Intercommunalité et Réforme des collectivités territoriales

Les règles applicables en matière de répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) entre les communes diffèrent selon le régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). A proprement parler, la DSC n’existe d’ailleurs qu’en fiscalité professionnelle unique (FPU).

Le paragraphe III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ouvre la possibilité aux EPCI à fiscalité additionnelle de mettre en place une dotation de solidarité au profit de leurs communes membres :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à fiscalité professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. »

Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage :

  • Soit du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux et de la taxe perçue sur les surfaces commerciales perçue par l’EPCI,
  • Soit du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l’EPCI,
  • Soit de l’ensemble des produits des impositions directes locales perçus par l’EPCI.

Contrairement aux EPCI à fiscalité professionnelle unique, sa répartition est fixée librement selon des critères définis dans les statuts de l’EPCI. En effet, une réponse ministérielle (1) rappelle que la DSC d’un EPCI à fiscalité additionnelle est répartie « d’après des critères librement choisis […] l’instauration d’une telle dotation est laissée à l’appréciation de l’organe de décision communautaire ».

(1)  14 mai 2007 au JO du Sénat à la question n° 26313

Lors de la fusion d’EPCI, la question de l’évaluation des compétences et des charges transférées se pose régulièrement. Les périmètres de compétences étant rarement similaires, pourquoi n’évaluerait-on une compétence que sur 1 EPCI ? Si un EPCI avait la compétence scolaire et l’autre non, doit-on évaluer les charges transférées pour cette compétence pour tout le territoire ou seulement les communes membres de l’EPCI qui n’était pas compétent ?

Les attributions de compensation, au coeur de la fiscalité professionnelle unique (FPU), sont un flux financier EPCI – communes membres qui permet de neutraliser budgétairement le transfert de charges et de recettes des communes membres vers l’EPCI. Elle sont les garantes de cette neutralité budgétaire du passage en fiscalité professionnelle unique ou des transferts de charges, au moment du transfert.

Les évaluations des transferts de charges ne peuvent donc porter que sur les charges transférées des budgets communaux vers le budget communautaire. En particulier, elles ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales (avant la fusion ou avant le passage en FPU) et qui le sont toujours. L’article 1609 nonies C du CGI stipule que l’évaluation doit se faire d’après leur coût réel « dans les budgets communaux ».

[citation alignement=”left”]Les évaluations de charges ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales[/citation]Si les charges intercommunales étaient retenues sur les attributions de compensations des communes, alors que ces dernières n’avaient pas ces dépenses dans leur budget, le principe de neutralité budgétaire des transferts serait rompu.

Historiquement, l’évaluation des charges intercommunales était réalisé jusqu’à la suppression de la taxe professionnelle. En effet, à cette époque, lors du passage en fiscalité professionnelle unique, les taux additionnels ménages étaient restitués aux communes. En contrepartie, on leur prélevait sur leurs attributions de compensation les dépenses de l’EPCI à fiscalité additionnelle. Avec la suppression de la taxe professionnelle, le passage en FPU ne s’accompagne plus de la restitution de la fiscalité additionnelle ménages. Dès lors, les charges intercommunales ne sont plus prises en compte puisque les communes n’ont pas les ressources pour les financer. Le législateur a donc revu l’article 1609 nonies C du CGI afin de supprimer le transfert des taxes additionnelles aux communes, et l’évaluation des charges intercommunales.

 

Ainsi, le 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI précise :

« L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

Il faut donc que la fusion s’accompagne d’un transfert de compétence pour que l’attribution de compensation soit diminuée des charges transférées. En termes de méthode d’évaluation, le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précise :

« […]
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. […] ».

 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées « d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission».

Pour les investissements, l’article se réfère à un coût moyen annualisé.

 

Une certaine latitude semble donc laissée à la commission locale d’évaluation sur le plan méthodologique. Ainsi :

  • Le coût des dépenses de fonctionnement est « évalué », il ne s’agit donc pas d’un simple calcul « automatique »,
  • Le coût est évalué « d’après » leur coût réel, la commission doit donc proposer une méthode d’évaluation, tenant compte des coûts passés, mais pouvant intégrer d’autres paramètres.
  • La loi dit « dans les budgets communaux » et non « dans chaque budget communal ». La commission peut donc proposer de retenir des coûts moyens et les appliquer à chacun.

 

Au final, le rôle de la commission locale est double :

  1. Élaborer une méthode d’évaluation des transferts de charges qui dépasse l’exercice concerné (méthode permanente) et transmettre ses conclusions aux conseils municipaux qui ont seuls le pouvoir délibérant.
  2. Être un observatoire permanent de l’évaluation des charges transférées pouvant proposer une actualisation des transferts initiaux, notamment par réduction volontaire des attributions de compensation à l’unanimité des conseils municipaux.

La fusion d’EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, d’agglomération, urbaine, syndicats à contribution fiscalisée) provoque un effet qui est méconnu, sur les dotations de péréquation communales : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP). Cet effet peut être décuplé si la fusion se conjugue à un passage à la fiscalité

En effet, les critères d’éligibilité et de répartition de ces dotations, le potentiel fiscal et financier, l’effort fiscal, sont calculés en fonction des taux et bases de la commune, mais aussi de son EPCI. En outre, le potentiel fiscal et financier est aussi calculé différemment suivant le régime fiscal de l’EPCI.

[citation alignement=”left”]Passage en FPU, unification des taux additionnels, nouveau périmètre de l’EPCI, autant de facteurs qui jouent sur le potentiel fiscal et financier des communes[/citation]
Dès lors, qui dit changement d’EPCI, de périmètre de l’EPCI, fusion d’EPCI, changement de régime fiscal, dit variations des dotations communales (à la hausse ou à la baisse).

 

 

Quatre cas peuvent se produire :

1/ La commune était auparavant à fiscalité additionnelle et le nouvel EPCI issu de la fusion est à fiscalité additionnelle. Ce cas est le plus simple.

  • Ici, le potentiel fiscal et financier tient compte des produits communaux et intercommunaux “territorialisés”, c’est à dire localisés sur le territoire de la commune. Il n’y aura donc pas d’effets avant / après la fusion, la commune ayant les mêmes produits territorialisés.
  • L’effort fiscal est calculé à partir des taux communaux et des taux intercommunaux. L’unification des taux additionnels conduira mécaniquement à une modification de l’effort fiscal des communes. Ceci restera sans impact sur les dotations communales si l’effort fiscal est supérieur à 1,2 (l’effort fiscal pris en compte dans le calcul des dotations est plafonné à 1,2). Par contre, les communes qui ont un effort fiscal proche de la moyenne ou proche du seuil de 85% de la moyenne risquent de perdre l’éligibilité à la dotation nationale de péréquation si elles en bénéficiaient.

2/ La commune était à fiscalité additionnelle et le nouvel EPCIissu de la fusion est à fiscalité professionnelle unique. Ce cas est celui qui génèrera le plus d’impact sur les dotations communales.

  • Le potentiel fiscal et financier ne se calcule pas de la même manière suivant que l’EPCI est à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité additionnelle (FA). En effet, dans le cas de la FA, les produits intercommunaux sont territorialisés alors qu‘en FPU, les produits intercommunaux sont répartis entre les communes au prorata de la population. Ainsi, une commune à fortes bases mais faible population va bénéficier avec le passage en FPU d’une baisse de son potentiel fiscal et financier, et donc une hausse de ses dotations de péréquation. A contrario, les autres communes de son groupement risquent de récupérer dans leur potentiel fiscal et financier les bases de la première commune. Le passage en FPU conduit à une nouvelle répartition de la richesse fiscale, non plus en fonction de la localisation de cette richesse, mais en fonction de la population.
  • L’effort fiscal sera lui aussi impacté par l’unification des taux additionnels, de la même manière que pour la fiscalité additionnelle.

3/ La commune était auparavant en fiscalité professionnelle unique et le nouvel EPCI issu de la fusion est en fiscalité additionnelle.Ce cas devrait être peu fréquent.

  • Le potentiel fiscal et financier de la commune passerait d’une richesse intercommunale répartie à la population à une richesse intercommunalité localisée sur son territoire.
  • Effort fiscal : impact de l’unification des taux additionnels.

4/ La commune était auparavant en fiscalité professionnelle unique et le nouvel EPCI issu de la fusion est en fiscalité professionnelle unique

  • Le potentiel fiscal et financier de la commune sera impacté, non par le changement de calcul, mais par le changement de périmètre de l’EPCI. En effet, le poids de la commune dans la population intercommunale va varier, de même que la richesse fiscale intercommunal à répartir entre les communes membres.
  • L’effort fiscal sera impacté par l’unification des taux additionnels.

Ces impacts de la fusion ne seront pas immédiatement visible. En effet, les critères et les dotations DGF sont calculés à partir de données de l’année précédente (le potentiel fiscal est calculé à partir des bases brutes N-1). Quelles conséquences ?

Prenons le cas d’une commune qui était membre en 2013 en fiscalité additionnelle, et qui rejoint (par fusion, adhésion) un EPCI à FPU en 2014

2014 : le potentiel fiscal et financier de la commune continuera à être calculé selon les principes applicables à la fiscalité additionnelle ! Pas de changement. La richesse intercommunale est donc territorialisée.

2015 : Prise en compte du passage en fiscalité professionnelle unique. Le potentiel fiscal et financier de la commune est pour la première fois calculé selon le principes de la FPU, c’est à dire une richesse intercommunale répartie à la population !

 

Ces effets à retardement de la fusion des EPCI pourront utilement être pris en compte dans le cadre d’un pacte financier et fiscal, afin que la solidarité du territoire joue en faveur des communes qui perdraient l’éligibilité à une dotation du fait de la fusion. Vous pouvez sortir vos calculettes.

Les modalités concrètes d’application des dissolutions sur les plans patrimoniaux et financiers sont relativement limitées et résultent des dispositions de l’article L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT.

Dans ces deux textes, la répartition des biens meubles et immeubles et des emprunts finançant ces derniers fait l’objet d’un traitement différent selon qu’ils sont apportés par la commune lors de son adhésion ou qu’ils aient été réalisés ou acquis par le groupement pendant la durée d’adhésion de la commune.

  • Sur les compétences: L’arrêté de dissolution emporte retour aux communes membres des compétences exercées antérieurement par la communauté de communes.
  • Sur le personnel: (article L.5214-28du CGCT)

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

  • Sur les biens: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté de communes sont restitués aux communes membres antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les membres. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les membres. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux des communes, cette répartition est fixée par arrêté du Préfet. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du Préfet par l’organe délibérant de la communauté de communes ou de l’un des membres.

  • Sur les contrats en cours: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la communauté de communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La communauté de communes informe les cocontractants de cette substitution.

Dans le cas où les membres de la communauté de communes ne seraient pas parvenus à s’entendre sur les conditions de liquidation, l’article L.5211-26 du CGCT (ci- joint) permet une dissolution en deux temps :
– un premier arrêté met fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes à son régime fiscal et à ses droits à percevoir les dotations de l’Etat.
– un deuxième arrêté prononce la dissolution en constatant la répartition de l’actif et du passif entre les membres.
Entre ces deux arrêtés, la communauté de communes conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Son président rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation au préfet et dès que les conditions de la liquidation sont réunies, le préfet prononce la dissolution de la communauté de communes et constate la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif.
A défaut et au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où il a mis fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes, le Préfet nomme un liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs.

La question des modalités de calcul des attributions de compensation d’une commune qui était en fiscalité professionnelle unique (FPU) et qui change d’intercommunalité pour rejoindre un autre EPCI à FPU nous est régulièrement posée.
Si le législateur a clairement définit les modalités de calcul des attributions de compensation lors de l’institution du régime de la fiscalité professionnelle unique (à l’occasion d’une création ou fusion d’EPCI ou d’un changement de régime fiscal), il reste évasif sur le cas des adhésions de communes qui étaient déjà membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Lorsque les deux EPCI n’ont pas le même périmètre de compétences, quel coût net des compétences transférées voire restituées peut ou doit être évalué et imputé sur les attributions de compensation ?
Nous analyserons d’abord les textes et la jurisprudence des attributions de compensation. Ces éléments permettront de répondre aux interrogations sur les modalités d’évaluation des transferts de compétences.

 

I. LA NEUTRALITE BUDGETAIRE

Le principe sous-jacent à la fiscalité professionnelle unique (ex-taxe professionnelle unique) est celui de la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal la première année d’application. Ceci signifie qu’une commune ou son EPCI ne doit être ni perdant ni gagnant la première année d’application.
L’attribution de compensation, qui est au cœur de ce système, permet de garantir :

  • aux communes membres qu’elles auront les moyens suffisants pour continuer à financer les charges issues des compétences qu’elles ont conservées,
  • à l’EPCI à fiscalité professionnelle unique qu’il a les ressources nécessaires pour financer les charges liées aux compétences transférées par les communes.

Par la suite, à l’occasion de chaque modification du périmètre des compétences exercées par l’EPCI, le même souci de neutralité budgétaire doit prévaloir, afin que les communes aient les mêmes ressources qu’auparavant pour financer les compétences qu’elles ont conservées.

 

2. L’ARTICLE 1609 NONIES C ET LE DEVENIR DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION EN CAS DE CHANGEMENT D’EPCI

Les modalités de calcul des attributions de compensation ainsi que du coût net des compétences transférées sont décrites respectivement au V et au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

[citation alignement=”left”] La fiscalité dans les attributions de compensation est garantie, elle n’est pas réévaluée[/citation]
L’attribution de compensation (AC) est égale à la différence entre les produits fiscaux transférées et les charges (des compétences, nettes des recettes propres à ces compétences) transférées. Pour des raisons pratiques, nous distinguerons les « attributions de compensations fiscales », qui correspondent à la contrepartie des ressources transférées, des « attributions de compensation charges » qui correspondent à l’évaluation du coût net des compétences transférées.

AC = AC fiscales – AC Charges

Jusqu’à la loi de finances rectificative pour 2012, le législateur n’avait pas déterminé de manière explicite le devenir des attributions de compensation en cas de changement d’EPCI. Mais la rédaction et les conditions de révision prévues à l’article 1609 nonies C nous permettent de déduire le champ des possibles.

 

2.1. LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS « FISCALES »

CGI, Article 1609 nonies C, V-2° :
« L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

Il est clairement précisé que les produits fiscaux évalués dans les attributions de compensation sont égaux à ceux perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, autrement dit du passage en fiscalité professionnelle unique de chacune des 4 communes concernées.
Dès lors, à l’occasion de l’adhésion de communes qui étaient antérieurement membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, il n’est pas possible d’actualiser les ressources fiscales qui sont apportées par les communes entrantes l’année précédant celle de leur adhésion. Les AC fiscales sont donc indépendantes de l’EPCI d’appartenance des communes et leur sont « garanties », quand bien même l’EPCI auquel elles appartiennent aurait changé.

En réponse à une question posée par M. Auban, Sénateur, le Ministère de l’Intérieur est venu préciser la doctrine administrative sur ce sujet. Le sénateur a posé la question de savoir sur quelle base calculer les attributions de compensation.

Réponse du Ministère de l’Intérieur
« Aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique versent à leurs communes membres une attribution de compensation. Celle-ci a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire pour les communes membres la première année d’application de ce régime fiscal afin qu’elles puissent continuer à assumer la charge des compétences qu’elles conservent. Elle est calculée par référence au produit de taxe professionnelle perçu par chaque commune l’année précédant l’institution du taux de taxe professionnelle communautaire sur son territoire. La circonstance que l’EPCI auquel appartiennent les communes a changé est indifférente de ce point de vue. En effet, l’attribution de compensation que les communes ont reçue jusqu’à l’adhésion au nouvel EPCI a d’ores et déjà permis à ces communes de financer les charges qu’elles conservaient. Le montant de l’attribution de compensation que doit verser l’EPCI dont les communes sont désormais membres doit donc être déterminé par rapport au dernier montant d’attribution de compensation reçu de l’ancien EPCI. Ce montant est ensuite corrigé le cas échéant selon les compétences respectives exercées par les deux EPCI. […]»

Cette doctrine prévoit que lorsqu’une commune quitte un EPCI à fiscalité professionnelle unique pour rejoindre un autre EPCI ayant le même régime fiscal, l’EPCI d’accueil lui verse le même montant d’attributions de compensation, corrigé le cas échéant selon les compétences respectives exercées par les deux EPCI.

 

2.2. LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION « CHARGES » : LA REDACTION AVANT LA LFR 2012

L’attribution de compensation doit être « diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ».
Le dernier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI précise en outre que « l’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. ». Il ressort de cet alinéa qu’à chaque transfert de charges, c’est-à-dire à chaque extension du périmètre des compétences exercées par l’EPCI , l’attribution de compensation doit être recalculée.

La question qui se pose alors est la suivante : Le retrait d’une commune d’un EPCI pour adhérer à un autre EPCI est-il constitutif d’un transfert de compétences ?

Si la rédaction au 31 décembre 2012 de l’article 1609 nonies du code général des impôts laisse place à l’interprétation, la pratique et la doctrine administrative conduisent à répondre par la négative.
En effet, dans sa réponse à une question parlementaire de 2003 précitée, le Ministère de l’Intérieur indique que « le montant de l’attribution de compensation que doit verser l’EPCI dont les communes sont désormais membres doit donc être déterminé par rapport au dernier montant d’attribution de compensation reçu de l’ancien EPCI. Ce montant est ensuite corrigé le cas échéant selon les compétences respectives exercées par les deux EPCI. ».

[citation alignement=”right”]Il faut recalculer la partie Transferts de charges des attributions de compensation si les compétences sont différentes[/citation]
Cette réponse implique que si les compétences de deux EPCI sont strictement identiques, alors il n’y a pas lieu à corriger le montant des attributions de compensation. Par conséquent, lorsque les compétences de l’EPCI d’origine et de l’EPCI de destination sont identiques, la commune continuera à recevoir le même montant d’attributions de compensation. Les évaluations des transferts de charges menées par l’EPCI d’origine sont alors reprises par l’EPCI de destination.
Par un arrêt du 7 juillet 2011 , la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, à cet égard, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un recalcul complet des attributions de compensation lorsqu’une commune membre d’un EPCI à FPU se retire pour rejoindre un autre EPCI à FPU, dès lors que les charges transférées et les échanges de fiscalité ont été exactement calculés lors du passage au régime de fiscalité professionnelle unique.

3. L’INTERET COMMUNAUTAIRE

Ainsi, à compétences équivalentes, les attributions de compensation versées par l’EPCI d’origine doivent être maintenues par l’EPCI de destination.

La loi laisse une grande liberté quant à la définition des compétences transférées. Ainsi, l’article L.5214-16 se borne à énumérer des groupes de compétences (pour les communautés de communes), dont le contenu est librement déterminé par les communes.
Ainsi, même si deux communautés exercent les mêmes compétences ou groupes de compétences, la définition de l’intérêt communautaire, qui précise la frontière entre actions communales et actions intercommunales au sein d’une compétence, n’est pas forcément identique. Dès lors, l’exercice de la compétence est différent, et l’évaluation des compétences transférées qui a été menée par chacune des deux communautés ne couvre pas dans notre exemple le même périmètre, quand bien même les deux communautés exerceraient la même compétence.

A titre d’exemple, prenons le cas de la compétence Voirie. Prenons l’hypothèse que la communauté A est compétente sur l’intégralité de la voirie communale, et que la communauté B est compétente uniquement pour les voies communales hors centre-bourg. Dès lors, l’évaluation des charges transférées qui aura été menée par leur CLECT respectives ne couvre pas le même périmètre. Si des communes de la communauté B rejoignaient la communauté A, il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation de la compétence Voirie, car il y aurait bien un nouveau transfert de compétence : les voies communales du centre bourg devraient être transférées à la Communauté A alors qu’elles étaient de compétences communales. Par contre, il ne s’agirait pas de procéder à l’évaluation de la totalité de la compétence Voirie, mais seulement de la partie de la compétence Voirie qui était resté de compétence communale (ici les voies centre-bourg).

Ainsi, pour savoir s’il y a lieu de procéder à des évaluations, il faut nécessairement comparer les intérêts communautaires des compétences intercommunales dans les 2 EPCI (celui d’origine et celui de destination des communes). Les différences doivent donner lieu à restitution de compétences ou à un nouveau transfert, et dans ces deux cas, à de nouvelles évaluation.

Il ressort donc que l’équation de calcul des retenues sur attributions de compensation au titre de charges transférées est, pour chacune des 4 communes concernées, la suivante :
AC Charges Nouvel EPCI = AC Charges Ancien EPCI
– Evaluation du coût net transféré des compétences exercées par l’ancien EPCI mais non exercées par le nouvel EPCI (et donc restituées aux communes)
+ Evaluation du coût net transférés des compétences non exercées par l’ancien EPCI mais exercées par le nouvel EPCI (il s’agit alors d’un nouveau transfert)

L’exercice de chaque compétence dépend de la définition de l’intérêt communautaire.

 

4. LES COMPLEMENTS AU V DE L’ARTICLE 1609 NONIES APPORTES PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

La réforme territoriale et les nombreuses fusions, transformations d’EPCI, ainsi que retrait ou adhésion de communes, ont mis en exergue l’absence de clarté de l’article 1609 nonies C du CGI. La loi de finances rectificative pour 2012 est venue pallier à ce manque (article 40), dans le cas des fusions d’EPCI, ainsi que dans le cas des adhésions de communes à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Nouvelle rédaction de l’article 1609 nonies C du CGI, V-5°-B :

« Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5214‑26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater du présent code [Modalités d’harmonisation des taux en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à FPU], l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
a. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé aux dispositions du présent a., uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
b. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article : au montant calculé conformément au 2°.
Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

Cette nouvelle rédaction en vigueur au 1er janvier 2013, transpose dans la loi l’ancienne doctrine administrative.

La question nous est fréquemment posée du devenir des résultats budgétaires accumulés dans un budget annexe géré en SPIC, service pubic industriel et commercial (par exemple pour les compétences eau potable ou assainissement), dans le cas du transfert de ces compétences à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Nous prendrons pour illustrer nos propos le cas d’une commune qui transférerait la compétence Eaux et assainissement à une communauté de communes.

Le transfert de cette compétence donnera lieu à la clôture du budget annexe communal. Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT, ne diffère pas entre les SPIC et les services publics administratifs (SPA). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales(1).

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,

Après l’arrêté des comptes, puis le vote du compte de gestion et du compte administratif par le conseil municipal, l’ordonnateur reprend au budget principal de la commune :

  • Le résultat de la section de fonctionnement,
  • Le solde d’exécution de la section d’investissement,
  • Ainsi que les restes à réaliser, c’est-à-dire les dépenses engagées non mandatées et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre.

Cette reprise fait l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes 001 et 002, ainsi que les comptes concernés par les restes à réaliser.
Les opérations de clôture et de liquidation du budget annexe M49 ne sont pas des opérations budgétaires, elles n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur. Ces opérations sont décrites aux pages 17 et 18 de la circulaire susmentionnée et reproduite en annexe.
A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune.

2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,

Ces opérations, sur lesquelles nous ne nous attarderons pas, sont la constatation budgétaire du transfert à l’EPCI des biens et contrats nécessaires à l’exercice de la compétence. Les écritures de mise à disposition sont réalisées en M14 dans le budget de la commune et doivent être constatées directement dans le budget M4 de l’EPCI consacré au SPIC. Elles sont détaillées en annexe de la circulaire.
3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI ne constitue pas une obligation sous réserve que leur utilisation ne soit pas anticipée.

Les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité. Le transfert n’aurait en effet un caractère nécessaire que si la loi, ou tout au moins la doctrine administrative, laissait la possibilité de transférer directement la comptabilité d’un budget annexe communal dans un budget annexe intercommunal, sans transiter par le budget principal de la commune. Or cette procédure n’est actuellement pas possible.

La jurisprudence est venu nuancer ces dispositions : si les résultats devaient servir à financer des investissements futurs bien identifiés, par exemple à l’aide d’un plan pluriannuel d’investissement témoignant d’investissements importants à court terme financés par lesdits résultats reportés, alors le transfert pourrait s’imposer.

(1) « L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 », version actualisée du 2 juillet 2001.

En 2012, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont augmenté de 3,1 %, niveau très supérieur à l’inflation, après 2,2 % en 2010 et 2,8 % en 2011. La croissance des frais de personnel a été particulièrement importante, alors que les transferts liés à la loi LRL sont achevés. Cette hausse des frais de personnel est imputable en partie aux évolutions du SMIC, en janvier 2012, puis en juillet 2012, lesquelles se traduisent par un relèvement des indices de traitement les plus faibles dans la fonction publique.

En revanche, leurs recettes de fonctionnement ont évolué plus modérément : si les ressources liées aux impôts locaux ont augmenté de 3,8 %, d’une part en raison de la hausse des bases fiscales des impôts ménages, et d’autre part de la croissance des impôts économiques, l’atonie du marché immobilier s’est traduite par un repli des montants des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) destinés aux collectivités locales, tandis que le niveau des concours de l’Etat subit le gel en valeur de l’enveloppe normée comme en 2011. Aussi le niveau de l’épargne brute, a-t-il légèrement baissé en 2012 : il est d’environ 31,4 Md€.

[citation alignement=”left”]En 2013, les communes devraient poursuivre leur effort d’investissement malgré des perspectives de ralentissement de l’épargne brute[/citation]

Malgré ce repli de l’épargne brute, les collectivités locales ont maintenu globalement en 2012 un niveau d’investissement (hors remboursements de la dette) supérieur à celui de 2011, soit 55 Md€. C’est dans le secteur communal que les dépenses d’investissement progressent le plus significativement.
En revanche, tous les niveaux de collectivité, compte tenu de l’évolution faible de leurs ressources d’investissement, affichent un recours plus important à l’emprunt. En effet, l’accès au crédit s’est détendu au cours de l’exercice 2012. Fin 2012, l’endettement des collectivités a progressé nettement.

Le bloc communal, malgré l’évolution favorable des ressources de fiscalité directe locale, enregistre en 2012 un tassement de sa capacité de financement. Cependant, il poursuit son effort d’équipement entamé en 2011, en le finançant par un plus large recours à l’emprunt. Par ailleurs, 2012 est le premier exercice de mise en oeuvre du FPIC, mécanisme national de péréquation horizontale, qui a redistribué 150 M€.

Dans les départements, l’effet de ciseau entre évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement a perduré. En effet, la croissance des dépenses d’aide sociale à la charge des départements est liée à la situation du marché du travail, laquelle se détériore sensiblement depuis mi 2011.
L’article 48 de la LFR 2012 prévoit un fonds de soutien aux départements doté de 170 M€ prélevés sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Les régions disposent de ressources contraintes, que ce soient le panier de recettes fiscales sur lesquelles elles n’ont pas de pouvoir de taux, ou les concours financiers dont les montants sont équivalents à ceux de 2011. Face à ces recettes peu dynamiques, elles supportent des charges à la hausse, liées au personnel et à la compétence transport.
Malgré des capacités de financement en retrait, elles ont maintenu leur niveau d’investissement, et, pour cela, ont eu recours fortement à l’emprunt. Leur taux d’endettement atteint près de 85 % fin 2012.

2013 constitue la dernière année avant les élections municipales au printemps 2014. Les communes devraient donc poursuivre leur effort d’investissement malgré des perspectives de ralentissement de l’épargne brute. Le bloc communal conserve un pouvoir de taux sur des ressources fiscales « ménages » dont les bases évoluent favorablement, et sur la CFE. La situation du bloc communal apparait globalement saine. Dans le cadre du FPIC, après 150 M€ répartis en 2012, 360 M€ seront redistribués en 2013.

[boite_telechargement]Rapport de l’observatoire des finances locales 2013[/boite_telechargement]

L’évaluation des transferts de charges s’inscrit dans la logique fondamentale du régime de la fiscalité professionnelle unique. De l’évaluation dépend en effet la détermination de l’attribution de compensation versée aux communes. Le respect des principes de neutralisation financière des transferts dépend donc également de la procédure d’évaluation mise en œuvre.

A la création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application de la fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à la communauté une partie de leurs ressources fiscales, ainsi que certaines dépenses. En contrepartie, la communauté reverse à ces communes une attribution de compensation égale au solde recettes – dépenses transférées.

Attribution de compensation  =  Produits fiscaux transférés – Coût net des charges transférées

Les communes continuent donc de financer indirectement les charges qu’elles ont transférées, mais à leurs valeurs « historiques ». L’augmentation du produit de fiscalité professionnelle après la date du transfert doit ainsi permettre de financer l’accroissement des charges transférées et les charges nouvelles.

L’enjeu financier de l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens au groupement d’assumer les compétences qui sont les siennes au regard des conditions dans lesquelles elles étaient antérieurement assumées dans les communes. D’une évaluation « juste » dépendent les équilibres financiers futurs de la communauté et des communes membres.

Le principal risque réside dans le danger de la sous-évaluation des transferts de charges. En cas de sous-évaluation, la communauté ne dispose pas des moyens de financer intégralement les charges qui lui sont transférées via la réduction de l’attribution de compensation. Cette réduction est en effet trop faible et les attributions de compensation versées aux communes sont trop élevées. Dans ce cas, la communauté devra trouver un moyen d’équilibrer son budget.

Ce rééquilibrage peut s’opérer de deux manières :

  • Par la réduction des charges : c’est alors la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les fonds de concours, ou toute autre variable qui joue le rôle de variable d’ajustement ;
  • Par l’augmentation des ressources : dans le respect des règles de liaison des taux, la communauté devra augmenter le taux de CFE et/ou instituer une fiscalité mixte. Dans ce cas, la DSC n’est pas réduite et la sous-évaluation des transferts permet aux budgets communaux de financer de nouvelles charges. Sur le plan de la pression fiscale, la situation est donc « inflationniste ».

A l’inverse, en cas de surévaluation, les budgets communaux sont déséquilibrés : le montant de la retenue sur attributions de compensation (perte de recette pour les AC positives, dépense plus forte pour les AC négatives) ne sont pas compensées par des dépenses qui ne sont plus à financer (puisque transférées à l’intercommunalité).

Le transfert d’une compétence communale à un EPCI doit donner lieu au transfert de tous les moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. Dans ce cadre, l’EPCI est substitué à la commune antérieurement compétente dans tous ses droits et obligations, et notamment sur le patrimoine, les contrats et les personnels.

 

I. LES TRANSFERTS PATRIMONIAUX

Concernant les biens du domaine public, la loi prévoit une mise à disposition. Ainsi, aux termes de l’article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ».

La mise à disposition des biens :
• a lieu à titre gratuit,
• est constatée par procès-verbal entre la commune et l’EPCI,
• entraîne la substitution de l’EPCI nouvellement compétent dans les droits et obligations de la commune antérieurement compétente, hors droit d’aliénation.
Le principe de mise à disposition ne s’applique pas dans le cas de transfert de zones d’activités destinées à être cédées à des tiers puisque la mise à disposition n’emporte pas le transfert du droit d’aliénation. Les zones d’activités sont donc transférées en pleine propriété selon des conditions définies par la majorité qualifiée des conseils municipaux (même condition de majorité requise que pour la création de la communauté).

[boite_simple]Article L 5211-17 du CGCT :
« […]
Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté […] »[/boite_simple]

 

II. LE TRANSFERT DES CONTRATS


Le transfert d’une compétence entraîne le transfert des contrats de prestation de services et de délégation de service public relatifs à l’exercice de cette compétence. L’article L 5211-5-III du CGCT est ainsi rédigé :
[boite_note]« […]L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.»[/boite_note]

 

III. LES TRANSFERTS DES PERSONNELS ET DES SERVICES


L’article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 46 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 est venu combler un vide juridique laissé par la loi Chevènement du 12 juillet 1999. En matière de transfert de services, cet article dispose que :
[boite_note]« I.- Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.- Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.
III.- Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
IV.- Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »[/boite_note]

Autrement dit :
1. En cas de transfert d’une compétence dont l’exercice implique le transfert intégral d’un service communal ou d’une partie de service communale pouvant être clairement délimitée, les personnels concernés sont « transférés » de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale et conservent leurs statuts.
2. En cas de transfert partiel de compétence, ou d’intervention partielle des agents sur une compétence transférée, le pragmatisme l’emporte. Les agents pourront rester communaux et être mis à disposition de la communauté ou devenir intercommunaux et être mis à la dispositio des communes.

Remarquons que cet article fait référence à la notion de service et non strictement à la notion de personnel. Pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le maire de la commune bénéficiant de la mise à disposition, le service doit pouvoir utiliser sans restriction les moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches. Les conventions de mise à disposition doivent donc pouvoir porter sur le service dans son intégralité, c’est à dire sur le personnel et sur le matériel.

La DGCL a publié le bilan statistique des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au 1er janvier 2013. La refonte de la carte intercommunale initiée par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a donné ses premiers résultats en 2012. Près de 450 modifications d’EPCI sont intervenues : création, fusion, extensions, dont 94 fusions d’EPCI, contre une petite dizaine pa an les années précédentes. En outre, 300 autres modifications préparées en 2012 devraient intervenir en 2013.Le nombre de groupements à fiscalité propre au 1er janvier 2013 est passé à 2456 contre 2581 début janvier 2012, soit une diminution de 5%. Les communes isolées, qui étaient encore 1377 début 2012, ne sont plus qu’au nombre de 614, soit une baisse de 55%.

Le nombre de syndicats intercommunaux n’a pour l’instant que faiblement diminué en 2012. Ils étaient 14350 au 1er janvier 2013 contre 14800 début 2012.

 

 

[boite_telechargement]Bilan statistique des EPCI au 1er janvier 2013

[/boite_telechargement]

[boite_info]Bulletin BIS Février 2013 sur la refonte de la carte intercommunale

[/boite_info]