Comme chaque année, les consultants EXFILO mettent en libre disposition leur note d’analyse du projet de loi de finances pour 2021.

Retrouvez les dispositions commentées :

  • Diminution de moitié des valeurs locatives foncières des établissements industriels et sa compensation
  • Nationalisation de la taxe sur l’électricité
  • Application progressive de l’automatisation du FCTVA
  • Ajustement des potentiels fiscaux et financiers pour 2022 suite à la suppression de la taxe d’habitation
  • La présentation du budget de l’Etat en une section de fonctionnement et d’investissement

L’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses.

Toutefois, cette automatisation présente un coût de mise en œuvre estimé à 235 millions d’euros selon les années du cycle électoral, avec un surcoût moyen de 113M€ par an.

Aussi, l’application de l’automatisation sera progressive : En 2021, seront concernées les collectivités et EPCI qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépenses (EPCI à fiscalité propre, communes nouvelles,…). Un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’ « identifier les éventuels surcoûts ».

L’exposé des motifs précise ainsi : « Ce surcoût donnera lieu, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. […]. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée. ».

Il semble donc que le coût de l’automatisation du FCTVA sera payé par les collectivité par la réduction des attributions du FCTVA. Il est ainsi à ce titre intéressant de noter le changement de définition du FCTVA engagé par l’article 57 :

Article L.1615-1 CGCT :

                            Rédaction avant l’article 57 PLF 2021 : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement …»

                            Rédaction issue de l’article 57 PLF 2021 : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement …»

Cette nouvelle rédaction, qui « troque » l’ancien objectif de compensation intégrale, pour une simple compensation, n’est pas anodine.

Enfin, les fonds de concours versés par des collectivités territoriales et EPCI à une autre collectivité ou EPCI pour des dépenses d’investissement sur leur domaine public routier, ne seront plus éligibles au FCTVA à compter des nouvelles dépenses de l’exercice 2021.

Dans le cadre des annonces du Gouvernement, l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre la réduction de moitié de la valeur locatives des établissements industriels.

Pour mémoire, la méthode d’évaluation de la valeur locative cadastrale dépend du type de local de référence : local d’habitation ou local commercial : comparaison à un local de référence ; locaux appartenant à un établissement industriel : méthode comptable ; immobilier atypique : barème national (pour les autoroutes, installation de production et distribution de gaz, électricité, eau potable, SNCF, radiotélévision, …).

Les établissements industriels correspondent au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, précisé par les jurisprudences successives :

  • Aux usines et ateliers où s’effectuent à l’aide d’un outillage important la transformation des matières premières, la fabrication ou la répartition des objets (fonderie, chaudronnerie, tôlerie, travail du bois,…)
  • Aux établissements où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant (carrières, marchand de gros utilisant notamment des engins de lavage de grande puissance tels que grues, ponts roulants, installations de stockage de grande capacité,…), selon la doctrine administrative (6C 251- à 7).

Ces établissements industriels peuvent relever :

  • du régime micro BIC (les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 176 200€ pour  les ventes ou 72 500€ pour la prestation de service) : la valeur locative cadastrale de leurs locaux est évaluée selon la méthode par comparaison (comme pour les locaux commerciaux et locaux d’habitation) ;
  • d’une imposition au réel (tous les autres) : la méthode comptable : la valeur locative cadastrale est fixée par l’application au prix de revient inscrit au bilan, d’un taux d’intérêt.

Pour la méthode comptable, le prix de revient (d’acquisition ou de construction) est :

  • Pour les sols et terrains : pondéré par un taux d’intérêt de 8% (pour les biens acquis après le 01/01/1959,
  • Pour les constructions : Pondéré d’un taux d’intérêt de 12% lui-même abattu de 1/3 pour les biens acquis après le 01/01/1976 (1/4 avant cette date). Le taux d’intérêt est donc de 8% (9% pour les biens acquis avant 1976).

L’article 4 du PLF 2021 vient modifier ces taux d’intérêt qui s’appliquent à la valeur d’acquisition pour former la valeur locative cadastrale : pour les terrains, le nouveau taux passera à 4%, et pour les constructions, le nouveaux taux passera à 6% (avant abattement d’1/3 ou d’1/4).

Ainsi, les valeurs locatives cadastrales des établissements industriels seront réduites de moitié (le taux d’intérêt étant lui-même divisé par deux).

Afin de compenser la perte de ressources pour les collectivités locales (point III de l’article 4 du PLF 2021), l’Etat versera une compensation de perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de perte de recette de cotisation foncière des entreprises, équivalent à la perte de bases d’imposition sur ces établissements industriels multipliés par le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, de l’année 2020.

Ainsi,

  • Les bases d’imposition des établissements industriels pour la taxe foncières sur les propriétés bâties et la cotisation foncières des entreprises seront réduites de moitié, conduisant à une diminution de moitié de la cotisation des établissements industriels ;
  • L’Etat versera une compensation égale chaque année à la perte de bases résultat chaque année de la réduction de moitié des taux d’intérêt pour le calcul de la valeur locative cadastrale, au taux d’imposition 2020 : la compensation sera donc évolutive, elle progressera (ou diminuera) comme les bases d’imposition des établissements industriels ;
  • Le taux de compensation de TFPB ou de CFE sera celui de 2020. Pour les communes, le taux de TFPB de 2020 sera majoré du taux départemental de foncier bâti de l’année 2020 ;
  • Le coefficient correcteur de taxe foncière sur les propriétés bâties devrait bien être pris en compte, puisque les services fiscaux devront recalculer la perte de recettes, donc les recettes qui auraient été perçues, avec le coefficient correcteur, mais sans la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels
  • Les collectivités locales et EPCI perdent par contre leur pouvoir de taux sur la moitié réduite des bases des établissements industriels, c’est-à-dire la compensation.

Par ailleurs, l’Etat compense la moitié de la cotisation des taxes additionnelles (TSE, GEMAPI) des établissements industriels, et modifie les modes de calculs afin de neutraliser tout effet de report de cotisations sur les autres redevables (de même pour la répartition locale de la CVAE nationale en fonction des valeurs locatives des établissements).

L’article 58 du projet de loi de finances pour 2021 acte et organise, la neutralisation des effets de la suppression de la taxe d’habitation et de la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels sur les critères de répartition des dotations de péréquation (potentiel fiscal, potentiel financier, effort fiscal, potentiel fiscal agrégé, effort fiscal agrégé).

Si l’on devait en une seule phrase résumer ces dispositions, nous pourrions citer celle-ci de l’article 58 PLF 2021  : « Les indicateurs financiers [potentiels fiscaux, financiers, effort fiscal, potentiel financier agrégé, effort fiscal agrégé] de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liés : … ».

Les conditions précises de calcul seront déterminées par décret en tenant compte de la différence de produits pris en compte pour le calcul des critères en 2021 et 2022 (recettes 2020 et 2021). Schématiquement, il s’agira de recalculer les critères 2021 sur la base des dispositions de 2022, de constater un écart, et d’intégrer cet écart dans le calcul des critères 2022 pour neutraliser l’impact de la suppression de la TH et de la réduction de moitié des bases des établissements industriels.

A noter que la loi prévoit d’ores et déjà, la suppression progressive de ces ajustements : « En 2023, les indicateurs financiers […] seront chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction […] calculées en 2022 par un coefficient de 90%. En 2024, ce coefficient est égal à 80%, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants. ».

Bref, il ne s’agit pas de la refonte attendue des indicateurs, simplement d’un lissage dans le temps des effets. Une réforme a minima en l’état, et qui laisse entièrement ouverte la question des impacts de la suppression TH et de la réduction de moitié des bases des établissements industriels, sur les critères de répartition des collectivités et donc leurs dotations.

Ces modifications sur les indicateurs financiers n’entreront en vigueur qu’en 2022, ce qui laisse encore l’année 2021 pour procéder à des ajustements ou discussions avec l’Etat.