I. Le périmètre de la compétence GEMAPI

La loi crée un bloc de compétences comprenant les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), définies à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement :

  • Aménagement d’un bassin hydrographique
  • Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
  • Défense contre les inondations et contre la mer
  • Protection et restauration des milieux aquatiques

Ainsi, le législateur a estimé que l’entretien et la restauration des milieux aquatiques sont complémentaires des actions de prévention et de protection contre les inondations. En effet, l’action d’entretien des cours d’eau, qui est nécessaire pour l’atteinte du bon état des eaux au titre de la directive cadre sur l’eau, a en particulier pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. De même, la restauration et l’entretien de milieux humides connexes aux cours d’eau sont essentiels pour maintenir des zones d’expansion des crues. Néanmoins, les 4 missions visées ci-dessus sont potentiellement plus larges, par exemple l’entretien des plans d’eau privés ou la restauration de la continuité écologique, sans que ces opérations intéressent a priori la prévention des inondations. La collectivité compétente peut entreprendre une action d’entretien du cours d’eau indépendamment de tout effet sur la lutte contre les inondations.

II. Les modalités d’exercices de la compétence GEMAPI

II.A Les acteurs et attributaires de la compétence

o   Avant la loi MAPTAM

Avant la loi MAPTAM, la compétence était partagée entre :

  • Le propriétaire riverain est responsable de l’entretien de son cours d’eau[1] :
    • l’Etat ou la collectivité reste responsable de l’entretien du cours d’eau domanial dont il/elle est propriétaire ;
    • Le propriétaire privé riverain reste responsable de l’entretien du cours d’eau non domanial.
  • Etat : Conduite de la politique de l’eau, prévention et lutte contre les inondations (gestion des digues notamment).
  • Clause de compétence générale des collectivités territoriales: travaux d’intérêt général ou d’urgence (article L.211-7 CE) et opérations groupées d’entretien (article L. 215-5 CE).
  • Attribution de compétences statutaires à des groupements de collectivités territoriales.

Le Département est consulté sur les plans, programmes et projets ayant un impact sur l’eau. Il est représenté dans les commissions ad-hoc (en particulier au sein du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend des avis sur les installations, ouvrages, travaux, aménagements relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques). Le département est par ailleurs compétent pour :

  • déterminer et mener une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles (article L.142-1 du code de l’urbanisme), souvent liée à la gestion des zones humides ;
  • la gestion de l’eau, en application de sa compétence d’appui au développement des territoires ruraux, essentiellement pour soutenir les efforts des communes afin d’améliorer la collecte et le traitement des eaux usées ou financer les contrats de rivières (l’aide à l’équipement rural des communes en application de l’ article L.3232-1 et la mise à disposition des communes et des EPCI à fiscalité propre d’une assistance technique en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT).

La Région intervient dans l’élaboration de politiques protectrices de l’environnement, et notamment de planification et d’investissement. Son intervention dans le domaine de l’eau est surtout liée au développement durable du territoire :

  • Elaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADT) ;
  • La région co-élabore par ailleurs avec l’Etat le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et est à l’initiative de la création de parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales ;
  • Gestion des fonds européens.

Compétences partagées entre niveaux de collectivités :  en application du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les collectivités ou leur groupement peuvent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s’il existe, et visant :

  • L’approvisionnement en eau ;
  • La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
  • La lutte contre la pollution ;
  • La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
  • Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
  • L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
  • La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
  • L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Avant l’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations était une compétence facultative, et partagée entre toutes les collectivités et leurs groupements, ce qui ne favorisait pas la vision stratégique à l’échelle d’un bassin versant. C’est pourquoi la loi MPATAM a attribué au bloc communal une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

o   Après la loi MAPTAM

La loi MAPTAM a attribué la compétence GEMAPI au bloc communal. Cela n’annule pas les possibilités d’intervention des autres niveaux de collectivités dans le domaine de l’eau, en application des autres compétences qui leur sont dévolues. Les propriétaires riverains restent responsables de l’entretien de leur cours d’eau.

Avec la loi MAPTAM, la compétence GEMAPI s’appuie sur des structures opérationnelles, en distinguant trois échelles cohérentes et emboîtées pour la gestion de l’eau :

  • Le bloc communal (communes et EPCI-FP). Compétent en matière de GEMAPI, il permet un lien étroit entre la politique d’aménagement et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
  • L’EPAGE : Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Syndicat mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale et de l’animation territoriale dans le domaine de l’eau à l’échelle du bassin versant de cours d’eau.
  • L’EPTB : Etablissement public territorial de bassin, syndicat mixte en charge de la coordination et de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle d’un groupement de bassins versants.

Les communes et EPCI à fiscalité propre (dont les communautés de communes) peuvent exercer directement la compétence GEMAPI, ou bien en transférer ou en déléguer tout ou partie à des groupements de collectivités (syndicats de rivière, EPAGE, EPTB).

 

II.B La mise en œuvre progressive de la compétence

La loi a prévu un dispositif transitoire pour la mise en place de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, afin de ne pas déstabiliser les structures existantes.

Cette période transitoire, préservant temporairement l’action des structures existantes, permettra aux communes et EPCI à fiscalité propre de fixer les projets et les programmes d’actions, de mettre en place les structures adéquates, de valider leur faisabilité et leur cohérence avec les documents et stratégies d’ensemble, et de stabiliser les processus de financement de la compétence GEMAPI.

  • 27 janvier 2014
  • Promulgation de la loi MAPAM : les communes et EPCI-FP qui le désirent peuvent mettre en œuvre par anticipation les dispositions relatives à la compétence GEMAPI.
  • 1er janvier 2016 > 1er janvier 2018 : période transitoire
  • Entrée en vigueur des dispositions créant la compétence GEMAPI et l’attribuant au bloc communal, avec transfert dans le bloc de compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre. Les Communautés de communes pourront cependant définir un intérêt communautaire (répartition de la compétence entre la Communauté et les communes membres).
  • Les Conseils généraux, Conseils régionaux, leurs groupements et les autres personnes morales de droit public (dont Syndicats mixtes) assurant des missions GEMAPI au 29 janvier 2014 peuvent continuer à exercer transitoirement ces missions.
  • De même, l’Etat (ou ses établissements publics) peut continuer de gérer les ouvrages de protection dont il a la charge, par convention, pour le compte de la commune ou de l’EPCI-FP.
  • 1er janvier 2018 : affectation définitive de la compétence au bloc communal
  • Fin de la période transitoire préservant l’action des Conseil généraux, régionaux et autres personnes morales de droit public. A cette date, les missions devront avoir été transférées au bloc communal, qui les aura éventuellement transférées ou déléguées à un syndicat mixte.
  • Les charges transférées par le département ou la région font l’objet d’une compensation dans le cadre d’une convention.
  • 29 janvier 2024
  • Fin de la période transitoire pour la gestion des ouvrages de protection par l’Etat (digues). Il n’est pas fait mention pour l’instant des modalités de transfert de cette charge au bloc communal (compensation dans le cadre d’une convention ?).

III. Le transfert integral de la competence d’un EPCI à un Syndicat

La loi MAPTAM attribue la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations au bloc communal. Or, l’échelle pertinente pour l’exercice de ces compétences est le bassin versant. Quelles sont alors les modalités de transfert de ces compétences de l’EPCI à fiscalité propre à des syndicats mixtes constitués à l’échelle de bassin versant ?

La loi MAPTAM attribue la compétence de GEMAPI au bloc communal. Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent bien entendu adhérer à des groupements de collectivités (syndicat de rivière, EPAGE, EPTB par exemple), et ce faisant, leur transférer tout ou partie de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », permettant ainsi d’assurer les aménagements nécessaires à des échelles hydrographiquement cohérentes.

L’adhésion à un syndicat mixte comporte des conséquences financières pour la participation des membres aux dépenses du syndicat mixte :

  • S’agissant des syndicats mixtes fermés, l’article L.5711-1 du CGCT rappelle que les dispositions concernant les syndicats de communes s’appliquent. Le comité du syndicat mixte a donc compétence pour déterminer la contribution des membres associés en fonction des critères déterminés dans les statuts. La contribution des membres associés est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service, telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée.
  • S’agissant des syndicats mixtes fermés où les membres adhèrent pour une partie seulement des compétences exercées par ce syndicat (« à la carte »), chaque membre supporte obligatoirement dans les conditions fixées par les statuts, les dépenses correspondant aux compétences transférées ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale du syndicat mixte (article L.5212-16 du CGCT).
  • S’agissant des syndicats mixtes ouverts, ce sont les statuts qui déterminent les modalités de participation des membres adhérents lors de la création.

IV. Le transfert partiel de la compétence

Bien que la loi présente la « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » comme une seule compétence, pour des logiques de cohérence de l’action publique contre les inondations, celle-ci est néanmoins « sécable ». Le bloc communal peut transférer ou déléguer tout ou partie des missions constituant la compétence GEMAPI (V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement). Par ailleurs, un EPCI à fiscalité propre peut transférer tout ou partie de la compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L. 5211-61 du CGCT).

[1] Rappel : l’exercice de la GEMAPI va au-delà du simple entretien régulier du cours d’eau : il s’agit aussi de l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations, de l’aménagement des zones d’expansion des crues et de restauration des milieux humides associés.

Cette première partie reprend de manière exhaustive les différentes taxes afférentes à la production d’énergie éolienne et leur ventilation vers les différentes collectivités en fonction du type de régime fiscal adopté au niveau local.

I – Les taxes foncières

Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située (art.1399 du Code Général des Impôts).

Les taux sont votés par les collectivités territoriales :

  • communes, EPCI, départements pour le foncier bâti,
  • communes, EPCI pour le foncier non bâti

Les communes et EPCI perçoivent les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre de la fiscalité additionnelle, les départements ne perçoivent que la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les éoliennes utilisées pour la production d’électricité sur le réseau sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le calcul est fait sur la base du socle en béton sur lequel est ancré le mât.

Le terrain du socle de l’éolienne n’est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II – La Contribution Economique Territoriale

Depuis le 1er janvier 2010, la Taxe Professionnelle a été remplacée par la CET, composée de :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La contribution économique territoriale est, pour les exploitants de parcs éoliens (comme c’est le cas désormais pour l’ensemble des entreprises industrielles) plafonnée à hauteur de 30 % de la valeur ajoutée.

a) La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Le montant de la CFE s’obtient en multipliant sa base par un taux. La base correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d’une taxe foncière (VLF).

La Loi de Finances 2010 a instauré un abattement de 30% pour les entreprises industrielles qui s’applique donc aux éoliennes (au lieu des 50% initiaux en ce qui concernait les installations produisant de l’énergie renouvelable).

Les communes et EPCI à fiscalité propre votent le taux de la CFE, avec des règles d’encadrement et reçoivent l’ensemble de cette recette.

Les EPCI se substituant à leurs communes membres pour la perception de la CFE votent leur taux.
Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. Cependant, la perte des recettes correspondantes pour les collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation par l’Etat.

Commune EPCI
Cas d’une commune isolée sans EPCI 100%

0%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Dans la Zone 0%

100%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique

0%

100% (1)

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

100% (1)

[1] Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

b) La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La CVAE est déterminée à la fois par la valeur ajoutée (VA) produite et par le chiffre d’affaires (CA) réalisé au cours de la période. L’entreprise est assujettie à la CVAE si elle dégage un CA supérieur à 152 500 € : le taux qui s’applique est un taux unique de 1,5%.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée sans EPCI 26,5% 0%

Département :48,5%

Région : 25%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle 26,5% partagée entre EPCI et commune (2)
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

26,5% partagée entre EPCI et commune

Dans la Zone 0% 26,5%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0% 26,5%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique

26,5%(3)

0%

(2) Conformément à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les EPCI à fiscalité additionnelle est égale au produit de 26,5% CVAE par la fraction définie ainsi : rapport entre d’une part le taux intercommunal relais et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres. Les communes membres perçoivent la fraction complémentaire de la part de l’EPCI. Ainsi, la fraction complémentaire est figée au niveau de la CVAE perçue en 2011 (pour les EPCI à fiscalité additionnelle existants). Cette fraction est de droit pour les communes.

(3)Par interprétation des textes actuels, il semblerait que ce n’est pas l’EPCI, mais bien la commune qui perçoive la CVAE dans ce cas-là.

III – L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)

La CFE et la CVAE ne suffisant pas à compenser les pertes de Taxe Professionnelle éolienne, un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant sur tous les modes de production d’électricité a été créé. Fixé à 2.913€/MW installé par la Loi de Finance 2010, l’IFER éolien a été augmenté à 7.000€/MW installé par la Loi Finance 2011 réactualisable annuellement. En 2016, celui-ci s’élève à 7.340€/MW.
La diminution de ressources constatée pour les collectivités provient de l’arrêt de transfert de compensation de l’Etat. L’exploitant paye plus de taxe qu’auparavant.

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique.
L’IFER est ensuite due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée

20%

0% 80%
Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

20%

50%

30%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone

50%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0%

70%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

30%

[1]  Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

(4) Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

Les conseils municipaux doivent adopter une délibération qui comporte les éléments suivants :

  • le nom des communes qui décident de s’engager dans la création de la commune nouvelle avec mention de la population totale regroupée;
  • le nom de la commune nouvelle;
  • le chef-lieu de la commune nouvelle;
  • la composition du conseil municipal de la commune nouvelle ;
  • la date de création de la commune nouvelle;
  • le nombre de communes déléguées ;
  • la durée d’ajustement des taux de fiscalité.

 

 

Modèle de délibération pour la création de la commune nouvelle

Exposé des motifs

Considérant que l’élargissement des périmètres intercommunaux pose clairement la question de l’exercice à la bonne échelle des compétences,

Considérant que la création d’une commune nouvelle répond à cet objectif,

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les suivants: [par exemple : ]

  • Garantir la présence d’un service public de proximité sur les deux communes fondatrices. En ce sens, la commune nouvelle s/engage à ce que chaque commune déléguée soit toujours dotée d’un secrétariat de mairie et qu’elle puisse bénéficier des services techniques selon ses besoins;
  • Maintenir les structures scolaires existantes;
  • Développer les activités commerciale, industrielle et agricole. En ce sens la commune nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver ces activités actuellement existantes sur les communes déléguées ;
  • Préserver l’environnement sur le territoire des deux communes fondatrices;
  • Développer l’attractivité de l’ensemble du territoire par une offre de services et une politique de l’habitat ambitieux;
  • Soutenir des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle;
  • Mettre en œuvre une politique d’investissements équitable sur le territoire.

Vu la loi n° 2010 – 1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015 – 292 du 16 mars 2015 relative à I ‘amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 1.2.1 11-.1 et 1.2113-1 et suivants,

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la commune nouvelle,

Le conseil municipal de la commune ………,

Demande la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2017 comprenant les communes de …, de… et de ….

Valide, par dérogation aux dispositions du droit commun que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’addition des conseils municipaux des communes fondatrices.

Décide que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées ;

  • la commune déléguée de …. dont le siège est ………………………., population municipale 2016 de …. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,

Propose que la commune nouvelle soit dénommée « ………. », et la population totale regroupée est de …. (population municipale 2016),

Propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à …………………………..

Approuve la charte constitutive de la commune nouvelle jointe à la présente délibération.






Cette délibération doit être prise, par chacun des conseil municipal concerné, dans les conditions habituelles de majorité. Toutefois, il importe de s’assurer que chacun des conseils municipaux dispose des éléments d’informations suffisants. L’absence de production de ceux-ci, voire le caractère erroné des informations qui sont fournies, pouvant conduire à l’annulation de l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. Au final, il revient, au préfet, par arrêté, de créer la commune nouvelle.

 

La notion de « promotion du tourisme » correspond aux actions de promotion et d’animation locale.

Cette compétence ne concerne pas la gestion des équipements. Ainsi, les campings, ports de plaisance, musées, gîtes municipaux, ne sont pas concernés par ce transfert obligatoire. Si le souhait est de gérer à l’échelon intercommunal ce type d’équipement, il faudra les inclure soit pour les musées dans la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire », soit pour les ports de plaisance dans les compétences facultatives.

A noter que la compétence Zone d’activités économiques concerne aussi les zones d’activités économique touristiques. Là encore, en l’absence de définition juridique, il nous semble qu’une telle zone pourrait être considérée en cas de regroupements de plusieurs équipements à vocation touristiques. Néanmoins, faute de définition légale plus précise, la situation devra être analysée au cas le cas.

 

Concernant les offices de tourisme, ceux-ci peuvent avoir des missions plus diversifiées, et notamment être amener à gérer des équipements. Or, en l’état actuel des textes, le transfert de compétence de plein droit ne concerne pas la gestion des équipements confiée aux offices de tourisme. Si le souhait est de transférer les équipements gérés par un office de tourisme municipal, alors il faudra soit inscrire ces équipements dans la liste des équipements culturels ou sportifs d’intérêt communautaire, soit les inscrire parmi les compétences facultatives.

Les dispositions de la loi NOTRE vont donc entraîner la disparition des offices de tourisme municipaux au profit d’un office de tourisme communautaire, sauf dans le cas d’existence de marques territoriales, de stations classées ou de communes de montagne.

Enfin, il convient de préciser que la compétence Promotion du Tourisme et création et gestion des offices de tourismes n’emporte pas le transfert de la taxe de séjour.