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Attention

Cet article n’est plus à jour. L’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI a été supprimée (article 75 loi de finances rectificatives pour 2016), il ne s’agit plus que d’une faculté.

Les nombreux EPCI qui vont fusionner au 31 décembre 2016 sont confrontés à la contrainte de l’harmonisation de leur politique fiscale au 1er janvier suite à la création d’un nouvel EPCI, et notamment de l’unification de leur taux de taxe d’habitation.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts dispose qu’en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, “des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans ».

Ce même article précise que « cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ».

Comme le rappelle les circulaires et les services préfectoraux, les EPCI concernés par une fusion doivent donc délibérer, avant le 1er octobre 2016, pour uniformiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation, afin de pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale progressive (harmonisation progressive des taux d’imposition).

Toutefois, l’homogénéisation des politiques d’abattement n’est pas sans incidences sur le contribuable, et la question se pose de savoir si des EPCI qui n’avaient pas adoptés de politique d’abattement propre (et donc pour lesquels ce sont les abattements communaux qui s’appliquent sur leur part de taxe d’habitation), sont eux aussi concernés par l’obligation d’homogénéisation. En clair, l’absence de politique d’abattement propre au niveau intercommunal est-elle une forme d’homogénéïté ?

En résumé 1

L’absence de politique d’abattement communautaire ne permet pas de bénéficier de l’harmonisation des taux de TH sur 12 ans, si les communes ont adoptées des politiques d’abattements différentes

En résumé 2

Si aucun des EPCI n’a adopté de politique d’abattement et que toutes les communes appliquent les mêmes taux d’abattement, alors l’EPCI issu de la fusion peut harmoniser les taux de TH sur 12 ans sans avoir besoin d’instituer une politique d’abattement communautaire,

En résumé 3

Lla date limite pour prendre une délibération d’harmonisation des politique d’abattement communautaire est au 30 avril 2017 et non pas au 1er octobre 2016

Le défaut d’adoption par les EPCI préexistants à la fusion de leur propre régime d’abattements ne signifie pas qu’aucun abattement n’était appliqué sur la valeur locative brute des logements soumise à la part intercommunale de taxe d’habitation. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1411 II bis du CGI « En l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune ».
Dans ces conditions, dès lors que des régimes hétérogènes d’abattements ont été adoptés par les communes membres, les abattements applicables sur le territoire de l’EPCI issu de fusion ne sont pas homogènes. Le conseil communautaire doit par conséquent délibérer pour harmoniser les abattements intercommunaux applicables sur son territoire préalablement à l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation. Telle est la position des services fiscaux.

Cela signifie aussi que dans le cas où l’ensemble des communes d’EPCI qui fusionnent ont la même politique d’abattement, et si les EPCI n’ont pas adoptés de politiques d’abattement TH propres, alors l’EPCI issu de la fusion pourra bénéficier de l’intégration fiscale progressive sur 12 ans des taux additionnels de taxe d’habitation sans avoir à instituer une politique d’abattement communautaire.

 

Notons aussi que lorsque des EPCI qui fusionnent ont choisi de ne pas recourir à l’unification progressive des taux de taxe d’habitation (un nouveau taux de TH s’appliquera alors intégralement dès 2017), ils ne sont alors pas contraints d’adopter des politiques d’abattements de taxe d’habitation uniformes.

En effet, les EPCI issus d’une fusion donnent lieu à la création d’une nouvelle personne juridique. Conformément à l’article 1639 A quater du CGI, en l’absence de délibérations prises par les EPCI préexistants, les délibérations adoptées par les EPCI préexistants sont maintenues pour la première année uniquement de la fusion dans le cas des politique d’abattement de taxe d’habitation.

Les conditions du II bis de l’article 1411 CGI s’appliquent ensuite : “En l’absence de délibérations [d’un EPCI], les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.” Dès lors, le nouvel EPCI issu de la fusion n’aura pas pris de délibération pour instituer une politique d’abattement communautaire, et en l’absence de délibération, c’est la politique d’abattement de chaque commune qui s’applique sur la part intercommunale sur son territoire.

Enfin, rappelons que la date limite pour délibérer sur l’homogénéisation des politiques d’abattements communautaires est la même que celle du vote des taux par le futur EPCI issu de la fusion, c’est à dire au 30 avril de la première année de fusion (2017), et non pas au 1er octobre 2016 comme le mentionne les courriers préfectoraux et les notes d’informations. Comme le précise la circulaire du 23/09/2014 sur les délibérations fiscales, page 9, à propos des fusions d’EPCI et de la date limite de délibération pour homogénéiser les politiques d’abattements communautaires, “dans la mesure où les textes ne prévoient pas expressément une date limite d’adoption des mesures d’homogénéisation des abattements et où rien n’exige que l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation soit opérée part les EPCI prééxistants, il peut être admis que la délibération relative à l’harmonisation des abattements TH soit prise dans les mêmes conditions que celle prévoyant l’instauration d’une intégration fiscale progressive, c’est à dire dire, selon le cas, jusqu’au 15 avril ou au 30 avril de l’année au cours de laquelle l’intégration fiscale progressive est mise en oeuvre. Cette tolérance pourra également être admise dans le cadre d’une intégration fiscale progressive consécutive à une fusion de communes régimes par les dispositions de l’article 1638 du CGI.

La DGCL a publié sur son site une instruction sur les effets financiers, fiscaux et comptables des fusions d’intercommunalité, ainsi que des retraits de communes et de compétences. Cette circulaire s’accompagne de 10 fiches d’information sur les thèmes suivants :

  1. Conséquences budgétaires et comptables de la fusion d’EPCI à fiscalité propre
  2. Conséquences de la fusion d’EPCI sur les actifs et passifs,
  3. Conséquence du retrait d’une commune ou d’une compétence sur les actifs et passifs
  4. Régime fiscal des EPCI issu de fusion
  5. Règles de fixation des taux d’imposition en cas de modification de périmètre
  6. Calendrier des principes délibérations à prendre par l’EPCI issu de la fusion
  7. Modalités de calcul des attributions de compensations en cas de fusion
  8. Compensations fiscales versées aux EPCI fusionnés
  9. Détermination du versement transport en cas de modification de périmètre
  10. Financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont une fonction définie à l’article 35 de la loi de NOTRe (lien), et limitée à 3 types d’évolution des périmètres intercommunaux qui peuvent être prévus par le schéma départemental de coopération intercommunale : la création, la fusion et l’extension de périmètre. Remarquons que la dissolution d’intercommunalité à fiscalité propre (communautés par opposition aux syndicats) ne fait pas explicitement partie de ses prérogatives, mais qu’elle en est une conséquence induite, puisqu’en retirant tous les membres d’un EPCI, celui-ci est de fait dissous (un EPCI doit avoir au moins 2 membres).

Art. L5210-1-1 CGCT, II., 2ème alinéa : “[Le SDCI] peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.”

Ainsi, en cas de regroupements de plusieurs communes membres d’intercommunalités différentes, le SDCI peut envisager soit la fusion d’EPCI (si une grande partie des EPCI est inclus dans le nouveau périmètre), soit l’extension de périmètre (dans tous les cas).

Or les schémas départementaux de coopération intercommunale parus récemment font parfois mention, lors du regroupement de la totalité des communes de plusieurs intercommunalité, de procédures d’extension de communautés et non de fusion de communautés. Ainsi, une des communautés subsiste et les autres communes y sont rattachées.

La procédure d’extension est en fait une procédure de dissolution/adhésion (dissolution de l’EPCI et adhésion des communes devenues isolées). Elle nécessitera donc de procéder dès le premier semestre de l’année 2017 à

  • La dissolution des anciens EPCI, c’est à dire au partage de leur patrimoine (actifs/passifs), dette, équipements, moyens humains entre toutes les communes membres selon une méthodologie à définir,
  • Puis au transfert du patrimoine, dette, équipements, moyens humains nécessaire à l’exercice des compétences de l’EPCI d’adhésion (celui qui subsiste).

La procédure de fusion est elle plus simple en terme de méthode puisque la totalité des biens, contrats et moyens des EPCI préexistants est reprise par le nouvel EPCI issu de la fusion. Celui-ci a ensuite l’année 2017 pour définir les compétences qu’il exercera et leur intérêt communautaire, et le cas échéant restituer aux communes membres les compétences non désirées.

On le voit donc, il existe 3 raisons qui peuvent pousser à opter pour la procédure d’extension :

  1. L’affirmation “politique” d’une intercommunalité “majeure” auxquelles les communes doivent se rattacher (on voit cette situation lors de regroupement d’une communauté d’agglomération avec des communautés de communes voisines, la CA est maintenue et les CC dissoutes, leurs communes étant rattachées à la CA),
  2. La “non récupération” des compétences des EPCI dissous (certaines compétences exercées pouvant faire figure de chiffon rouge pour les autres EPCI, notamment en cas de compétence Equipements scolaires),
  3. L’absence de continuité juridique avec les anciens EPCI dissous : l’EPCI auquel se rattache les communes n’est pas tenu par les engagements de l’EPCI préexistants sur les compétences qu’il ne reprend pas, notamment vis-à-vis de la dette (qui est partagée entre les communes, exception faite de la dette affectée à un équipement).

 

Pour autant, une question se pose : Des intercommunalités dont le schéma départemental prévoit une procédure d’extension par maintien de l’une d’entre elles et adhésion des communes des autres à celle-ci, peuvent-elles finalement opter pour une plus simple procédure de fusion d’intercommunalités ?

La solution de la fusion respecterait bien le périmètre de l’intercommunalité définie par le schéma départemental de coopération intercommunale. La finalité en serait parfaitement respectée, mais la procédure serait différente. Cette question mérite d’être posée car est source d’interrogations pour de nombreux élus.

Cette “alternative” est possible puisque les procédures de regroupements d’intercommunalités de droit commun (notamment par fusion), ne sont pas “suspendues” pendant la période de détermination du schéma départemental de coopération intercommunale. Ainsi, concomitamment à la l’adoption définitive du SDCI (procédure qui va encore durer jusqu’à septembre-octobre au moins), il est possible d’engager une procédure de fusion des EPCI sur le même périmètre que le SDCI (art. L.5211-41-3 CGCT). Rappelons que l’initiative d’une telle fusion peut venir d’un conseil communautaire, d’un conseil municipal, de la CDCI ou du Préfet.

Dans le cadre de l’article 35 de la loi Notre, les représentants de l’Etat dans le département définissent par arrêté, pour la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Quels sont les établissements formant la catégorie des EPCI ?

L’article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine la liste des groupements faisant partis de la catégorie des EPCI : ” Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles.

La fusion d’EPCI, dont au moins un est à fiscalité propre, ne concerne que les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. Par conséquent, les syndicats mixtes sont exclus de la liste des EPCI. Ils sont d’ailleurs définis à l’article L.5721-1 du CGCT comme des “établissements publics locaux”.

Quel sera le sort d’un syndicat mixte en cas de fusion d’EPCI ?

Si les syndicats mixtes ne sont pas considérés comme des EPCI, les dispositions prévoyant la possibilité de fusionner des EPCI sans fiscalité propre avec des EPCI à fiscalité propre de la loi Notre ne s’appliquent pas pour les syndicats mixtes.

En cas d’évolution de périmètre intercommunal (extension de périmètre ou de compétences, transformation, création ou fusion d’EPCI), le législateur distingue plusieurs situations selon les compétences exercées par le futur EPCI et en fonction de l’articulation de son périmètre avec celui du syndicat mixte :

  • Le périmètre du syndicat mixte et de l’EPCI issu de la fusion sont identiques : c’est le cas de figure le plus simple, l’EPCI se substitue au syndicat (qui, de fait, disparaît) et se retrouve investi de l’ensemble des compétences exercées par le syndicat (article L.5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, L.5215-21 pour les communautés urbaines et L.5216-6 pour les communautés d’agglomération) ;
  • Le syndicat mixte est inclus dans le périmètre de l’EPCI : il y a alors substitution de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au syndicat pour les compétences du futur EPCI. Le nouvel EPCI rependra directement et de plein droit tous les biens, droits et obligations du syndicat liés aux compétences transférées (sans rétrocession aux communes avant transfert au futur EPCI comme dans le cadre d’une procédure de dissolution). Le syndicat mixte peut toutefois se maintenir pour les compétences non reprises par le futur EPCI.
  • Le périmètre du syndicat chevauche plusieurs EPCI ou l’EPCI est inclus en totalité dans le périmètre syndical : Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire. Seule dérogation : en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L.5211-61 CGCT).

Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ne peuvent se substituer au syndicat mixte que pour les compétences facultatives. Les communes membres de ces EPCI doivent se retirer du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles qu’ils exercent. Pour les compétences facultatives, il y a possibilité de substitution de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole à ses communes membres au sein des syndicats (articles L.5216-7 et L5215-22 du CGCT), comme pour les communautés de communes.

 

La procédure de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  est régie par l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait doit être prononcé avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux de l’EPCI à la majorité qualifiée[1] ainsi qu’avec le consentement du conseil communautaire concerné. A compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, les communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de la commune. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable.

A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé par arrêté du Préfet.

Néanmoins, il existe des situations où la possibilité  pour une commune de se retirer d’un EPCI est prohibée :

  • Interdiction de retrait d’une communauté urbaine ou d’une métropole :

Une commune a la possibilité de se retirer d’un EPCI à condition qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

  • Interdiction de retrait d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont les taux de CFE sont en cours d’harmonisation :

L’article L 5211-19, alinéa 4 du CGCT pose pour principe que : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».

Le législateur prévoit que le départ d’une commune membre d’un EPCI ne doit pas perturber le mécanisme d’harmonisation des taux de CFE. Une commune ne peut donc pas se retirer d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont le taux de CFE est en cours d’unification. Elle devra attende la fin d’harmonisation des taux avant de se retirer.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L 5211-19 du CGCT, une procédure dérogatoire a été instaurée par le législateur. L’article L 5214-26 du CGCT prévoit une procédure de retrait-adhésion applicable aux communautés de communes.

Cette procédure dérogatoire autorise une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’article L.5214-26 du CGCT ne comporte pas de dispositions liées à l’interdiction de retrait d’une commune en cas d’harmonisation des taux de CFE. Par conséquent, le retrait peut être prononcé si la commune souhaitant se retirer intègre un nouvel EPCI qui s’est prononcé favorable à sa demande d’adhésion, même en cas d’harmonisation des taux de CFE.

Dans cette procédure, le retrait est arrêté par le Préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). La CDCI dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut, sa décision est réputée défavorable.

[1] Majorité qualifiée : deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI, ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, y compris les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population totale.

A la suite de la publication du Schéma Départementale de Coopération Intercommunale (au plus tard le 31 mars 2016), le Préfet définit la mise en œuvre de ce schéma dans un arrêté de projet de périmètre pris au plus tard le 15 juin 2016. Il dispose à ce titre d’un pouvoir renforcé : il a la possibilité de proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le SDCI, après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification (silence vaut avis favorable). Les propositions de modification de la CDCI adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au projet de périmètre du Préfet.

Cet arrêté est ensuite notifié aux communes incluses dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal dans un délai de 75 jours. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption au sein du conseil municipal du projet de périmètre, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

A l’issue du délai de 75 jours et avec l’accord exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, le Préfet prononcera le nouveau périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.

En revanche, en absence d’accord exprimé à la majorité qualifiée des communes membres, le Préfet peut prononcer le nouveau périmètre de l’EPCI :

  • après avis simple de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au SDCI,
  • par décision motivée, après avis favorable de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au SDCI.

Avant de rendre son avis, la CDCI a la possibilité de rencontrer les maires des communes concernées et les présidents des EPCI concernés afin d’éclairer ses délibérations. Elle dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable. En cas de modifications de périmètre adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres, l’arrêté de périmètre de l’EPCI intègre ces modifications.

Le Préfet notifiera l’arrêté de périmètre au plus tard le 31 décembre 2016. La nouvelle carte intercommunale qui découlera des arrêtés de périmètre devra être effective au 1er janvier 2017.

Le calendrier de mise en œuvre des SDCI est le suivant :

Calendrier et adoption carte interco

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

L’AdCF a mis en ligne une note juridique sur les schémas départementaux de coopération intercommunale, actualisée de la loi visant à assouplir les règles de refonte de la carte intercommunale du 1er mars 2012.

Pour mémoire, la loi « Pelissard » renforce les pouvoirs de la CDCI dans les départements qui n’ont pas adopté leur schéma départemental de coopération intercommunale à la date du 31 décembre 2011. En substitut du report au 15 mars 2012 de la date butoir fixée pour l’élaboration des SDCI (initialement prévu par la proposition de loi), les parlementaires ont préféré renforcer les pouvoirs de la CDCI en prévoyant sa saisine sur chaque arrêté de périmètre pris par le préfet, même en l’absence de schéma arrêté. Cet ajustement permettra à la CDCI d’être systématiquement consultée.
La loi prévoit également que le SDCI sera révisé au cours de l’année qui suit les élections municipales (donc dès 2015) puis tous les 6 ans au moins. La CDCI aura également la faculté, à tout moment, de décider de la révision du schéma par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers de sesmembres. Dans ce cas de figure, le préfet disposera d’un délai maximum d’un an pour présenter unschéma révisé à la CDCI.

Cette note de l’AdCF présente les nouvelles modalités d’achèvement de la carte intercommunale (et les règles applicables en fonction de la date d’arrêté du SDCI), le nouveau cadre juridique des fusions de communautés, le renforcement des compétences et moyens de l’intercommunalité (compétences, mutualisation, pouvoirs de police,…), et les dispositions introduites par la loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.

[boite_telechargement]Accéder à la note de l’AdCF

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La loi “Pélissard” a été adopté le 20 février dernier, et devrait être promulguée prochainement. La proposition de loi déposée par le Président de l’Association des Maires de France (AMF) assouplit le calendrier initial de la réforme territoriale, en ce qui concerne les propositions de créations et de regroupements d’EPCI.

 

La réintroduction du rôle des CDCI en 2012

Le texte de loi ne permet pas le report de la date limite d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) comme cela était initialement envisagé (un report au 15 mars). L’Assemblée Nationale a proposé de ne pas reporter la date limite fixée au 31 décembre 2011, mais de redonner des pouvoirs aux commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI), en accord avec Jacques Pélissard. En effet, depuis le 1er janvier 2012, dans les départements où le schéma n’a pas été arrêté, le Préfet disposait de tous pouvoirs pour arrêter un SDCI, sans avis de la CDCI. Le premier article de la loi vient restaurer l’obligation de consultation de la CDCI sur tous projets de SDCI du Préfet, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La CDCI pourra donc amender le projet du Préfet à la majorité des 2/3 en 2012, tout comme en 2011.

Lire la suite

L’AdCF présente sur son site un bilan à fin 2011 des SDCI. Selon l’association, 65 schémas départementaux de coopération intercommunale ont été adoptés au 31 décembre 2011, et 3 sont en passe de l’être sous réserve de contrôles en cours. Ce sont donc près des 2/3 des départements qui ont adopté leurs SDCI pour fin 2011 comme le prévoit la loi.

Pour les autres, en l’état actuel de la législation, les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) ont perdu la main au profit du Préfet. Ce dernier devient donc libre de fixer la future carte intercommunale qui aura valeur de loi.

Toutefois, le projet de loi “Pélissard” propose justement de reporter la date limite d’adoption des SDCI au 15 mars 2012. Ce texte doit être examiné avant fin février mais l’AMF demande son examen “en urgence” en janvier.

Accéder à l’article sur le site de l’AdCF