Cet article est une actualisation d’un article de 2014 sur notre blog sur ce sujet (à lire ici).

 

Deux questions sont fréquemment posées concernant les restitutions de compétences :

  1. Les restitutions de compétences doivent-elles donner lieu à un rapport de CLECT ?
  2. Que se passe-t-il si les compétences restituées n’avaient pas fait l’objet d’une retenue sur AC, notamment parce que les communes en question étaient membres d’EPCI en fiscalité additionnelle ?

La question se pose en particulier en 2018 du fait des nombreuses fusions d’EPCI, qui conduisent à harmoniser les compétences du nouvel EPCI issu de la fusion, et donc à envisager des restitutions de compétences.

 

Pour répondre à ces deux questions, il convient tout d’abord de rappeler les fondements du régime de la fiscalité professionnelle unique : la neutralité budgétaire au moment du transfert. Ainsi, l’EPCI reverse la fiscalité professionnelle perçue en lieu et place des communes, à hauteur du dernier produit fiscal perçu par elle (il conserve la croissance). De la même manière, lors de chaque transfert de charges, les attributions de compensation sont minorées des charges nettes transférées avec les compétences. Ainsi, les communes qui ont transféré des charges continueront à assumer le coût “historique” de la compétence, l’EPCI n’assumant que la croissance. Ce faisant, c’est bien une logique de neutralisation budgétaire des transferts qui préside : les communes ne font pas d’économies en transférant une compétence, et l’EPCI a les ressources pour financer ces compétences sans agir sur la pression fiscale (comme en fiscalité additionnelle).

Si le législateur n’a évoqué dans le mécanisme de calcul des attributions de compensation, que le cas des transferts de compétences, la même méthodologie s’applique en cas de restitution de compétence. Ainsi, tout comme pour les transferts de compétences des communes vers l’EPCI, les restitutions de compétences de l’EPCI vers ses communes, doit donner lieu à évaluation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), production d’un rapport sur les charges transférées, adoption du rapport par les conseils municipaux, et variation des attributions de compensation (par le conseil communautaire).

C’est ce que confirme le guide d’information de la DGCL en date d’août 2017 qui indique page 20 (à lire ici) :

Une rétrocession de compétence d’un EPCI à une de ses communes membres doit-elle être évaluée par la CLECT ?

Réponse : Oui. L’évaluation de ce transfert de charge s’opère dans les mêmes conditions que le transfert de compétence d’une commune vers l’EPCI.”

 

Il en va de même pour le cas des communes qui ont transféré une compétence alors que leur EPCI était en fiscalité additionnelle et pour lesquelles, aucune retenue sur attributions de compensation ne leur est appliquée : toute restitution de compétence doit donner lieu à restitution des moyens. En effet, cette compétence est financée par la fiscalité additionnelle, mais la restitution ne donnera probablement pas lieu à diminution des taux d’imposition additionnels, permettant à la commune à taux consolidés constants d’augmenter ses taux d’imposition pour financer le service. D’autre part, la diminution des taux additionnels devant être identique sur toute le territoire, l’éventuelle diminution des taux additionnels ne permettrait pas de restituer un produit fiscal par commune identique à la charge transférée.

Ainsi, tout transfert et toute restitution de compétence doit donner lieu à évaluation des charges transférées ou restituées, et à variation (à la hausse ou à la baisse) des attributions de compensation.

 

La loi MAPTAM ainsi que la loi NOTRe ont rendu obligatoire le transfert d’un certain nombre de compétences dès le 1er janvier 2017 mais également en 2018. Certaines compétences telles que les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être transférées de façon progressive jusqu’à l’horizon 2020, ces compétences devant optionnelles puis obligatoires en 2020.

 

La compétence GEMAPI devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2018

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations est une compétence devenue obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre. Cependant ce transfert bénéficie de souplesses, permettant aux régions et départements de poursuivre leurs engagements en matière de prévention des inondations jusqu’en 2020 et au-delà, à condition de signer une convention avec les EPCI concernés.

L’assouplissement vaut aussi pour le transfert et la délégation de cette compétence à des syndicats, ouvrant la possibilité d’effectuer un transfert partiel de la compétence.

 

Un enjeu : la bonification de la Dotation d’Intercommunalité

La bonification est accordée aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui répondent à des critères démographiques et qui exercent un certain nombre de compétences listées à l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018. Initialement au nombre de 9 compétences à exercer sur 12 (cliquez ici pour voir la liste des compétences), l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a réduit ce nombre à 8, compte tenu de nombreuses difficultés à transférer  certaines compétences.

 

Les compétences à exercer sont des compétences obligatoires et optionnelles. Pour mémoire, les compétences obligatoires sont les compétences qui doivent être obligatoirement être exercées par l’EPCI concerné pour qu’il puisse exister dans la catégorie qui lui correspond (communauté de communes, communauté d’agglomération etc…). Ces compétences ne font pas l’objet d’un choix préalable. Les compétences optionnelles sont listées par la loi et un nombre minimal à exercer est imposé par le législateur. Les compétences facultatives sont toutes celles qui ne sont pas listées parmi les compétences obligatoires et optionnelles.

 

Concernant les compétences « Eau » et « Assainissement », les communautés de communes qui exercent ces compétences de manière facultative, ne verront pas ces compétences comptabilisées dans la liste des compétences à exercer. Ces deux compétences devront être listées dans les compétences obligatoires et/ou optionnelles des statuts des communautés de communes concernées.

Retrouvez notre focus sur le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » ici.

L’article 157 de la loi de finances pour 2018 institue une nouvelle dotation, dénommée « dotation de soutien à l’investissement local » (nouvel article L.2334-42 CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.

Cette dotation est destinée au soutien de projets de :

  • Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
  • Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
  • Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
  • Développement du numérique et de la téléphonie mobile,
  • Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
  • Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants
  • Réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat entre l’Etat et l’EPCI ou le PETR concerné. Il peut s’agir d’actions pour favoriser l’accessibilité des services et des soins, développer l’attractivité, stimuler l’activité des bourgs-centres, développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, favoriser la transition écologique et la cohésion sociale.

Cette dotation est répartie par la commission de la DETR.

La dotation octroyée est inscrite en section d’investissement, sauf si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat avec l’Etat, auquel cas, elle peut être inscrite au maximum pour 10% de son montant en section de fonctionnement pour financer des études préalables. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

L’article 30 de la loi de finances pour 2018 met en œuvre la révision des valeurs locatives des particuliers. Ainsi est créé l’article 1498 CGI, qui précise que « la valeur locative de chaque propriété bâtie [..] est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2016, sous réserve de la mise à jour prévue au III du 1518 ter CGI, soit la mise à jour l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux » (soit 2021).

Cette valeur locative est obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré appliqué à la surface pondérée du local. Les tarifs sont déterminés dans chaque département sur la base des tarifs moyens constatés dans des zones ou types de logements « homogènes ». Ce tarif peut être ensuite pondéré localement par un coefficient compris entre 0,7 et 1,3 pour tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise. Il s’agit donc d’une pondération au cas par cas, applicable ou non à chaque local (pouvant être modifiés chaque année).

Si la propriété dont la valeur locative à fixer, est « atypique » (exceptionnelle dit la loi), et ne peut donc être fixée par comparaison[1], alors la valeur locative est fixée par l’application d’un taux de 8% à la valeur vénale de location nue et sans occupant du bien.

Par ailleurs, 2018 sera la première année d’application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu’en 2017 par le législateur par un amendement en loi de finances ou loi de finances rectificative, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Soit pour 2018 : 1 + (101,47 – 100,36) / 100,36 = 1,011, soit un coefficient d’actualisation estimé à 1,1%

A noter que l’article 30 supprime l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives fixées selon la méthode comptable (établissements industriels dont la valeur locative est fixée par un taux appliqué à la valeur au bilan du local). Par conséquent, le coefficient de revalorisation s’appliquera en totalité à la taxe d’habitation, mais partiellement à la taxe sur le foncier bâti et à la cotisation foncière des entreprises.

[1] La méthode classique est celle de la comparaison à un local de référence.

L’article 41 de la loi de finances pour 2018 organise la diminution des variables d’ajustements (compensations fiscales, dotations de compensation, et maintenant DCRTP). Il s’agit de dotation qui diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF.

La grande nouveauté pour 2018 est l’intégration de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux variables d’ajustements. Pour mémoire, cette dotation est issue de la suppression de la taxe professionnelle, et est octroyée aux territoires qui ont été “perdants” à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire aux territoires qui étaient mieux dotés en taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE, TASCOM, part départementale de la taxe d’habitation).

On voit donc bien la faible garantie dont bénéficient les collectivités sur la préservation de leurs ressources suite à des suppressions d’impôts : après la suppression de la part salaires, dont la compensation (dotation de compensation au sein de la DGF) est réduite d’année en année, c’est la compensation pour la suppression de la taxe professionnelle qui est minorée. Lorsque viendra le temps de la suppression de la taxe d’habitation d’ici 2020, que croyez-vous qu’il arrivera à la compensation de la suppression de la TH en 2025 ?

Notons que la DCRTP est minorée pour 2018 de -5,13% en moyenne, mais cette minoration sera répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes de fonctionnement du budget principal, selon le même mode de calcul de l’ancienne minoration de la DGF.

Constatons par ailleurs que si le Gouvernement a mis en avant et, tenu sa promesse d’arrêter la minoration de la DGF, celle-ci a en réalité été reportée sur la DCRTP avec un mode de calcul identique ! En effet, il faut bien voir que la réduction de la DGF est effectuée au prorata des recettes réelle de fonctionnement, c’est à dire le même mode de calcul que celui qui existait pour la minoration de la DGF !

Seul point positif : l’application de la minoration sur la DCRTP plutôt que sur la DGF est plus « péréquatrice », dans la mesure où les collectivités qui reçoivent le plus de DCRTP sont en principe les collectivités qui avaient une plus forte taxe professionnelle.

 

Le Gouvernement a indiqué qu’il reviendrait au cours des premiers mois de 2018 sur le choix de la répartition de la minoration au prorata des recettes réelles de fonctionnement, afin de prendre un critère plus “péréquateur”.

L’article 159 de la loi de finances pour 2018 apporte plusieurs modifications d’importance sur le régime des communes nouvelles :

  • Prolongation des incitations financières à la création de communes nouvelles pour les créations jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Introduction de la notion d’extension d’une commune nouvelle à des communes de moins de 2000 habitants: dans ce cas, les dispositions favorables en matière de DGF et dotations ne sont pas prorogées.
  • Extension des avantages de la commune nouvelle aux communes de moins de 150 000 habitants : majoration de 5% de la dotation forfaitaire pendant 3 ans, maintien des dotations DSU-DSR de l’année précédant la fusion pour les 3 années suivant la fusion,
  • Périmètre à retenir pour considérer qu’une commune nouvelle rassemble toutes les communes d’un EPCI : le périmètre de l’EPCI à retenir est le périmètre de l’EPCI à laquelle elles adhéraient en N-1, donc 2017 pour 2018.

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 met en place le dégrèvement de la taxe d’habitation. Si sa mise en oeuvre conduira à la suppression de la taxe d’habitation, cette mesure n’est pour l’instant pas inscrite dans la loi. Il ne s’agit donc que d’une extension des mécanismes de dégrèvement existants déjà, sans impact financier et budgétaire pour les collectivités locales.

Le dégrèvement de la taxe d’habitation concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil prévu au I du II bis de l’article 1417 CGI, dans sa version à venir avec la LF 2018, soit 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième.

Il s’agit d’une mesure transitoire, puisque cette augmentation des seuils de dégrèvement n’empêche nullement les collectivités locales d’augmenter leurs taux d’imposition. En effet, en l’état actuel des textes, une collectivité pourrait augmenter massivement ses taux de taxe d’habitation, récupérer une augmentation de produit fiscal correspond à cette augmentation, et en ne générant une augmentation de cotisation qui pour 20% des contribuables (les 80% restants bénéficiant du dégrèvement, ils auront donc une diminution de leur cotisation TH plus faible qu’attendue, mais une diminution tout de même). L’Etat ne peut donc que s’orienter vers une suppression de la taxe d’habitation, ce qui a d’ailleurs été annoncé par le Président lors de ses vœux 2018.

 

Le mécanisme du dégrèvement

Notons qu’il s’agit, en l’état des textes suite à la loi de finances, d’un dégrèvement, ce qui signifie que c’est les collectivités locales ne subiront pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. C’est l’Etat qui prendra à sa charge les cotisations des contribuables concernés dans les limites suivantes, le solde étant acquitté par le contribuable concerné :

  • A concurrence du taux d’imposition de taxe d’habitation de l’année 2017, ou du taux de taxe d’habitation de l’année en cours s’il est plus faible que le taux de TH 2017. Le taux de TH pris en compte par le dégrèvement est le taux consolidé (commune + communauté + taxes annexes). A noter qu’en cas d’existence d’un mécanisme de lissage ou d’harmonisation des taux de taxe d’habitation suite à une fusion d’EPCI, à une fusion de communes ou au rattachement de la commune à un nouvel EPCI, alors le taux pris en compte par l’Etat sera le taux de TH 2017 majoré des augmentations de taux liés à l’harmonisation fiscale.
  • En prenant en compte le niveau des abattements (taux ou quotités) appliqués en 2017, ou du niveau des abattements (taux ou quotités) en vigueur l’année en cours s’ils sont plus forts.

 

De très faibles cotisations mais des cotisations de TH maintenues si les taux de TH augmentent

Le solde de cotisation de la taxe d’habitation non pris en charge par l’Etat au travers du dégrèvement restera à la charge du contribuable. Les contribuables dégrevés continueront donc à devoir acquitter une cotisation de taxe d’habitation en cas d’augmentation futures du taux de TH. Toutefois, l’article 1657 du CGI prévoit une absence d’émission de rôle si le montant total par article du rôle est inférieur à 12€. Cela signifie-t-il que l’Etat prendra en charge via les non-valeurs les augmentations de taux votées ? Rien n’est moins sûr. En effet, le rôle est la fiche d’imposition pour un local donné pour un contribuable. Il représente donc le montant de la cotisation appelée auprès du contribuable. Que celle-ci soit en réalité acquittée par l’Etat ou par le contribuable ou par les deux ne modifie pas le montant du rôle d’imposition (la cotisation totale appelée).

Ainsi, dans la rédaction actuelle de la mesure, les augmentations de taux d’imposition et les diminutions de politique d’abattement seront pleinement à la charge de tous les contribuables, dégrevés ou non.

La mi-mandat est l’occasion de faire le point sur la situation financière de la collectivité ou l’établissement public, dans un objectif de préparation de la fin de mandature. La prospective financière est dès lors l’outil d’aide à la décision par excellence : la finalité de l’analyse prospective est de mettre en valeur les trajectoires financières possibles à horizon du mandat suivant (2028-2030), et les conclusions stratégiques à en tirer.

Mais comment se déroule une prospective financière ?

Elle se base sur un certain nombre d’hypothèses notamment en ce qui concerne le programme d’investissement, et l’évolution future des charges de fonctionnement, compte tenu des projets en cours ou à venir. Elle doit être établie sur le budget principal et les budgets annexes, pour en avoir une vision individuelle mais aussi bien apprécier leurs incidences sur le budget principal et en avoir une vision consolidée retraitée des flux croisés (attention tout de même à ne pas mélanger des budgets aux finalités différentes, c’est à dire à une consolidation budgets de zones / budget principal par exemple).

La prospective financière se réalise en trois phases :

  1. La réalisation de scénarios prospectifs,
  2. Le test de l’équilibre financier prospectif pour chacun des scénarios et les conditions de l’équilibre budgétaire et financier,
  3. L’analyse des résultats, les enseignements à en tirer, et la définition d’une stratégie financière.

1. La réalisation de scénarios prospectifs : hypothèses et contraintes

Un scénario prospectif se définit par les hypothèses et les contraintes qui sont posées.

Les hypothèses peuvent être de plusieurs ordres : évolution des bases d’imposition, réalisation ou non d’un équipement, évolution des charges de fonctionnement, évolution des taux d’intérêts,…

Suite à l’application des différentes hypothèses, la situation financière prospective évolue. Le cas échéant, il convient de « jouer » sur les différents leviers d’actions à la disposition de la collectivité pour rétablir l’équilibre financier prospectif, tout en respectant un certain nombre de contraintes. Les contraintes posées dans un scénario constituent un paramètre supplémentaire que celui-ci doit respecter. Elles peuvent être l’absence de recours à l’augmentation de la pression fiscale, la réalisation de certains équipements et donc un niveau d’investissement minimal, une évolution minimale des charges de personnel,…

2. Le test de l’équilibre financier prospectif

Une fois les hypothèses et les contraintes d’un scénario définies, se déroule alors le test de l’équilibre financier prospectif, qui permet d’observer les conséquences financières et budgétaires des hypothèses et des contraintes posées dans le scénario de base.

En fonction des résultats, les conditions du retour à l’équilibre seront définies et d’autres scénarios réalisés, en actionnant les différents leviers d’actions à disposition de la collectivité.

Les variables de pilotage, propres à chaque scénario, permettent de tester rapidement les conditions de retour à l’équilibre, en travaillant sur les grandes masses. Le cas échéant, les conditions du retour à l’équilibre ainsi définies, il faudra ensuite répartir entre les différentes opérations, comptes, etc… les réductions nécessaires ou décalages dans le temps.

3. L’analyse des résultats

Cette dernière phase est celle de la synthèse des tests réalisés, c’est à dire des conditions à respecter pour le maintien ou le rétablissement des équilibres financiers, qu’il s’agisse de capacité à investir, d’économies à réaliser ou d’actions sur le levier fiscal.

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