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Avec l’automatisation du FCTVA rentrée en vigueur au 1er janvier 2021 et généralisée à toutes les collectivités depuis le 1er janvier 2023, les collectivités sont confrontées au risque d’exclusion de la récupération de celui-ci sur les dépenses d’investissement pour la création de MSP.

L’article L1511-8 du code général des collectivités indique que :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».

De plus, depuis la réforme de l’automatisation du FCTVA, les dépenses d’investissement sur les bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers non éligibles au FCTVA (comme les professionnels de santé) ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.

Néanmoins, les dépenses doivent être comptabilisées au compte 2132 « Immeubles de rapport » et celui-ci est exclu du dispositif d’automatisation.

Dès lors, alors même que les dépenses ouvrent droit au bénéfice du FCTVA, l’imputation comptable exclue ces mêmes dépenses du dispositif.

Il est donc conseillé de créer un budget annexe soumis à TVA pendant toute la durée de la construction ce qui permettra de récupérer la TVA grevant les situations de travaux. Une fois le bâtiment achevé le budget annexe pourra constater une livraison à soi-même pour le coût total HT majoré de la TVA, envers le budget principal. Cette TVA devra être reversé au service des impôts par le budget annexe et le budget principal constatera la dépense TTC dans le compte 2132.

Lors de l’automatisation du FCTVA, il faudra déposer l’Etat déclaratif n° 2 et faire apparaître à la ligne « situation particulière d’assujettissement à la TVA » le coût total TTC en y joignant toutes les pièces justificatives ayant permis d’en calculer le coût, ainsi que la convention ou le projet de convention pour l’utilisation de la MSP.

Dans ce cas, cela permettra à la collectivité de bénéficier du FCTVA, conformément à l’article L.1615-4 du CGCT :

 

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. »

Article L.1615-4 CGCT

La loi de finances pour 2021 a mis en place la procédure d’automatisation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), ce qui conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses (voir lien sur l’article du PLF 2021 sur le sujet, et la question du coût de la mesure pour les collectivités).

Cette automatisation concernera toutes les collectivités et établissements publics qui bénéficient du remboursement de TVA par le biais du FCTVA l’année même de la dépense, c’est à dire les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, EPT, métropoles) et les communes nouvelles. A compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables (art. L1615-1 CGCT) sont déterminées sur la base du solde net des comptes.

La liste des comptes éligibles a été publiée par arrêté du 20 décembre 2020 (lien).

Des déclarations de FCTVA restent néanmoins nécessaire pour certaines opérations particulières : travaux pour compte de tiers, opérations sur sol d’autrui, immobilisations concédées ou affermées, subventions d’équipements des départements et régions sur les établissements publics locaux d’enseignement.

La périodicité n’est pas modifiée (situation trimestrielle), des régularisations pouvant avoir lieu après l’arrêté des comptes.

Enfin,  un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’évaluer les surcoûts, avant d’envisager la généralisation de l’automatisation.

Le versement de fonds de concours entre une commune et son intercommunalité est soumise à un plafonnement : ” Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours” (articles L.5215-26, L5214-16, L5216-5 CGCT).

Dit autrement, le fonds de concours versé par l’une des parties ne peut représenter plus de la moitié du reste à charge (montant de la dépense moins les subventions). La règle est claire et précise, c’est un plafond infranchissable. Vraiment ?

Dans le cas de l’attribution de fonds de concours entre collectivités locales, deux cas peuvent se présenter :

  • Le fonds de concours finance un investissement assujetti à la TVA : il faut donc raisonner en hors taxes, puisque l’EPCI ou la commune bénéficiaire du fonds de concours, par le biais de la récupération de TVA, n’aura pas à sa charge la TVA ;
  • Le fonds de concours finance un investissement pour lequel il n’y a pas de récupération directe de TVA : le coût total du bien est donc en TTC, et le bien pourra ensuite être éligible au FCTVA.

Dans ce dernier cas, il faut se rémémorer la condition relative au plafonnement du fonds de concours : ” Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours” . Or, le FCTVA n’est pas considéré comme une subvention mais comme un prélèvement sur recette et un mécanisme de soutien à l’investissement local. Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par des réponses parlementaires en 2005 et encore récemment en ce début d’année (lire ici et ). Et bien, dans ce cas, la part du financement assurée hors subvention, se calcule, comme le précise la réponse ministérielle, … hors FCTVA !

Et le Ministère de préciser : “Cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours“. Remarquons le conditionnel, il ne s’agit pas d’une obligation.

Un fonds de concours versé par une commune ou un EPCI à fiscalité propre à l’autre partie se calcule donc sur la dépenses TTC réduite des subventions, mais non réduite du FCTVA. Un fonds de concours de 50% de ce solde représentera plus de la moitié du reste à charge pour le bénéficiaire du fonds de concours puisque celui-ci recevra le FCTVA. Son coût net sera : 50%(Dépenses TTC – Subvention) – FCTVA.

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un fonds qui attribue aux collectivités territoriales des dotations compensant forfaitairement la TVA qu’elles acquittent sur les dépenses effectuées pour leurs activités soumises à la TVA.

Le FCTVA est une dotation qui est liquidée, en appliquant au montant toutes taxes comprises des dépenses éligibles au FCTVA, un taux de compensation forfaitaire égal en 2017 à 16.404% quel que soit le taux de TVA  ayant grevé la dépense, pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (art.L.1615-6 du CGCT).

L’attribution du FCTVA est exclusive du régime général de la TVA : il ne peut pas y avoir à la fois compensation et récupération par la voie fiscale de la même TVA.

Seules les dépenses réelles d’investissement, ainsi que les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2017 peuvent donner lieu sous certaines conditions, aux attributions du FCTVA. Le reste des dépenses de fonctionnement est exclu.

Les sommes versées par le FCTVA s’inscrivent parmi les fonds globalisés d’investissement au compte 10222.

Les bénéficiaires du FCTVA :

Les bénéficiaires sont :

  • Les collectivités territoriales
  • Leurs groupements
  • Leurs régies de services publics
  • Les organismes juridiquement autonomes suivants : les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS), les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale (CDG), les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles.

Les dépenses éligibles

  • Les dépenses réelles d’investissement :

Ce sont les dépenses comptabilisées à la section d’investissement des comptes administratifs (CA), au titre des immobilisations et des immobilisations en cours inscrites aux comptes 21, et des achats de logiciels inscrits au compte 205. Cela concerne principalement la nomenclature M14 qui s’applique aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à caractère administratif.

  • Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie :

Ces dépenses sont éligibles au FCTVA depuis le 1er janvier 2016. Il s’agit des dépenses inscrites aux comptes 615221 « Entretien et réparations – Bâtiments publics » et aux comptes 615231 « Entretien et réparations – Voiries » ayant été créées au 1er janvier 2016 dans la nomenclature M14.

 

La liquidation du FCTVA

Comme le précise le II de l’article L.1615-6 du CGCT, il existe trois régimes de liquidation du FCTVA selon la nature des bénéficiaires et sous certaines conditions.

  • Pour les collectivités locales et EPCI autres que les communautés d’agglomération, communautés de communes et communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont les suivantes :
    • Les dépenses effectuées l’année N-2 pour les collectivités n’ayant pas signé de convention avec le Préfet, et ceux qui n’ont pas pu respecter leur engagement.
    • Les dépenses effectuées l’année N-1 si l’engagement conventionnel a été respecté
  • Pour les communautés d’agglomération, métropoles et communautés urbaines issues de communautés d’agglomération, communautés de communes et communes nouvelles, les dépenses éligibles sont celle de l’exercice N (article L.2113-1 du CGCT).

Il est à noter que le FCTVA est versé l’année N-1 de plein droit :

  • A la métropole de Lyon
  • Aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique
  • Aux régions issues d’un regroupement
  • Aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre cédant leur dotation globale de fonctionnement (DGF) à leur EPCI de rattachement.

 

Les critères d’éligibilité au FCTVA

Comme le précise l’article L.1615-1 du CGCT, les dépenses réelles d’investissement sont éligibles au FCTVA à condition de remplir les 6 conditions cumulatives qui sont les suivantes :

  • La dépense doit être réalisée par un bénéficiaire du fonds
  • Le bénéficiaire du fonds doit être propriétaire de l’équipement considéré, sauf dérogations particulières et dispositions applicables aux EPCI
  • Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné
  • La dépense doit être grevée de TVA
  • Elle ne doit pas avoir été exposée pour les besoins d’une activité soumise même partiellement à la TVA
  • L’équipement ne doit pas être cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds, ni être confié à un tiers sauf dans les cas de dérogations prévus par la loi

La dépense réelle d’investissement doit être directement réalisée par la collectivité, ou pour son compte et elle doit relever de sa propriété. Il existe cependant des dérogations au principe de propriété.

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les dépenses d’entretien des bâtiments publics des collectivités territoriales seront éligibles au FCTVA.  Le projet de loi ne précise pas encore le taux applicable à compter de 2016, mais une estimation du FCTVA à 5,98 Md€ (+17M€ par rapport à 2015). En 2015, le taux de FCTVA avait fait l’objet d’un relèvement à 16,404% pour les dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (contre 15,761% en 2014). Un amendement permettra de connaitre le nouveau taux applicable pour 2016. Cette mesure représente un impact budgétaire pour l’Etat de 12M€ en 2016, 109M€ en 2017 et 143M€ en 2018.

Suite au passage en commission des finances de l’Assemblée nationale le 7 octobre dernier, un amendement a été adopté afin d’élargir les dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie des collectivités territoriales et leurs groupements.

Les travaux d’enfouissement des réesaux électriques effectués par les communes donnent régulièrement lieu à interrogation sur le régime de la récupération de la TVA vis-à-vis du FCTVA.

Il ressort d’une jurisprudence encore récemment confirmée par le Conseil d’Etat (arrêt du 26 avril 2013) que les travaux de dépose et d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité ne sont pas éligibles au remboursement de la TVA par le FCTVA.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé que ces travaux ont principalement pour objet et pour effet d’avantager l’opérateur du réseau électrique. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’occasion des travaux d’enfouissement, des travaux annexes ont été réalisés est sans incidence sur la nature d’avantage accordé à l’opérateur par l’enfouissement de son réseau, et ne donne donc pas droit au bénéfice du remboursement de la TVA.

Ainsi, une réponse ministérielle (Ministère du budget, JOAN, 26/02/2013) confirme que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont inéligibles au FCTVA puisqu’il s’agit d’équipements dont la gestion est confiée à un opérateur ayant une activité soumise à TVA.

Toutefois, il peut être mis en place une procédure de transfert du droit à déduction. La procédure de transfert des droits à déduction est prévue à l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe déductible est celle afférente […] aux dépenses exposées pour les investissements publics que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics n’utilisent pas pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée ».
Il est également précisé dans la réponse ministérielle que :
« S’agissant des travaux d’enfouissement des lignes électriques, en tant qu’autorités concédantes, les collectivités peuvent récupérer la charge de TVA au titre des seules dépenses d’investissement dans le cadre de la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA (article 210 de l’annexe II du CGI), dès lors que les immobilisations issues de ces investissements sont utilisées par l’opérateur de distribution d’électricité pour la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction ».
[…]
« Le transfert des droits à déduction peut donc en principe être opéré entre la collectivité concédante propriétaire des investissements et le concessionnaire, dans la mesure où elle délivre à ce dernier des attestations de transfert des droits à déduction, mentionnant la base d’imposition hors taxe du bien et la taxe correspondante ».
[…]
« Afin que la TVA ainsi déduite par le concessionnaire soit reversée à l’autorité concédante, il est indispensable que ce reversement soit prévu par voie conventionnelle entre les parties ».
En ce qui concerne les travaux liés à l’enfouissement des réseaux électriques, une collectivité ou un établissement public peut transférer au concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’il ou elle a supporté au titre de ces dépenses d’investissement en lui délivrant des attestations de transfert des droits à déduction. Cette attestation doit mentionner le nom des parties prenantes, la référence à l’article 210 de l’annexe 2 du CGI, la nature des travaux et leur localisation, le montant des factures hors taxes, TVA et toutes taxes comprises, mentionnant le taux de TVA et les mandats correspondants, la date de réception des travaux et la date d’exigibilité du reversement de la taxe. Cette attestation doit être signée par le Maire ou le Président et par le Receveur de la Collectivité ou de l’Etablissement public.

Au vu de cette attestation, le concessionnaire sera en mesure d’opérer, par la voie fiscale, la déduction de la TVA afférente aux travaux d’enfouissement. La constatation de la créance de la commune à l’encontre du délégataire peut s’effectuer au moment même de la délivrance de l’attestation de transfert de TVA.

La loi de finances pour 2015 instaure, dans son article 24, un relèvement du taux de FCTVA à 16,404% pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Il était de 15,761% pour les dépenses éligibles au 1er janvier 2014.

Les débats à l’Assemblée Nationale sur la première partie du projet de loi de finances pour 2015 se sont achevés dans la nuit du 20 au 21 octobre. Voici une présentation des principales modifications apportées sur les dispositions intéressant les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
Une série d’amendements à l’Assemblée Nationale ont modifiés le montant de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui est passé de 36,557553 Md€ à 36,607053 Md€ et le montant des variables d’ajustement qui est passé de 439,519137 M€ à 390,019137 M€.

1. La création d’une dotation de soutien à l’investissement local :
Une dotation de soutien à l’investissement a également été créée à l’article 9 ter du projet de loi de finances pour 2015 à hauteur de 423,291955M€ financée par un tiers de la DETR, une part du FDTP et une part de la DSR.
Il est précisé dans l’amendement que seront soutenues, « les dépenses d’investissements engagées par les collectivités territoriales pour la mise en œuvre sur leur territoire de projets de rénovation thermique, d’accessibilité, de mise aux normes des équipements publics et de développement des énergies renouvelables, en cohérence avec le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte actuellement examiné par le Parlement». « Sera également soutenue la revitalisation des centres-bourg des bassins de vie ruraux et l’accueil de populations nouvelles, notamment les dépenses de logement et les dépenses d’équipements et d’aménagements liées à la construction de logements nouveaux ».

2. Hausse des dotations de péréquation des communes :
Un autre amendement a été adopté, visant à diminuer de 49,5 millions d’euros la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autant l’enveloppe des allocations compensatrices de fiscalité directe locale afin de libérer 99 millions qui permettront :
– une augmentation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) passant de 180 millions au lieu de 120 millions et
– une augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) passant de 117 millions au lieu de 78 millions. Cela permettra de compenser intégralement la perte de DGF pour les communes les plus pauvres et notamment les 250 premières communes de la DSU cible.

3. Relèvement du taux du fonds de compensation de la TVA :
Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique qui en dépend, un autre amendement relève le taux de FCTVA à 16,404% en 2015 contre 15,761% en 2014 pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1 janvier 2015. La piste du remboursement anticipé de la TVA a été cependant jugée trop coûteuse.

A l’occasion d’une rencontre entre la FVM et Jérôme Cahuzac, Ministre délégué chargé du budget le 13 septembre, ce dernier a donné quelques informations sur les mesures à venir en 2013 :

  • Le FCTVA restera en dehors de l’enveloppe des dotations dont le montant est gelé,
  • des améliorations seront apportées au FPIC :
    • Application d’un ratio de 50% des dotations FNGIR-DCRTP prises en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal,
    • Simplification de la répartition au sein de l’ensemble intercommunal du prélèvement et du reversement,
    • Homogénéisation des critères de prélèvement et de reversement, avec un renforcement du critère revenu par habitant. Ce critère est utilisé pour mesurer la pauvreté des habitants et donc l’importance des “dépenses sociales” du groupe territorial.

[boite_info]Communiqué de la FVM

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