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La fiscalité professionnelle unique, codifiée à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, encadre les attributions de compensation (AC). Celles-ci sont fixées au moment du passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) pour chaque commune, comme la différence entre les produits fiscaux transférés et le coût des compétences transférées. L’évaluation du coût des compétences transférées est assurée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), dont le rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population), avant que le Conseil Communautaire ne fixe le montant définitif des attributions de compensation. Le montant des attributions de compensations est alors figé et non indexable.

L’article 1609 nonies C du Code général des impôts susvisé prévoit des modalités de révision, dont les principales sont :

  • A chaque nouveau transfert de compétences entre les communes membres et l’EPCI, la CLECT devant alors produire un rapport d’évaluation du coût des charges transférées, que les conseils municipaux doivent adopter à la majorité qualifiée, et le Conseil Communautaire fixera les attributions de compensation en conséquence ;
  • Librement, par un accord entre l’EPCI et les communes membres concernées. La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et la doctrine, ont précisé à plusieurs reprises que les communes concernées étaient les communes dont le montant d’attribution de compensation individuelle est modifiée par la révision libre.

Cet accord doit être formalisé par des délibérations concordantes du Conseil Communautaire prise à la majorité des deux tiers, et de chaque conseil municipal concerné (à la majorité simple).

Quelle majorité des deux tiers du Conseil Communautaire ? des membres ou des suffrages exprimés ?

Avant 2016, la révision libre des AC requérait d’obtenir l’unanimité du conseil communautaire. Et les réponses ministérielles confirmaient qu’il fallait bien alors l’unanimité des conseillers communautaires et non la seule unanimité des suffrages exprimés.

Depuis 2016, il faut la majorité des 2/3 du conseil communautaire, et l’accord des communes concernées par une révision de leurs AC. La question deux tiers des membres ou deux tiers des suffrages exprimés se pose de manière récurrente.

Des amendements ont été déposés (et rejetés) sur le projet de loi de finances pour 2021 pour préciser que la majorité des deux tiers du conseil communautaire devait s’entendre de celle des suffrages exprimés, ce qui laisse entendre soit que la question se pose de manière récurrente, soit que la majorité des deux tiers actuelles est celle des membres du conseil communautaire.

La DGFIP nous a récemment apporté cette précision :

« Il ressort de plusieurs analyses produites par le pôle d’appui juridique de notre administration centrale que la révision libre suppose un accord du conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres (et non des suffrages exprimés).

Une décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 février 2021 (n°19NC000303) a confirmé ce principe. Dans cette affaire, la CAA a énoncé que la délibération, qui avait été contestée par une commune « a été approuvée par quarante-six conseillers sur les cinquante que comporte le conseil communautaire de la communauté de communes
« . »

Pour mémoire, la révision libre des attributions de compensation ne correspond pas à un transfert de compétences. Par conséquent, comme l’a rappelé la DGCL dans ses différentes circulaires, la CLECT n’a pas nécessité a produire un rapport dans la mesure où il n’y a pas de transferts de charges. Les délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des conseils municipaux doivent viser le dernier rapport remis par la CLECT lors du dernier transfert de charges ayant eu lieu entre l’EPCI et les communes membres.