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A compter de 2021, les communes bénéficieront de la part départementale de la taxe d’habitation. Ainsi, le taux d’imposition de référence de foncier bâti communal pour 2021 sera égal à la somme du taux communal de foncier bâti 2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020 (qui ne sont pas figés contrairement au taux de taxe d’habitation).

Toutefois, le produit de la part départementale du foncier bâti peut être différent du produit perdu en matière de taxe d’habitation. Le dispositif de compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les communes se distingue de celui de la suppression de la taxe professionnelle : plutôt qu’une dotation figée (prélèvement ou reversement), le Gouvernement propose l’application d’un « coefficient correcteur » (point 4. de l’article 5).

Ce coefficient correcteur s’appliquera sur le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties avant prise en compte des évolutions du taux depuis 2020.

Comment fonctionne le coefficient correcteur ?

Schématiquement, si la suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par le produit du foncier bâti départemental conduit à une perte de produit fiscal, qui par exemple représenterait 20% du produit de foncier bâti commune et département, alors le coefficient correcteur sera de 1,2. Il s’appliquera sur le foncier bâti avant prise en compte des variations de taux depuis 2020.

Le produit fiscal de foncier bâti versé à la commune sera donc calculé à partir de deux parts :

  • une part « compensation », qui vise à affecter à chaque commune au moins ce dont elle disposait avec la suppression de la taxe d’habitation,
  • une part « évolution du taux », égale à Bases x Taux, mais sans le coefficient correcteur, pour tenir compte des variations de taux qui seraient décidées les années futures.

A l’inverse, si la suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par le foncier bâti départemental conduit à un surplus de recette, supérieur à 10 000€, alors le coefficient sera inférieur à 1 (et correspondra alors à un prélèvement).

Enfin, pas de coefficient si le gain de produit fiscal est au plus égal à 10 000€.

Une compensation évolutive …

La compensation (cas d’un coefficient correcteur supérieur à 1) et le prélèvement (cas d’un coefficient correcteur inférieur à 1) progresseront comme les bases d’imposition.

Ainsi, ce coefficient s’appliquant sur les bases d’imposition de chaque année, la compensation de la suppression de la taxe d’habitation sera évolutive, contrairement à la suppression de la TP qui avait conduit à des compensations figées. Mais l’évolution jouera dans les deux sens : pour reprendre l’exemple précédent d’un coefficient de 1,2, si les bases progressent, la commune bénéficiera d’un supplément de 20% y compris sur la croissance future des bases ; si les bases diminuent, la compensation (les 20% en plus du produit « normal » de foncier bâti) et le produit fiscal diminueront.

… Qui pose questions

L’application d’un coefficient correcteur conduit à « distendre » le lien avec le territoire : le coefficient correcteur s’appliquera aussi aux bases d’imposition futures. Si une commune bénéficie d’un coefficient de 1,2, alors chaque contribuable (entreprise ou particulier) qui s’installera au cours des années futures sur la commune génèrera pour la commune un produit fiscal 20% supérieur à celui que le contribuable aura réellement payé ! Un effet de levier intéressant … payé par l’Etat … pour le moment.

A l’inverse, une commune qui aurait un coefficient inférieur à 1 ne percevra pas la totalité de la fiscalité de foncier bâti des contribuables de son territoire. Y compris pour les nouveaux arrivants.

Ce système, dont le budget de l’Etat constitue la variable d’ajustement, est équilibré, si toutes les augmentations de compensation (coefficients supérieurs à 1) sont compensées par des prélèvements en hausse (coefficients inférieurs à 1). Or les territoires faisant l’objet de prélèvement étant plutôt situés en zone urbaine, donc potentiellement plus évolutifs, le coût à la charge de l’Etat pourrait croître avec le temps. Ce qui nécessairement interroge sur la pérennité d’un tel système.

La suppression de la taxe d’habitation sera effective pour 80% des contribuables en 2020, selon les conditions de ressources, la suppression des 20% restants sera elle étalée par tiers jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression en 2023). Les dispositions sont présentées à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020.

Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de recevoir à compter de 2021 des produits en remplacement.

Toutefois, pour l’année 2020, plusieurs changements d’importance :

  • Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de taxe d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019,
  • Les valeurs locatives de taxe d’habitation ne seront pas revalorisées (pas d’application du coefficient),
  • L’éventuel supplément de produit de la taxe d’habitation lié à une augmentation du taux depuis 2017 sera repris, pour la part correspondant aux contribuables dégrevés. Le point 6.10 de l’article 5 précise que les douzièmes mensuels 2020 de TH versés aux communes et aux EPCI sont réduits du supplément généré par l’augmentation du taux de TH depuis 2017.

Cette dernière mesure vise à assurer une absence de cotisations pour les contribuables dégrevés en 2020. En effet, jusque-là, pour un contribuable respectant les conditions de ressources pour être intégralement dégrevé, l’Etat prenait en charge le dégrèvement à concurrence du taux de TH 2017, et le contribuable devait encore s’acquitter de la cotisation liée à l’augmentation de taux depuis 2017.

Le produit de taxe d’habitation 2020 des collectivités qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 ou en 2019 sera donc réduit ! A bases d’imposition équivalentes, ces collectivités recevront en 2020 un produit fiscal inférieur.

Le point 1.6 organise le gel des taux d’imposition TH 2020 à leur niveau 2019, et l’absence de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de taxe d’habitation pour l’année 2020. Les exonérations et abattements pour 2020 seront ceux appliqués en 2019. Enfin, le cas échéant, l’harmonisation des taux de TH (suite à une modification de périmètre d’un EPCI comme une fusion, ou à la création d’une commune nouvelle) sera arrêtée aux valeurs de taux 2019, et ceux qui auraient dû entrer en vigueur à compter de 2020 ne verront jamais le jour.

En 2021, les collectivités locales troqueront la TH pour une compensation (fiscale). Nous en détaillerons les mesures dans un prochain article.

La mission Finances Locales de la Conférence Nationale des Territoires (CNT) a rendu en janvier une note de problématique sur les enjeux d’une refonte de la fiscalité locale (à lire ici).

La mission a étudié 3 familles de ressources susceptibles de remplacer la taxe d’habitation afin d’assurer le maintien des ressources des collectivités locales :

  • Le recours aux dotations, c’est à dire le remplacement de la TH par une dotation versée par l’Etat. Or l’on sait ce qu’il est advenu des dotations versées par l’Etat en remplacement d’impositions locales, elles finissent toutes par être diminuée au fil des ans, la garantie de compensation à l’euro près n’est en fait tenu que sur une courte période. La mission souligne en outre la difficulté liée à l’autonomie financière des collectivités locales, car le remplacement de la TH par une dotation conduirait à abaisser sensiblement le ratio d’autonomie du bloc local (communes et communautés).
  • L’attribution de fractions d’impôts nationaux : il s’agit ici du remplacement de la TH par une fraction d’impôt national sans pouvoir de taux local (TVA, IR). Si la mission souligne le fort potentiel de croissance des impôts nationaux (en période de croissance s’entend), il souligne cependant la perte de lien local : les bases ne seraient alors plus localisées. En cas de croissance du produit global national, tout le monde bénéficierait de la même croissance.
  • L’aménagement d’imposition existantes : il s’agit ici de réaffecter des impositions existantes, comme par exemple le transfert de l’imposition au foncier bâti des départements vers le bloc local (communes et EPCI). Est aussi évoqué le « fléchage » vers les communes et EPCI de l’IR foncier, l’imposition des locations immobilières, acquittées par les propriétaires bailleurs au titre des loyers qu’ils perçoivent. La localisation serait effectuée sur la base des adresses des logements loués et non de l’adresse du bailleur. La difficulté réside néanmoins dans le transfert de ressources aux départements, qui en l’absence de taxe foncière, perdraient tout pouvoir de taux.

Deux points sont évoqués dans la note de problématique et méritent notre attention :

  1. La mission écarte d’emblée toute nouvelle imposition (création d’un nouvel impôt en remplacement de la TH) ou majoration d’impositions existantes, car celles-ci seraient difficilement compatible avec l’objectif d’allègement fiscal liée à la suppression de la taxe d’habitation.
  2. La mission rappelle que les collectivités locales ont encore un pouvoir de taux sur la taxe d’habitation en 2018, 2019 et 2020 (les hausses de taux étant acquittés par les contribuables, dégrevés ou non), et souligne que ces hausses de taux de TH ne seraient pas prises en charge par l’Etat. Les hausses du taux de TH votées après 2017 seraient donc perdues en cas de suppression de la TH, le produit compensatoire de la TH étant calculé par rapport aux taux 2017 :

« Pour éviter que les contribuables dégrevés n’aient à assumer le coût de ces éventuelles hausses, le gouvernement réfléchit cependant à un mécanisme de « gel des taux » a posteriori. Le gel des taux a déjà été pratiqué lors de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que dans le cadre du plafonnement des cotisations en fonction du revenu et a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel.

Au cas d’espèce, il est envisagé que l’État reprenne a posteriori, en 2021, aux collectivités concernées le montant correspondant au différentiel de taux ayant entraîné sur la période transitoire (2018-2020) un surcroît de contribution pour des contribuables bénéficiant du dégrèvement. L’objectif d’un tel « ticket modérateur » est qu’aucun résidu de TH ne reste à la charge des 80 % de contribuables dégrevés en 2020 car, outre le coût politique, le coût financier pour l’État risque d’être significatif, notamment si les hausses de taux aboutissent à des cotisations inférieures à 12 € (dans cette situation, l’imposition est automatiquement prise en charge par l’État). »

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa mise en oeuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième.

Il s’agit d’une mesure transitoire, puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation de cotisation qui pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été annoncé par le Président lors de ses vœux 2018.

 

Le mécanisme du dégrèvement

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné :

  • A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation fiscale.
  • En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts.

 

De très faibles cotisations mais des cotisations de TH maintenues si les taux de TH augmentent

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentation futures du taux de TH. Toutefois, l’article 1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée).

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, dégrevés ou non.

L’exonération de 80% des contribuables de la taxe d’habitation à horizon 2020 engagée dans le projet de loi de finances pour 2018, n’est pas une mesure toujours bien comprise. En effet, dans l’esprit de beaucoup, il s’agit d’une quasi suppression pour les contribuables concernés, c’est à dire qu’à horizon 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation (moyenne nationale pouvant fortement varier localement).

Or le projet de loi de finances pour 2018 en cours de discussion, ne met pas en oeuvre la suppression ou l’exonération, mais le dégrèvement. Qu’est-ce que le dégrèvement ? C’est l’Etat qui prend en charge la cotisation du contribuable concerné dans une certaine limite. En l’occurrence, pour la mesure Macron, l’Etat prend en charge la cotisation des contribuables concernés à concurrence du taux de taxe d’habitation voté en 2017.

Ainsi, les contribuables dégrevés ne paieront plus leurs cotisations … sauf si le taux de taxe d’habitation de leur commune et de leur communauté augmente par rapport à 2017 (de manière consolidée). Il ne s’agit pas d’une suppression, si les communes et EPCI augmentent leur taux de taxe d’habitation par rapport à 2020, il y aura bien une cotisation supplémentaire à payer.

Face à une potentielle incompréhension explosive entre le Gouvernement et les contribuables électeurs, qui s’apercevraient en 2020 qu’ils continueront à payer de la taxe d’habitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un mécanisme de plafonnement du taux de taxe d’habitation.

 

Deux réflexions à ce stade :

  1. Le plafonnement du taux de la taxe d’habitation va forcément être introduit pour éviter un effet d’aubaine important, et rendu possible en l’état actuel du projet de loi de finances pour 2018 : en effet, puisque les contribuables (80% d’entre eux) vont bénéficier d’une réduction importante de leur cotisation, les communes et intercommunalités pourraient être tentées d’augmenter de manière importante leur taux de taxe d’habitation, pour augmenter leur produit fiscal à moindre coût. Cette hausse serait supportée par les contribuables, qui dans le même temps bénéficieront d’une importante baisse de cotisation, qui pourra rendre la hausse des taux indolore.
  2. La taxe d’habitation est un impôt avec « un pied dans la tombe ». Avec cette réforme, quelle légitimité et quelle égalité pour un impôt qui ne concernerait que 20% des contribuables ? D’autant plus si le Gouvernement plafonne le taux …

Le président élu, M. Macron, a mis en place une mesure visant à exonérer 80% des contributeurs de la taxe d’habitation. Cette mesure vise à exonérer les foyers déclarant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 20 000€. Si au sein du ménage, un membre perçoit un revenu fiscal de référence à hauteur de  30 000€ et son conjoint un revenu fiscal à hauteur de 15 000€, il faudra faire la moyenne de ces deux revenus. Cette mesure devrait toucher entre 18 et 19 millions de ménages.

Le coût estimé de cette mesure

Le coût estimé de cette mesure est de 10 milliards d’euros. Le Président Macron a promis de compenser ce manque à gagner aux collectivités territoriales. Le Président Macron a assuré que l’Etat financerait à 100% cette mesure, à travers 60 milliards d’économies étant prévues sur une restriction des dépenses publiques pour une durée de 5 ans. Il est à noter que le Président a affirmé que les collectivités locales pourront tout de même augmenter leurs taux de taxe d’habitation.

La mise en place de cette mesure

Cette mesure ne devrait tout de même pas se mettre en place de suite. Elle devrait démarrer en 2018 et s’échelonner sur 3 ans, pour une mise en place totale en 2020. Ainsi, à partir de 2018 la taxe d’habitation sera allégée en trois paliers jusqu’à ce qu’il y ait un dégrèvement total en 2020.

Les personnes exonérées : illustrations

 

Source : DGFip, Direction Générale des Collectivités Locales, Observatoire des finances locales

 

 

La loi de finances 2010 avait prévu dans ses dispositions le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe professionnelle (TP). L’Association des Maires de France (AMF) dans une note du 18 octobre 2010, a mis en avant le fait qu’en l’absence de corrections, ce transfert aurait pu aboutir à :

  • Des hausses de cotisations pour les contribuables, si la communauté (ou la commune) avait décidé de ne pas reprendre en l’état ces abattements,
  • Des diminutions de recettes pour la communauté (ou la commune) si elle avait décidé de reprendre le même niveau d’abattements que le département.

La neutralisation des effets sur les contribuables

Les remarques émises par l’AMF, ont été prises en compte par le Gouvernement. Ainsi, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 – codifié au II quater de l’article 1411 du CGI – a introduit une correction des abattements de taxe d’habitation suite au transfert de la part départementale de taxe d’habitation. Le mécanisme de calcul était le suivant :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Le débasage de la taxe d’habitation

 

1- La minoration du taux de taxe d’habitation

Si une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation devient membre d’un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part en 2011, cela présente un risque de double prise en compte de la part départementale de taxe d’habitation. Ce constat a entraîné la mise en place nécessaire de dispositif dit de « débasage » destiné à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de taxe d’habitation de la commune concernée. L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage aux communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI  dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art.1638-0 bis IV) ainsi qu’aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638 quater,VII).

 

2- La suppression de la correction des abattements de taxe d’habitation : obligatoire ou facultative selon les cas

2-a Facultative : la délibération

Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer les abattements de taxe d’habitation sur leur territoire, ont la possibilité, par délibération, de supprimer la correction des abattements de taxe d’habitation, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation. La suppression de la correction ne concerne seulement les communes et EPCI à fiscalité propre pour lesquels les abattements de taxe d’habitation ont été corrigés. Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre concerné par cette mesure souhaite supprimer les corrections des abattements de taxe d’habitation, il est nécessaire de prendre une délibération.

La délibération doit être prise dans les conditions prévue à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable dès le 1er janvier de l’année suivante. Cette délibération ne peut être ni modifiée ni rapportée

 

2-b Suppression obligatoire : le cas d’extension de périmètre intercommunal

Elle concerne les abattements communaux. Cependant, sachant que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation s’applique d’office en cas de fusion d’EPCI dont l’un était en FA lors de la réforme de TP et l’autre en FPU en cette même année de réforme, la correction des abattements communaux de TH, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, doit être supprimée. Cette correction des abattements communaux de TH s’était effectuée uniquement du fait du transfert de la part départementale de TH. Cette part transférée à l’EPCI nouvellement créé, la correction n’a plus lieu de s’opérer sur les communes anciennement appartenant à l’EPCI anciennement en FA lors de la réforme de TP.

C’est dans ce sens que le législateur, à travers l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage de part départementale de TH aux communes n’étant pas membres en 2011 d’un EPCI en FPU. Cette disposition est mentionnée au II Quater de l’article 1411 du CGI.

Une récente question parlementaire (ici) revient sur le problème du transfert des taux d’imposition départementaux de la taxe d’habitation et la politique d’abattement.

Pour mémoire, l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a réglé ce problème. Quel était-il ? En effet, la commune ou l’EPCI et le département ayant chacun leur politique d’abattement propre, le transfert des taux d’imposition à l’une ou l’autre des collectivités territoriales n’entraine pas le transfert de la politique d’abattement départementale. Dès lors, si la commune ou l’EPCI a une politique d’abattement (des taux) moins favorable au contribuable que celle du département, alors le contribuable se retrouve avec une augmentation de sa cotisation de taxe d’habitation.

Par exemple, si la commune ou l’EPCI a voté un taux d’abattement général à la base de 5% lorsque le département a lui voté un taux de 10%, sans mécansime de correction, la cotisation de taxe d’habitation après le transfert des taux départementaux aurait augmenté puisque le taux d’abattement après transfert aurait été de 5% sur l’ensemble de la cotisation, et non plus 5% sur une part et 10% sur une autre.

Le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a corrigé de manière permanente les montants d’abattements pour les communes ou les EPCI qui ont bénéficié en 2011 du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation selon le mécanisme suivant (article 1411 du code général des impôts) :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Les 3 derniers termes de cette équation représentent le mécanisme de correction. Il correspond à l’écart entre la somme des abattements commune ou EPCI et du département en 2010 minoré de l’abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

Cette valeur viendra corriger les abattements appliqués aux contribuables des communes. Elle permet en outre de corriger les différences de valeur locative moyenne utilisées pour le calcul de l’abattement (la collectivité vote un taux d’abattement qui s’applique à la valeur locative moyenne de son territoire, la commune, l’EPCI ou le département ; ses valeurs locatives moyennes et donc les montants abattus peuvent être très différents).

En outre, dans le cas d’EPCI dont le territoire est situé sur plusieurs départements, la loi précise : « Lorsque le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l’abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements.« . Le mécanisme de correction se calcule donc commune par commune, il n’est pas uniforme sur le territoire d’un EPCI.