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Dans le cadre de l’article 35 de la loi Notre, les représentants de l’Etat dans le département définissent par arrêté, pour la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Quels sont les établissements formant la catégorie des EPCI ?

L’article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine la liste des groupements faisant partis de la catégorie des EPCI :  » Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

La fusion d’EPCI, dont au moins un est à fiscalité propre, ne concerne que les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. Par conséquent, les syndicats mixtes sont exclus de la liste des EPCI. Ils sont d’ailleurs définis à l’article L.5721-1 du CGCT comme des « établissements publics locaux ».

Quel sera le sort d’un syndicat mixte en cas de fusion d’EPCI ?

Si les syndicats mixtes ne sont pas considérés comme des EPCI, les dispositions prévoyant la possibilité de fusionner des EPCI sans fiscalité propre avec des EPCI à fiscalité propre de la loi Notre ne s’appliquent pas pour les syndicats mixtes.

En cas d’évolution de périmètre intercommunal (extension de périmètre ou de compétences, transformation, création ou fusion d’EPCI), le législateur distingue plusieurs situations selon les compétences exercées par le futur EPCI et en fonction de l’articulation de son périmètre avec celui du syndicat mixte :

  • Le périmètre du syndicat mixte et de l’EPCI issu de la fusion sont identiques : c’est le cas de figure le plus simple, l’EPCI se substitue au syndicat (qui, de fait, disparaît) et se retrouve investi de l’ensemble des compétences exercées par le syndicat (article L.5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, L.5215-21 pour les communautés urbaines et L.5216-6 pour les communautés d’agglomération) ;
  • Le syndicat mixte est inclus dans le périmètre de l’EPCI : il y a alors substitution de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au syndicat pour les compétences du futur EPCI. Le nouvel EPCI rependra directement et de plein droit tous les biens, droits et obligations du syndicat liés aux compétences transférées (sans rétrocession aux communes avant transfert au futur EPCI comme dans le cadre d’une procédure de dissolution). Le syndicat mixte peut toutefois se maintenir pour les compétences non reprises par le futur EPCI.
  • Le périmètre du syndicat chevauche plusieurs EPCI ou l’EPCI est inclus en totalité dans le périmètre syndical : Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire. Seule dérogation : en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L.5211-61 CGCT).

Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ne peuvent se substituer au syndicat mixte que pour les compétences facultatives. Les communes membres de ces EPCI doivent se retirer du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles qu’ils exercent. Pour les compétences facultatives, il y a possibilité de substitution de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole à ses communes membres au sein des syndicats (articles L.5216-7 et L5215-22 du CGCT), comme pour les communautés de communes.

 

La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 distingue les conditions d’exercice des compétences via un syndicat en fonction du type d’EPCI.

 

1. Pour une communauté de communes:

Les conditions d’exercice sont édictées à l’article L.5214-21 du code général des collectivités territoriales : «  La communauté de communes est substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat mixte. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

En Communauté de Communes, c’est donc le mécanisme de la représentation-substitution qui s’applique. Le Guide de l’intercommunalité de 2006 indique que « lors des transferts de compétences opérés à l’occasion de la création de la communauté », […] « la communauté de communes est substituée de plein droit à ses communes membres au sein du syndicat, pour l’exercice des compétences dont elle est titulaire ».

« La substitution s’applique pour les compétences relevant à la fois de la communauté de communes et du syndicat. Une communauté de communes peut ainsi être substituée à ses communes dans plusieurs syndicats, soit pour des compétences différentes, soit pour des compétences identiques, le syndicat intervenant alors sur des parties différentes du territoire communautaire ».

La circulaire du 02/07/2011 relative à la loi Chevènement sur l’intercommunalité précise que « l’article L.5214-21 du CGCT prévoit que la communauté de communes se substitue, au sein du syndicat, aux communes pour les compétences qu’elle exerce, le syndicat devenant ainsi un syndicat mixte ».

Ainsi, pour l’exercice d’une compétence, une communauté de commune peut adhérer à un syndicat mixte à qui elle transfère les compétences qu’elle a en commun avec le syndicat. En cas de prise de compétence, la communauté de communes est substituée aux communes membres au sein du syndicat qui devient syndicat mixte. Ce mécanisme de représentation-substitution permet le maintien des fonctionnements et exercices des compétences sur le territoire des syndicats.

 

2. Pour une communauté d’agglomération :

Les règles d’exercice des compétences d’une communauté d’agglomération via un syndicat sont précisées à l’article L.5211-61 du CGCT.

Cet article prévoit qu’ « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public. »

Ainsi, une communauté d’agglomération peut adhérer à un syndicat pour l’exercice de ses compétences à la condition que le périmètre du syndicat inclut en totalité celui de la communauté.

Pour toutes les autres situations (création, fusion, transformation en communauté d’agglomération, extension de compétences), le législateur distingue plusieurs cas de figure :

a.       En cas de création, fusion, transformation :

 –          L’exercice des compétences obligatoires et optionnelles :

Que le périmètre de la communauté soit totalement inclus dans le syndicat[1], ou que le périmètre de la communauté soit partiellement inclus dans le syndicat[2], la création, fusion ou transformation de en communauté d’agglomération vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées, exercées obligatoirement et optionnellement par la communauté d’agglomération.

–          L’exercice des compétences facultatives :

Il s’agit des compétences en sus des compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté d’agglomération. Lorsque les compétences ne relèvent pas des champs de compétences obligatoires ou optionnels[3], la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Est appliqué le mécanisme de “représentation-substitution” classique prévu pour les communautés de communes.

b.      En cas d’extension de compétences :

Lorsqu’une communauté d’agglomération se voit transférer de nouvelles compétences par ses communes membres et que tout ou partie de ses communes déléguaient antérieurement cette compétence à un syndicat, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein du syndicat dont elles étaient membres pour l’exercice des compétences nouvellement transférées[4]. Le transfert de nouvelles compétences entraîne le mécanisme de représentation-substitution de la communauté au sein des syndicats dont étaient membres les communes.

c.       Cas particulier de l’exercice de certaines compétences :

Dans le cadre de la mise en place du Grenelle de l’environnement, il a été mis en évidence le besoin d’élargir la possibilité pour une communauté d’agglomération d’adhérer à un syndicat, même lorsque son périmètre chevauche celui de la communauté. En effet, cette impossibilité était source de contraintes excessives, génératrices d’éventuelles insécurités juridiques selon la configuration du territoire en matière de gestion de l’eau, des déchets ménagers, de l’électricité et du gaz naturel notamment.

C’est pourquoi, une dérogation au principe général d’exercice en direct des compétences d’une communauté d’agglomération a été créée à l’alinéa 2 de l’article L.5211-61 du CGCT :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »


[1] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération, […] et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences [obligatoires et optionnelles exercées par les communautés d’agglomération] que le syndicat exerce. »

[2] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d’agglomération, […] cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération pour les compétences transférées [obligatoires et optionnelles]. »

[3] L’article L. 5216-7 du CGCT précise que « pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l’article L. 5216-5 [autrement dit, les compétences facultatives], la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. »

[4] L’article L.5216-7 du CGCT prévoit que « Lorsque les compétences d’une communauté d’agglomération sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. »