Selon une analyse de la Caisse des Dépôts, un peu plus d’un élu municipal sur deux était un nouvel élu en 2020. Les finances publiques locales et les relations avec l’intercommunalité (EPCI) sont deux domaines techniques, souvent sous-estimés par les nouveaux élus. Pourtant, ils conditionnent très concrètement la capacité d’une équipe municipale à mener son projet.

1. Comprendre les finances municipales : le nerf de l’action publique locale

Le budget municipal : un document politique et juridique

Le budget est bien plus qu’un tableau de chiffres. C’est surtout :

  • la traduction financière du projet de mandat,
  • un acte juridique contraignant, voté chaque année par le conseil municipal,
  • un document strictement encadré (équilibre, sincérité, transparence).

Il se compose de deux parties :

  • Fonctionnement : charges courantes, salaires, subventions, services publics.
  • Investissement : bâtiments, voirie, écoles, équipements sportifs/culturels.

Pour un futur élu, il est important de comprendre :

  • que 80 % à 90 % des dépenses de fonctionnement sont incompressibles (masse salariale, contrats, fournitures obligatoires),
  • que la marge de manœuvre réelle se situe souvent dans l’investissement.

Les recettes : d’où vient l’argent ?

Les recettes d’une commune proviennent de quatre grandes catégories :

1) Fiscalité locale,

2) Dotations et subventions,

3) Domaine et services,

4) Emprunts.

Comprendre la structure des recettes est indispensable pour anticiper les risques (variation de la population, baisse de dotations, augmentation des taux d’intérêts,…).

Les contraintes financières des municipalités

Les futurs élus doivent garder à l’esprit :

  • La masse salariale augmente mécaniquement (points d’indice, carrière, augmentation des cotisations retraite jusqu’en 2028,…),
  • Les normes environnementales et réglementaires génèrent des coûts nouveaux,
  • La capacité d’autofinancement doit être surveillée pour pouvoir investir,
  • L’endettement peut ne pas être un problème… s’il est maîtrisé et affecté à des projets structurants,

Un mandat réussi repose sur une gestion anticipée et réaliste.

2. L’intercommunalité : un acteur central du mandat municipal

Depuis les grandes réformes territoriales (loi NOTRe, MAPTAM), les communes ne sont plus les seules détentrices de compétences : elles travaillent en binôme avec leur EPCI (communauté de communes, d’agglomération ou métropole).

Qui fait quoi ?

Selon les statuts de l’EPCI, le compétences varient mais concernent généralement :

  • Développement économique et emploi,
  • Aménagement de l’espace et urbanisme,
  • Transports publics et mobilité,
  • Environnement et développement durable (gestion des déchets, eau , assainissement),
  • Politique du logement et cadre de vie,
  • Equipements sportifs, culturels et de loisirs,
  • Action sociale et services à la population…

Comprendre qui détient la compétence évite les malentendus avec les habitants.

3. La relation commune – intercommunalité : un équilibre essentiel

Une coopération structurante

L’EPCI n’est pas un « niveau supérieur » mais une continuité de la commune.

Pourtant, les relations peuvent parfois être tendues si :

  • les élus municipaux ne maîtrisent pas les règles de gouvernance,
  • les maires n’anticipent pas les décisions communautaires,
  • la commune se sent « dépossédée » de services ou de compétences.

Pour réussir un mandat, il est essentiel de :

  • Participer activement aux conseils communautaires et commissions.
  • Construire une relation forte avec le président(e) de l’EPCI.
  • Travailler en réseau avec les autres maires.
  • Aligner le projet municipal avec le projet de territoire intercommunal.

4. Les finances intercommunales : comprendre les mécanismes clés

Les flux financiers entre commune et intercommunalité sont essentiels.

  • Attribution de compensation (AC),
  • Fonds de péréquation intercommunal (FPIC),
  • Dotation de solidarité communautaire (DSC),
  • Reversements de fiscalité économique,
  • Conventions de Fonds de concours,
  • Mutualisation de services.

5. Ce qu’un futur élu doit maîtriser avant de commencer

  • Lire un budget municipal et intercommunal,
  • Comprendre les flux financiers entre commune et EPCI,
  • Connaître les compétences transférées et celles qui ne le sont pas,
  • Assister aux commissions et conseils communautaires dès le début,
  • Construire une relation stratégique avec les services municipaux et communautaires,
  • Aligner la stratégie municipale avec celle de l’intercommunalité,
  • Communiquer clairement auprès des habitants : qui fait quoi ?

Conclusion

Finances et intercommunalité sont les deux leviers les plus structurants du mandat municipal. Un élu qui les comprend peut réellement transformer son territoire. Un élu qui les sous-estime risque de passer un mandat à subir plutôt qu’à agir.

Nous sommes à votre disposition pour organiser une formation pédagogique sur ces thèmes.

La répartition des délégués communautaires au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est régie par l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article précise la méthode de détermination du nombre de délégués par commune. La répartition se fait en fonction de la population municipale, selon un principe de proportionnalité. Chaque commune dispose d’au moins un délégué, et les communes les plus peuplées peuvent en avoir plusieurs. La répartition doit également respecter un équilibre entre les communes membres, afin de garantir une représentation équitable.

Pour rappel, le principe est la répartition à la plus forte moyenne du nombre de délégués prévu dans le tableau de l’article L.5211-6-1 CGCT, puis une fois ces délégués répartis, l’ajout d’un délégué par commune qui n’ont pas pu obtenir de délégués avec la méthode de la plus forte moyenne. Des dérogations existent en fonction des accords locaux.

Sauf cas particulier, la répartition actuelle date le plus souvent de l’année précédent les dernières élections municipales, soit 2019. Or avec les prochaines élections municipales de 2026, tout EPCI va devoir actualiser sa répartition des délégués par commune au vu des derniers chiffres de population légale.

Conformément au VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT, « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges ».

Une nouvelle répartition devra donc être définie avant le 31 août 2025, au vu de la population légale au 1er janvier 2025. La révision de la répartition permet d’ajuster le nombre de délégués en fonction des évolutions démographiques et des modifications territoriales intervenues depuis la dernière répartition, à la hausse comme à la baisse.

Cette nouvelle répartition fera ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral avant le 31 octobre 2025. Elle servira de répartition des délégués communautaires pour les élections de 2026.

Parmi les ratios les plus utilisés pour apprécier la situation financière d’une collectivité locale, la capacité de désendettement mesure le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute. Elle vise à traduire en termes simples, la durée théorique que mettrait une collectivité à rembourser l’intégralité de son encours de dette, mais aussi à la comparer à d’autres collectivités.
La DGCL publie chaque année son ouvrage Les finances des collectivités locales, qui permet d’avoir une vue générale sur l’évolution de ce critère. Nous avons compilé l’évolution de la capacité de désendettement des communes, groupements, départements et régions de 2016 à 2023 (et même depuis 2011 pour les communes, en les distinguant suivant leur taille démographique).

A vous de vous comparer !

La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, introduit, au sein de son article 191, l’obligation pour les communes de + 3500 habitants et leur groupement de présenter un état annexe relatif à l’impact du budget pour la transition écologique. Cet état recense les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique.

Parallèlement, l’article 192 de la loi n° 2023-1322 laisse la possibilité à la collectivité d’annexer au budget et au CFU un rapport intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique », retranscrivant l’évolution du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux.

L’annexe « Budget vert » est applicable au compte administratif 2024, ce qui laisse l’exercice 2024 pour préparer la présentation dans les documents comptables au printemps 2025. Dans un premier temps, cet état ne concernera que les dépenses d’investissements.

Un décret à paraître doit préciser les modalités d’application et de présentation.

La classification n’est pas arrêtée, et une méthodologie a été définie par I’Institut de l’Economie pour le Climat (I4CE) avec l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Paris, l’Eurométropole de Lille et la Métropole du Grand Lyon. Cette méthodologie pourrait être reprise dans le projet de décret.

Elle ne concerne que les 2 premiers items des objectifs de la France :

1.L’atténuation du changement climatique ;

2.L’adaptation au changement climatique.

La mise en place du budget vert selon la méthodologie I4CE:

1- Identifier le périmètre pertinent : quels budgets sont à examiner, exclure les opérations d’ordres, les charges de personnel pour , définir le montant minimum des dépenses à examiner,

2- Définir pour chaque dépense sa contribution au changement climatique ainsi que sa contribution à l’atténuation du changement climatique, selon des catégories : favorable, neutre, indéfinies, défavorable. L’analyse se fait par nature comptable et par fonction.

L’I4CE a établit un guide méthodologique et un fichier Excel (lien) permettant de proposer une classification par nature comptable.

Le classement des dépenses est propre à la collectivité, et les comparaisons entre collectivité ne seront pas pertinentes. Il s’agit d’initier la démarche, qui sera affinée au cours des exercices suivants.

Le Conseil Municipal d’une Commune peut envisager quitter un E.P.C.I. pour en rejoindre un autre.

L’article 5214-26 du Code Général des Collectivités Locales définit le cadre, dérogatoire au Droit Commun, dans lequel s’inscrit cette démarche : elle nécessite l’accord du Conseil communautaire de l’E.P.C.I. d’accueil, un vote favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) et l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

La Commune doit produire une étude d’impact évaluant les incidences de l’opération à l’appui de sa demande, conformément aux dispositions de l’article L5211-39-2 du C.G.C.T. dont le contenu a été précisé par un Décret transposé aux articles D5211-18-2 et D5211-18-3 du même code.

L’étude d’impact étudie les incidences de l’opération tant sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif de chacune des collectivités concernées : la Commune, l’E.P.C.I. de départ, l’E.P.C.I. d’accueil.

En matière de recettes, pour les ensembles intercommunaux, l’impact sur les dotations servies par l’Etat ne doit pas être sous-estimés. En effet, le premier critère de répartition de ces dotations, même pondéré par le coefficient d’intégration fiscale ou par les écarts de potentiels fiscaux, demeure le nombre d’habitants.

En matière de dépenses, la question de l’appréciation de l’impact de la procédure de « retrait/adhésion » croise nécessairement celle des compétences exercées par les deux E.P.C.I.

Lorsque l’E.P.C.I. « de retrait » restitue une compétence qui n’est pas exercée par l’E.P.C.I. d’accueil, ou lorsque l’E.P.C.I. d’accueil exerce une compétence que la Commune n’avait pas transféré jusqu’alors, se pose la question de l’articulation entre les travaux de l’étude d’impact (antérieurs au retrait/adhésion) et les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (postérieurs au retrait/adhésion).

L’étude d’impact peut alors identifier les compétences qui présentent un enjeu financier, et éventuellement les moyens initialement mobilisés pour cette compétence, le nombre d’agents et l’impact sur l’organisation.

Il reviendra ensuite à la C.L.E.C.T. de calculer le coût net des compétences restituées ou transférées, sur la base des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, puis aux Conseils Communautaires de valider les nouvelles retenues sur Attribution de Compensation.

Il revient enfin aux élus locaux, de définir le futur niveau de service qui sera retenu, ainsi que l’articulation entre les moyens de la Commune et ceux de l’E.P.C.I. d’accueil pour une compétence donnée.

A titre d’illustration, la restitution d’une compétence « accueils périscolaires » par un E.P.C.I. à une Commune n’implique nullement que le service soit conservé à l’identique. Il reviendra au Conseil Municipal de la Commune nouvellement compétente de définir le niveau de service qu’elle souhaitera proposer à ses administrés : amplitudes horaires, tarifs, simple garderie ou centre de loisirs,…

Dans le même esprit, c’est une fois l’adhésion au nouvel E.P.C.I. actée, que l’articulation entre services communaux et intercommunaux pourra être définie. La délégation à la Commune pour l’entretien d’un équipement devenu intercommunal (exemple: une petite station d’épuration des eaux usées) peut difficilement s’envisager en amont de l’aboutissement de la procédure de rattachement.

Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

Qu’est-ce que la « Responsabilité financière des gestionnaires publics » ?

Jusqu’en 2022 inclus, il s’agissait de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publiques.

Quelle réforme de la responsabilité financière ?

L’ordonnance 2022-408, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (lien), prise en application de la loi de finances pour 2022, institue un nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité financière, à partir de 2023.

C’est un régime unifié de responsabilité pour le comptable ET l’ordonnateur. Le périmètre de responsabilité est redéfini et élargi à tous les gestionnaires publics, et non plus au seul comptable public.

Avec une nuance à apporter sur la notion de justiciables à qui peut être recherché une faute : les comptables publics, les fonctionnaires et agents territoriaux représentant d’une collectivité locale y compris les DGS, mais pas les élus locaux (sauf gestion de fait).

Pour quels objectifs ?

Plusieurs ont été annoncés : réduire la recherche en responsabilité des comptables publics, responsabiliser les ordonnateurs, limiter l’intervention d’un juge financier aux cas le plus graves.

« Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter un réponse managériale sans l’intervention d’un juge. » (réponse ministérielle du 19/05/2022, JO Sénat).

Les Chambres régionales et territoriales des comptes ont un rôle limité à du contrôle et de l’analyse, plus celui de juger des comptes du comptable public.

Pour ce faire, le nouveau cadre atténue l’amende et introduit une limitation de la mise en cause de la responsabilité financière :

  • Une peine plafonnée à 6 mois de rémunération,
  • Pour les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, apprécié selon son montant au regard du budget.

La responsabilité sera recherchée au niveau du donneur d’ordre (L.131-5 CJF) : l’agent qui agit conformément aux ordres (de son supérieur, ou écrits ou délibération précise, notion de « lettre de couverture »), n’est pas responsable si son supérieur est bien informé de l’acte en question et du risque. Son supérieur devient alors responsable en lieu et place.

Par contre, le gestionnaire ne doit pas respecter l’ordre si l’instruction est illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En tel cas, la responsabilité n’est pas transférée mais partagée.

C’est le glissement d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori.

Cette réforme nécessite de définir ou redéfinir les processus budgétaires et comptables, définir les enjeux financiers et les contrôles existants, pour repérer les risques et adapter les procédures.

L’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA varie selon la nature des activités exercées.

Selon l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs (…) lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Le service public d’élimination des déchets est donc en principe une activité située hors du champ d’application de la TVA.

Toutefois, les activités relevant du service public d’élimination des déchets peuvent être soumises à TVA sur option si le service est financé par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou la REOMI, l’article 260 A du CGI offrant aux collectivités locales la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Dans ce cas, les usagers du service paient une TVA sur leur redevance. Et la collectivité peut exercer son droit à déduction et récupérer la TVA sur ses achats de fournitures et ses investissements.

L’option doit s’exercer service par service. A cet égard, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères constituent un seul et même service au regard des dispositions de l’article 260 A du CGI. L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Le principe de non-assujettissement a une autre limite, issue de l’article 256 B : les activités risquant d’entraîner des distorsions de concurrence seront automatiquement dans le champ de la TVA. C’est le cas des prestations effectuées pour des tiers (communes ou entreprises), des ventes de matériaux, de compost, d’énergie ou de biogaz.

L’option pour la TVA peut être problématique en cas de présence d’un syndicat de traitement des déchets qui n’a pas lui-même déjà opté pour l’assujettissement à la TVA. En effet, dans ce cas, le syndicat de traitement est alors considéré comme un prestataire de services, activité par nature imposable à la TVA (256 et 256A du code général des impôts). Cependant, le syndicat peut ne pas être assujetti à la TVA pour les prestations qu’il rend à ses membres, collectivités locales et leurs établissements publics, lorsque les recettes des collectivités membres (et EPCI) ne sont pas soumises à TVA. Ainsi, si l’ensemble des membres d’un syndicat de traitement n’ont pas opté pour l’assujettissement à la TVA, alors le syndicat de traitement n’aura pas l’obligation de s’assujettir à la TVA.

Ceci implique donc que le choix d’une collectivité d’assujettir à la TVA son service public de gestion déchets ménagers, aura des conséquences, outre pour elle-même, d’une part pour le syndicat de traitement auquel elle adhère qui sera alors contraint de se soumettre à la TVA, mais aussi d’autre part pour l’ensemble des autres membres dudit syndicat : les contributions qu’ils versent au syndicat devraient alors être soumises à TVA, les renchérissant ainsi.

La loi de finances pour 2021 a mis en place la procédure d’automatisation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), ce qui conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses (voir lien sur l’article du PLF 2021 sur le sujet, et la question du coût de la mesure pour les collectivités).

Cette automatisation concernera toutes les collectivités et établissements publics qui bénéficient du remboursement de TVA par le biais du FCTVA l’année même de la dépense, c’est à dire les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, EPT, métropoles) et les communes nouvelles. A compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables (art. L1615-1 CGCT) sont déterminées sur la base du solde net des comptes.

La liste des comptes éligibles a été publiée par arrêté du 20 décembre 2020 (lien).

Des déclarations de FCTVA restent néanmoins nécessaire pour certaines opérations particulières : travaux pour compte de tiers, opérations sur sol d’autrui, immobilisations concédées ou affermées, subventions d’équipements des départements et régions sur les établissements publics locaux d’enseignement.

La périodicité n’est pas modifiée (situation trimestrielle), des régularisations pouvant avoir lieu après l’arrêté des comptes.

Enfin,  un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’évaluer les surcoûts, avant d’envisager la généralisation de l’automatisation.

Une circulaire est parue fin août pour détailler les adaptations budgétaire et comptables des dépenses liées à la crise du COVID. Deux mesures sont présentées : étalement des charges sur plusieurs exercices, et assouplissement des conditions de reprises des excédents d’investissement.

Etalement des charges sur plusieurs exercices

L’objectif est de lisser sur plusieurs exercices les dépenses de fonctionnement exceptionnelles et liées à la crise sanitaire. L’étalement des charges COVID est optionnel et concerne les dépenses :

  • Directement liées à la crise sanitaire, depuis le début de la période de confinement (et aussi postérieures à cette période). Ces frais sont listés : frais de nettoyage des bâtiments, véhicules et transport en commun, frais de matériels de protection, frais d’aménagement de l’accueil du public, achat de matériel médical de protection individuelle ;
  • De soutien au tissu économique,
  • De soutien en matière sociale ;
  • De surcoûts sur les contrats de commande publique liés à des modifications des conditions économiques du fait de la période d’état d’urgence sanitaire ;
  • De majoration de subventions d’équilibre des budgets annexes ou des contributions et subventions à d’autres structures, du fait de la crise sanitaire.

Cet étalement de charges est ouvert à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, et pour l’ensemble de leurs budgets, ainsi qu’au CNFPT et aux centres de gestion. L’étalement pourra être opéré sur tout l’exercice 2020 y compris la journée complémentaire, et les dépenses concernées devront faire l’objet d’un état récapitulatif des dépenses concernées (identifiant les mandats de paiements).

L’organe délibérant devra autoriser l’étalement de charges et préciser la durée de l’étalement (au maximum 5 années), et l’état récapitulatif devra être annexé à la délibération.

Comptablement, l’étalement se traduira par le débit du compte 4815 « Charges liées à la crise sanitaire COVID-19 » et le crédit d’un compte 791 pour la totalité de la charge à étaler, puis par le débit annuel d’un compte 6812 « Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement » et le crédit du compte 4815.

Reprise des résultats d’investissement en fonctionnement

Trois conditions cumulatives :

  • Un excédent d’investissement au 31/12/2019, retraité des restes à réaliser,
  • Un excédent d’investissement libre d’affectation (notamment prise en compte des dépenses d’investissements futures et du remboursement de dette),
  • Un compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés présentant un solde créditeur suffisant pour la reprise.

Un avis préalable du compte public validant les conditions cumulatives sera nécessaire pour la prise de délibération validant la reprise de tout ou partie du compte créditeur du 1068.

Cet excédent sera repris par le compte 7785 « Excédents d’investissements transférés au compte de résultat ».