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Le 9 janvier dernier, la Cour des Comptes a publié ses observations définitives portant sur les taxes foncières et l’examen de leur gestion sur la période 2016 à 2021. Cette année-là, le montant des taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) a représenté 35,3 Md€ : 34,3 Md€ de TFPB et 1 Md€ de TFPNB, avec une participation prépondérante des ménages qui représentent 65,5% du produit de TFPB.

Ces taxes reposent sur des bases fiscales déterminées à partir des conditions du marché locatif de 1961 pour le non bâti et de 1970 pour le bâti créant des inégalités d’imposition entre les contribuables et poussant le législateur à engager la révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels en 2017, à poser les bases d’une révision des modalités de calcul de celle des locaux d’habitation en 2020 et à engager une révision de la valeur locative des locaux industriels en 2021. Compte tenu de la sensibilité politique et des difficultés techniques, la Cour préconise d’ailleurs de dresser un bilan de la révision des locaux professionnels avant de lancer celle des locaux d’habitation (déjà décalée de 2026 à 2028).

Les taxes foncières sont affectées depuis 2021 au seul bloc communal. En effet, la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales a opéré un transfert de l’ex-taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des communes (les départements étant compensés par une quote-part de TVA). La Cour des Comptes met ici en évidence le rétrécissement du lien direct entre les contribuables locaux et les collectivités suite aux réformes successives de la fiscalité locale, et notamment avec la suppression définitive de la THRP prévue par la loi de finances initiale pour 2020, lien maintenu principalement par les taxes foncières.

Deux mois plus tard, dans son rapport public annuel sur le thème, cette année, de la performance de l’organisation territoriale (40 ans après les premières lois de décentralisation), l’Institution réitère son constat en pointant la réduction de la part des impôts locaux en faveur de l’affectation d’une part de plus en plus importante d’impôts nationaux, donc sans relation avec une base territoriale (37% des ressources fiscales des collectivités en 2021 contre 14% en 2014). Couplée à la complexité et au manque de prévisibilité et de le lisibilité des dotations de l’Etat, la Cour des comptes juge le mode de financement des collectivités locales « de plus en plus inadapté » et invite à définir un « nouvel encadrement » de celles-ci.

Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

Actuellement en expérimentation auprès de 2 500 collectivités, le compte financier unique (CFU) a vocation à remplacer le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du comptable à partir de 2024. Ce document commun à l’ordonnateur et au comptable doit permettre de présenter une information financière plus lisible que les documents actuels avec notamment :

  • La suppression des doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion,
  • Le rapprochement des données d’exécution budgétaire et des informations patrimoniales.

La production du CFU est totalement dématérialisée et nécessite un travail collaboratif entre les services de la collectivité et ceux du comptable public.

Le compte financier unique est structuré en quatre parties :

  1. Informations générales et synthétiques
  2. Exécution budgétaire
  3. Etats financiers
  4. Etats annexés

L’objectif des informations générales et synthétiques est de mettre en évidence les informations clés sur la situation financière de la collectivité. La présentation des ratios est rénovée, avec notamment l’apparition de deux nouveaux ratios : le taux d’épargne nette et la capacité de désendettement. Cette partie présente également un bilan et un compte de résultat synthétique ainsi qu’un tableau reprenant pour chaque contribution, le taux et le produit afférents (auparavant communiqués en annexe budgétaire).

La partie sur l’exécution budgétaire présente à la fois la vue d’ensemble (à partir des données de l’ordonnateur) et la vue détaillée (à partir des données du comptable) des réalisations de l’année, ce qui permet de vérifier la concordance des données.

Les états financiers se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les deux premiers sont établis par le comptable, le troisième (qui ne concerne que les collectivités qui expérimentent la certification des comptes) résulte d’un travail partagé.

Le bilan se présente sous la forme d’un tableau qui recense l’actif, les fonds propres et le passif préalablement identifiés et comptabilisés.

Le compte de résultat se présente sous forme de liste et retrace l’ensemble des charges et des produits de l’exercice par nature.

L’annexe fournit l’ensemble des informations utiles à la compréhension des données présentes dans le bilan et le compte de résultat.

Enfin les états annexés ont pour objectifs de donner des informations budgétaires et comptables complémentaires : présentation croisée nature/fonction, AP/AE, états de la dette, liste des concours attribués à des tiers, etc.

Le compte financier unique peut faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes.

Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent. Il présente un caractère transverse et a vocation à remplacer au 1er janvier 2024 les référentiels appliqués aujourd’hui par les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

La norme M57 apporte à la fois des modifications budgétaires mais aussi comptables. Nous vous proposons de traiter les améliorations comptables (les améliorations budgétaires ayant déjà fait l’objet d’un article sur le blog).

Le référentiel M57 intègre les principes du « recueil des normes comptables pour les entités publiques locales » élaboré par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).

Le plan de comptes M57 s’appuie sur le modèle M52 (applicable aux départements) enrichi des comptes spécifiques aux régions et au bloc communal. Un plan de comptes simplifié applicable par les collectivités dont la population n’excède pas 3 500 habitants a également été développé.

Les principales modifications portent sur :

  • L’amortissement des investissements,
  • Les subventions d’équipement versées,
  • Les charges et produits exceptionnels,
  • Les biens historiques et culturels,
  • La comptabilisation des évènements post clôture.

L’amortissement des investissements

L’adoption du référentiel M57 est sans conséquence sur le périmètre des immobilisations amortissables. En revanche les modalités d’amortissement évoluent. L’amortissement d’une immobilisation démarre à compter de sa date de mise en service (prorata temporis). Cette nouvelle méthode d’amortissement s’applique de manière prospective, c’est-à-dire sur les nouvelles acquisitions après adoption du référentiel M57. L’amortissement en année pleine (méthode dérogatoire) peut être maintenu pour certains biens (l’organe délibérant doit prendre une délibération en ce sens listant les catégories concernées et justifier le caractère non significatif sur la production de l’information comptable).

Les subventions d’équipement versées

Les subventions d’équipement versées sont des moyens de financement octroyés par l’entité dans l’exercice de ses compétences et approuvés par l’assemblée délibérante. Elles sont conditionnées par l’existence d’un intérêt public local et affectées au financement de la création, de l’acquisition ou de l’augmentation de valeur d’une immobilisation déterminée. L’entité qui accorde la subvention l’utilise comme un dispositif d’investissement indirect dont elle attend un retour pour ses administrés sous forme de potentiel de service. Ces subventions sont donc analysées comme des actifs incorporels amortissables. Les subventions versées qui ne correspondent pas à la définition d’une ressource contrôlée au sens du cadre conceptuel des comptes publics sont comptabilisées en charges.

Les charges et produits exceptionnels

La notion de charges et de produits exceptionnels, enregistrés aux subdivisions des comptes 67 et 77, est supprimée. En effet le CNoCP, considère que les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent donc pas un caractère exceptionnel. De plus, la complexité à définir de façon objective un événement exceptionnel conduit à générer une comptabilisation hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. Cependant, certaines subdivisions sont maintenues et requalifiées de charges et produits spécifiques (673/773, 675/775, 676/776).

Les biens historiques et culturels

Au sein de la M57, les biens historiques et culturels (BHC) regroupent quatre catégories d’actifs : les BHC immobiliers (monuments historiques classés par exemple), les BHC mobiliers (archives publiques, etc.), les adjonctions à un bien historique et culturel si elles-mêmes sont des BHC et les actifs ou ensembles immobiliers comportant des éléments historiques et culturels non détachables. Ces BHC sont à distinguer des dépenses ultérieures immobilisées (DUI) afférentes à ces biens et revêtant le caractère d’immobilisation (travaux de rénovation par exemple). Ces DUI font l’objet d’un plan d’amortissement et peuvent être dépréciées contrairement aux BHC.

La M57 vient donc élargir le champ des biens pouvant être inscrits au compte 216 « Biens historiques et culturels » réservé, sous la M14 aux « collections et œuvres d’art ».

Les biens historiques et culturels sont comptabilisés au coût d’acquisition, à la valeur à dire de l’expert ou à l’euro symbolique suivant les situations. Pour les biens faisant déjà partie du patrimoine de la collectivité et déjà comptabilisés, les valeurs d’entrée ne sont pas remises en cause. En revanche, si ces biens faisaient l’objet d’amortissements, l’amortissement est interrompu et la valeur nette devient la nouvelle valeur symbolique.

Les dépenses ultérieures afférentes à des biens historiques et culturels et revêtant un caractère immobilisable doivent être amorties. À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d’amortissement. La dotation aux amortissements de chaque exercice est comptabilisée en charges. Pour les dépenses déjà comptabilisées et non amorties, la M57 impose la reconstitution des amortissements par le débit du compte 1068 et le crédit du compte 2816.

La dépréciation d’une DUI liée à un bien historique et culturel résulte de la constatation que sa valeur actuelle est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable (VNC). Dans ce cas, la VNC est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.

La comptabilisation des évènements post clôture

Enfin, le référentiel M57 prévoit la possibilité de comptabiliser des évènements post clôture. De manière rétrospective et sauf impraticabilité, il est possible de corriger une erreur comptable sur un exercice antérieur par imputation au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » sans effet sur le résultat de clôture de l’exercice au cours duquel l’erreur a été constatée. Il est à noter d’une part que les erreurs constatées sur l’exercice en cours sont exclues du dispositif et, d’autre part, que les comptes 673/773 (titres/mandats annulés sur exercices antérieurs) ne doivent pas être utilisés ici car ils impactent le résultat de l’exercice en cours.

La M57 constitue la première étape d’un changement important qui devrait conduire les collectivités locales à adopter le compte financier unique (CFU) puis la certification des comptes, que nous détaillerons prochainement.

Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent. Il présente un caractère transverse et a vocation à remplacer au 1er janvier 2024 les référentiels appliqués aujourd’hui par les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Les budgets M4 ne sont pas concernés par l’adoption du référentiel M57 et conservent leur propre nomenclature.

L’application du référentiel M57 constitue un préalable à la mise en place du compte financier unique (CFU) et à la certification des comptes. A noter toutefois, que le CFU devrait également être développé pour les SPIC.

Le passage en M57 s’accompagne de :

  1. L’apurement du compte 1069 qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place des référentiels actuels (information dans le compte de gestion de la collectivité).
    • Avant passage en M57 : par opération semi budgétaire (émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068) ou par opération non budgétaire (uniquement dans les écritures du comptable public. Il y a alors discordance entre le compte de gestion et le compte administratif). Cette dernière doit donner lieu à une correction des résultats de la section d’investissement du compte administratif N-1 à reprendre au budget N (ligne 001).
    • Après passage en M57 : opération non budgétaire de reprise automatique entraînant une discordance entre le compte de gestion et le compte administratif. Cette opération doit donner lieu à une correction des résultats de la section d’investissement du compte administratif N-1 à reprendre au budget N (ligne 001). Dans le cas où l’ajustement des résultats ne peut être réalisé sur un seul exercice, en raison notamment d’un résultat d’investissement déficitaire, l’entité publique locale doit corriger annuellement les résultats de la section d’investissement selon une durée fixée par décision de l’assemblée délibérante ne pouvant excéder 10 exercices.
  2. Travaux préparatoires de reprise des balances d’entrée sur les comptes d’immobilisations (comptes de classe 2). En effet, le référentiel M57 présente des comptes plus détaillés que les autres nomenclatures. Cette ventilation est réalisée par l’ordonnateur et communiquée au comptable.
  3. L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les modalités d’adoption du budget par l’organe délibérant et définit les règles de gestion par l’exécutif des AP/AE.

Le référentiel M57 apporte à la fois des modifications budgétaires mais aussi comptables. Nous vous proposons de traiter les changements apportés par le nouveau référentiel en deux parties :

  1. Les améliorations budgétaires,
  2. Les améliorations comptables (dans un prochain article).

La M57 reprend les règles budgétaires assouplies dont bénéficient les régions pour les étendre à toutes les collectivités. Plusieurs points évoluent ainsi par rapport à la nomenclature M14 :

  • La gestion pluriannuelle des crédits,
  • La fongibilité des crédits,
  • Les dépenses imprévues.

La gestion pluriannuelle des crédits

Avec le passage en M57, la collectivité doit se doter d’un règlement budgétaire et financier (RBF) qui fixe notamment les règles de gestion des autorisations de programme (AP), autorisations d’engagement (AE) et les modalités d’information de l’assemblée délibérante. Les AP/AE correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel. Elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagée. Elles sont votées à l’occasion d’une délibération budgétaire (BP, BS, DM) et affectées par chapitre (le cas échéant par article). Une AP/AE peut aussi être affectée sur plusieurs chapitres (voire articles). D’une manière générale, le RBF vise à préciser le cadre de l’ensemble de la gestion budgétaire et financière de la collectivité.

Si la collectivité est déjà dotée d’un règlement budgétaire et financier : le changement de nomenclature peut s’accompagner, à titre facultatif, de l’adoption d’un nouveau règlement budgétaire et financier par l’assemblée délibérante. Cette dernière peut également procéder à l’adaptation de son règlement budgétaire existant afin que ce dernier précise les modalités de gestion des AP et des AE.

Si la collectivité n’est pas dotée d’un règlement budgétaire et financier : le changement de nomenclature peut s’accompagner, à titre facultatif, de l’adoption d’un règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire, sans attendre le renouvellement de l’assemblée délibérante.

En tout état de cause, dans ces deux situations, le règlement budgétaire et financier devra également être adopté avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante.

La fongibilité des crédits

Sur la fongibilité des crédits, l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre d’une même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Toutefois, ces mouvements ne peuvent conduire à abonder ou redéployer les crédits relatifs aux dépenses de personnel. L’exécutif est ensuite chargé de transmettre la décision au représentant de l’Etat et au comptable public, et d’informer l’organe délibérant.

Les dépenses imprévues

Enfin, l’assemblée délibérante a la possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Les mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5% relatif à la fongibilité des crédits. Les chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et ne donnent pas lieu à exécution.

Contrairement à la M14, avec la M57, les dépenses imprévues ne sont pas votées en crédits de paiement (mais en AP ou AE) et n’entrent donc pas dans le calcul de l’équilibre de la section. En cas de besoin, la collectivité a la possibilité d’affecter l’AP/AE de dépenses imprévues sur le chapitre où la dépenses est nécessaire et d’utiliser les crédits de paiements existants sur ce chapitre. Si les crédits sont insuffisants, le chapitre est abondé par le mécanisme de fongibilité des crédits.

Le référentiel M57 apporte également une série d’améliorations comptables, que nous détaillerons dans un prochain article.

Article 5 du projet de loi de finances pour 2023.

La cotisation à la valeur ajoutée (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024, pour les entreprises. Ainsi, pour 2023, le taux d’imposition de la valeur ajoutée pour la CVAE est ainsi réduit de moitié pour 2023, puis sera supprimé en 2024.

Par contre, les articles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs aux recettes perçues par les collectivités territoriales sont supprimés dès 2023, ainsi que les compensations d’exonérations de CVAE. Ceci implique que les collectivités perdront dès 2023 la totalité de la CVAE, et que celle-ci sera compensée intégralement dès 2023, selon les modalités décrites ci-dessous.

La perte de CVAE sera compensée pour les collectivités territoriales par une fraction de la TVA nationale, calculée comme suit :

  • Moyenne de la CVAE perçue par chaque collectivité entre 2020 et 2022, ainsi que le cas échéant des compensations d’exonération de CVAE 2020-2022,
  • Montant du produit net des remboursements de la Taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Ainsi, ce n’est pas le montant de CVAE encaissé en 2022 qui sera garanti, mais la moyenne des montants encaissés sur les exercices 2020, 2021 et 2023.

Par contre, la dynamique de cette fraction de TVA ne sera pas restituée individuellement. En effet, l’article 5 du PLF 2023 organise le versement de cette fraction de TVA en deux parts :

  • Une part individuelle et figée, égale à la somme des produits compensés (moyenne de CVAE encaissée entre 2020 et 2022 et moyenne des compensations de CVAE 2020 à 2022) ;
  • Le solde entre la fraction de TVA et la part figée, s’il est positif, sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires, […], afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. »

En résumé, dès 2023,

  1. Les collectivités territoriales et EPCI ne percevront plus de CVAE,
  2. Mais recevront une fraction de TVA égale à la moyenne des produits de CVAE encaissés par chaque collectivité entre 2020 et 2022,
  3. Et à cela, pourra s’ajouter, sans que l’on en connaissance pour l’heure les modalités de reversement, un dynamisme, qui pourrait être attribué au cas par cas selon des modalités à définir.

En effet, dans la partie préliminaire du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement précise que « la dynamique annuelle de cette fraction de TVA sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs, seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités locales. »

Il convient de noter que l’exposé des motifs de cet article précise que la compensation de la CVAE serait attribuée aux « collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE », ce qui serait injuste au vu du mode de calcul qui prend en compte la moyenne, et, sauf erreur, nous n’avons pas retrouvé dans la rédaction de l’article cette limitation de la compensation aux seuls communes et EPCI ayant reçus en 2022 un produit. Le cas devrait être toutefois assez marginal.

Le projet de loi de finances pour 2023 est établit dans un contexte économique incertain. La prévision de croissance du PIB pour 2023 est estimée à 1,0%, et l’inflation à 4,1%, compte tenu dans la projection d’une inflation plus forte en début d’année 2023 mais qui diminuerait pour s’approcher des 3% fin 2023.

Notons aussi que la loi de programmation des finances publiques, qui projette l’évolution des comptes de la Nation à horizon 2027, et du déficit public au sens de Maastricht, précise les “objectifs” de déficit public de la Nation, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales.

Ainsi, il est attendu une diminution des dépenses des collectivités en volume hors inflation), de 0,5% par an, puisque l’exposé préliminaire de la loi de finances indique une évolution des dépenses des collectivités 0,5 point moins rapide que l’inflation. Au final, il est attendu une quasi stabilisation de l’endettement des collectivités entre 2023 et 2025, avant une phase de désendettement en 2026 et 2027.

La loi de finances intègre plusieurs dispositions, dont il convient d’en relever quatre en particulier :

  • La suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : dès 2023, les collectivités locales ne recevront plus de CVAE, mais recevrait une fraction de TVA. Toutefois, le dispositif imaginé ici conduit à une dotation figée pour chaque collectivité, et une “possible” croissance de cette fraction de TVA les années futures qui serait affectée à un “fonds national de l’attractivité économique des territoires”, dont le contour et les modalités de répartition restent à définir ;
  • La suppression du critère de la longueur de voirie communale pour la répartition de la Dotation de Solidarité Rurale (fraction péréquation), à laquelle les communes notamment rurales sont très attachées, par un critère de densité démographique et de population, ce qui ne sera pas sans effets sur les montants individuels. Nous sommes en cours de simulations des effets du changement de ces critères ;
  • La suppression du critère d’un effort fiscal agrégé supérieur à 1 pour bénéficier du reversement du FPIC : de part notre expérience, nous avons pu voir que ce seul critère conduisait à l’inéligibilité de plusieurs territoires ruraux, notamment en fiscalité additionnelle, qui pourraient ainsi devenir dorénavant bénéficiaire du reversement du FPIC ;
  • La stabilisation de l’effort fiscal, par la poursuite de la neutralisation intégrale des effets de la réforme (liée à la suppression de la taxe d’habitation et au retrait des produits intercommunaux du calcul) ;

La Loi dite « COVID19 » adoptée le 22 mars 2020 contient deux dispositions relatives aux finances publiques locales.

Il s’agit d’une part du report de la date butoir pour l’adoption des budgets primitifs 2020 ainsi que des Comptes administratifs et des Comptes de gestion 2019 des collectivités au 31 juillet 2020.

Il s’agit d’autre part de la mise entre parenthèse de la démarche contractualisée de plafonnement de progression des dépenses de fonctionnement (Pacte de Cahors), au vu des efforts demandés par l’Etat, et mis en œuvre, notamment par les Régions.

Il convient par ailleurs d’ores et déjà de s’interroger sur les effets futurs de la crise économique qui devrait faire suite à la crise sanitaire. La Loi de Finances rectificative adoptée le 23 mars 2020 est ainsi construit sur une hypothèse de croissance corrigée de + 1,3% à -1%.

Le nouveau mandat 2020-2026 des élus locaux ne démarre pas sous les meilleurs auspices.

Des ressources fiscales 2021 pourraient ainsi évoluer défavorablement.

Ce sera certainement le cas de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, dont le produit est directement lié à l’activité économique. D’après le Rapport 2019 de la Cour des Comptes sur les finances locales publié en Juin 2019, la C.V.A.E. représente 34% du produit de la fiscalité économique du bloc communal. Son évolution annuelle moyenne s’établissait à 2,2% de 2013 à 2018, soit un taux supérieur à l’inflation.

Pour 2021, le produit fiscal perçu pourrait s’inscrire à la baisse.

2021 constituera également l’année d’entrée en vigueur de la compensation par l’Etat de la suppression de la taxe d’habitation par une fraction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Or, le produit de T.V.A. pourrait s’inscrire en nette baisse en 2020 par rapport à l’année précédente, alors que sa progression annuelle moyenne s’établissait à 2,6% sur les vingt dernières années (voir nos articles précédents sur le sujet).

Si les dispositions de la Loi de Finances initiale sont maintenues telles quelles, cette évolution défavorable pourrait être sans effet pour les E.P.C.I. Le texte prévoit en effet un mécanisme de garantie pour les Collectivités à hauteur du produit de taxe d’habitation perçu en 2020 avec les taux appliqués en 2017 (et corrigé des rôles supplémentaires). Le produit versé aux collectivités serait préservé en 2021, au niveau de 2020.

Il y a cependant fort à parier, qu’en cas de reprise de l’activité économique dès 2021, et donc du montant de T.V.A. perçu par l’Etat, le taux de progression du reversement aux collectivités concernées ne soit pas appliqué comme cela était initialement prévu pour les années suivantes…

… Et que, par ailleurs, de nouvelles dispositions ne manqueront pas de solliciter les Collectivités locales pour participer au redressement des finances publiques, le déficit public étant attendu aux alentours de 4% en 2020, au vu des circonstances exceptionnelles.

Pour rappel, après la crise financière de 2008/2009, c’est un effort de dix milliards d’euros sur les dotations de l’Etat qui avait été mis en œuvre entre 2014 et 2017.

Dans son rapport intitulé “La situation et les perspectives des finances publiques”, Juin 2013, la Cour des Comptes note que l’effort des collectivités locales dans le redressement des comptes de la Nation, devra se poursuivre et s’amplifier. Les dépenses des administrations publiques locales sont celles qui, au sein des administrations publiques locales, ont progressé le plus fortement au cours des trente dernières années, passant de 8,6 % en 1983 à 11,7 % du PIB à fin 2011, soit une croissance moyenne en volume de 3,1 % par an. Les transferts de compétences expliquent plus de la moitié de cette hausse : la progression de 3,1 points de PIB des dépenss du secteur public local entre 1983 et 2011 résulte à hauteur de 1,67 point des transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités. Le reste de la hausse des dépenses locales, soit 1,38 point de PIB a eu lieu à champs de compétences constants.

Compte tenu du dynamisme des dépenses locales, un double objectif s’impose. Il convient, d’une part, d’éviter que la baisse des concours de l’État ne conduise à une hausse symétrique des impôts locaux, alors même que le taux global de prélèvements obligatoires est déjà élevé. D’autre part, il importe d’identifier les domaines sur lesquels pourraient porter les économies, afin d’éviter que l’ajustement s’effectue sur les seules capacités d’autofinancement de l’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements et par le biais d’un recours accru à l’endettement.

La Cour des comptes relève plusieurs mesures pouvant générer des économies (pages 31 à 34 de la synthèse du rapport) :

  • La baisse des dotations de l’État : la répartition de l’effort entre les différents niveaux de collectivités, en cours de discussion au sein du Comité des finances locales devrait prendre en compte les marges de manoeuvre financières dont dispose chaque catégorie de collectivités ;
  • Le renforcement de la mutualisation des services est un des axes des projets de loi de modernisation de l’action publique territoriale et de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Ces orientations positives pourraient être encore renforcées en rendant contraignant un objectif chiffré de mutualisation des moyens au niveau de chaque ensemble intercommunal ;
  • La clarification des compétences et une meilleure coordination des acteurs publics locaux : éviter les cofinancements département-région, introduire un plafonnement des subventions pour les projets conduits par d’autres collectivités,
  • Soumettre à une étude d’impact pluriannuel sur les charges de fonctionnement, les opérations d’investissement supérieures à un montant à définir;
  • La maîtrise des dépenses de personnel constitue un enjeu majeur pour les perspectives budgétaires des collectivités, compte tenu de son poids dans leurs dépenses de fonctionnement (35 % en moyenne) : Les leviers d’économie sont les mêmes que ceux décrits précédemment pour l’État : freinage des évolutions de carrière, modération des mesures catégorielles, régulation des effectifs et du temps de travail.

 

[boite_note]Accéder au rapport de la Cour des Comptes[/boite_note]

Alors que la discussion du projet de loi de finances pour 2013 débute ce mardi 16 octobre à l’Assemblée Nationale, le projet déposé par le Gouvernement met l’accent sur la contribution des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes de la Nation.

Concernant les dotations, le Gouvernement propose dans le Projet de loi de finances 2013 : la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera réduite de 1,5 milliards d’euros à compter de 2015. Si l’effort de gel des dotations est maintenu pour le PLF 2013, l’enveloppe globale de la DGF sera réduite de 750 millions d’euros en 2014 et en 2015.

Seule l’enveloppe du FCTVA augmentera de 120 millions d’euros. Rappelons que le Fonds de compensation de la TVA, qui est un remboursement de la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d’équipement des années N-2, N-1 ou N selon les collectivités, figure bien dans la catégorie des dotations d’Etat. La tentation sera grande de figé cette enveloppe, voire de modifier les règles afin d’en réduire le montant.

Le Président Hollande a aussi évoqué un “pacte de confiance et de responsabilité pour les cinq prochaines années”. Ce pacte ne sera pas un pacte de stabilité, mais de “partage des efforts” de redressement des comptes. Le Président a aussi évoqué la réforme fiscale : non pas des valeurs locatives (celle-ci semblant enlisée), mais de mise en cohérence de la dynamique des recettes avec celles des dépenses des collectivités. “Les régions doivent retrouver une part d’autonomie fiscale”.