Les dispositions de l’article 64 de la Loi NOTRe unifient au 1er janvier 2017 l’exercice de la compétence « développement économique » en supprimant toute référence à l’intérêt communautaire en matière de « création, aménagement, entretien et gestion » des Zones d’Activités Economiques (Z.A.E.).

Jusqu’alors, dans de nombreuses, communes coexistaient des zones communales et intercommunales. Cette distinction n’a désormais plus lieu d’être.

Pour procéder au transfert obligatoire des zones d’activité communales, il a fallu dans un premier temps les définir avec précision (Cf article de notre Blog du 15 juin 2016).

Ensuite, il s’agit de définir les charges propres aux zones d’activités existantes. Au sein du bloc communal, les mécanismes de transfert des charges et des produits, en fonctionnement comme en investissement, rattachés à une compétence, sont aujourd’hui le plus souvent connus, maîtrisés et mis en œuvre. C’est le travail des C.L.E.C.T. (Commissions Locales Evaluation des Charges Transférées) de procéder à cette évaluation et à la détermination des flux financiers qui en résultent.

Par contre, en matière d’évaluation du patrimoine, la compétence « création, aménagement, entretien, gestion » des Zones d’Activités mobilise des dispositifs particuliers, qui ne relèvent pas nécessairement du champ d’investigation de la C.L.E.C.T.

Or, les cahiers des charges rédigés par des collectivités à la recherche d’un appui technique fusionnent parfois ces questions relatives au transfert de charges (actuelles et futures) et au transfert de patrimoine.

Afin de répondre au mieux à la volonté des élus, des communes comme des intercommunalités, de valoriser au mieux et au plus juste le patrimoine associé à la compétence, EXFILO a développé une méthode spécifique au transfert des Zones d’Activité d’Economique.

Il s’agit d’une part de distinguer l’évaluation des charges et l’évaluation du patrimoine.

Il s’agit par ailleurs d’opérer un examen différencié du patrimoine, en fonction de la situation des Z.A.E. qui peuvent être « achevées », « en cours d’aménagement et de commercialisation » ou de « futures Z.A.E. ».

Sur la base d’un outil permettant de reconstituer un bilan prévisionnel global, les collectivités pourront, le Législateur leur en ayant laissé la possibilité, déterminer librement le prix de cession des terrains nus, en cours d’aménagement ou de commercialisation, l’évaluation de France Domaine intervenant obligatoirement à compter du de 180 000 € (seuil relevé par l’arrêté du 5 décembre 2016).

Cette procédure peut donc être distinguée de l’évaluation des charges opérée dans le cadre du transfert.

L’Assemblée nationale a adopté en 1er lecture du PLF 2017 un amendement gouvernemental (n°II-524) directement inspiré des recommandations du Conseil d’Etat[1]. Cet amendement repris dans la loi de finances pour 2017 prévoit un assouplissement des modalités de détermination et de révision des attributions de compensation (AC) en cas de fusion ou de changement de périmètre d’un EPCI. L’objectif annoncé est de lever toutes situations de blocage qui peuvent être occasionnées par une éventuelle carence de la CLECT dans l’évaluation des charges transférées ou bien de la non-approbation du rapport par les communes de l’ECPI.

Pour ce faire, des délais sont instaurés pour l’évaluation des charges transférées par la CLECT et pour l’approbation du rapport par les communes.  La CLECT disposera désormais de 9 mois (au lieu de 12) suivant la date du transfert pour se prononcer sur l’évaluation des charges et transmettre son rapport. Les délibérations des communes devront intervenir dans un délai de 3 mois après la date de transmission du rapport. A défaut, le préfet du département pourra par un arrêté appliquer une évaluation des coûts nets des charges transférées selon une méthode définie par la loi. Cette méthode consisterait à calculer la moyenne des dépenses  figurant sur les comptes administratifs des 3 dernières années pour les dépenses de fonctionnement (actualisées en fonction de l’indice de prix hors tabac), et sur les sept dernières années pour les dépenses d’investissement (actualisées fonction de l’indice de prix de la formation brute de capital fixes des administrations publiques). Il est réduit les ressources afférentes à ces charges.

[1] Conseil d’Etat, avis consultatif relatif aux conditions de majorité en matière de reversements financiers au sein du bloc communal, 12 juillet 2016.

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, a mis en place des dispositifs d’incitations financières à la création de communes nouvelles, sous conditions de population et de date de création. Ces incitations financières sont les suivantes :

  • Une garantie de maintien pendant trois ans de la dotation forfaitaire par rapport à celles perçues par les commues préexistantes l’année précédant la création de la commune nouvelle,
  • Une garantie a minima des dotations de péréquation (DNP, DSU, DSR) pendant trois ans,
  • Exonération de la contribution au redressement des comptes publics pendant trois ans,
  • Une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire pendant trois ans pour les communes nouvelles dont la population INSEE est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants,
  • Une garantie de maintien de la part « compensation » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans, pour les communes nouvelles regroupant toutes les communes d’une ou de plusieurs EPCI,
  • Une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

 

Le projet de loi initial proposait de prolonger les mesures d’incitations financières prévues pour la création de communes nouvelles au 1er janvier 2017 (au lieu du 30 septembre 2016[1]) à condition que les délibérations des conseils municipaux aient été prises avant le 30 octobre 2016 (au lieu du 30 juin 2016). Depuis, les députés ont adopté un amendement[2] qui supprime la date limite de délibération au 30 octobre. Les communes concernées ont donc eu jusqu’à la fin de l’année 2016 pour délibérer et mener à bien leur projet de commune nouvelle. La date limite de création au 1er janvier 2017 reste, quant à elle, inchangée. Notons toutefois, que l’intérêt de l’incitation financière garantissant le maintien de la dotation est limité pour 2017, compte tenu de la réduction pour moitié de la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal.

[1] Article 150 de la loi de finances pour 2016 qui a prolongé les incitations financières de 6 mois

[2] Amendement n° II-CF475

La valeur locative est une valeur servant de base de calcul des impôts directs locaux par les collectivités territoriales : taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale a adopté la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives à +0,4 % en 2017, soit environ 211 M€ de recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales.

Ainsi, les députés ont choisi de ne pas suivre la commission des finances qui avait voté le 10 novembre un amendement de la rapporteuse générale, Valérie Rabault, visant à supprimer toute revalorisation des valeurs locatives en 2017 afin de « modérer la hausse des impôts locaux ».

Pour rappel, cette revalorisation des bases permet d’atténuer l’impact de la désuétude des bases fiscales.

A compter de 2018, cet amendement prévoit également que la revalorisation périodique des valeurs locatives sera liée au dernier taux de l’inflation annuelle constatée pour les valeurs locatives qui ne sont pas concernées par la réforme applicable aux locaux professionnels. Cette mise à jour des bases ne sera donc plus liée à l’inflation prévisionnelle, comme il était habituellement retenu par le Parlement.

La subrogation de l’article 150, lève les incertitudes qui pesaient sur les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique éligibles à la DGF bonifiée.

Celui-ci supprimait, à compter du 1er janvier 2017, l’article L. 5214-23-1 du CGCT, qui aménageait le statut des communautés de communes à DGF bonifiée et définissait les conditions d’éligibilité des communautés de communes à la DGF bonifiée.

Jusqu’au 31 décembre 2016, il convenait pour un EPCI de justifier l’exercice d’au moins 4 parmi 8 groupes de compétences énumérées dans ce même article pour bénéficier de la DGF bonifiée. Par un amendement[1], l’Assemblée nationale porte ce nombre à 6 parmi 11 en 2017 (initialement 6 parmi 12)[2], puis 9 parmi 12 à compter du 1er janvier 2018 avec l’ajout d’une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

[1] Amendement n° II-735

[2] Article 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)