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De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

L’AdCF a mis en ligne une note juridique sur les schémas départementaux de coopération intercommunale, actualisée de la loi visant à assouplir les règles de refonte de la carte intercommunale du 1er mars 2012.

Pour mémoire, la loi « Pelissard » renforce les pouvoirs de la CDCI dans les départements qui n’ont pas adopté leur schéma départemental de coopération intercommunale à la date du 31 décembre 2011. En substitut du report au 15 mars 2012 de la date butoir fixée pour l’élaboration des SDCI (initialement prévu par la proposition de loi), les parlementaires ont préféré renforcer les pouvoirs de la CDCI en prévoyant sa saisine sur chaque arrêté de périmètre pris par le préfet, même en l’absence de schéma arrêté. Cet ajustement permettra à la CDCI d’être systématiquement consultée.
La loi prévoit également que le SDCI sera révisé au cours de l’année qui suit les élections municipales (donc dès 2015) puis tous les 6 ans au moins. La CDCI aura également la faculté, à tout moment, de décider de la révision du schéma par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers de sesmembres. Dans ce cas de figure, le préfet disposera d’un délai maximum d’un an pour présenter unschéma révisé à la CDCI.

Cette note de l’AdCF présente les nouvelles modalités d’achèvement de la carte intercommunale (et les règles applicables en fonction de la date d’arrêté du SDCI), le nouveau cadre juridique des fusions de communautés, le renforcement des compétences et moyens de l’intercommunalité (compétences, mutualisation, pouvoirs de police,…), et les dispositions introduites par la loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.

[boite_telechargement]Accéder à la note de l’AdCF

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La loi “Pélissard” a été adopté le 20 février dernier, et devrait être promulguée prochainement. La proposition de loi déposée par le Président de l’Association des Maires de France (AMF) assouplit le calendrier initial de la réforme territoriale, en ce qui concerne les propositions de créations et de regroupements d’EPCI.

 

La réintroduction du rôle des CDCI en 2012

Le texte de loi ne permet pas le report de la date limite d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) comme cela était initialement envisagé (un report au 15 mars). L’Assemblée Nationale a proposé de ne pas reporter la date limite fixée au 31 décembre 2011, mais de redonner des pouvoirs aux commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI), en accord avec Jacques Pélissard. En effet, depuis le 1er janvier 2012, dans les départements où le schéma n’a pas été arrêté, le Préfet disposait de tous pouvoirs pour arrêter un SDCI, sans avis de la CDCI. Le premier article de la loi vient restaurer l’obligation de consultation de la CDCI sur tous projets de SDCI du Préfet, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La CDCI pourra donc amender le projet du Préfet à la majorité des 2/3 en 2012, tout comme en 2011.

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Les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI) sont les organismes représentatifs des collectivités locales, et ont historiquement 2 rôles :

1/ Emettre un avis sur les projets de création ou de fusion d’EPCI, et

2/ Contribuer à l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui existaient avant la réforme des collectivités territoriales, mais dans une version moins contraignante.