Le code général des collectivités territoriales permet aux communautés de communes (article L.5214-16), aux communautés d’agglomération (article L.5216-5) et aux communautés urbaines (article L.5216-26), de verser à leurs communes membres des fonds de concours.Toutefois, ce versement est encadré par le législateur à trois conditions :

1.  Ils doivent être destinés à financer la réalisation (par exemple, un gymnase) ou le fonctionnement d’un équipement (par exemple, les dépenses de personnel relatives à l’entretien du gymnase) :

L’utilisation des fonds de concours par les collectivités territoriales fait l’objet de contentieux et il convient donc de rester prudent dans leur utilisation. En effet, le juge administratif a annulé l’attribution par un EPCI d’un fonds de concours à quatre communes correspondant à chacune des sommes respectivement versées par chacune des communes à une association organisatrice d’un festival international de jazz (CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole c/ Commune de Lorette, n°315551).

Ainsi, lorsque les fonds de concours sont destinés à financer le fonctionnement d’un équipement, les dépenses de fonctionnement d’un équipement visent les frais d’entretien (personnels d’entretien, fluides,…), mais ne sauraient s’étendre aux frais liés à l’exécution même du service (manifestation, personnels d’animation,…), ni au remboursement de l’annuité de dette (intérêt comme remboursement en capital de la dette).

Une réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 18 mars 2014 (question n°3001) précise que « De tels fonds de concours ne peuvent financer que des équipements relevant de la compétence des communes bénéficiaires », ce qui exclut le versement de fonds de concours pour financer le fonctionnement ou la réalisation d’équipements relevant de la compétence d’un SIVOS.

2.  Le montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.

Par exemple, pour un projet communal de 100 K€ avec une part de subventions de 40 K€, l’EPCI ne peut verser qu’une part égale au plus à la part autofinancée (60k€), soit un fonds de concours maximal de 30K€.

3.  Le versement de fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes exprimées à la majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

 

Les fonds de concours peuvent être versés aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Toutefois, la participation au fonctionnement d’un équipement par le biais de fonds de concours est limitée aux frais d’entretien de l’équipement lui-même Les fonds de concours ne peuvent donc pas viser des dépenses de fonctionnements plus larges.

Par exemple, pour un gymnase, les fonds de concours peuvent permettre de participer aux salaires des agents d’entretien mais ne pourraient permettre de financer les salaires des animateurs sportifs.

Après une première carte de 14 régions, contre actuellement 22, présentée par le Gouvernement en juin, puis une autre de 13 régions adoptée par l’Assemblée nationale en juillet, c’est dans la nuit du 19 au 20 novembre que les députés ont adopté en seconde lecture la carte à 13 régions, comme ils l’avaient fait en première lecture au mois de juillet.

Entre temps, rappelons que le Sénat avait voté une carte à 15 régions fin octobre, rétablissant l’autonomie de l’Alsace, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Les députés doivent encore se prononcer sur le calendrier électoral, seconde partie du projet de loi qui fera l’objet d’un vote le 25 novembre prochain.

L’article 55 de la loi MAPTAM a introduit le coefficient de mutualisation. Ce coefficient sera réparti au sein d’une dotation de mutualisation. Cette nouvelle composante, dont le poids au sein de la dotation d’intercommunalité fut un temps fixé à 10%, sera financé par une réduction des autres composantes de la dotation d’intercommunalité.

L’application de ce coefficient est soumis à la publication d’un décret en conseil d’état, et à la publication d’un rapport « évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre« .

Ce rapport n’est pour l’heure pas paru. Et pour cause, le coefficient de mutualisation s’avère impossible à mettre en oeuvre.

[citation alignement= »left »]Le coefficient de mutualisation est en passe d’être abandonné[/citation] Pour mémoire, le coefficient de mutualisation est égal au rapport entre la sommes des rémunérations des agents mutualisés (la loi précisant que ceux-ci doivent relever de services fonctionnels, ce qui limite la prise en compte aux services communs), par rapport à la somme des rémunérations des agents des services fonctionnels sur le territoire.

 

Plusieurs griefs à son encontre :

  • D’une part, une forte disparité existerait en intercommunalité en fonction du mode de gestion des services : les intercommunalités qui recourent plutôt aux prestations de services seraient pénalisées par rapport aux intercommunalités fonctionnant principalement en régie. En effet, à situation comparable et pour un même service mutualisé, l’EPCI qui recourt à des prestations externes aura mécaniquement un volume plus faible de rémunérations ;
  • D’autre part, le coefficient de mutualisation ne jouerait pas un rôle d’incitation mais récompenserait les EPCI qui ont déjà une pratique en la matière, au lieu d’inciter les EPCI à mettre en oeuvre de nouveaux services mutualisés ;
  • Enfin, ce coefficient est redondant avec le coefficient d’intégration fiscale. En effet, ce dernier tient compte des attributions de compensation. Or le législateur a prévu la possibilité d’imputer sur les attributions de compensation le coût des services mutualisés.

 

Face à ces difficultés, le coefficient de mutualisation pourrait ne jamais voir le jour, et ce d’autant plus que l’année 2015 doit être mise à profit pour  engager une réforme de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), pour la loi de finances pour 2016.

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a rédigé un rapport sur l’évolution des finances locales à l’horizon 2017. Compte tenu de l’ampleur de la minoration de la DGF (réduction des dotations) et de la rapidité de la mise en oeuvre (en 2017, la dotation globale de fonctionnement aura retrouvé son niveau de 2004), l’équilibre budgétaire des collectivités territoriales va être mis à rude épreuve.

La délégation en tire 3 conclusions :

  1. Le rééquilibrage des budgets locaux est un impératif depuis 2011 : la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par des dotations figées (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle DCRTP et Fonds national de garantie des ressources FNGIR), les recettes des collectivités locales progresse moins rapidement que les dépenses. En outre, comme à  l’habitude, avec la fin des mandats précédents, le niveau des investissements a fortement progressé. La réduction de l’épargne des collectivités (autofinancement) et un endettement croissant (cause de la contribution des collectivités au déficit public, lire cet article pour comprendre la notion de déficit public) auraient conduit à un besoin de redressement des finances publiques locales, d’une ampleur cependant bien moindre.
  2. Les collectivités locales ne pourront absorber ce choc sans mesures correctives. En effet, la réduction de 12,5 milliards d’euros des dotations en 2017 représente 43% de l’autofinancement des collectivités.
  3. Ces mesures correctives ne pourront pas être la simple maîtrise (stabilisation) des dépenses de fonctionnement. Les collectivités devront réaliser des économies budgétaires (réduction des dépenses de fonctionnement), et ceci entraînera comme nous l’évoquions en avril (lire ici) une réduction des investissements, et un endettement accru.

Le rapport conclut sur l’ « inévitable baisse des investissements » et la réduction en volume des dépenses de gestion. C’est donc le niveau de service rendu à la population qui sera mis en balance, si les collectivités ne parviennent pas à assurer le même service pour un coût moindre.

Enfin, la délégation sénatoriale note que « le développement des mutualisations de services entre communes et intercommunalités et les réformes territoriales en cours (MAPTAM, projet NOTRe) sont souvent présentés comme un moyen d’absorber le choc des 12,5 milliards, il est très peu probable qu’ils produisent des économies substantielles d’ici 2017-2018. »

 

[boite_info]Lire le rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales sur l’évolution des finances locales à horizon 2017

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La question nous est fréquemment posée de la restitution des charges transférées pour les compétences restituées, notamment dans le cas de communautés historiquement à fiscalité additionnelle et qui sont passées à fiscalité professionnelle unique (à l’occasion d’une fusion ou autre).

Quelles « charges transférées » vont être restituées aux communes pour leur permettre de financer les compétences restituées ?

Une Communauté de communes était en fiscalité additionnelle. Elle a pris des compétences, qui n’ont donc pas donné lieu à évaluations des transferts de charges. Lors du passage au régime de la taxe professionnelle unique, les compétences intercommunales n’ont pas non plus fait l’objet d’une évaluation.

Les charges de ces compétences sont donc intégralement financées par le budget général de la Communauté (et non par une retenue sur les attributions de compensation des communes membres).

La question qui est posée est la suivante : « Dans le cas de restitution de compétences, quelles charges doivent être restituées aux communes si les compétences restituées n’étaient pas évaluées dans les attributions de compensations ? »

 

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler le cadre juridique du transfert de compétences et de la fiscalité professionnelle unique.

Le régime de la fiscalité professionnelle unique se caractérise par le transfert du bénéfice de l’imposition des contribuables professionnels (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, …) à l’échelon intercommunal, ainsi que le transfert de compétences (et donc de charges et de recettes). Afin de ne pas déséquilibrer les budgets communaux et de permettre à l’EPCI de financer les compétences transférées, un flux financier entre les communes membres et la Communauté a été instituée, sous la forme des attributions de compensations.

Le principe fondateur et inhérent au régime de la fiscalité professionnelle unique (ex-taxe professionnelle unique) est celui de la neutralité budgétaire du passage ou du transfert de compétences. Pour cela, l’EPCI verse aux communes le solde positif recettes transférées – dépenses transférées. Les communes peuvent ainsi maintenir leurs équilibres budgétaires. A l’inverse, si une commune transfère plus de dépenses que de recettes, elle versera une attribution de compensation à son EPCI.

 

Dans le cas qui nous intéresse, celui d’une fusion d’EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, il est précisé au code général des impôts :

Article 1609 nonies C, V-5° 4ème alinéa :

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculées dans les conditions définies au IV. »

 

Il est précisé que les transferts de compétences (des communes vers l’EPCI) ou des restitutions de compétences (de l’EPCI vers les communes) doivent faire l’objet d’une évaluation des charges transférées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), selon la procédure d’évaluation définie au IV. Le législateur fait la distinction entre transferts et restitutions de compétences, mais ne mentionne de correction des attributions de compensation qu’au titre des charges transférées. Cependant, il ne faut pas tenir compte de cette différence lexicale car il est clairement mentionné que les attributions de compensation sont diminuée (cas des transferts de compétences) ou majorées (cas des restitutions de compétences) du montant net des charges transférées.

 

Ainsi, suite à une restitution de compétences, il  convient donc que la CLECT évalue le montant net des charges transférées, que celles-ci viennent d’un transfert ou d’une restitution de compétences.

 

Les attributions de compensation des communes de la CC prise en exemple devront donc être majorées des charges nettes relatives aux compétences non reprises (« restituées ») par l’EPCI issu de la fusion ou par l’EPCI à FPU. Ces charges nettes doivent faire l’objet d’une évaluation par la CLECT, sur la base du ou des derniers comptes administratifs de l’EPCI.