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Quelques questions posées par nos clients

Q : « Suite à la fusion de nos EPCI, quelles incidences de l’harmonisation des politiques d’abattements peuvent se présenter ? »

Q : « Mon intercommunalité s’oriente vers un transfert de compétence. Je suis membre de la CLECT, quelle est son rôle et son pouvoir de décision ? Vais-je me faire imposer une évaluation ? »

Q : « Mon EPCI passe en fiscalité professionnelle unique, quels sont les points de vigilance pour ma commune ? »

Q : « Pourriez-vous m’indiquer la démarche pour l’affectation du résultat en M22 ? »

Le président élu, M. Macron, a mis en place une mesure visant à exonérer 80% des contributeurs de la taxe d’habitation. Cette mesure vise à exonérer les foyers déclarant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 20 000€. Si au sein du ménage, un membre perçoit un revenu fiscal de référence à hauteur de  30 000€ et son conjoint un revenu fiscal à hauteur de 15 000€, il faudra faire la moyenne de ces deux revenus. Cette mesure devrait toucher entre 18 et 19 millions de ménages.

Le coût estimé de cette mesure

Le coût estimé de cette mesure est de 10 milliards d’euros. Le Président Macron a promis de compenser ce manque à gagner aux collectivités territoriales. Le Président Macron a assuré que l’Etat financerait à 100% cette mesure, à travers 60 milliards d’économies étant prévues sur une restriction des dépenses publiques pour une durée de 5 ans. Il est à noter que le Président a affirmé que les collectivités locales pourront tout de même augmenter leurs taux de taxe d’habitation.

La mise en place de cette mesure

Cette mesure ne devrait tout de même pas se mettre en place de suite. Elle devrait démarrer en 2018 et s’échelonner sur 3 ans, pour une mise en place totale en 2020. Ainsi, à partir de 2018 la taxe d’habitation sera allégée en trois paliers jusqu’à ce qu’il y ait un dégrèvement total en 2020.

Les personnes exonérées : illustrations

 

Source : DGFip, Direction Générale des Collectivités Locales, Observatoire des finances locales

 

 

1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou pour ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2017. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2017, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2017.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Principe

Les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2017 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2017 (après il sera trop tard).

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2017 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

Seules les subventions directement liées au prix d’opérations imposables sont soumises à la TVA. Et tel est le cas uniquement des subventions constituant la contrepartie d’une opération imposable ou un complément de prix d’une telle opération.

L’administration fiscale considère qu’une subvention constitue la contrepartie d’une opération imposable « lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir l’existence d’un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d’un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d’une prestation de services (ou de la fourniture d’un bien) entrant dans le champ d’application de la TVA »[1].

Autrement dit, si le bénéficiaire de la subvention a pris l’engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou qu’il l’a réalisé, les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie ayant versé la subvention. Le terme de subventions est alors impropre, il s’agit en réalité, d’un prix payé pour une prestation de services ou la fourniture d’un bien, et doit à ce titre, être soumis à la TVA, sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.

Il convient donc de rechercher pour chaque situation que la subvention ne corresponde pas en réalité au prix d’un service direct rendu.

Parmi les subventions entrant dans le champ d’application de la TVA, les sommes versées par une collectivité locale à une radio locale en contrepartie de diverses obligations contractuelles (information sur la vie locale, bulletins d’information,…), les sommes versées par une commune à une entreprise chargée des relevés topographiques, la réalisation par un organisme d’une étude au profit d’une collectivité publique moyennant une rémunération spécifique[2].

En revanche, le Conseil d’Etat a jugé dans une série d’arrêt, qu’il y a avait absence d’un service rendu pour :

  • des subventions globales versées par une ville et une chambre de commerce en fonction des « perspectives générales d’action » d’un organisme qui, dans le but de favoriser l’expansion économique d’une région, effectue des études, informe et conseille les communes et les entreprises de cette région (CE, 6 juillet 1990, n° 8 8-224, CODIAC).
  • des subventions versées par une commune à une chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour lui permettre de faire face aux échéances de remboursement des emprunts qu’elle a contractés pour la réalisation d’un aéroport et qui ne donnent pas lieu à des prestations de service individualisées au profit de la collectivité versante dès lors que la CCI n’avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes (CE, 10 juillet 1991, n° 61-575, CCI de Perpignan) ;
  • de la subvention versée par une commune à un organisateur de salons professionnels dans la commune dès lors que le bénéficiaire n’a souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions (CE, 8 juillet 1992, n° 80-731, Midem organisation).

En matière de TVA, il convient donc de raisonner en termes d’opérations. Seules les opérations de livraison de bien et de prestation de services sont concernées par la TVA. Pour être soumis à la TVA, ces opérations doivent être effectuées à titre onéreux. Pour déterminer le caractère onéreux d’une opération, il convient de vérifier l’existence d’un lien direct entre le bien ou le service rendu et la contre-valeur reçue.

Ainsi, pour qu’une opération soit imposable à la TVA, il convient de rechercher d’une part, si elle procure un avantage direct au client (I), et d’autre part, si le prix versé est en relation avec l’avantage reçu par la partie versante (II).

  1. L’existence d’un avantage direct ou individualisé au client

Pour déterminer si une opération est assujettie à la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage direct au client (la partie versante). Par commodité de langage, il est entendu par avantage direct, un service direct ou individualisé.

Il n’existe pas définition juridique précise de la notion de service individualisé. Cette notion a été employée par le Conseil d’Etat, notamment dans son arrêt du 6 juillet 1990 « CODIAC »[3] qui a établi une distinction entre une activité située dans le champ d’application de la TVA et une activité qui ne l’était pas.

En l’espère, la haute juridiction administrative a jugé que les contributions fixées globalement par la ville et la chambre de commerce et d’industrie de Cholet en fonction des perspectives générales d’action du comité ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit des parties versantes.

En revanche, la réalisation d’une étude précisément déterminée pour le compte de la ville de Cholet dans le cadre d’une convention particulière, et moyennant une rémunération spécifique constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux. De ce fait, devait donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Une instruction fiscale du 22 septembre 1994, énumère les principes permettant d’apprécier la condition de l’avantage direct. Elle précise notamment que cette condition est remplie lorsqu’il existe un « engagement exprès du fournisseur ou du prestataire de fournir un bien ou un service déterminé à la personne qui assure le financement ». Ou en l’absence d’un engagement exprès, lorsqu’une « action ont été entreprises ou que des moyens ont été mis en œuvre qui permette d’établir l’existence d’un tel engagement ». L’existence de cet engagement doit être recherchée à  partir des éléments de droit ou de fait (conventions, etc.).

L’existence d’un avantage individualisé n’est pas incompatible avec le fait que le service rendu ou que le bien fourni soit collectif, non mesurable avec précision ou s’inscrive dans le cadre d’une obligation légale.

  1. L’existence de la relation entre le prix versé et l’avantage direct

Après avoir déterminé l’existence d’un avantage direct, il convient de rechercher si le prix payé est en relation avec l’avantage obtenu par le bénéficiaire du bien ou du service. Cette notion de prix est utilisée par commodité de langage. La jurisprudence fait plutôt référence à la notion de « contre-valeur », c’est-à-dire « toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir (cotisations, redevances, prix, remise de biens ou prestation de services dans le cadre d’un échange, etc.) en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de services ».

Par conséquent, il est exclu du champ d’application de la TVA, toute opération effectuée à titre gratuit. Ainsi, un organisme établi à Amsterdam donnant des informations sur la ville de Hong Kong à titre gratuit, et qui est notamment financé par des sommes versées par le Gouvernement de Hong-Kong n’est pas assujettit à la TVA, dès lors qu’il rend des services exclusivement à titre gratuit (CJCE, aff. 89/81, 1er avril 1982, Hong-Kong Trade Development Council).

En revanche lorsque l’opération est effectuée à titre onéreux, elle n’est imposable que lorsque le financement obtenu est en relation avec le service fourni. Ainsi, est située hors champ d’application de la TVA, l’activité d’un musicien jouant sur la voie publique, dès lors qu’il n’existe aucun rapport juridique entre celle-ci et le passant, qu’il n’y a pas de stipulation d’un prix et qu’il n’existe aucun lien nécessaire entre la prestation musicale et le versement auxquels l’activité donne lieu (CJCE, aff. C-16/93, 3 mars 1994, Tolsma).

L’instruction fiscale du 22 septembre 1994 ajoute aussi que l’existence d’une relation entre le prix et le service fourni est indéniable lorsque « le prix est fixé dans le cadre de relations contractuelles définies par un contrat proprement dit (barème, statuts d’une association,…) ».

Par ailleurs, le fait que le prix ne correspond pas à la valeur économique du bien livré ou du service fourni n’a pas d’importance sur l’existence de cette relation. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le prix soit proportionnel à la valeur du service ou du bien pour établir l’existence d’une relation entre le prix et le service fourni.

L’existence d’une relation entre la somme versée par le bénéficiaire et l’avantage direct n’est pas incompatible avec le fait que le prix prenne la forme d’un rabais, ne soit pas payé par le bénéficiaire mais par un tiers ou soit acquitté sous forme d’abonnement.

[1] BOI-TVA-BASE-10-10-40-20120912

[2] CE, 6 juillet 1990, n° 88-224, CODIAC

[3] CE, 6 juillet 1990, n°88-224, Section, Codiac, RJF 8-9/90-989.

Parmi les mesures phares du programme du Président Macron figure en tête d’affiche la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. Cette mesure interpelle fortement les collectivités locales dans la mesure où l’expérience a toujours montré que lorsque l’Etat réduit ou supprime une imposition locale (part salaires de la taxe professionnelle en 1999, mise en place d’exonérations fiscales), si la compensation de l’Etat vers les collectivités locales s’est bien faite à l’euro près au moment de la suppression et les quelques années suivantes, les compensations ont ensuite débuté une dégressivité. C’est ainsi que les compensations versées par l’Etat aux collectivités sont réduites d’année en année, entraînant une perte que doivent financer les collectivités.

La « suppression » de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables serait différente dans l’approche, dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une exonération mais d’un dégrèvement. Ainsi, concrètement, c’est l’Etat qui prendrait à sa charge les cotisations des 80% de contribuables bénéficiant du dégrèvement. Pour les collectivités, en apparence, ce serait un jeu à somme nulle … en apparence seulement !

Ainsi, le programme d’En Marche indique :

1- Une probable perte du pouvoir de taux des collectivités locales sur 80% des contribuables de taxe d’habitation

  • « D’ici 2020, 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. À partir de 2018, la taxe sera allégée en trois paliers jusqu’à un dégrèvement total en 2020 pour les foyers concernés.« 
  • « L’autonomie fiscale et les ressources des collectivités seront entièrement préservées : l’Etat paiera la taxe d’habitation à la place des ménages et à l’euro près. Ce dégrèvement se fera sur la base des taux 2016. Les bases seront actualisées en fonction notamment de l’évolution de la population.« 

source : Programme En Marche, Partie Fiscalité et prélèvements obligatoires (lien)

Il s’agirait donc de l’extension du mécanisme actuel de dégrèvement de la taxe d’habitation, qui concerne actuellement quelques 40% des contribuables. Un point cependant interpelle : « 4 Français sur 5 ne paieront plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale« . Or dans le système actuel, les collectivités locales ont encore un pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, c’est à dire qu’elles peuvent librement choisir d’augmenter (1), le taux de la taxe d’habitation, l’Etat acquittant la cotisation à hauteur d’un taux d’imposition figé, et le contribuable dégrevé acquittant lui la part de cotisation liée à l’augmentation du taux d’imposition(2). Donc dans le système actuel de dégrèvement, les contribuables peuvent encore continuer à payer des cotisations.

Le programme d’En Marche annonce à la fois une absence de toute cotisation de taxe d’habitation pour 4 français sur 5, et le fait que l’Etat compensera le dégrèvement à hauteur du taux d’imposition 2016. Cela semble impliquer que les collectivités locales vont perdre leur pouvoir de taux sur les contribuables dégrevés ! Ce risque semble d’autant plus probable qu’il serait difficile de faire autrement, puisque ce serait sinon fournir aux collectivités un moyen simple d’augmenter leurs ressources fiscales sans faire payer les contribuables.

 

2- Une mesure payée par les collectivités locales elles-mêmes ?

Le programme du candidat indique aussi :

  • Partie Fiscalité et prélèvement obligatoires : « 10 milliards d’euros seront consacrés à cette réforme. C’est intégré dans notre cadrage budgétaire : nous y consacrerons une partie des économies. Aucune hausse d’impôt n’interviendra en compensation.« 
  • Partie Finances publiques, à propos de l’effort d’économies à porter : « En contrepartie, les collectivités devront faire leur part : elles seront amenées à maîtriser leurs dépenses, pour une économie annuelle de 2 milliards par an ; cette trajectoire sera fixée dès le début de la législature.« 

source : Programme En Marche, Partie Finances publiques (lien)

Ainsi, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables coûterait à l’Etat près de 10 milliards d’euros, avec une mise en place étalée sur 3 ans (soit 3,33Mds€/an), et l’effort d’économies demandé par l’Etat aux collectivités locales serait lui de 10 milliards d’euros étalé sur 5 ans (soit 2Mds€/an).

La suppression de la taxe d’habitation coûterait 10 milliards d’euros, et l’effort d’économies demandé aux collectivités serait de 10 milliards d’euros. De là à conclure que les collectivités locales devront se payer elles-mêmes la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables, il n’y a qu’un pas. Le projet de loi de finances pour 2018 nous apportera les réponses.

 

(1) En cas de baisse du taux, la cotisation diminue et le contribuable n’a pas de risque à voir augmenter sa cotisation.

(2) Pour les contribuables dégrevés sous conditions de ressources. Les contribuables dégrevés de plus de 65 ans et les bénéficiaires du RSA sont dégrevés à 100% (article 1414 A, code général des impôts).