Les travaux d’enfouissement des réesaux électriques effectués par les communes donnent régulièrement lieu à interrogation sur le régime de la récupération de la TVA vis-à-vis du FCTVA.

Il ressort d’une jurisprudence encore récemment confirmée par le Conseil d’Etat (arrêt du 26 avril 2013) que les travaux de dépose et d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité ne sont pas éligibles au remboursement de la TVA par le FCTVA.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé que ces travaux ont principalement pour objet et pour effet d’avantager l’opérateur du réseau électrique. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’occasion des travaux d’enfouissement, des travaux annexes ont été réalisés est sans incidence sur la nature d’avantage accordé à l’opérateur par l’enfouissement de son réseau, et ne donne donc pas droit au bénéfice du remboursement de la TVA.

Ainsi, une réponse ministérielle (Ministère du budget, JOAN, 26/02/2013) confirme que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont inéligibles au FCTVA puisqu’il s’agit d’équipements dont la gestion est confiée à un opérateur ayant une activité soumise à TVA.

Toutefois, il peut être mis en place une procédure de transfert du droit à déduction. La procédure de transfert des droits à déduction est prévue à l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe déductible est celle afférente […] aux dépenses exposées pour les investissements publics que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics n’utilisent pas pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée ».
Il est également précisé dans la réponse ministérielle que :
« S’agissant des travaux d’enfouissement des lignes électriques, en tant qu’autorités concédantes, les collectivités peuvent récupérer la charge de TVA au titre des seules dépenses d’investissement dans le cadre de la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA (article 210 de l’annexe II du CGI), dès lors que les immobilisations issues de ces investissements sont utilisées par l’opérateur de distribution d’électricité pour la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction ».
[…]
« Le transfert des droits à déduction peut donc en principe être opéré entre la collectivité concédante propriétaire des investissements et le concessionnaire, dans la mesure où elle délivre à ce dernier des attestations de transfert des droits à déduction, mentionnant la base d’imposition hors taxe du bien et la taxe correspondante ».
[…]
« Afin que la TVA ainsi déduite par le concessionnaire soit reversée à l’autorité concédante, il est indispensable que ce reversement soit prévu par voie conventionnelle entre les parties ».
En ce qui concerne les travaux liés à l’enfouissement des réseaux électriques, une collectivité ou un établissement public peut transférer au concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’il ou elle a supporté au titre de ces dépenses d’investissement en lui délivrant des attestations de transfert des droits à déduction. Cette attestation doit mentionner le nom des parties prenantes, la référence à l’article 210 de l’annexe 2 du CGI, la nature des travaux et leur localisation, le montant des factures hors taxes, TVA et toutes taxes comprises, mentionnant le taux de TVA et les mandats correspondants, la date de réception des travaux et la date d’exigibilité du reversement de la taxe. Cette attestation doit être signée par le Maire ou le Président et par le Receveur de la Collectivité ou de l’Etablissement public.

Au vu de cette attestation, le concessionnaire sera en mesure d’opérer, par la voie fiscale, la déduction de la TVA afférente aux travaux d’enfouissement. La constatation de la créance de la commune à l’encontre du délégataire peut s’effectuer au moment même de la délivrance de l’attestation de transfert de TVA.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat en date du 31 mars 2014 (lien) vient rappeler avec vigueur la nécessité (l’obligation) d’instituer la redevance spéciale en complément de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les déchets assimilés (déchets des professionnels assimilés aux déchets ménagers).

En effet, la société Auchan a été déchargée de l’obligation d’acquitter la TEOM votée par la Communauté Urbaine de Lille Métropole car celle-ci n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers. C’est le rôle de la redevance spéciale que de financer ces déchets. Toutefois, dans la pratique, la redevance spéciale, bien qu’obligatoire, est rarement instituée, et la TEOM sert à financer l’ensemble des déchets produits sur un territoire.

D’autre part le Conseil d’Etat a constaté sur le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par la CU de Lille Métropole était “manifestement disproportionné” vis-à-vis du coût de collecte et de traitement des déchets ménagers. A l’encontre des pratiques actuelles, le Conseil d’Etat rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer l’ensemble des dépenses de la Communauté. Le Conseil d’Etat précise que le caractère disproportionné du taux de la TEOM vis-à-vis des dépenses relatives aux déchets ménagers doit s’apprécier à la date du vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Lors de la rencontre entre l’Association des Maires de France (AMF) et le Gouvernement, jeudi 5 mars, la création d’un groupe de travail Gouvernement/AFM a été actée. Cette instance devra travailler à la réalisation d’un état des lieux des finances du secteur communal (communes et EPCI), et l’impact sur l’investissement public local de la baisse des dotations.

Cet état des lieux se basera sur les données 2014, qui seront connues en avril, ainsi que sur l’analyse des budgets prévisionnels 2015 des communes et intercommunalités. En effet, Françoise Baroin, président de l’AMF, pointe le risque d’une chute de 30% de l’investissement public local. L’AMF annonce ainsi que dès 2015, au moins un millier de communes auront une capacité d’autofinancement (épargne brute) négative.