Le Conseil Municipal d’une Commune peut envisager quitter un E.P.C.I. pour en rejoindre un autre.

L’article 5214-26 du Code Général des Collectivités Locales définit le cadre, dérogatoire au Droit Commun, dans lequel s’inscrit cette démarche : elle nécessite l’accord du Conseil communautaire de l’E.P.C.I. d’accueil, un vote favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) et l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

La Commune doit produire une étude d’impact évaluant les incidences de l’opération à l’appui de sa demande, conformément aux dispositions de l’article L5211-39-2 du C.G.C.T. dont le contenu a été précisé par un Décret transposé aux articles D5211-18-2 et D5211-18-3 du même code.

L’étude d’impact étudie les incidences de l’opération tant sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif de chacune des collectivités concernées : la Commune, l’E.P.C.I. de départ, l’E.P.C.I. d’accueil.

En matière de recettes, pour les ensembles intercommunaux, l’impact sur les dotations servies par l’Etat ne doit pas être sous-estimés. En effet, le premier critère de répartition de ces dotations, même pondéré par le coefficient d’intégration fiscale ou par les écarts de potentiels fiscaux, demeure le nombre d’habitants.

En matière de dépenses, la question de l’appréciation de l’impact de la procédure de « retrait/adhésion » croise nécessairement celle des compétences exercées par les deux E.P.C.I.

Lorsque l’E.P.C.I. « de retrait » restitue une compétence qui n’est pas exercée par l’E.P.C.I. d’accueil, ou lorsque l’E.P.C.I. d’accueil exerce une compétence que la Commune n’avait pas transféré jusqu’alors, se pose la question de l’articulation entre les travaux de l’étude d’impact (antérieurs au retrait/adhésion) et les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (postérieurs au retrait/adhésion).

L’étude d’impact peut alors identifier les compétences qui présentent un enjeu financier, et éventuellement les moyens initialement mobilisés pour cette compétence, le nombre d’agents et l’impact sur l’organisation.

Il reviendra ensuite à la C.L.E.C.T. de calculer le coût net des compétences restituées ou transférées, sur la base des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, puis aux Conseils Communautaires de valider les nouvelles retenues sur Attribution de Compensation.

Il revient enfin aux élus locaux, de définir le futur niveau de service qui sera retenu, ainsi que l’articulation entre les moyens de la Commune et ceux de l’E.P.C.I. d’accueil pour une compétence donnée.

A titre d’illustration, la restitution d’une compétence « accueils périscolaires » par un E.P.C.I. à une Commune n’implique nullement que le service soit conservé à l’identique. Il reviendra au Conseil Municipal de la Commune nouvellement compétente de définir le niveau de service qu’elle souhaitera proposer à ses administrés : amplitudes horaires, tarifs, simple garderie ou centre de loisirs,…

Dans le même esprit, c’est une fois l’adhésion au nouvel E.P.C.I. actée, que l’articulation entre services communaux et intercommunaux pourra être définie. La délégation à la Commune pour l’entretien d’un équipement devenu intercommunal (exemple: une petite station d’épuration des eaux usées) peut difficilement s’envisager en amont de l’aboutissement de la procédure de rattachement.

Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

Qu’est-ce que la « Responsabilité financière des gestionnaires publics » ?

Jusqu’en 2022 inclus, il s’agissait de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publiques.

Quelle réforme de la responsabilité financière ?

L’ordonnance 2022-408, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (lien), prise en application de la loi de finances pour 2022, institue un nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité financière, à partir de 2023.

C’est un régime unifié de responsabilité pour le comptable ET l’ordonnateur. Le périmètre de responsabilité est redéfini et élargi à tous les gestionnaires publics, et non plus au seul comptable public.

Avec une nuance à apporter sur la notion de justiciables à qui peut être recherché une faute : les comptables publics, les fonctionnaires et agents territoriaux représentant d’une collectivité locale y compris les DGS, mais pas les élus locaux (sauf gestion de fait).

Pour quels objectifs ?

Plusieurs ont été annoncés : réduire la recherche en responsabilité des comptables publics, responsabiliser les ordonnateurs, limiter l’intervention d’un juge financier aux cas le plus graves.

« Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter un réponse managériale sans l’intervention d’un juge. » (réponse ministérielle du 19/05/2022, JO Sénat).

Les Chambres régionales et territoriales des comptes ont un rôle limité à du contrôle et de l’analyse, plus celui de juger des comptes du comptable public.

Pour ce faire, le nouveau cadre atténue l’amende et introduit une limitation de la mise en cause de la responsabilité financière :

  • Une peine plafonnée à 6 mois de rémunération,
  • Pour les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, apprécié selon son montant au regard du budget.

La responsabilité sera recherchée au niveau du donneur d’ordre (L.131-5 CJF) : l’agent qui agit conformément aux ordres (de son supérieur, ou écrits ou délibération précise, notion de « lettre de couverture »), n’est pas responsable si son supérieur est bien informé de l’acte en question et du risque. Son supérieur devient alors responsable en lieu et place.

Par contre, le gestionnaire ne doit pas respecter l’ordre si l’instruction est illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En tel cas, la responsabilité n’est pas transférée mais partagée.

C’est le glissement d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori.

Cette réforme nécessite de définir ou redéfinir les processus budgétaires et comptables, définir les enjeux financiers et les contrôles existants, pour repérer les risques et adapter les procédures.

L’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA varie selon la nature des activités exercées.

Selon l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs (…) lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Le service public d’élimination des déchets est donc en principe une activité située hors du champ d’application de la TVA.

Toutefois, les activités relevant du service public d’élimination des déchets peuvent être soumises à TVA sur option si le service est financé par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou la REOMI, l’article 260 A du CGI offrant aux collectivités locales la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Dans ce cas, les usagers du service paient une TVA sur leur redevance. Et la collectivité peut exercer son droit à déduction et récupérer la TVA sur ses achats de fournitures et ses investissements.

L’option doit s’exercer service par service. A cet égard, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères constituent un seul et même service au regard des dispositions de l’article 260 A du CGI. L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Le principe de non-assujettissement a une autre limite, issue de l’article 256 B : les activités risquant d’entraîner des distorsions de concurrence seront automatiquement dans le champ de la TVA. C’est le cas des prestations effectuées pour des tiers (communes ou entreprises), des ventes de matériaux, de compost, d’énergie ou de biogaz.

L’option pour la TVA peut être problématique en cas de présence d’un syndicat de traitement des déchets qui n’a pas lui-même déjà opté pour l’assujettissement à la TVA. En effet, dans ce cas, le syndicat de traitement est alors considéré comme un prestataire de services, activité par nature imposable à la TVA (256 et 256A du code général des impôts). Cependant, le syndicat peut ne pas être assujetti à la TVA pour les prestations qu’il rend à ses membres, collectivités locales et leurs établissements publics, lorsque les recettes des collectivités membres (et EPCI) ne sont pas soumises à TVA. Ainsi, si l’ensemble des membres d’un syndicat de traitement n’ont pas opté pour l’assujettissement à la TVA, alors le syndicat de traitement n’aura pas l’obligation de s’assujettir à la TVA.

Ceci implique donc que le choix d’une collectivité d’assujettir à la TVA son service public de gestion déchets ménagers, aura des conséquences, outre pour elle-même, d’une part pour le syndicat de traitement auquel elle adhère qui sera alors contraint de se soumettre à la TVA, mais aussi d’autre part pour l’ensemble des autres membres dudit syndicat : les contributions qu’ils versent au syndicat devraient alors être soumises à TVA, les renchérissant ainsi.

La loi de finances pour 2021 a mis en place la procédure d’automatisation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), ce qui conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses (voir lien sur l’article du PLF 2021 sur le sujet, et la question du coût de la mesure pour les collectivités).

Cette automatisation concernera toutes les collectivités et établissements publics qui bénéficient du remboursement de TVA par le biais du FCTVA l’année même de la dépense, c’est à dire les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, EPT, métropoles) et les communes nouvelles. A compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables (art. L1615-1 CGCT) sont déterminées sur la base du solde net des comptes.

La liste des comptes éligibles a été publiée par arrêté du 20 décembre 2020 (lien).

Des déclarations de FCTVA restent néanmoins nécessaire pour certaines opérations particulières : travaux pour compte de tiers, opérations sur sol d’autrui, immobilisations concédées ou affermées, subventions d’équipements des départements et régions sur les établissements publics locaux d’enseignement.

La périodicité n’est pas modifiée (situation trimestrielle), des régularisations pouvant avoir lieu après l’arrêté des comptes.

Enfin,  un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’évaluer les surcoûts, avant d’envisager la généralisation de l’automatisation.

Une circulaire est parue fin août pour détailler les adaptations budgétaire et comptables des dépenses liées à la crise du COVID. Deux mesures sont présentées : étalement des charges sur plusieurs exercices, et assouplissement des conditions de reprises des excédents d’investissement.

Etalement des charges sur plusieurs exercices

L’objectif est de lisser sur plusieurs exercices les dépenses de fonctionnement exceptionnelles et liées à la crise sanitaire. L’étalement des charges COVID est optionnel et concerne les dépenses :

  • Directement liées à la crise sanitaire, depuis le début de la période de confinement (et aussi postérieures à cette période). Ces frais sont listés : frais de nettoyage des bâtiments, véhicules et transport en commun, frais de matériels de protection, frais d’aménagement de l’accueil du public, achat de matériel médical de protection individuelle ;
  • De soutien au tissu économique,
  • De soutien en matière sociale ;
  • De surcoûts sur les contrats de commande publique liés à des modifications des conditions économiques du fait de la période d’état d’urgence sanitaire ;
  • De majoration de subventions d’équilibre des budgets annexes ou des contributions et subventions à d’autres structures, du fait de la crise sanitaire.

Cet étalement de charges est ouvert à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, et pour l’ensemble de leurs budgets, ainsi qu’au CNFPT et aux centres de gestion. L’étalement pourra être opéré sur tout l’exercice 2020 y compris la journée complémentaire, et les dépenses concernées devront faire l’objet d’un état récapitulatif des dépenses concernées (identifiant les mandats de paiements).

L’organe délibérant devra autoriser l’étalement de charges et préciser la durée de l’étalement (au maximum 5 années), et l’état récapitulatif devra être annexé à la délibération.

Comptablement, l’étalement se traduira par le débit du compte 4815 « Charges liées à la crise sanitaire COVID-19 » et le crédit d’un compte 791 pour la totalité de la charge à étaler, puis par le débit annuel d’un compte 6812 « Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement » et le crédit du compte 4815.

Reprise des résultats d’investissement en fonctionnement

Trois conditions cumulatives :

  • Un excédent d’investissement au 31/12/2019, retraité des restes à réaliser,
  • Un excédent d’investissement libre d’affectation (notamment prise en compte des dépenses d’investissements futures et du remboursement de dette),
  • Un compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés présentant un solde créditeur suffisant pour la reprise.

Un avis préalable du compte public validant les conditions cumulatives sera nécessaire pour la prise de délibération validant la reprise de tout ou partie du compte créditeur du 1068.

Cet excédent sera repris par le compte 7785 « Excédents d’investissements transférés au compte de résultat ».

La fonction support « finances & gestion » se professionnalise dans les Collectivités. De plus en plus nombreuses sont celles qui mettent en place des outils de contrôle de gestion ou a minima des tableaux de bord de suivi de l’activité.

Pour autant, il n’est pas rare que malgré un démarrage sur les chapeaux de roues, la démarche engagée s’essouffle ensuite rapidement : manque de lisibilité, travail supplémentaire pour les services, indicateurs non pertinents,…

Pour inscrire la démarche dans la durée, une première étape indispensable sera la réflexion à propos des attentes des différents acteurs : élus, direction générale, services opérationnels.

Pour les élus, il s’agit le plus souvent de se doter des outils de pilotage et de suivi de la stratégie politique pluriannuelle : évolution des dépenses par politiques publiques, évolution de recettes de fonctionnement (fiscalité, dotations de l’Etat, flux budgétaires au sein du bloc communal), mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement, mobilisation des cofinancements, évolution du niveau d’endettement de la Collectivité.

Pour les Directions Générales, Il s’agit d’être en capacité de disposer des informations clés, sous forme d’indicateurs synthétiques, pour s’assurer de la conformité de la mise en œuvre du budget et de l’adéquation entre les missions et les moyens des services.

Le suivi mensuel des dépenses et des recettes peut-être réalisé par chapitre, par politique publique, par équipement,… Un zoom peut-être porté sur certaines natures de dépenses. A titre d’illustration, le taux de réalisation de l’enveloppe des rémunérations des non-titulaires permet de suivre au plus près les efforts réalisés par la Collectivité pour les renforts saisonniers et les remplacements des titulaires.

Pour les services opérationnels, le suivi déconcentré des engagements et des réalisations est un outil de responsabilisation des chefs de pôles et de services. La démarche permet de créer un lien entre les calendriers de préparation budgétaire, de commande publique et le suivi de la trésorerie de la Collectivité.

Les tableaux de bord seront ainsi construits sur la base d’indicateurs adaptés aux attentes de chacun.

Les Collectivités disposent toutes des informations nécessaires : les progiciels de comptabilité et de gestion permettent de mobiliser les données sur des durées pluriannuelles et d’opérer les extractions nécessaires sur les tableurs les plus usités. Le Cabinet Conseil EXFILO dispose de l’ingénierie nécessaire pour éviter les fastidieuses saisies multiples de données, qui sont à la fois sources d’erreurs et de découragement des bonnes volontés.

En conclusion, pour être efficiente, une démarche de création de « tableaux de bord Finances et Gestion » doit être adaptée aux attentes, à l’organisation et aux outils de chaque Collectivité.

Le Cabinet Conseil EXFILO vous propose d’être à vos côtés pour relever le défi.

La grande majorité des Collectivités locales, Communes et intercommunalités, Département et Région financent en partie leurs investissements en ayant recours à l’emprunt.

Le choix de privilégier une part de financement par la dette est d’autant plus attrayant que les taux d’intérêts proposés par les établissements bancaires se situent à des niveaux historiquement faibles. Une augmentation de l’encours de la dette, communale ou communautaire, n’est donc pas nécessairement la traduction de difficultés budgétaires que rencontrerait la Collectivité.

Existe-t-il pour autant un « bon » niveau d’endettement ou une limite qu’il ne faudrait pas franchir ?

Les données individuelles publiées par la Direction Générale des Collectivités Locales intègrent l’encours de la dette de chaque collectivité, puis établissent un ratio d’endettement par habitant qui est ensuite comparé à la moyenne des collectivités de même strate de population.

Ce ratio néanmoins, s’il a son utilité, ne constitue pas l’alpha et l’oméga de l’analyse financière de la collectivité. C’est la capacité de désendettement qui est le ratio privilégié par le Cabinet Conseil EXFILO, comme par la plupart des analystes.

Plutôt que le montant en euros de la dette ramené au nombre d’habitants, il s’agit alors de déterminer le nombre d’années nécessaires à la Collectivité pour rembourser la totalité de la dette, si elle y consacrait la totalité de son épargne brute. Autrement dit, plus que le montant en valeur absolue de l’encours de dette, l’analyse s’intéressera à la capacité de la Collectivité à y faire face.

Illustration :

Les Communes A et B comptent un nombre d’habitant identique. La dette de la Commune A est supérieure à celle de la Commune B, de près de 50%. Le ratio Encours de dette / population est logiquement dégradé pour la Commune A comparé à la Commune B.

Pour autant, au vu de l’épargne brute disponible, la situation de la Commune A est meilleure que celle de la Commune B. En effet, la Commune A dispose d’une meilleure capacité à prendre en charge sa dette que la Commune B, au regard de son épargne brute budgétaire.

Le ratio de la capacité de désendettement renseigne de façon plus précise l’analyste sur la situation de la Collectivité. Et au-delà de la valeur à l’instant t de ce ratio, c’est à son évolution dans le temps qu’il devra être porté attention. Une dégradation continue sur une période pluriannuelle est tout autant significative que le respect d’un seuil de 10 ou 15 ans.

La suppression de la taxe d’habitation va conduire inexorablement à réduire l’autonomie fiscale des intercommunalités et des départements, qui recevront en compensation une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les communes, a contrario, ne seront pas impactées puisqu’elles bénéficieront de l’ex foncier bâti départemental, et donc d’un pouvoir de taux conservé.

Pour autant, l’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel, et les interventions du Président et des ministres, le rappellent bien. Au contraire, comme le soulignait le rapport de la mission flash sur l’autonomie financière de septembre 2018(1), la réforme constitutionnelle de 2003 qui a entériné le principe d’autonomie financière « avait clairement exclu, en rejetant les amendements présentés en ce sens, de reconnaître aux collectivités une autonomie fiscale : lorsqu’elles ont la faculté de fixer le taux ou ll’assiette d’un impôt, ce n’est que parce que le législateur a bien voulu la leur déléguer explicitement, mais pas parce qu’elles disposeraient d’une autonomie fiscale, comme l’a par la suite jugé le conseil constitutionnel » (2).

L’autonomie financière repose sur une définition imprécise et assez large des ressources propres des collectivités territoriales :

  1. Les ressources dont le pouvoir local bénéficie et dont la loi les autorise à fixer le taux et l’assiette. Il s’agit des produits fiscaux, mais aussi des redevances (dont les redevances de service public).
  2. Le produit des impositions de toute nature dont la loi détermine par collectivité le taux ou une part locale d’assiette : la fraction de TVA en fait partie, tout comme les compensations fiscales.

L’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel

La notion d’autonomie financière est donc assez relative de l’autonomie financière (budgétaire) des collectivités territoriales. Quelle est l’autonomie lorsque les collectivités reçoivent un produit dont elles ne décident ni du taux ni de l’assiette ? Elles ne peuvent alors qu’en constater le produit.

Par ailleurs, le ratio d’autonomie financière est assez sensible aux évolutions des autres recettes : ainsi, lorsque la DGF diminue, comme récemment avec la contribution au redressement des finances publiques, le dénominateur diminue et le ratio augmente ! Pour autant, on ne peut considérer que l’autonomie financière des collectivités a bénéficié de la réduction de la DGF…

Le Président Macron à l’AMF, le Ministre Dussopt à l’Adcf ont rappelé leur opposition à l’autonomie fiscale et l’absence de principe constitutionnel. Les communes conservent une autonomie fiscale du fait de leur clause de compétence générale. Pour les autres échelons, c’est la ressource transférée qui doit être suffisamment évolutive pour financer la compétence.

Les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui exercent des compétences financées avec des retenues sur attributions de compensation figée apprécieront.

(1) Rapport de septembre 2018 de la Mission flash sur la réforme des institutions, intitulé « Expérimentation et différenciation territoriale : Autonomie financières des collectivités territoriales »

(2) Décision 2009-599 DC du 29/12/2009

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », actuellement en cours d’examen au Sénat, puis en novembre à l’Assemblée nationale, traitent de l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ».

L’objectif du Gouvernement est de proposer plus de souplesse quant aux modalités de transfert et d’exercice des compétences au sein du bloc communal.

A ce titre, un dispositif de « gestion déléguée » par une Commune pour le compte de l’Etablissement Public Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent a été introduit dans le projet de Loi, tel que présenté au Conseil des Ministres le 17 juillet dernier.

Un amendement au texte initial proposé par le Gouvernement à l’occasion de l’examen du projet de texte par les Sénateurs le 7 octobre dernier apporte des précisions quant aux modalités de cette gestion déléguée.

Cet amendement prévoit également, et c’est une nouveauté, la possibilité pour un E.P.C.I. de déléguer la compétence à un syndicat intercommunal d’eau ou d’assainissement « existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes (…) ou d’une Communauté d’Agglomération ».

Ces dispositions remettent ainsi en selle des Syndicats qui avaient vocation à être dissous.

Avec la Loi NOTRe (2015), un syndicat devait couvrir des Communes de trois E.P.C.I. pour se maintenir.

Avec la Loi « Ferrand-Fesneau » (2018), le seuil avait été abaissé à deux E.P.C.I.

Avec la Loi « Engagement & Proximité », en cours de discussion, le syndicat pourrait se voir déléguer la gestion par un seul E.P.C.I.

Dans ce cas, comme pour la délégation aux Communes, une Convention, adoptée par Délibération, et précisant les objectifs en termes de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, le plan pluriannuel d’investissement, les moyens humains et financiers consentis et les indicateurs de suivi, devra être adoptée.

Dans le cas contraire, il serait procédé à la dissolution ou à la réduction des missions du syndicat.