Intercommunalité et Réforme des collectivités territoriales

Selon une analyse de la Caisse des Dépôts, un peu plus d’un élu municipal sur deux était un nouvel élu en 2020. Les finances publiques locales et les relations avec l’intercommunalité (EPCI) sont deux domaines techniques, souvent sous-estimés par les nouveaux élus. Pourtant, ils conditionnent très concrètement la capacité d’une équipe municipale à mener son projet.

1. Comprendre les finances municipales : le nerf de l’action publique locale

Le budget municipal : un document politique et juridique

Le budget est bien plus qu’un tableau de chiffres. C’est surtout :

  • la traduction financière du projet de mandat,
  • un acte juridique contraignant, voté chaque année par le conseil municipal,
  • un document strictement encadré (équilibre, sincérité, transparence).

Il se compose de deux parties :

  • Fonctionnement : charges courantes, salaires, subventions, services publics.
  • Investissement : bâtiments, voirie, écoles, équipements sportifs/culturels.

Pour un futur élu, il est important de comprendre :

  • que 80 % à 90 % des dépenses de fonctionnement sont incompressibles (masse salariale, contrats, fournitures obligatoires),
  • que la marge de manœuvre réelle se situe souvent dans l’investissement.

Les recettes : d’où vient l’argent ?

Les recettes d’une commune proviennent de quatre grandes catégories :

1) Fiscalité locale,

2) Dotations et subventions,

3) Domaine et services,

4) Emprunts.

Comprendre la structure des recettes est indispensable pour anticiper les risques (variation de la population, baisse de dotations, augmentation des taux d’intérêts,…).

Les contraintes financières des municipalités

Les futurs élus doivent garder à l’esprit :

  • La masse salariale augmente mécaniquement (points d’indice, carrière, augmentation des cotisations retraite jusqu’en 2028,…),
  • Les normes environnementales et réglementaires génèrent des coûts nouveaux,
  • La capacité d’autofinancement doit être surveillée pour pouvoir investir,
  • L’endettement peut ne pas être un problème… s’il est maîtrisé et affecté à des projets structurants,

Un mandat réussi repose sur une gestion anticipée et réaliste.

2. L’intercommunalité : un acteur central du mandat municipal

Depuis les grandes réformes territoriales (loi NOTRe, MAPTAM), les communes ne sont plus les seules détentrices de compétences : elles travaillent en binôme avec leur EPCI (communauté de communes, d’agglomération ou métropole).

Qui fait quoi ?

Selon les statuts de l’EPCI, le compétences varient mais concernent généralement :

  • Développement économique et emploi,
  • Aménagement de l’espace et urbanisme,
  • Transports publics et mobilité,
  • Environnement et développement durable (gestion des déchets, eau , assainissement),
  • Politique du logement et cadre de vie,
  • Equipements sportifs, culturels et de loisirs,
  • Action sociale et services à la population…

Comprendre qui détient la compétence évite les malentendus avec les habitants.

3. La relation commune – intercommunalité : un équilibre essentiel

Une coopération structurante

L’EPCI n’est pas un « niveau supérieur » mais une continuité de la commune.

Pourtant, les relations peuvent parfois être tendues si :

  • les élus municipaux ne maîtrisent pas les règles de gouvernance,
  • les maires n’anticipent pas les décisions communautaires,
  • la commune se sent « dépossédée » de services ou de compétences.

Pour réussir un mandat, il est essentiel de :

  • Participer activement aux conseils communautaires et commissions.
  • Construire une relation forte avec le président(e) de l’EPCI.
  • Travailler en réseau avec les autres maires.
  • Aligner le projet municipal avec le projet de territoire intercommunal.

4. Les finances intercommunales : comprendre les mécanismes clés

Les flux financiers entre commune et intercommunalité sont essentiels.

  • Attribution de compensation (AC),
  • Fonds de péréquation intercommunal (FPIC),
  • Dotation de solidarité communautaire (DSC),
  • Reversements de fiscalité économique,
  • Conventions de Fonds de concours,
  • Mutualisation de services.

5. Ce qu’un futur élu doit maîtriser avant de commencer

  • Lire un budget municipal et intercommunal,
  • Comprendre les flux financiers entre commune et EPCI,
  • Connaître les compétences transférées et celles qui ne le sont pas,
  • Assister aux commissions et conseils communautaires dès le début,
  • Construire une relation stratégique avec les services municipaux et communautaires,
  • Aligner la stratégie municipale avec celle de l’intercommunalité,
  • Communiquer clairement auprès des habitants : qui fait quoi ?

Conclusion

Finances et intercommunalité sont les deux leviers les plus structurants du mandat municipal. Un élu qui les comprend peut réellement transformer son territoire. Un élu qui les sous-estime risque de passer un mandat à subir plutôt qu’à agir.

Nous sommes à votre disposition pour organiser une formation pédagogique sur ces thèmes.

Le budget vert est un outil d’évaluation environnementale des dépenses d’investissement des collectivités, désormais obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il consiste à analyser le budget ligne par ligne afin d’identifier l’impact des dépenses sur les objectifs de la transition écologique, notamment l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la gestion des ressources et la prévention des pollutions. Cette analyse se traduit par une annexe spécifique, intégrée au compte administratif ou au compte financier unique, qui permet de rendre lisible l’impact environnemental des choix budgétaires.

La méthodologie repose sur une démarche progressive et structurée. Elle débute par l’extraction du grand livre, puis par une première analyse des lignes budgétaires par nature, afin de distinguer les dépenses hors périmètre, neutres, « à approfondir » et celles devant faire l’objet d’une analyse détaillée. Lorsque l’analyse par nature ne suffit pas, une lecture complémentaire par fonction est réalisée, en particulier pour les politiques environnementales et de transport.

Dans la démarche, les collectivités peuvent fixer un seuil minimal d’analyse, à condition que celui-ci couvre l’essentiel du budget d’investissement (de l’ordre de 80% à 90% du budget total doit être analysé), et sont encouragées à commencer par les postes les plus significatifs. Une analyse complémentaire transversale peut s’appuyer sur une recherche par mots-clés dans les intitulés des dépenses, afin de faire ressortir certaines lignes qui peuvent avoir des effets significatifs.

Chaque dépense analysée est ensuite cotée (favorable, défavorable ou neutre) selon des critères nationaux définis par la DGCL, en fonction des axes environnementaux concernés, avec une montée en charge de l’évaluation des 6 axes, jusqu’à l’exercice 2027.

Pour l’exercice 2025, ce sont les axes 1 (atténuation du changement climatique) et 6 (préservation de la biodiversité) qui doivent être analysés et intégrés dans l’annexe du CFU.

La cotation relève de la responsabilité de l’ordonnateur et s’appuie, lorsque nécessaire, sur des informations extracomptables ou des analyses transversales (recherches par mots-clés, relecture globale du budget).

Une aide est disponible sur le site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/budget-vert-des-collectivites avec des outils (maquette, FAQ, guides…), et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.

La fiscalité professionnelle unique, codifiée à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, encadre les attributions de compensation (AC). Celles-ci sont fixées au moment du passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) pour chaque commune, comme la différence entre les produits fiscaux transférés et le coût des compétences transférées. L’évaluation du coût des compétences transférées est assurée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), dont le rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population), avant que le Conseil Communautaire ne fixe le montant définitif des attributions de compensation. Le montant des attributions de compensations est alors figé et non indexable.

L’article 1609 nonies C du Code général des impôts susvisé prévoit des modalités de révision, dont les principales sont :

  • A chaque nouveau transfert de compétences entre les communes membres et l’EPCI, la CLECT devant alors produire un rapport d’évaluation du coût des charges transférées, que les conseils municipaux doivent adopter à la majorité qualifiée, et le Conseil Communautaire fixera les attributions de compensation en conséquence ;
  • Librement, par un accord entre l’EPCI et les communes membres concernées. La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et la doctrine, ont précisé à plusieurs reprises que les communes concernées étaient les communes dont le montant d’attribution de compensation individuelle est modifiée par la révision libre.

Cet accord doit être formalisé par des délibérations concordantes du Conseil Communautaire prise à la majorité des deux tiers, et de chaque conseil municipal concerné (à la majorité simple).

Quelle majorité des deux tiers du Conseil Communautaire ? des membres ou des suffrages exprimés ?

Avant 2016, la révision libre des AC requérait d’obtenir l’unanimité du conseil communautaire. Et les réponses ministérielles confirmaient qu’il fallait bien alors l’unanimité des conseillers communautaires et non la seule unanimité des suffrages exprimés.

Depuis 2016, il faut la majorité des 2/3 du conseil communautaire, et l’accord des communes concernées par une révision de leurs AC. La question deux tiers des membres ou deux tiers des suffrages exprimés se pose de manière récurrente.

Des amendements ont été déposés (et rejetés) sur le projet de loi de finances pour 2021 pour préciser que la majorité des deux tiers du conseil communautaire devait s’entendre de celle des suffrages exprimés, ce qui laisse entendre soit que la question se pose de manière récurrente, soit que la majorité des deux tiers actuelles est celle des membres du conseil communautaire.

La DGFIP nous a récemment apporté cette précision :

« Il ressort de plusieurs analyses produites par le pôle d’appui juridique de notre administration centrale que la révision libre suppose un accord du conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres (et non des suffrages exprimés).

Une décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 février 2021 (n°19NC000303) a confirmé ce principe. Dans cette affaire, la CAA a énoncé que la délibération, qui avait été contestée par une commune « a été approuvée par quarante-six conseillers sur les cinquante que comporte le conseil communautaire de la communauté de communes
« . »

Pour mémoire, la révision libre des attributions de compensation ne correspond pas à un transfert de compétences. Par conséquent, comme l’a rappelé la DGCL dans ses différentes circulaires, la CLECT n’a pas nécessité a produire un rapport dans la mesure où il n’y a pas de transferts de charges. Les délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des conseils municipaux doivent viser le dernier rapport remis par la CLECT lors du dernier transfert de charges ayant eu lieu entre l’EPCI et les communes membres.

Le Conseil Municipal d’une Commune peut envisager quitter un E.P.C.I. pour en rejoindre un autre.

L’article 5214-26 du Code Général des Collectivités Locales définit le cadre, dérogatoire au Droit Commun, dans lequel s’inscrit cette démarche. Elle nécessite l’accord du Conseil communautaire de l’E.P.C.I. d’accueil, un vote favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) et l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

La Commune doit produire une étude d’impact évaluant les incidences de l’opération à l’appui de sa demande. Le contenu de l’étude d’impact est défini par les dispositions de l’article L5211-39-2 du C.G.C.T., précisé par un Décret transposé aux articles D5211-18-2 et D5211-18-3 du même code.

L’étude d’impact étudie les incidences de l’opération tant sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif de chacune des collectivités concernées : la Commune, l’E.P.C.I. de retrait, l’E.P.C.I. d’accueil.

Il est proposé ci-dessous de se focaliser sur les recettes des collectivités.

Pour la Commune, l’impact sur ses recettes fiscales et sur ses dotations est généralement limité.

Si l’EPCI de retrait comme d’accueil sont en fiscalité unique, le produit fiscal de la Commune ne sera pas impacté. Quant aux dotations, elles pourront évoluer à la marge en fonction du potentiel financier par habitant de chacun des ensembles intercommunaux. Si la Commune quitte un territoire « riche » pour rejoindre un territoire moins doté en bases fiscales, alors ses dotations (dotation de solidarité urbaine ou rurale, dotation nationale de péréquation) pourront être corrigée à la hausse. Et inversement, les fractions de solidarité de la dotation communale diminueront si la Commune quitte un territoire « pauvre » (en bases fiscales) pour rejoindre un territoire dont le potentiel financier par habitant sera plus élevé.

Pour les ensembles intercommunaux, l’impact sur les ressources peut être bien plus prononcé.

La variation des dotations servies par l’Etat traduit principalement le transfert de la population communale de l’EPCI de retrait vers l’EPCI d’accueil. En effet, le premier critère de répartition de ces dotations, même pondéré par le coefficient d’intégration fiscale ou par les écarts de potentiels fiscaux, demeure le nombre d’habitants.

En matière de produit de la fiscalité directe, la procédure de retrait/adhésion se traduit par un transfert des bases fiscales « ménages » (THRS, Foncier Bâti, Foncier Non-Bâti) et « professionnelles » (Cotisation Foncière Economique – CFE). En contrepartie de ce transfert, l’EPCI de retrait ne verse plus d’attribution de compensation à la Commune concernée. Les textes ne prévoient ni compensation, ni lissage. Dès lors que la perte de produit fiscal est supérieure à l’économie réalisée (suppression du versement de l’A.C. et économies budgétaires liées à l’arrêt des services sur la commune qui se retire), il appartient à l’EPCI de réaliser les économies générées par le retrait de la Commune.

Enfin, la fiscalité de compensation est également impactée. Ainsi la Fraction Nationale de TVA compense d’une part la suppression de la Taxe Habitation (2021) et de la C.V.A.E. (2023). L’E.P.C.I. de retrait se voit ainsi privé d’une ressource transférée à l’EPCI d’accueil.

Le calcul de la fraction de CVAE transférée peut se faire à partir des anciens montants de CVAE par commune : une première évaluation peut être réalisée en se référant à la répartition géographique de l’ex CVAE.

Pour la compensation de la Taxe d’Habitation : la fraction nationale de TVA versée par l’Etat diminue proportionnellement aux bases de T.H. des résidences principales (supprimées).

Si la Commune représentait 10% des bases de TH des résidences principales, alors approximativement 10% de la FNTVA de l’EPCI de retrait sera transféré à l’EPCI d’accueil.

Les EPCI de retrait et d’accueil voient ainsi leur ressources impactées sur trois volets : dotations, fiscalité directe et compensations. En matière de ressources, il y a bien un EPCI « perdant » et un EPCI « gagnant » à l’issue de la procédure de divorce…

Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la présentation par le président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées. 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans, et sera donc l’année de production de ce rapport.

Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique de l’EPCI, avant d’être transmis aux communes membres de l’EPCI pour information.

Quel est son contenu ?

Tout d’abord, le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le bilan des transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de l’intercommunalité.

L’objet du rapport est donc de présenter :

  • L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre de la révision libre des attributions de compensation,
  • L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées.

Le rapport, et le débat qui l’accompagne, peuvent donc être l’occasion d’identifier des situations problématiques quant au niveau de retenue et au niveau de dépenses des compétence ; pour autant, comme le confirme une réponse ministérielle à une question parlementaire en octobre 2018 (lien), la production du rapport et son adoption ne revêtent aucunement une obligation de révision des attributions de compensation.

Ainsi, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre aux élus d’apprécier la pertinence de l’évaluation menée (et de la méthodologie employée), au regard du coût net effectivement supporté par l’intercommunalité suite aux transferts de compétences.

Il nous semble donc que ce rapport ne devrait pas se contenter de détailler les montants de retenues sur attributions de compensation opérée pendant cette période de cinq ans, mais qu’elle doit aussi les mettre en comparaison avec les charges effectivement supportées par l’intercommunalité.

Enfin, ce rapport relève du Président de l’EPCI mais peut être produit avec l’aide de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC).

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », actuellement en cours d’examen au Sénat, puis en novembre à l’Assemblée nationale, traitent de l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ».

L’objectif du Gouvernement est de proposer plus de souplesse quant aux modalités de transfert et d’exercice des compétences au sein du bloc communal.

A ce titre, un dispositif de « gestion déléguée » par une Commune pour le compte de l’Etablissement Public Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent a été introduit dans le projet de Loi, tel que présenté au Conseil des Ministres le 17 juillet dernier.

Un amendement au texte initial proposé par le Gouvernement à l’occasion de l’examen du projet de texte par les Sénateurs le 7 octobre dernier apporte des précisions quant aux modalités de cette gestion déléguée.

Cet amendement prévoit également, et c’est une nouveauté, la possibilité pour un E.P.C.I. de déléguer la compétence à un syndicat intercommunal d’eau ou d’assainissement « existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes (…) ou d’une Communauté d’Agglomération ».

Ces dispositions remettent ainsi en selle des Syndicats qui avaient vocation à être dissous.

Avec la Loi NOTRe (2015), un syndicat devait couvrir des Communes de trois E.P.C.I. pour se maintenir.

Avec la Loi « Ferrand-Fesneau » (2018), le seuil avait été abaissé à deux E.P.C.I.

Avec la Loi « Engagement & Proximité », en cours de discussion, le syndicat pourrait se voir déléguer la gestion par un seul E.P.C.I.

Dans ce cas, comme pour la délégation aux Communes, une Convention, adoptée par Délibération, et précisant les objectifs en termes de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, le plan pluriannuel d’investissement, les moyens humains et financiers consentis et les indicateurs de suivi, devra être adoptée.

Dans le cas contraire, il serait procédé à la dissolution ou à la réduction des missions du syndicat.

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », prévoient qu’un E.P.C.I. (Communauté de Communes ou d’Agglomération) puisse déléguer tout ou partie des compétences « eau » et/ou « assainissement » aux Communes.

Vous pouvez retrouver les premiers articles d’EXFILO sur le projet de Loi : compétences eau et assainissement, pacte de gouvernance, et ici pour la présentation générique.

Le projet de Loi va désormais être soumis aux Sénateurs en première lecture cet automne, puis aux Députés, pour une adoption attendue avant la fin de l’année 2019.

La première version du texte prévoit que l’E.P.C.I. délégant demeurerait pleinement responsable de la bonne exécution de la politique. La délégation interviendrait dans un cadre conventionnel, qui fixerait la durée et le cahier des charges de l’exercice de la compétence. L’étude d’impact portant sur l’article 5 du projet de Loi cite à ce titre (page 46) « un plan d’investissement » que la Commune s’engagerait à réaliser.

Mais de quels moyens disposera la Commune pour gérer la compétence et réaliser les investissements conventionnés ?

Les dispositions de l’étude d’impact législative ne répondent qu’en partie à cette question (p47), en s’attachant à déterminer l’impact économique et financier de la délégation de compétence sur le calcul du C.I.F. (Coefficient d’Intégration Fiscale).
Ainsi, il est indiqué que : « dans le cas d’une délégation décidée, quand une communauté d’agglomération confiera la gestion de la compétence à une Commune, en accompagnant la gestion d’une part de la redevance assainissement… ». Il semblerait dès lors, que la Commune devra bien être en mesure de retracer les dépenses et recettes relatives au S.P.I.C., dans le cadre d’un budget annexe, puisqu’elle assumerait la maîtrise d’ouvrage de l’exploitation et des investissements.

Par contre, plusieurs schémas peuvent être imaginés en ce qui concerne la fixation des tarifs et la perception des redevances :

  •  une fixation des tarifs et une perception des redevances par la Commune, au plus près des besoins du service et dans le respect des dispositions du conventionnelles passées avec l’E.P.C.I., pour le compte de l’intercommunalité ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité, dans une logique d’harmonisation des tarifs et des modes de gestion, une part étant ensuite reversée par l’E.P.C.I. à la Commune, selon les dispositions conventionnées ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité et l’instauration d’une « surtaxe » communale, destinée plus précisément à la prise en charge de la réalisation des investissements nécessaires avant transfert à l’E.P.C.I.

Les travaux parlementaires de cet automne devraient permettre d’apporter les éclairages sur ces questions, éclairages indispensables pour un dispositif qui se voudrait opérationnel dès le 1er janvier 2020.

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

Vous pouvez retrouver le premier billet sur ce lien et le deuxième en cliquant ici.

Retrait de communes de Communautés d’Agglomération dérogatoire

Le retrait de communes de manière dérogatoire, c’est à dire sans obtenir l’accord du conseil communautaire de son EPCI d’origine, est réservé aux communautés de communes (L.5214-26 CGCT). L’article 9 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux communes membres de Communautés d’Agglomération. Il faut pour cela que la commune ait recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI qui l’accueillera, recueillir l’avis de la CDCI. Le Préfet peut ensuite autoriser le retrait, mais n’est pas lié.

Modification du périmètre des EPCI

L’article 10 met en oeuvre le dispositif novateur de création d’EPCI par scission d’un EPCI. En effet, aux termes de cet article, des EPCI peuvent être créé par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Les conditions de majorité devront être réunies dans chacun des périmètres des EPCI envisagés. Ainsi, si un EPCI se partage en 3 entités, il faudra recueillir dans chacun des 3 périmètres, les conditions de majorité de la création d’un EPCI, à savoir : 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population ou les 2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50% de la population. Cette majorité doit en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population dépasse le quart de la population du nouvel ensemble.

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

Vous pouvez retrouver le premier billet sur ce lien et le troisième en cliquant ici.

Pacte des compétences

L’article 5 du projet de loi autorise le report des prises de compétence Eau potable et Assainissement au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes qui n’exercaient pas ou qui exercaient partiellement, à la date de publication de la loi du 03 août 2018 (le 05/08/2018), par délibérations concordantes des conseils municipaux représentant au moins 1/4 des conseils municipaux et 1/5 de la population, délibérations prises avant le 1er janvier 2020 (un report puisque la date limite était jusqu’à présent fixée au 1er juillet 2019).

Pour mémoire, même si le report était acté dans les conditions du paragraphe précédant, le conseil communautaire pourra, après le 1er janvier 2020, délibérer à tout moment, pour prendre l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement (chacune ou les deux). Les conseils municipaux pourront alors à nouveau s’y opposer selon les mêmes règles de majorité (1/4 des conseils municipaux pour 1/5 de la population).

Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 et visant à s’opposer à l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement ont pour effet de reporter au 1er janvier 2026 ces prises de compétences.

Délégation de compétences Eau potable, Assainissement et Tourisme

Un EPCI (communauté de communes ou communauté d’agglomération) pourra déléguer par convention avec une ou plusieurs de ses communes membres tout ou partie des compétences Eau potable et Assainissement à condition que le conseil municipal en question ait délibéré sur un plan d’investissements (« qu’elle entend réaliser ») et s’engage à respecter un cahier des charges annexé à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

La communauté de communes ou la communauté d’agglomération restent responsables du bon exercice de la ou des compétences.

De même, pour les offices de tourisme en communauté de communes et communauté d’agglomération, les communes classées en station de tourisme peuvent par délibération retrouver la compétence sur les offices de tourisme, mais en cas de perte du classement station classée de tourisme, la compétence revient de droit à l’intercommunalité.

Avis des conseils municipaux sur le PLUI

L’article 7 du projet de loi impose de solliciter l’avis du conseil municipal concerné sur un plan de sectur, avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’EPCI. Lorsque le PLUI est modifié pour tenir compte de l’avis d’une commune, et que ladite commune émet un avis favorable sur la modification (ou ne se prononce pas dans un délai de deux mois), alors le conseil communautaire pourra valider la modification à la majorité absolue (contre la majorité des 2/3 actuellement).

Par contre, en cas d’avis défavorable d’un conseil municipal sur une opération d’aménagement, le conseil communautaire devra toujours re-délibérer mais simplement à la majorité simple (contre une majorité des 2/3 précédemment).

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

Voici le premier billet.

Le pacte de gouvernance

Dans les 6 mois suivant les élections municipales, le conseil communautaire devra se prononcer sur l’opportunité, et le cas échéant adopter, un pacte de gouvernance.
Le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert, puisque le projet de loi ne fait que citer de possibles contenus. L’intérêt est par contre qu’il définit les rôles de différentes instances :

  • Conseil des maires : son rôle est de débattre de tous sujets d’intérêt communautaire et lié à l’harmonisation de l’action des communes et de l’intercommunalité. A défaut d’être prévu par le pacte, ce conseil est obligatoirement créé si au moins 30% des Maires des communes membres de la Communauté de Communes, d’Agglomération ou Urbaine en font la demande par courrier écrit.
  • Conférences territoriales des maires : ces conférences, liées aux compétences exercées par l’EPCI, ont pour vocation d’être consultées lors de l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques intercommunales,

Le pacte peut aussi prévoir des délégations d’engagement de dépenses pour l’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Il peut aussi prévoir la possibilité par des conventions de mises à disposition, de placer sur une commune et sous l’autorité du Maire, des services communautaires, pour les compétences Voirie et Création/entretien d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, ainsi que pour les communautés de communes d’équipement scolaires élémentaires et préélémentaires.

Les dispositions obligeant le Président d’un EPCI à consulter les communes membres si le conseil communautaire ou un tiers des maires des communes membres le souhaite est abrogé.

L’information des conseillers municipaux

Plusieurs dispositions visent à améliorer l’information des conseillers municipaux sur les affaires du conseil communautaire. Ainsi, l’article 4 prévoit que les conseillers municipaux sont destinataires des convocations adressées aux conseillers communautaires, et du compte-rendu de séance du conseil communautaire. Ces transmissions peuvent être réalisée par chacune des communes.

Enfin, lorsqu’une commission d’un EPCI est formée avec des conseillers municipaux, ceux-ci peuvent en cas d’absence, être remplacé pour une réunion par un autre conseiller municipal désigné par le Maire.