Intercommunalité et Réforme des collectivités territoriales

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 instaure à l’article 59 une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2016. Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 1er janvier 2018 pour le transfert de la compétence GEMAPI à un EPCI à fiscalité propre lorsque cette compétence est exercée par les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou d’autres personnes morales de droit public.

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

  • (1°) Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • (2°) Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac, ou à ce plan d’eau ;
  • (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Le transfert de cette compétence à un syndicat sera possible :

  • A la suite de la prise de la compétence GEMAPI au plus tard au 1e janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte compétent, un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l’EPCI.
  • En cas de création, fusion, transformation de l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera quel que soit le type d’EPCI :

Pour les communautés de communes, le principe de représentation-substitution s’applique mécaniquement au 1er janvier 2016.

Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines, le législateur a prévu une dérogation au principe de retrait des communes membres d’un syndicat en cas de création, fusion, ou transformation de l’EPCI en communauté d’agglomération, ou en communauté urbaine, pour les compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté.

En effet, l’article 59 de la loi MAPTAM a ajouté une dérogation aux I. de l’article L.5216-7 et de l’article L.5215-22 du CGCT : « la communauté d’agglomération [ou communauté urbaine] est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. »

Cette nouvelle disposition ne s’appliquera que dans les cas de création, fusion, et transformation en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine à partir du 1er janvier 2016. Au moment de la prise de compétence GEMAPI par l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera également. Pour ce qui concerne une simple extension de compétences, le principe est celui de la substitution de l’EPCI au sein du syndicat compétent pour les communes membres concernées (article L.5216-7 III alinéa 2 du CGCT).

Par conséquent, seules trois conditions cumulatives emporteraient retrait de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 du syndicat auquel pouvait appartenir les communes de l’EPCI à fiscalité propre :

  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas préalablement compétent en matière de GEMAPI ;
  • L’EPCI à fiscalité propre est une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine ;
  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas intégralement inclus dans le périmètre du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales compétentes peuvent instituer une taxe facultative dite GEMAPI pour le « financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » Cette taxe ne peut être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par l’EPCI à fiscalité propre.

Cette taxe est toutefois plafonnée à 40€ par habitant et par an. Elle doit d’ailleurs faire l’objet d’un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les contribuables assujettis aux quatre taxes directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE). Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI. Son montant sera déterminé au regard du coût prévisionnel annuel résultant de l’exercice de la compétence, minoré par les interventions réalisées par les associations syndicales de propriétaires.

Par ailleurs, les financements actuels (subventions accordées) par les autres personnes publiques ne sont pas remis en cause. Ils sont toutefois toujours limités à 20% minimum d’autofinancement par le maître d’ouvrage (article L.1111-10 du CGCT).

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est l’organe chargé d’évaluer le montant des charges et des recettes transférées par les communes membres d’un EPCI. Elle se réunit obligatoirement lors de tout transfert de charges.

La CLECT doit évaluer le coût net (dépenses minorées des recettes) des compétences transférées. Ce coût net viendra minorer les attributions de compensation (AC) des communes concernées, afin de garantir une neutralisation financière du transfert de compétence entre les communes et l’EPCI. La CLECT rédige pour ce faire un rapport d’évaluation des charges transférées, sur lequel les conseils municipaux et le conseil communautaire délibèreront pour valider ou non l’évaluation. Ce rapport d’évaluation de la CLECT doit être produit au cours de la première année de transfert de l’équipement ou de la compétence.

 Le législateur a encadré les modalités d’évaluation en précisant :

  • Que pour les équipements, il fallait reconstituer une charge d’amortissement de la construction ou de l’acquisition de l’équipement, intégrant les frais d’entretien, de maintenance, les frais financiers (intérêts) liés le cas échéant à l’emprunt souscrit pour financer l’équipement, étalés sur la durée de vie de l’équipement et ramené à une année ;
  • Pour les autres dépenses (fluides, frais de ménage, de petit entretien), le principe est de « se baser » sur les dépenses figurant dans les comptes administratifs des communes.

L’évaluation ainsi menée est définitive (non actualisable) et vient s’imputer sur les attributions de compensation.

Ainsi, le rôle de la CLECT sera :

  • Pour les équipements, de définir les charges et recettes à prendre en dans le calcul de cet amortissement, et de définir une durée d’amortissement,
  • Pour les autres dépenses et recettes, de définir la période rétrospective sur laquelle se basera l’évaluation (les cinq dernières années, les trois dernières années, la dernière année), cette durée pouvant être différente selon le type de dépenses (retenir la dernière année pour les charges fixes, qui ne connaissent pas d’évolution marquée d’une année sur l’autre, et une moyenne sur x années pour les charges fluctuantes),

Après détermination par la CLECT du coût net moyen annualisé de la compétence concernée (fonctionnement + investissement),  le rapport de la CLECT doit être notifié et adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population). Le conseil communautaire doit délibérer sur ce rapport, puis notifier les conseils municipaux du rapport, cette notification constituant le point de départ du délai de 3 mois qui leur ai laissé pour se prononcer[1]).

Si le rapport de la CLETC est adopté, les attributions de compensation (AC) des communes concernées par le transfert de compétences seront alors minorées du montant du coût net moyen annualisé ainsi déterminé.

Le rôle de la CLECT est important car pour pouvoir s’en écarter, il faut qu’une évaluation alternative soit adoptée par l’ensemble des conseils municipaux ainsi que par la majorité des deux tiers du conseil communautaire.


[1] Bien que l’article 1609 nonies C ne s’y réfère pas expressément, le I de l’article L.5211-5 du CGCT prévoit un délai de 3 mois pour que les communes délibèrent. Ce délai est systématiquement appliqué pour les adoptions de rapport de la CLECT. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

La procédure de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  est régie par l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait doit être prononcé avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux de l’EPCI à la majorité qualifiée[1] ainsi qu’avec le consentement du conseil communautaire concerné. A compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, les communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de la commune. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable.

A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé par arrêté du Préfet.

Néanmoins, il existe des situations où la possibilité  pour une commune de se retirer d’un EPCI est prohibée :

  • Interdiction de retrait d’une communauté urbaine ou d’une métropole :

Une commune a la possibilité de se retirer d’un EPCI à condition qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

  • Interdiction de retrait d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont les taux de CFE sont en cours d’harmonisation :

L’article L 5211-19, alinéa 4 du CGCT pose pour principe que : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».

Le législateur prévoit que le départ d’une commune membre d’un EPCI ne doit pas perturber le mécanisme d’harmonisation des taux de CFE. Une commune ne peut donc pas se retirer d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont le taux de CFE est en cours d’unification. Elle devra attende la fin d’harmonisation des taux avant de se retirer.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L 5211-19 du CGCT, une procédure dérogatoire a été instaurée par le législateur. L’article L 5214-26 du CGCT prévoit une procédure de retrait-adhésion applicable aux communautés de communes.

Cette procédure dérogatoire autorise une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’article L.5214-26 du CGCT ne comporte pas de dispositions liées à l’interdiction de retrait d’une commune en cas d’harmonisation des taux de CFE. Par conséquent, le retrait peut être prononcé si la commune souhaitant se retirer intègre un nouvel EPCI qui s’est prononcé favorable à sa demande d’adhésion, même en cas d’harmonisation des taux de CFE.

Dans cette procédure, le retrait est arrêté par le Préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). La CDCI dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut, sa décision est réputée défavorable.

[1] Majorité qualifiée : deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI, ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, y compris les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population totale.

A la suite de la publication du Schéma Départementale de Coopération Intercommunale (au plus tard le 31 mars 2016), le Préfet définit la mise en œuvre de ce schéma dans un arrêté de projet de périmètre pris au plus tard le 15 juin 2016. Il dispose à ce titre d’un pouvoir renforcé : il a la possibilité de proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le SDCI, après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification (silence vaut avis favorable). Les propositions de modification de la CDCI adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au projet de périmètre du Préfet.

Cet arrêté est ensuite notifié aux communes incluses dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal dans un délai de 75 jours. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption au sein du conseil municipal du projet de périmètre, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

A l’issue du délai de 75 jours et avec l’accord exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, le Préfet prononcera le nouveau périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.

En revanche, en absence d’accord exprimé à la majorité qualifiée des communes membres, le Préfet peut prononcer le nouveau périmètre de l’EPCI :

  • après avis simple de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au SDCI,
  • par décision motivée, après avis favorable de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au SDCI.

Avant de rendre son avis, la CDCI a la possibilité de rencontrer les maires des communes concernées et les présidents des EPCI concernés afin d’éclairer ses délibérations. Elle dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable. En cas de modifications de périmètre adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres, l’arrêté de périmètre de l’EPCI intègre ces modifications.

Le Préfet notifiera l’arrêté de périmètre au plus tard le 31 décembre 2016. La nouvelle carte intercommunale qui découlera des arrêtés de périmètre devra être effective au 1er janvier 2017.

Le calendrier de mise en œuvre des SDCI est le suivant :

Calendrier et adoption carte interco

Chaque département est doté d’un schéma de coopération intercommunale. La loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé une échéance au 31 mars 2016 pour l’élaboration des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) par les Préfets. La révision de ses schémas intercommunaux devra tenir compte des orientations définies par le législateur :

  • Une carte intercommunale composée d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) regroupant au moins 15 000 habitants (seuil qui peut être adapté sans être inférieur à 5 000 habitants) ;
  • Une carte intercommunale construite dans une cohérence spatiale au regard notamment des unités urbaines définies par l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;
  • Une carte intercommunale ayant pour objectif l’accroissement de la solidarité financière et territoriale et l’approfondissement de la coopération au sein des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux.

Chaque projet de SDCI devra être présenté par le Préfet à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) au plus tard au 31 octobre 2015.

Le projet de schéma fera ensuite l’objet d’une transmission pour avis aux conseils municipaux et aux conseils communautaires concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ceux-ci disposeront d’un délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la notification (le silence vaut avis favorable). Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption par les organes délibérants des propositions de modification du schéma, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

L’ensemble des avis récoltés auprès des collectivités concernées devront être transmis avant le 31 décembre 2015 à la CDCI. A compter de cette transmission, la CDCI disposera d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération, le silence vaut avis favorable. En revanche, toute modification du projet de schéma devra faire l’objet d’un accord à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI pour être adoptée.

A l’issue du délai de 3 mois, le schéma est arrêté par décision du Préfet au plus tard le 31 mars 2016.

Le calendrier d’élaboration des SDCI 2015/2016 est le suivant :

Calendrier et adoption des SDCI

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

 

Le conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juin 2014 (QPC n°2014-405 "Commune de Salbris") a déclaré inconstitutionnelle la mise en place d'un accord local pour la composition des conseils communautaires. Le juge constitutionnel refuse en effet que les élus locaux puissent déterminer de manière discrétionnaire leur composition.

 

 

La loi du 9 mars 2015 vise à remédier la censure du conseil constitutionnel en autorisant la mise en place d'un accord local en y intégrant le respect de certaines conditions. 

Les dispositions relatives à la mise en place d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire sont codifiées à l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des sièges au sein du conseil communautaire peut s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, y compris celui dont la population représente plus du quart de la population totale. Toutefois, cet accord local doit répondre à certaines conditions sur la composition des conseils communautaires :

  • Le nombre total de siège attribué ne doit pas être supérieur de plus de 25% du nombre de sièges attribués par la répartition de droit commun;
  • Chaque commune membre doit être dotée au minimum d'un siège;
  • Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués;
  • La représentation d'une commune ne doit pas s'écarter de plus de 20% de la part de sa population dans la population totale de la communauté.

L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précise qu'il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires, en application de l'article L.5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l'adoption de cette loi, dans les deux mois à compter de l'évennement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans l'hyothèse d'une renouvellement partiel ou total d'un conseil municipal d'une commune membre, le Préfet dispose en principe d'un délai de deux mois pour arrêter une nouvelle gouvernance du conseil communautaire. Toutefois, il est possible désormais de mettre en place un accord local dans ce même délai. 

La mutualisation des personnels communaux et communautaires par le biais de convention de mise à disposition ne relève pas du code du marché public. Comme le confirme la circulaire du 23 novembre 2005 :
« L’ensemble de ce dispositif [la mise à disposition de services] relève du fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs communes membres et n’entre donc pas dans le champ d’application du code des marchés publics. Les règles de publicité et de mise en concurrence ne s’appliquent donc pas à ces mises à disposition. »
 
Il est précisé à l’article L.5211-4-1 du CGCT : « Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. ».
 
Quels sont les points devant nécessairement figurer dans une convention de mise à disposition ? Au regard de la rédaction de la loi, on peut déjà en citer six :
 
1. Un préambule justifiant « l’intérêt de la mise à disposition dans le cadre d’une bonne organisation des services », et rappelant les deux premiers paragraphes du II de l’article L.5211-4-1 du CGCT :
« II. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fie alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membres peuvent être en tout ou partie mise à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. »
 
2. L’établissement public et la commune membre de l’établissement public concernée (une convention par commune).
3. La partie de, le ou les service(s) concerné(s) par la mise à disposition.
4. Les missions qui seront à effectuer, et la ou les compétences communautaires concernées.
5. Les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du ou des services : clef de répartition entre la commune et l’EPCI, un montant forfaitaire,…
6. La durée de la mise à disposition : au maximum trois ans, reconductible de façon expresse. Cette durée maximale a été définie par la loi du 26 janvier 1984, et est généralement appliqué à toutes les mises à dispositions.
 
Il peut en outre être utile de rappeler :
7. Que le maire ou le président de l’EPCI qui reçoit la mise à disposition « adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution des tâches. » Enfin, la DGCL a diffusé une « convention type de mise à disposition » (à télécharger ici).
 
Outre ces points, elle préconise d’indiquer deux points additionnels :
8. La composition des personnels concernés par la mise à disposition (Art. 4 de la convention type) : nombre d’agents titulaires par catégorie (cadres d’emploi d’appartenance, nombre d’agents à temps complet, non complet, partiel,…) Ces précisions ne nous semblent pas utiles, voire même relever d’une mauvaise compréhension de la loi. En effet, la mise à disposition concerne un service (communal ou communautaire) : il ne s’agit donc pas de répartir des agents entre temps de travail pour la commune et temps de travail pour la communauté, mais de répartir le temps de disponibilité du service. Il reviendra ensuite au service (et à son responsable) d’affecter des agents dudit service aux tâches demandées par l’autorité bénéficiaire de la mise à disposition. Par conséquent, et contrairement à la convention type proposée par la DGCL, il nous semble utile de simplement préciser le point suivant : « Cette mise à disposition concernera un ou plusieurs agents selon les disponibilités du service et les besoins de la Communauté (ou de la commune). Les agents et les horaires concernés seront définis par échange de courriers ou de télécopies. »
 
9. Le matériel concerné par la mise à disposition : La loi et la circulaire ne définissent pas clairement la notion de services. Un service n’est-il composé que de moyens humains, ou englobe-t-il aussi les matériels et locaux nécessaires à la réalisation de ses missions ? Dans une interprétation a minima, on pourrait considérer que le service n’est composé que de moyens humains. Dans tous les cas, comme le précise l’article L.1321-1 du CGCT, la mise à disposition de locaux ou matériels doit être constatée par un procès-verbal :
« Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L.1321-2 et L.1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. »
 
Dès lors, il peut sembler utile de préciser quels seront les biens affectés au service pour la réalisation des tâches communautaires, et les modalités de remboursement du coût de l’utilisation des biens.
 
[boite_telechargement]Télécharger le modèle de convention de mise à disposition d'Agents
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Les modalités pratiques du transfert du personnel en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas d’un transfert de compétences, le législateur envisage deux hypothèses pour le personnel (fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires) :

  • Un transfert automatique et obligatoire des personnels lorsque les agents exercent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou une partie de service transféré. Ce transfert est constaté par décisions conjointes de la commune et de l’EPCI d’accueil, après avis des comités techniques compétents. La consultation des CTP (commune et EPCI) est obligatoire préalablement à la prise de délibération, mais la commune et l'EPCI ne sont pas pas liés par leurs avis.
  • Un transfert facultatif au profit des personnels exerçant partiellement leurs activités dans un service transféré. En cas de refus de leur part, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, pour la partie de leurs fonctions relevant du service transféré ou de la partie de service transféré. Dans ce second cas, les agents sont placés sous l’autorité du président de l’EPCI pour l’exercice de la partie de leurs fonctions transférées dans le cadre du transfert de compétences. Les modalités de cette mise à disposition doivent être retranscrites dans une convention conclue entre la commune et l’EPCI. Si la situation individuelle de l’agent est impactée par cette mise à disposition (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail…), elle nécessitera alors l’avis de la commission administrative paritaire.

S’agissant de leur régime indemnitaire, les agents conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur, s’il est plus avantageux. Ils conservent également les avantages, acquis collectivement, à titre individuel.

Ainsi, le transfert des compétences aura pour effet le transfert automatique et obligatoire du personnel totalement affecté aux compétences transférées (Bibliothèques, aire d’accueil des gens du voyage…).

Dans l’hypothèse où un agent serait affecté partiellement à l’exercice de la compétence transféré, il aura le choix entre son transfert à la communauté de communes ou sa mise à disposition auprès de celle-ci. 

L’article 14 du projet de loi NOTRe introduit 5 seuils de population pour les EPCI, qui conduira à de nombreuses fusions. Ces cinq seuils sont définis comme suit :

“La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

  1. ” a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;
  2. « bisDont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;
  3. « a ter) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTR
  4. « b) Ou inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.
  5. « Le seuil de population peut être également adapté si, dans le projet de périmètre, le futur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ; »

Les EPCI répondant à au moins une des caractéristiques suivantes sont donc concernés par un regroupement avec une ou plusieurs autres intercommunalités dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunalité au cours du second semestre 2015 :

  • Les EPCI dont la densité est inférieure à 30% de la moyenne des départements (30,7 hab/km²),
  • Les EPCI dont la densité est inférieure à la densité moyenne des départements et qui sont dans un département dont la densité est inférieure à la moyenne des départements,
  • les EPCI de moins de 15 000 habitants, ou ceux de plus de 15.000 habitants qui ne sont pas issu d’une fusion à partir du 1er janvier 2012 (ceux-ci sont concernés par le seuil de population à 20.000 habitants),
  • les EPCI en zone de montagne,
  • Les EPCI de moins de 50 communes.
La définition du seuil de population qui leur est applicable dépend soit d’un calcul (fonction de la densité dans les 2 premiers cas de figure), soit du seuil générique de 20.000 habitants, soit de la décision du Préfet (cas des EPCI en zone de montagne).