Détermination de la base de CFE

Une nouvelle instruction de la DGFiP commente le mode de calcul de la valeur locative et de la base imposable de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ainsi que des exonérations et réductions applicables.

Comme le rappelle l’instruction, le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées dans la présente instruction, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. Les nouveautés par rapport à la TP sont apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
La TP et la CFE diffèrent sur le point central de la réforme : alors que la base d’imposition à la TP était constituée de l’ensemble des immobilisations corporelles de nature mobilière ou immobilière, et, pour certains titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et assimilés, d’un pourcentage des recettes, la base d’imposition à la CFE n’est constituée que des seuls biens passibles d’une taxe foncière. Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux équipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes
imposables, étant devenues sans objet, sont abrogées.

En outre, la réforme s’accompagne de certaines mesures notamment :

  • le régime prévu à l’article 1464 K du code général des impôts (CGI) applicable aux autoentrepreneurs est assoupli : l’exonération de CFE s’applique aux contribuables ayant opté pour le régime du micro-social simplifié prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
  • les immobilisations industrielles visées à l’article 1499 du CGI font l’objet d’un abattement de 30 % ;
  • certains dispositifs sont aménagés : par exemple, le champ des opérations éligibles à la valeur locative « plancher » prévu à l’article 1518 B du CGI est étendu.

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