Depuis 2020, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été transférée aux communes, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation. Afin d’assurer une neutralité du système, c’est à dire que chaque commune reçoive au moins autant de foncier bâti départemental que le produit de la taxe d’habitation résidences principales supprimé, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a mis en place le mécanisme du coefficient correcteur. Il permet de neutraliser les effets entre la perte de la taxe d’habitation pour les communes et la ressource départementale transférée aux communes.

Le principe du coefficient correcteur

Lorsqu’une commune a reçu plus de foncier bâti qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation sur les résidences principales, elle pourrait être surcompensée; c’est à dire qu’elle recevrait un supplément de produit fiscal. Pour neutraliser les effets de cette réforme, le coefficient correcteur appliqué sera alors inférieur à 1. Cela correspond donc à un prélèvement pour la commune puisqu’il se soustrait au produit de fiscalité perçu. Cependant, si la surcompensation est inférieur ou égale à 10 000€, le coefficient correcteur devient 1.

A l’inverse, si une commune reçoit moins de foncier bâti départementale qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation, elle serait sous-compensée. Son coefficient correcteur est alors supérieur à 1. Il correspond à un versement puisqu’il s’ajoute au produit fiscal de la commune.

Un coefficient fixe, mais un effet variable

Une fois attribué, le coefficient correcteur reste figé dans le temps. En revanche, son effet varie chaque année, car il dépend d’une part fixe (le taux communal de foncier bâti de 2020) et d’une part variable (base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et allocation compensatrice pour les établissements industriels).

Or, en 2026, les allocations compensatrices pour les établissements industriels subissent une réduction de 19,3%, soit un coefficient de minoration de 0,807. Cette baisse impacte le prélèvement ou le versement au titre du coefficient correcteur, en minorant ceux-ci.

4. Formules de calcul

Le coefficient correcteur se calcule comme suit :

Produit de taxe foncière sur les propriétés bâties :

Produit foncier bâti = Base de la taxe foncière sur les propriétés bâtis 2026 × Taux foncier bâti 2020

Allocation compensatrice des établissements industriels :

Allocation compensatrice = Base exonérées des établissements industriels × Taux foncier bâti 2020 × Coefficient de minoration (0,807 pour 2026)

Effet du coefficient correcteur (prélèvement ou versement) :

Effet du coefficient correcteur = (Produit de foncier bâti + Allocation compensatrice) × (Coefficient correcteur -1)

Par ailleurs, ce calcul est réalisé à trois reprises :

  1. En mars : à partir des bases prévisionnelles ;
  2. En juillet : à partir des bases définitives connues ;
  3. En fin d’année : une fois le produit fiscal réellement perçu et consolidé.

La baisse des allocations compensatrices pour les établissements industriels entrainera donc une diminution de l’effet du coefficient correcteur, c’est à dire un moindre prélèvement ou un moindre versement, malgré la progression des bases de foncier bâti.

Selon une analyse de la Caisse des Dépôts, un peu plus d’un élu municipal sur deux était un nouvel élu en 2020. Les finances publiques locales et les relations avec l’intercommunalité (EPCI) sont deux domaines techniques, souvent sous-estimés par les nouveaux élus. Pourtant, ils conditionnent très concrètement la capacité d’une équipe municipale à mener son projet.

1. Comprendre les finances municipales : le nerf de l’action publique locale

Le budget municipal : un document politique et juridique

Le budget est bien plus qu’un tableau de chiffres. C’est surtout :

  • la traduction financière du projet de mandat,
  • un acte juridique contraignant, voté chaque année par le conseil municipal,
  • un document strictement encadré (équilibre, sincérité, transparence).

Il se compose de deux parties :

  • Fonctionnement : charges courantes, salaires, subventions, services publics.
  • Investissement : bâtiments, voirie, écoles, équipements sportifs/culturels.

Pour un futur élu, il est important de comprendre :

  • que 80 % à 90 % des dépenses de fonctionnement sont incompressibles (masse salariale, contrats, fournitures obligatoires),
  • que la marge de manœuvre réelle se situe souvent dans l’investissement.

Les recettes : d’où vient l’argent ?

Les recettes d’une commune proviennent de quatre grandes catégories :

1) Fiscalité locale,

2) Dotations et subventions,

3) Domaine et services,

4) Emprunts.

Comprendre la structure des recettes est indispensable pour anticiper les risques (variation de la population, baisse de dotations, augmentation des taux d’intérêts,…).

Les contraintes financières des municipalités

Les futurs élus doivent garder à l’esprit :

  • La masse salariale augmente mécaniquement (points d’indice, carrière, augmentation des cotisations retraite jusqu’en 2028,…),
  • Les normes environnementales et réglementaires génèrent des coûts nouveaux,
  • La capacité d’autofinancement doit être surveillée pour pouvoir investir,
  • L’endettement peut ne pas être un problème… s’il est maîtrisé et affecté à des projets structurants,

Un mandat réussi repose sur une gestion anticipée et réaliste.

2. L’intercommunalité : un acteur central du mandat municipal

Depuis les grandes réformes territoriales (loi NOTRe, MAPTAM), les communes ne sont plus les seules détentrices de compétences : elles travaillent en binôme avec leur EPCI (communauté de communes, d’agglomération ou métropole).

Qui fait quoi ?

Selon les statuts de l’EPCI, le compétences varient mais concernent généralement :

  • Développement économique et emploi,
  • Aménagement de l’espace et urbanisme,
  • Transports publics et mobilité,
  • Environnement et développement durable (gestion des déchets, eau , assainissement),
  • Politique du logement et cadre de vie,
  • Equipements sportifs, culturels et de loisirs,
  • Action sociale et services à la population…

Comprendre qui détient la compétence évite les malentendus avec les habitants.

3. La relation commune – intercommunalité : un équilibre essentiel

Une coopération structurante

L’EPCI n’est pas un « niveau supérieur » mais une continuité de la commune.

Pourtant, les relations peuvent parfois être tendues si :

  • les élus municipaux ne maîtrisent pas les règles de gouvernance,
  • les maires n’anticipent pas les décisions communautaires,
  • la commune se sent « dépossédée » de services ou de compétences.

Pour réussir un mandat, il est essentiel de :

  • Participer activement aux conseils communautaires et commissions.
  • Construire une relation forte avec le président(e) de l’EPCI.
  • Travailler en réseau avec les autres maires.
  • Aligner le projet municipal avec le projet de territoire intercommunal.

4. Les finances intercommunales : comprendre les mécanismes clés

Les flux financiers entre commune et intercommunalité sont essentiels.

  • Attribution de compensation (AC),
  • Fonds de péréquation intercommunal (FPIC),
  • Dotation de solidarité communautaire (DSC),
  • Reversements de fiscalité économique,
  • Conventions de Fonds de concours,
  • Mutualisation de services.

5. Ce qu’un futur élu doit maîtriser avant de commencer

  • Lire un budget municipal et intercommunal,
  • Comprendre les flux financiers entre commune et EPCI,
  • Connaître les compétences transférées et celles qui ne le sont pas,
  • Assister aux commissions et conseils communautaires dès le début,
  • Construire une relation stratégique avec les services municipaux et communautaires,
  • Aligner la stratégie municipale avec celle de l’intercommunalité,
  • Communiquer clairement auprès des habitants : qui fait quoi ?

Conclusion

Finances et intercommunalité sont les deux leviers les plus structurants du mandat municipal. Un élu qui les comprend peut réellement transformer son territoire. Un élu qui les sous-estime risque de passer un mandat à subir plutôt qu’à agir.

Nous sommes à votre disposition pour organiser une formation pédagogique sur ces thèmes.

Lorsque l’on souhaite apprécier la situation financière d’une collectivité, commune, intercommunalité, ou autre, la capacité de désendettement fait partie des indicateurs les plus usités.

C’est un ratio qui compare le niveau de l’encours de dette bancaire d’une collectivité, avec l’épargne brute (c’est à dire l’autofinancement annuel dégagé pour rembourser ses emprunts). Exprimée en nombre d’années, elle indique, de manière théorique, le nombre d’années qu’il lui faudrait pour rembourser l’intégralité de sa dette si cette collectivité cessait tous investissements et mobilisais toute son épargne pour rembourser sa dette.

La capacité de désendettement se calcule comme le rapport entre l’encours de dette et l’épargne brute. L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes de fonctionnement (hors opérations d’ordres, des écritures comptables sans mouvements de trésorerie) et les dépenses de fonctionnement (hors opérations d’ordres). C’est donc bien « l’épargne » dégagée par la collectivité, mais qui à la différence des particuliers, n’est pas forcément « mise de côté », mais mobilisé pour financer le remboursement en capital de la dette et autofinancer les investissements.

L’intérêt de ce ratio réside dans la comparaison de son évolution dans le temps, et dans la comparaison avec d’autres collectivités locales.

Et pour pouvoir se comparer avec la moyenne des autres collectivités locales, nous vous proposons, les ratios de capacité de désendettement, issus des comptes 2010 à 2024, pour les communes (et par tranche de population) et pour les EPCI (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, métropole).

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est décliné en neuf composantes dont l’IFER éolien terrestre. La répartition du produit de l’IFER éolien est la suivante :

  • le Département reçoit 30% du produit de l’IFER,
  • L’EPCI reçoit :
    • S’il s’agit d’un EPCI à fiscalité additionnelle, celui-ci reçoit 50%
    • S’il s’agit d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité professionnelle de zone, FPZ, (si le parc éolien est sur une zone d’activité communautaire pour ce dernier), celui-ci reçoit :
      • 100% des installations raccordées avant le 1er janvier 2019,
      • 70% des installations raccordées depuis le 1er janvier 2019.
  • Inversement, la commune reçoit une quotité différente suivant le régime fiscal de son EPCI d’appartenance :
    • Si elle est membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle, elle reçoit 20% du produit,
    • Si elle est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone, elle ne reçoit rien si le parc a été raccordé avant le 1er janvier 2019, et elle reçoit 20% si le parc a été raccordé postérieurement au 1er janvier 2019.

Ce serait presque simple.

Pour les EPCI à FPU / FPZ, que devient l’IFER des parcs raccordés avant 2019 lorsque la puissance installée est, par la suite, augmentée ? Cette nouvelle puissance (ces nouvelles éoliennes par exemple), située sur un parc existant avant 2019 était imposée au bénéfice de l’EPCI sans que la commune d’implantation ne touche quelques retombées d’IFER.

La loi de finances pour 2026 modifie ceci, par son article 65 ter (numérotation provisoire dans l’attente de la publication de la loi de finances pour 2026, les articles 1609 nonies C CGI et 1609 quinquies C CGI sont modifiés). A compter de 2026, lorsque des modifications substantielles interviennent sur un parc éolien d’avant 2019, et que ces modifications conduisent à une augmentation de la puissance installée du parc éolien, alors la commune ne sera plus privée d’IFER et récupérera 20% du produit des installations du parc éolien en question.

En voulant corriger ce qui pouvait paraître comme une difficulté, c’est à dire que le législateur avait voulu en 2019 aligner les différents EPCI sur le même principe, à savoir que ceux-ci récupèrent 50% de l’IFER et que la commune d’implantation récupère 20%, le législateur en introduit une nouvelle avec la loi de finances pour 2026.

En effet, en l’état du texte, si des travaux sont menés sur un parc éolien d’avant 2019 dont 70% du produit de l’IFER allait à l’EPCI, alors la commune pourra récupérer 20% de l’IFER non pas liée à l’augmentation de puissance, mais l’IFER de l’ensemble du parc éolien sur lequel ont eu lieu les travaux. C’est ainsi l’IFER de la totalité du parc qui est partagé et non pas la seule puissance supplémentaire installée. D’où potentiellement, une perte de recettes significatives pour l’EPCI. Il faudra donc dorénavant veiller à ce que la puissance supplémentaire installée génère au moins une augmentation d’IFER suffisante pour couvrir la perte de 20% de l’IFER.

Quid d’ailleurs, si le parc existait alors que la commune n’était pas en fiscalité professionnelle unique, et que l’IFER correspondant lui est reversé dans ses attributions de compensations ? La commune recevrait son IFER via les attributions de compensation (20%), puis, en plus à compter de 2026, une deuxième fois ces 20% du produit de parc ? Il faudrait modifier les attributions de compensation, de manière dérogatoire, avec l’accord de ce conseil municipal.

Le budget vert est un outil d’évaluation environnementale des dépenses d’investissement des collectivités, désormais obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il consiste à analyser le budget ligne par ligne afin d’identifier l’impact des dépenses sur les objectifs de la transition écologique, notamment l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la gestion des ressources et la prévention des pollutions. Cette analyse se traduit par une annexe spécifique, intégrée au compte administratif ou au compte financier unique, qui permet de rendre lisible l’impact environnemental des choix budgétaires.

La méthodologie repose sur une démarche progressive et structurée. Elle débute par l’extraction du grand livre, puis par une première analyse des lignes budgétaires par nature, afin de distinguer les dépenses hors périmètre, neutres, « à approfondir » et celles devant faire l’objet d’une analyse détaillée. Lorsque l’analyse par nature ne suffit pas, une lecture complémentaire par fonction est réalisée, en particulier pour les politiques environnementales et de transport.

Dans la démarche, les collectivités peuvent fixer un seuil minimal d’analyse, à condition que celui-ci couvre l’essentiel du budget d’investissement (de l’ordre de 80% à 90% du budget total doit être analysé), et sont encouragées à commencer par les postes les plus significatifs. Une analyse complémentaire transversale peut s’appuyer sur une recherche par mots-clés dans les intitulés des dépenses, afin de faire ressortir certaines lignes qui peuvent avoir des effets significatifs.

Chaque dépense analysée est ensuite cotée (favorable, défavorable ou neutre) selon des critères nationaux définis par la DGCL, en fonction des axes environnementaux concernés, avec une montée en charge de l’évaluation des 6 axes, jusqu’à l’exercice 2027.

Pour l’exercice 2025, ce sont les axes 1 (atténuation du changement climatique) et 6 (préservation de la biodiversité) qui doivent être analysés et intégrés dans l’annexe du CFU.

La cotation relève de la responsabilité de l’ordonnateur et s’appuie, lorsque nécessaire, sur des informations extracomptables ou des analyses transversales (recherches par mots-clés, relecture globale du budget).

Une aide est disponible sur le site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/budget-vert-des-collectivites avec des outils (maquette, FAQ, guides…), et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.

Au cours des dernières années, de nombreux territoires ont engagé une réflexion sur leur service public de gestion des déchets : réduction de la quantité de déchets collectés, meilleur tri, compostage optimisé, plus grande équité des contributions au service (en application du principe pollueur-payeur).

Une tarification incitative permet indéniablement de contribuer à ces objectifs vertueux.

Le Cabinet Conseil EXFILO accompagne principalement les E.P.C.I. et les syndicats en lien avec les budgets du service public, lors de l’élaboration des grilles tarifaires (et de la mise en place de redevances incitatives).

Une question revient alors régulièrement : est-il pertinent de définir une nombre de levées incluses dans le forfait ?

Rappel des principes de la tarification incitative

En TEOMi comme en REOMi, la facturation des usagers particuliers se décompose en deux parts.

La part forfaitaire peut être une fraction de TEOM ou un forfait. La part dite « incitative » est calculée le plus souvent en fonction du nombre de levées annuelles des containers individuels ou du nombre de dépôts annuels de sacs (si des points d’apports volontaires sont mis en place).

Les textes disposent que la part incitative doit représenter 10 à 45% du produit global nécessaire à l’équilibre budgétaire du service. Lors de son instauration, la majorité des collectivités optent pour une part incitative qui représenterait entre 20 et 30% du produit global.

Pour quelles raisons les collectivités retiennent-elles un nombre de levées incluses dans le forfait ?

En amont de sa mise en place, la tarification incitative inquiète techniciens et élus : les usagers s’approprieront-ils le système ? Verra-t-on se multiplier les dépôts sauvages ? La facture des usagers va-t-elle réellement baisser ?

Pour favoriser l’appropriation de la nouvelle tarification, limiter les contestations et les risques d’évitement, il est possible d’inclure un nombre forfaitaire de dépôts ou de levées dans le tarif de base.

Comment déterminer le nombre de levées incluses, et quelles sont les limites de cette démarche ?

Au-delà du fait que l’inclusion de levées forfaitaires limite l’incitativité et pénalise les tout petits producteurs, se pose alors la question du nombre de levées incluses, ou seuil d’incitativité.

Pour sécuriser la démarche, le nombre retenue initialement varie régulièrement entre 12 (une levée par mois) et 15, voire 18 levées à l’année.

Or, force est de constater, en retour des expériences mises en œuvre dans l’Est de la France, dans le Nord et même au pied des Pyrénées, que les usagers adaptent promptement leur utilisation du service. Ainsi, le nombre de levées moyennes s’établit rapidement entre 6 et 9 par an !

De fait, les prévisions budgétaires initiales et la tarification annoncée sont remises en question. La fraction de recette que représentait la tarification incitative et qui devait couvrir 20 à 30% des charges du service n’est pas au rendez-vous.

Certes, des économies ont pu être réalisées sur les charges de traitement au vu de la baisse du tonnage, mais les frais fixes (y compris de collecte) ne sont pas proportionnels au volume de déchets collectés.

Pour équilibrer leur budget de l’année N, basé sur le nombre de levées constatées en N-1 au tarif annoncé en N-1, les collectivités se trouvent dans l’obligation de réviser à la hausse la part forfaitaire (REOMi ou TEOMi), et/ou d’augmenter les tarifs à la levée applicable en N, pour équilibrer leur budget N+1.

Paradoxalement, les Exécutifs locaux se voient contraints d’augmenter les tarifs initiaux, parce que les citoyens/usagers ont été trop vertueux !

Pour conclure, si le choix d’inclure des levées (ou des dépôts) dans la part forfaitaire du tarif du service public de prévention et de gestion des déchets peut sembler être guidé par la prudence, cette option peut fragiliser l’équilibre budgétaire du service.

Dès lors, c’est l’option d’un nombre minimaliste de levées/dépôts forfaitisés qu’il est conseillé de retenir, voire, et c’est l’option la plus incitative, de basculer vers une facturation dès la première levée, ou le premier dépôt !

Le cabinet Exfilo vous met à disposition son analyse de la loi de finances pour 2026, dans sa version adoptée par 49-3 sur la partie recettes et la partie dépense.

Parmi les mesures de la loi de finances :

  • (toujours) Pas de FCTVA pour les EPCI en 2026 !
  • Retour d’éligibilité des dépenses de fonctionnement au FCTVA : dépenses d’entretien de voirie, bâtiments publics, et informatique en nuage,
  • Absence de DILICO 2026 pour les communes ! les communes prélevées en 2025 recevront donc une « recette nette » avec le reversement de 30% du prélèvement 2025.
  • Dilico 2026 des EPCI reconduit dans des conditions similaires à 2025, peu de changement à attendre sur les EPCI concernés
  • Suppression de la conditionnalité du reversement du DILICO 2026
  • Variables d’ajustements : nouvelle diminution de -24% des FDTP, et de -28% de la DCRTP.
  • Reprise de la hausse des tarifs de la TGAP : +10%/an jusqu’en 2030
  • Suppression de la réduction de l’évolution des fractions de TVA.
  • Compensation foncier bâti et CFE des établissements industriels : une diminution de -19,3% en 2026
  • Retour aux communes des IFER éolien pour les installations modifiées après le 1er janvier 2026

A compter du 1er janvier 2026, la généralisation du Compte Financier Unique met fin à la distinction entre le compte administratif, produit par l’ordonnateur, et le compte de gestion, produit par le comptable public (Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025).

Pour autant, la procédure d’affectation du résultat budgétaire à la clôture de l’exercice ne sera pas modifiée : il revient au Conseil municipal (ou au Conseil communautaire) de délibérer sur cette question.

Etapes et procédure d’affectation du résultat

Trois étapes successives peuvent être identifiées, et quelques enjeux soulignés.

Tout d’abord, il s’agit de déterminer le résultat cumulé de la section de fonctionnement. Ce résultat s’obtient en additionnant le résultat reporté au budget primitif (compte 002) au résultat de l’exercice clôturé (recettes réelles et d’ordre déduction faite desdépenses, réelles et d’ordre).

Il s’agit ensuite de déterminer le résultat cumulé de la section d’investissement. Ce résultat s’obtient en additionnant le résultat reporté au budget primitif (compte 001) au résultat de l’exercice clôturé (recettes réelles et d’ordre y compris le montant inscrit au compte 1068, déduction faite des écritures dépenses, réelles et d’ordre).

Enfin, l’ordonnateur identifie les crédits à inscrire en « restes à réaliser » (ou RAR) en section d’investissement, tant en dépenses qu’en recettes. Il s’agit des dépenses engagées (contrats d’acquisition, marchés de travaux) non payées au 31 décembre et des recettes certaines non encaissées au 31 décembre (principalement les subventions conventionnées ou ayant donné lieu à un arrêté). Il est rappelé que le calcul du besoin de financement de la section d’investissement inclut le solde des restes à réaliser (RAR recettes – RAR dépenses).

La procédure d’affectation du résultat est ensuite définie par le Code Général des Collectivité Territoriales (article R 2311-11) : « Le résultat cumulé (de la section de fonctionnement) est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent (affectation au compte 1068 en recette d’investissement);

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

L’enjeu de la détermination des « Restes à Réaliser »

Le terme « en priorité » pourrait laisser suggérer que l’ordonnateur dispose d’une marge d’appréciation. Il n’en est rien ! La couverture du besoin de financement de la section d’investissement par la fraction nécessaire du résultat cumulé de fonctionnement est obligatoire. Et les services préfectoraux du contrôle budgétaire sont attentifs sur ce point en particulier.

Cette couverture automatique du besoin de financement souligne alors l’enjeu majeur de la détermination des fameux « reste à réaliser », tant en dépenses qu’en recettes.

En effet, l’allongement des délais de décision des cofinanceurs (Etat, Régions, Départements) des opérations structurantes, aboutit à un décalage dans le temps des notifications des subventions. Or, les arrêtés ou conventions afférentes sont indispensables pour être en capacité d’inscrire les crédits correspondants en « recettes restes à réaliser ».

Ainsi, le solde des restes à réaliser, entre le montant des crédits à reporter en RAR dépenses pour les opérations engagées par les collectivités, et les recettes certaines (RAR recettes) peut se révéler important, jusqu’à engager la collectivité à affecter la totalité de son résultat reporté en fonctionnement !

Les options mobilisables par les Collectivités

Pour éviter cette situation, plusieurs options peuvent être mobilisées par la Collectivité :

  • Prévoir un engagement en tranches fonctionnelles des projets d’investissement, à mobiliser au fur et à mesure de l’avancement du projet dans le temps (éviter l’engagement en un bloc des dépenses) ;
  • Basculer sur une gestion budgétaire en Autorisation de Programme et Crédits de Paiement permet de ne pas afficher de restes à réaliser ;
  • Limiter l’engagement de nouvelles dépenses d’investissement en fin d’année, alors même que le CGCT offre la possibilité d’ouvrir le ¼ des crédits de l’exercice N-1 en amont du vote du Budget Primitif, par simple délibération ;
  • Négocier en amont de la clôture un contrat de financement à court terme auprès d’un établissement de crédit (voire anticiper le financement long terme), les crédits correspondants pouvant alors être affichés en RAR recettes.

L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit la création d’une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). C’est une instance qui joue un rôle central dans la fiscalité locale et le lien entre la commune, les contribuables et l’administration fiscale. Comprendre son fonctionnement est déterminant pour assurer une gestion équitable et transparente des finances locales.

1. Qu’est-ce que la CCID ?

La CCID est une commission administrative, présidée par le maire, chargée de participer à l’établissement et à la révision des bases d’imposition des taxes locales.

Elle est composée du :

  • Maire, ou de l’adjoint délégué (président),
  • 6 commissaires titulaires et 6 suppléants dans les communes de moins de 2 000 habitants,
  • 8 commissaires titulaires et 8 suppléants dans les communes de plus de 2 000 habitants,

Les membres sont nommés par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) sur proposition du conseil municipal, pour la durée du mandat. La proposition du conseil municipal doit contenir :

  • 12 noms de titulaires et 12 noms de suppléants dans les communes de moins de 2 000 habitants,
  • 16 noms de titulaires et 16 noms de suppléants dans les communes de plus de 2 000 habitants.

2. Les missions concrètes de la CCID

Elle a un rôle consultatif en matière de fiscalité locale et :

  • Etablie, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de références afin de déterminer la valeur locative des biens, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants,
  • Participe à l’évaluation des propriétés bâties,
  • Participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,
  • Formule des avis sur des réclamations portant sur la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R. 198-3 du livre des procédures fiscales).

En cas de désaccord entre l’administration et la commission, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale.

Les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements des propriétés bâties ou non bâties de chaque commune et mettent à disposition de la commune, une fois par an, un document appelé « listes 41 » qui  reprend :

  • les nouvelles constructions,
  • les rénovations importantes, les démolitions ou les additions de construction,
  • les changements d’affectation.

Les élus peuvent porter à connaissance de l’administration des modifications qu’ils ont pu constater sur le terrain mais qui n’apparaissent pas sur la liste. L’objectif étant d’avoir une juste évaluation des bases. Des bases mal évaluées, sont souvent synonymes d’un manque à gagner pour la collectivité.

3. En résumé : un outil indispensable pour un mandat efficace

Pour les futurs élus, la CCID n’est pas qu’une simple formalité administrative.

Elle est :

  • un levier de justice fiscale,égalité de traitement des contribuables,
  • un garant de transparence, les réclamations sont traitées collégialement,
  • un acteur discret mais essentiel des finances communales, permet d’améliorer les recettes fiscales sans avoir à augmenter les taux communaux.

S’impliquer dans la CCID, c’est participer activement à une fiscalité plus juste, plus transparente et plus adaptée aux réalités locales.

Pour ce qui concerne les locaux professionnels, les biens divers et les établissements industriels, l’article 1650-A du CGI, prévoit la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) dans les EPCI soumis de plein droit, ou sur option, au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Si la commune n’est pas membre d’une EPCI à FPU, elle reste compétente sur les locaux professionnels.

Cette commission qui n’a également qu’un rôle consultatif, est composée du :

  • Président ou du Vice-Président délégué,
  • 10 commissaires titulaires,
  • 10 commissaires suppléants.

Ceux-ci sont désignés par le Directeur Régional ou Départemental des Finances Publiques sur proposition de l’organe délibérant de l’EPCI. La proposition doit contenir :

  • 20 noms de titulaires,
  • 20 noms de suppléants.

Elle intervient en matière de locaux professionnels et bien divers et donne son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation, qui sont revus tous les 2 ans. Elle est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable.

La fiscalité professionnelle unique, codifiée à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, encadre les attributions de compensation (AC). Celles-ci sont fixées au moment du passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) pour chaque commune, comme la différence entre les produits fiscaux transférés et le coût des compétences transférées. L’évaluation du coût des compétences transférées est assurée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), dont le rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population), avant que le Conseil Communautaire ne fixe le montant définitif des attributions de compensation. Le montant des attributions de compensations est alors figé et non indexable.

L’article 1609 nonies C du Code général des impôts susvisé prévoit des modalités de révision, dont les principales sont :

  • A chaque nouveau transfert de compétences entre les communes membres et l’EPCI, la CLECT devant alors produire un rapport d’évaluation du coût des charges transférées, que les conseils municipaux doivent adopter à la majorité qualifiée, et le Conseil Communautaire fixera les attributions de compensation en conséquence ;
  • Librement, par un accord entre l’EPCI et les communes membres concernées. La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et la doctrine, ont précisé à plusieurs reprises que les communes concernées étaient les communes dont le montant d’attribution de compensation individuelle est modifiée par la révision libre.

Cet accord doit être formalisé par des délibérations concordantes du Conseil Communautaire prise à la majorité des deux tiers, et de chaque conseil municipal concerné (à la majorité simple).

Quelle majorité des deux tiers du Conseil Communautaire ? des membres ou des suffrages exprimés ?

Avant 2016, la révision libre des AC requérait d’obtenir l’unanimité du conseil communautaire. Et les réponses ministérielles confirmaient qu’il fallait bien alors l’unanimité des conseillers communautaires et non la seule unanimité des suffrages exprimés.

Depuis 2016, il faut la majorité des 2/3 du conseil communautaire, et l’accord des communes concernées par une révision de leurs AC. La question deux tiers des membres ou deux tiers des suffrages exprimés se pose de manière récurrente.

Des amendements ont été déposés (et rejetés) sur le projet de loi de finances pour 2021 pour préciser que la majorité des deux tiers du conseil communautaire devait s’entendre de celle des suffrages exprimés, ce qui laisse entendre soit que la question se pose de manière récurrente, soit que la majorité des deux tiers actuelles est celle des membres du conseil communautaire.

La DGFIP nous a récemment apporté cette précision :

« Il ressort de plusieurs analyses produites par le pôle d’appui juridique de notre administration centrale que la révision libre suppose un accord du conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres (et non des suffrages exprimés).

Une décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 février 2021 (n°19NC000303) a confirmé ce principe. Dans cette affaire, la CAA a énoncé que la délibération, qui avait été contestée par une commune « a été approuvée par quarante-six conseillers sur les cinquante que comporte le conseil communautaire de la communauté de communes
« . »

Pour mémoire, la révision libre des attributions de compensation ne correspond pas à un transfert de compétences. Par conséquent, comme l’a rappelé la DGCL dans ses différentes circulaires, la CLECT n’a pas nécessité a produire un rapport dans la mesure où il n’y a pas de transferts de charges. Les délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des conseils municipaux doivent viser le dernier rapport remis par la CLECT lors du dernier transfert de charges ayant eu lieu entre l’EPCI et les communes membres.