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La réforme du code électoral instaurée par la loi Valls du 17 mai 2013 a modifié le mode d’élection des conseils municipaux et intercommunaux. L’une des dispositions de cette loi concerne l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Auparavant, l’élection des conseillers communautaires avait lieu au suffrage universel indirect. En d’autres termes, ils étaient désignés « délégués communautaires » au sein des conseils municipaux.

Lors des élections des 23 et 30 mars dernier, les conseillers communautaires ont été élus, pour la première fois, directement par les électeurs, en même temps que les conseillers municipaux. Mais qui sont concrètement ces nouveaux représentants communautaires ?

 

Le législateur distingue deux cas :

  • Dans les communes de 1000 habitants et plus, chaque bulletin électoral distingue la liste des conseillers municipaux de celle des conseillers communautaires. La répartition des sièges des conseillers communautaires de la commune a lieu selon le même mode de scrutin que pour les élections des conseillers municipaux. La liste ayant eu la majorité des suffrages exprimés obtient la moitié des sièges tandis que les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes suivantes ayant recueilli plus de 5% des suffrages (articles L 273-6 et suivants du code électoral).
  • Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi les premiers dans l’ordre du tableau : le Maire, puis ses adjoints et enfin les conseillers municipaux par ancienneté électorale ou ayant eu le plus grand nombre de suffrages (articles L 273-11 et suivants du code électoral).

 

L’installation du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit se tenir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires.

La convocation du conseil communautaire est faite par le Président sortant. Seront à l’ordre du jour de cette première réunion, l’élection du Président et du bureau.

L’élection du Président et des Vice-Présidents se déroule de manière similaire à celle du Maire et des Adjoints (article L 5211-2 du CGCT). Il est élu au scrutin secret à la majorité absolue du conseil et les Vice-Présidents sont élus au scrutin uninominal à bulletin secret.

 

 

Le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie les délais pour obtenir un accord local fixant la répartition des conseillers intercommunaux du nouvel EPCI issu de la fusion au 1er janvier 2014.

Ce texte a été adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013, mais fait l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel. Il n’est donc pas encore entré en vigueur.

Alors que dans la version précédente de l’article L.5211-6-1 du CGCT, les conseils municipaux avaient jusqu’au 30 juin pour obtenir un accord local sur la composition du conseil communautaire, le délai a été repoussé au 30 août.

En outre, l’article 34 vient ouvrir de nouvelles possibilités pour gérer la période allant du 1er janvier 2014 aux renouvellements des conseils municipaux. La rédaction actuelle de la loi imposait d’élire de nouveaux conseillers communautaires, selon une nouvelle répartition des conseillers par commune, qui ne siègeraient que pour 3 à 4 mois (du 1er janvier aux élections).

L’article 34 introduit 2 possibilités :

  • Soit par accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour la création d’un EPCI, le nouvel organe délibérant est installé dès le 1er janvier 2014,
  • Soit le mandat des délégués communautaires des EPCI préexistants est prorogé jusqu’au renouvellement des conseils municipaux. Dans ce cas, c’est l’ensemble des délégués communautaires des EPCI préexistants qui sont maintenus, quand bien même leur nombre ou leur répartition ne coïnciderait pas avec les limites de sièges fixés par l’article L.5211-6-1 du CGCT (notamment en fonction du tableau).

Dans ce dernier cas, la présidence est assurée durant cette période par le président de l’EPCI qui comptait le plus d’habitants. Les délais relatifs aux choix sur les compétences à exercer par l’EPCI issu de la fusion (3 mois pour choisir d’exercer ou de restituer les compétences optionnelles et facultatives) commenceront à courir à compter de l’installation du nouvel organe délibérant issu des renouvellements des conseils municipaux.

 

[boite_simple]Article 34 du texte de loi :

« Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »[/boite_simple]

[boite_info]Projet de loi sur l’élection des conseillers adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013[/boite_info]

La loi du 31 décembre 2012, n°2012-1561 dite loi Richard, permet, dans le cadre d’un accord local trouvé entre les communes membres d’une communauté de commune ou d’une communauté d’agglomération, de majorer le nombre maximal de conseillers communautaires de 25% par rapport au nombre résultant de l’application stricte de la loi, contre une possibilité de majoration de 10% auparavant.

Attention, cette mesure est par contre transitoire. L’accord local doit être obtenu avant le 30 juin 2013 à la majorité qualifiée(1) des conseils municipaux. Compte tenu du délai de 3 mois laissé aux communes pour délibérer, il faut que la proposition d’accord soit soumise aux communes avant le 31 mars.

Pourquoi le 30 juin 2013 ? Cette mesure concerne-t-elle les EPCI qui seront créé au 1er janvier 2014 dans le cadre de la réforme territoriale ?

Le dernier alinéa de l’article L.5211-6-1 du CGCT modifié par la loi Richard prévoit que :

« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, [cas de création d’EPCI par fusion, transformation, création ex-nihilo] les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. »

Ainsi, dans le cas d’une fusion ou création d’EPCI, l’accord local de répartition des conseillers communautaires et leur nombre doit être communiqué au Préfet afin qu’il prenne un arrêté de périmètre mentionnant outre le nom, le siège et la liste des communes membres, le nombre et la répartition des conseillers communautaires. Avec la loi de réforme territoriale, les derniers arrêtés de périmètre des EPCI doivent intervenir avant le 30 juin 2013.

Les EPCI créés au 1er janvier 2014 sont donc directement concernés par ces délais.

 

En outre, la loi Richard permet aussi de majorer le nombre de vice-présidents de 30% (contre 20% actuellement) à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à l’occasion des prochains renouvellements des conseils municipaux.

 

(1) Majorité qualifiée : 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population totale ou 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale du futur EPCI.

La loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales a modifié la répartition des délégués des communes au sein des conseils communautaires (articles L.5211-6 et L.5211-6-1 CGCT).

Cette nouvelle répartition des délégués diffère suivant la catégorie de l’EPCI. Pour les Communautés Urbaines et pour les Métropoles, la répartition devra être effectuée suivant la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. La répartition dans ces structures n’est donc pas libre. Pour les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération, deux choix sont offerts : Lire la suite