La nouvelle répartition des délégués communautaires

Délégués communautaires

La loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales a modifié la répartition des délégués des communes au sein des conseils communautaires (articles L.5211-6 et L.5211-6-1 CGCT).

Cette nouvelle répartition des délégués diffère suivant la catégorie de l’EPCI. Pour les Communautés Urbaines et pour les Métropoles, la répartition devra être effectuée suivant la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. La répartition dans ces structures n’est donc pas libre. Pour les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération, deux choix sont offerts :

  1. Soit une répartition librement effectuée mais tenant compte de la population de chaque commune est adoptée par délibérations concordantes à la majorité renforcée (2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50% de la population de l’EPCI, ou 50% des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population).
  2. A défaut, les délégués seront répartis suivant la proportionnelle à la plus forte moyenne.

 

La procédure de répartition doit suivre deux étapes :

  1. Simuler la répartition des délégués selon la méthode « légale »,
  2. Calculer le nombre maximum de délégués communautaires,
  3. Simuler différentes répartitions des délégués entre les communes.

Le nombre maximum de délégués communautaires et les règles de répartition

Pour calculer le nombre maximum de délégués communautaires, il est indispensable de procéder aux calculs de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. En effet, même si le choix se porte sur une répartition « libre », le nombre maximum de délégués communautaires ne peut excéder de plus de 10% celui qui serait attribué en appliquant la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne.

La méthode proportionnelle à la plus forte moyenne

Cette méthode par itération se base sur le nombre de délégués communautaires figurant dans le tableau de l’article L.5211-6-1 CGCT. En fonction de la population de l’EPCI, un nombre de siège est déterminé dans le tableau. Ce nombre de siège devra être réparti entre les communes à la proportionnelle.

Nombre maximum de délégués communautaires

Prenons l’exemple d’une communauté de communes dont la population est de 25 000 habitants (population INSEE). Le nombre de siège fixé dans le tableau est de 30.

La répartition proportionnelle revient à diviser la population totale de l’EPCI par le nombre de sièges, ici 25 000 / 30 = 833,33. Ensuite, on divise la population de chaque commune par ce ratio de 833. Après avoir arrondi le résultat à l’inférieur le plus proche, on obtient le nombre de délégués initial.

Dans notre exemple, toutes les communes qui ont plus de 833 habitants obtiendront au moins 1 siège.

Répartition des sièges des délégués communautaires

La totalité du nombre de délégués communautaires n’est pas répartie. Les sièges restants à distribuer seront répartis un à un par itération. Il faut alors calculer le nouveau ratio de population par siège et attribuer 1 siège supplémentaire à la commune dont le ratio est le plus fort. Plus avec ce nouveau nombre de siège, recalculer le ratio de population par siège et attribuer 1 siège supplémentaires à la commune dont le ratio est le plus fort, jusqu’à ce que le nombre de sièges ainsi distribué ait atteint le seuil fixé par la loi.

Simulation de répartition des délégués communautaires

 

Dans notre exemple, l’ensemble des 30 sièges ont été répartis, et les communes A et D ont obtenu un siège supplémentaire. Toutefois, la commune E n’a pas obtenu de sièges car sa population ne dépasse pas le ratio initial de 833,33. Dans ce cas, un siège « de droit » leur sera attribué en plus des sièges déjà répartis :

Article L.5211-6-1, IV, 2° :

« Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III. »

 

Le nombre de sièges dans notre exemple atteint donc 31. Il faut ensuite contrôler le respect de certaines règles (points 1 à 4 du IV de l’article L.5211-6-1 CGCT) :

  1. Aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges du conseil,
  2. Si le nombre de sièges d’une commune dépasse le nombre de ses conseillers municipaux, le nombre de sièges au sein du conseil communautaire est réduit à due concurrence,
  3. Si le nombre de sièges « de droit » dépasse 30% du nombre total de sièges (répartition proportionnelle majorée des sièges de droit, ici 31 sièges), alors le nombre total de sièges est majoré de 10% (arrondi à l’entier inférieur). Ces sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

 

Quelle que soit la méthode employée, chaque commune sera représentée par au moins un délégué communautaire.