La Loi de Finances pour 2026 a fusionné les deux dispositifs préexistants de taxation des logements vacants. Cette réforme a été transposée à l’article 1 406bis du Code Général des Impôts.

L’objectif du Législateur demeure : il s’agit de pousser à la remise sur le marché (de la location ou de la vente) de logements pour lutter contre le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Le dispositif de la Taxe sur les Logements Vacants demeure applicable, de Droit Commun, pour les 1 434 Communes des 47 aires urbaines concernées par les tensions sur l’accès au logement, ainsi que pour les 2 259 communes touristiques, telles que listées dans le cadre du Décret 2023-822 du 25 août 2023. Un nouveau Décret est en préparation suite à la réforme du dispositif.

En dehors des zones dites « tendues », 3 836 Communes avaient instauré, en 2024, la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants. Cette instauration était facultative. Elle demeure facultative dans le cadre du dispositif nouvellement adopté. Aussi, les Communes concernées qui souhaitent adopter la Taxe sur les Logements Vacants et préserver ainsi leur ressource fiscale, devront formellement délibérer avant le 1er octobre 2026 pour une application en 2027.

Cette recette n’est pas affichée en tant que telle sur l’état 1259 transmis par les Directions Départementales des Finances Publiques à chacune des Communes. Le produit de la T.H.L.V. est en effet intégré à celui de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires. Pour autant, cette ressource est très loin d’être négligeable, y compris pour des Communes de taille modeste.

Ainsi, le produit total de la taxe s’est élevé à près de 167 millions d’euros en 2024.

Comme le souligne le tableau ci-dessous, 93 Communes (les plus peuplées) affichent plus de 500 avis d’imposition au titre de la T.H.L.V. La recette annuelle moyenne pour ces Communes est alors supérieure à 800 000 €. Le montant dû par les propriétaires s’établi autour de 600 € annuel.

Il est notable que pour 85% des Communes où s’applique la T.H.L.V., le nombre d’avis est finalement limité, puisqu’il est inférieur à 100. Pour autant, la recette moyenne pour la Commune s’élève à près de 12 000 € annuels. Le montant dû par les propriétaires concernés varie fortement entre les Communes, entre une centaine et 900 €, pour une moyenne qui s’établit autour de 300 €.

Alors que les perspectives en matière de ressources de fonctionnement des Communes et E.P.C.I. s’inscrivent dans un contexte particulièrement contraint, passer à côté d’une Délibération avant le 1er octobre 2026 et se priver ainsi d’une ressource en 2027 serait particulièrement préjudiciable.

Sources :

  • Article 1406bis du Code Général des Impôts
  • Base R.E.I. 2024
  • Site Internet : zerologementvacant.beta.gouv.fr

L’article 260 A du Code Général des Impôts prévoit que les collectivités peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA. Si elles retiennent cette option, elles facturent la Taxe sur la Valeur Ajoutée aux usagers. En contrepartie, cette imposition leur permet de récupérer la TVA sur les prestations ou les travaux.

Dans quelle mesure l’option présente-t-elle un intérêt pour les budgets annexes « assainissement collectif » des Communes et EPCI ?

Pour les investissements réalisés sous maîtrise d’ouvrage directe, le choix n’a pas d’impact.

En effet, si le budget est assujetti, la TVA affectée aux travaux est récupérée et leur montant figure hors taxes dans le budget. Si le budget n’est pas assujetti à la TVA, alors la Collectivité bénéficiera du F.C.T.V.A. automatiquement mis en œuvre depuis 2021 (le Fonds de Compensation de la T.V.A. rembourse 98.5% de la TVA payée). Le montant des travaux figure alors T.T.C. dans le budget en dépense, aux chapitres 20/21/23, et le FCTVA en recette au Chapitre 10.

Dans les deux cas, la collectivité récupère la TVA acquittée.

Cette neutralité n’est pas observée en ce qui concerne l’exploitation du service.

Si la Collectivité exploite à titre principal son service en Régie directe, en mobilisant notamment ses agents techniques, et que le volume des prestations demeure limité, alors les montants de TVA à récupérer seront faibles. La facturation de la T.V.A. aux usagers (10% de la facture H.T., y compris la redevance à l’agence de l’eau) est favorable au budget… de l’Etat, mais sans contrepartie sur le budget local.

Dans le cas de figure où la Collectivité a recours à une ou plusieurs entreprise(s) du secteur privé pour l’exploitation de son service, sous forme d’une ou plusieurs prestations de service, alors le potentiel de TVA récupérable peut se révéler équivalent au montant de TVA payé par les usagers. En déduisant la TVA de ses inscriptions budgétaires en dépense d’exploitation, la Collectivité équilibre son budget en limitant l’impact sur les tarifs.

L’intérêt d’un assujettissement à la TVA du service « assainissement collectif » se pose donc au cas par cas.

Il est rappelé que l’option de l’assujettissement vaut pour une période de cinq années et doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Service des Impôts des Entreprises.

Référence : Guide de la TVA à l’usage des Collectivités locales, version du 22 juillet 2016, toujours en vigueur

Depuis 2020, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été transférée aux communes, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation. Afin d’assurer une neutralité du système, c’est à dire que chaque commune reçoive au moins autant de foncier bâti départemental que le produit de la taxe d’habitation résidences principales supprimé, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a mis en place le mécanisme du coefficient correcteur. Il permet de neutraliser les effets entre la perte de la taxe d’habitation pour les communes et la ressource départementale transférée aux communes.

Le principe du coefficient correcteur

Lorsqu’une commune a reçu plus de foncier bâti qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation sur les résidences principales, elle pourrait être surcompensée; c’est à dire qu’elle recevrait un supplément de produit fiscal. Pour neutraliser les effets de cette réforme, le coefficient correcteur appliqué sera alors inférieur à 1. Cela correspond donc à un prélèvement pour la commune puisqu’il se soustrait au produit de fiscalité perçu. Cependant, si la surcompensation est inférieur ou égale à 10 000€, le coefficient correcteur devient 1.

A l’inverse, si une commune reçoit moins de foncier bâti départementale qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation, elle serait sous-compensée. Son coefficient correcteur est alors supérieur à 1. Il correspond à un versement puisqu’il s’ajoute au produit fiscal de la commune.

Un coefficient fixe, mais un effet variable

Une fois attribué, le coefficient correcteur reste figé dans le temps. En revanche, son effet varie chaque année, car il dépend d’une part fixe (le taux communal de foncier bâti de 2020) et d’une part variable (base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et allocation compensatrice pour les établissements industriels).

Or, en 2026, les allocations compensatrices pour les établissements industriels subissent une réduction de 19,3%, soit un coefficient de minoration de 0,807. Cette baisse impacte le prélèvement ou le versement au titre du coefficient correcteur, en minorant ceux-ci.

4. Formules de calcul

Le coefficient correcteur se calcule comme suit :

Produit de taxe foncière sur les propriétés bâties :

Produit foncier bâti = Base de la taxe foncière sur les propriétés bâtis 2026 × Taux foncier bâti 2020

Allocation compensatrice des établissements industriels :

Allocation compensatrice = Base exonérées des établissements industriels × Taux foncier bâti 2020 × Coefficient de minoration (0,807 pour 2026)

Effet du coefficient correcteur (prélèvement ou versement) :

Effet du coefficient correcteur = (Produit de foncier bâti + Allocation compensatrice) × (Coefficient correcteur -1)

Par ailleurs, ce calcul est réalisé à trois reprises :

  1. En mars : à partir des bases prévisionnelles ;
  2. En juillet : à partir des bases définitives connues ;
  3. En fin d’année : une fois le produit fiscal réellement perçu et consolidé.

La baisse des allocations compensatrices pour les établissements industriels entrainera donc une diminution de l’effet du coefficient correcteur, c’est à dire un moindre prélèvement ou un moindre versement, malgré la progression des bases de foncier bâti.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est décliné en neuf composantes dont l’IFER éolien terrestre. La répartition du produit de l’IFER éolien est la suivante :

  • le Département reçoit 30% du produit de l’IFER,
  • L’EPCI reçoit :
    • S’il s’agit d’un EPCI à fiscalité additionnelle, celui-ci reçoit 50%
    • S’il s’agit d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité professionnelle de zone, FPZ, (si le parc éolien est sur une zone d’activité communautaire pour ce dernier), celui-ci reçoit :
      • 100% des installations raccordées avant le 1er janvier 2019,
      • 70% des installations raccordées depuis le 1er janvier 2019.
  • Inversement, la commune reçoit une quotité différente suivant le régime fiscal de son EPCI d’appartenance :
    • Si elle est membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle, elle reçoit 20% du produit,
    • Si elle est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone, elle ne reçoit rien si le parc a été raccordé avant le 1er janvier 2019, et elle reçoit 20% si le parc a été raccordé postérieurement au 1er janvier 2019.

Ce serait presque simple.

Pour les EPCI à FPU / FPZ, que devient l’IFER des parcs raccordés avant 2019 lorsque la puissance installée est, par la suite, augmentée ? Cette nouvelle puissance (ces nouvelles éoliennes par exemple), située sur un parc existant avant 2019 était imposée au bénéfice de l’EPCI sans que la commune d’implantation ne touche quelques retombées d’IFER.

La loi de finances pour 2026 modifie ceci, par son article 65 ter (numérotation provisoire dans l’attente de la publication de la loi de finances pour 2026, les articles 1609 nonies C CGI et 1609 quinquies C CGI sont modifiés). A compter de 2026, lorsque des modifications substantielles interviennent sur un parc éolien d’avant 2019, et que ces modifications conduisent à une augmentation de la puissance installée du parc éolien, alors la commune ne sera plus privée d’IFER et récupérera 20% du produit des installations du parc éolien en question.

En voulant corriger ce qui pouvait paraître comme une difficulté, c’est à dire que le législateur avait voulu en 2019 aligner les différents EPCI sur le même principe, à savoir que ceux-ci récupèrent 50% de l’IFER et que la commune d’implantation récupère 20%, le législateur en introduit une nouvelle avec la loi de finances pour 2026.

En effet, en l’état du texte, si des travaux sont menés sur un parc éolien d’avant 2019 dont 70% du produit de l’IFER allait à l’EPCI, alors la commune pourra récupérer 20% de l’IFER non pas liée à l’augmentation de puissance, mais l’IFER de l’ensemble du parc éolien sur lequel ont eu lieu les travaux. C’est ainsi l’IFER de la totalité du parc qui est partagé et non pas la seule puissance supplémentaire installée. D’où potentiellement, une perte de recettes significatives pour l’EPCI. Il faudra donc dorénavant veiller à ce que la puissance supplémentaire installée génère au moins une augmentation d’IFER suffisante pour couvrir la perte de 20% de l’IFER.

Quid d’ailleurs, si le parc existait alors que la commune n’était pas en fiscalité professionnelle unique, et que l’IFER correspondant lui est reversé dans ses attributions de compensations ? La commune recevrait son IFER via les attributions de compensation (20%), puis, en plus à compter de 2026, une deuxième fois ces 20% du produit de parc ? Il faudrait modifier les attributions de compensation, de manière dérogatoire, avec l’accord de ce conseil municipal.

L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit la création d’une Commission Communale des Impôts Directs (CCID). C’est une instance qui joue un rôle central dans la fiscalité locale et le lien entre la commune, les contribuables et l’administration fiscale. Comprendre son fonctionnement est déterminant pour assurer une gestion équitable et transparente des finances locales.

1. Qu’est-ce que la CCID ?

La CCID est une commission administrative, présidée par le maire, chargée de participer à l’établissement et à la révision des bases d’imposition des taxes locales.

Elle est composée du :

  • Maire, ou de l’adjoint délégué (président),
  • 6 commissaires titulaires et 6 suppléants dans les communes de moins de 2 000 habitants,
  • 8 commissaires titulaires et 8 suppléants dans les communes de plus de 2 000 habitants,

Les membres sont nommés par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) sur proposition du conseil municipal, pour la durée du mandat. La proposition du conseil municipal doit contenir :

  • 12 noms de titulaires et 12 noms de suppléants dans les communes de moins de 2 000 habitants,
  • 16 noms de titulaires et 16 noms de suppléants dans les communes de plus de 2 000 habitants.

2. Les missions concrètes de la CCID

Elle a un rôle consultatif en matière de fiscalité locale et :

  • Etablie, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de références afin de déterminer la valeur locative des biens, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants,
  • Participe à l’évaluation des propriétés bâties,
  • Participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,
  • Formule des avis sur des réclamations portant sur la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R. 198-3 du livre des procédures fiscales).

En cas de désaccord entre l’administration et la commission, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale.

Les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements des propriétés bâties ou non bâties de chaque commune et mettent à disposition de la commune, une fois par an, un document appelé « listes 41 » qui  reprend :

  • les nouvelles constructions,
  • les rénovations importantes, les démolitions ou les additions de construction,
  • les changements d’affectation.

Les élus peuvent porter à connaissance de l’administration des modifications qu’ils ont pu constater sur le terrain mais qui n’apparaissent pas sur la liste. L’objectif étant d’avoir une juste évaluation des bases. Des bases mal évaluées, sont souvent synonymes d’un manque à gagner pour la collectivité.

3. En résumé : un outil indispensable pour un mandat efficace

Pour les futurs élus, la CCID n’est pas qu’une simple formalité administrative.

Elle est :

  • un levier de justice fiscale,égalité de traitement des contribuables,
  • un garant de transparence, les réclamations sont traitées collégialement,
  • un acteur discret mais essentiel des finances communales, permet d’améliorer les recettes fiscales sans avoir à augmenter les taux communaux.

S’impliquer dans la CCID, c’est participer activement à une fiscalité plus juste, plus transparente et plus adaptée aux réalités locales.

Pour ce qui concerne les locaux professionnels, les biens divers et les établissements industriels, l’article 1650-A du CGI, prévoit la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) dans les EPCI soumis de plein droit, ou sur option, au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Si la commune n’est pas membre d’une EPCI à FPU, elle reste compétente sur les locaux professionnels.

Cette commission qui n’a également qu’un rôle consultatif, est composée du :

  • Président ou du Vice-Président délégué,
  • 10 commissaires titulaires,
  • 10 commissaires suppléants.

Ceux-ci sont désignés par le Directeur Régional ou Départemental des Finances Publiques sur proposition de l’organe délibérant de l’EPCI. La proposition doit contenir :

  • 20 noms de titulaires,
  • 20 noms de suppléants.

Elle intervient en matière de locaux professionnels et bien divers et donne son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation, qui sont revus tous les 2 ans. Elle est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable.

L’INSEE a publié l’indice révisé d’évolution des prix à la consommation (inflation), pour novembre 2025. Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives pour les bases d’imposition 2026 correspond à l’inflation entre novembre 2025 et novembre 2024.

Ce coefficient s’applique aux locaux d’habitation, industriels et des autres locaux à l’exception des locaux professionnels, sont revalorisées par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.

Pour 2026, le coefficient de revalorisation s’établit à +0,79%

coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2026

Edit : article actualisé le 15/12/2026 pour intégrer la valeur révisée de l’indice d’inflation de novembre 2025.

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L’article 256 B du code général des impôts stipule que les organismes publics ne sont pas assujettis à TVA pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion de concurrence. Les piscines sont classées dans les équipements sportifs. Ainsi, le caractère « sportif » de l’équipement aquatique conduit au non-assujettissement à TVA, sans possibilités d’option.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 09/12/2021 (commune de Nyons), a eu à se pencher sur le cas d’un « complexe aquatique ». Il a considéré qu’il fallait apprécier l’importance de l’activité sportive d’un équipement aquatique, au regard de ses activités ludiques, pour déterminer son assujettissement à TVA, quand bien même l’équipement serait déficitaire, et géré en régie par du personnel municipal.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé pour évaluer le caractère prédominant de l’activité sportive de bassins de natation, qu’ « il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu’ils sont, par exemple, divisés en lignes d’eau, équipés de plots et d’une profondeur et d’une dimension adéquates, ou s’ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu’ils se prêtent essentiellement à un usage ludique. »

Il y a « présomption » de non-assujettissement à TVA pour les équipements aquatiques, qui peut être renversée, en fonction de la configuration des bassins, comme il a été vu au paragraphe précédent, et en fonction des offres commerciales existantes à proximité (existence d’une concurrence).

Ainsi, la gestion de l’équipement aquatique par un prestataire privé via un marché de service ou un affermage, n’emportera pas qualification de SPIC et assujettissement à TVA. C’est la nature des activités menées dans cet équipement, et notamment la « prédominance » d’activités ludiques sur les activités sportives, qui pourra conduire à considérer cette activité comme relevant d’un SPIC. Notons qu’il n’y a pas de possibilité d’option à la TVA (mais un assujettissement partiel si les activités ludiques peuvent être distinguées, notamment par le paiement d’un prix spécifique).

Enfin, rappelons que depuis le 1er janvier 2021 et la réforme de l’automatisation du FCTVA, les biens immobiliers confiés dès leur réalisation à un tiers non éligible au FCTVA, sont dorénavant éligibles au FCTVA, à la condition que ces immobilisations soient inscrites sur des comptes éligibles au FCTVA, et que l’éventuel loyer du bâtiment ne soit pas soumis à TVA (loyer ou redevance appelé par la collectivité auprès du fermier). S’il s’agit d’un bâtiment avec une activité sportive dominante au sein d’un même espace qu’une activité ludique mineure sans tarification spécifique, alors il s’agira d’un bâtiment affecté à un service public, donc inscrit à un compte 2131 « bâtiment public » éligible. Si l’activité ludique est séparée ou séparable de l’activité sportive, alors cette part de bâtiment pourra être considéré comme un bâtiment non affecté à un service public, donc inscrit à un compte 2132 « bâtiment privé », non éligible au FCTVA.

L’INSEE a publié fin novembre, l’indice des prix à la consommation harmonisé pour le mois de novembre, en vision provisoire. Il ressort en progression de +1,71% sur un an.

Rappelons que depuis 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, et donc des bases d’imposition, est fixée par le rapport entre l’indice d’inflation harmonisé de novembre N-1 et novembre N-2.

La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition serait donc de +1,71% pour 2025.

Rappelons que ce coefficient ne s’applique pas aux valeurs locatives des locaux professionnels.

Ainsi, les valeurs locatives des locaux d’habitation, industriels et des autres locaux à l’exception des locaux professionnels sont revalorisées par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives

Avec l’automatisation du FCTVA rentrée en vigueur au 1er janvier 2021 et généralisée à toutes les collectivités depuis le 1er janvier 2023, les collectivités sont confrontées au risque d’exclusion de la récupération de celui-ci sur les dépenses d’investissement pour la création de MSP.

L’article L1511-8 du code général des collectivités indique que :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. ».

De plus, depuis la réforme de l’automatisation du FCTVA, les dépenses d’investissement sur les bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers non éligibles au FCTVA (comme les professionnels de santé) ouvrent droit au bénéfice du FCTVA.

Néanmoins, les dépenses doivent être comptabilisées au compte 2132 « Immeubles de rapport » et celui-ci est exclu du dispositif d’automatisation.

Dès lors, alors même que les dépenses ouvrent droit au bénéfice du FCTVA, l’imputation comptable exclue ces mêmes dépenses du dispositif.

Il est donc conseillé de créer un budget annexe soumis à TVA pendant toute la durée de la construction ce qui permettra de récupérer la TVA grevant les situations de travaux. Une fois le bâtiment achevé le budget annexe pourra constater une livraison à soi-même pour le coût total HT majoré de la TVA, envers le budget principal. Cette TVA devra être reversé au service des impôts par le budget annexe et le budget principal constatera la dépense TTC dans le compte 2132.

Lors de l’automatisation du FCTVA, il faudra déposer l’Etat déclaratif n° 2 et faire apparaître à la ligne « situation particulière d’assujettissement à la TVA » le coût total TTC en y joignant toutes les pièces justificatives ayant permis d’en calculer le coût, ainsi que la convention ou le projet de convention pour l’utilisation de la MSP.

Dans ce cas, cela permettra à la collectivité de bénéficier du FCTVA, conformément à l’article L.1615-4 du CGCT :

 

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. »

Article L.1615-4 CGCT

Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les règles de liens et d’évolution ont évoluées, notamment sur les règles d’évolution du taux de TH résidences secondaires, similaires au taux de Cotisation foncière des entreprises. En outre, la loi de finances pour 2024 ouvre des possibilités d’assouplissement de ces règles.

Le code général des impôts à l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) précise les règles applicables aux votes des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est l’imposition pivot des règles de liens entre les taux des impôts locaux, c’est à dire que les autres taux évoluent en fonction de son évolution.

Les communes et EPCI peuvent :

  1. Soit faire varier dans une même proportion les taux des 4 taxes appliqués l’année précédente,
  2. Soit faire varier librement entre eux les taux des 4 taxes. 

Certaines limites viennent encadrer la modulation de variation des taux :

  • La variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est libre (sous réserve de ne pas dépasser le taux plafond). 
  •  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB par rapport à l’année précédente. 
  •  Le taux de cotisation foncière des entreprises ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 
  •  De même, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) ne peut, par rapport au taux de l’année précédente, être augmenté ou diminué dans une proportion supérieure à celle du TFPB, ou bien, au taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, de l’année en cours pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, ou de l’année précédente pour les EPCI à FPU. 

Ainsi, le taux de la taxe d’habitation résidences secondaires n’est pas soumis aux mêmes règles que les taux des deux taxes foncières :

  • Pour les communes et les EPCI à fiscalité additionnelle, il est toujours possible d’utiliser une variation uniforme (même progression de la THRS et de la TFNB que la TFB), mais pour une variation différenciée (évolutions différentes des taux des différentes taxes), il faut, pour la THRS, prendre en compte la plus petite variation entre celle du TMP des taxes foncières et du TFB. 
  • Pour EPCI à FPU : la variation du taux de THRS est conditionnée au taux moyen pondéré TFB ou TF, et la progression du taux additionnelle de foncier bâti ne permet plus à elle seule de faire progresser d’autant le taux de la THRS. 

Par ailleurs, à compter de 2024, les règles de liens pour le taux de la THRS peuvent être assouplies sous conditions.

Si le taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est inférieur à 75% de la moyenne des communes du département (ou à 75% de la moyenne nationale pour les EPCI), alors la commune peut majorer son taux indépendamment des règles de liens,

  • Si le nouveau taux ne dépasse pas 75% de la moyenne départementale des communes (nationale pour les EPCI)​,
  • et si l’évolution n’est pas supérieure à 5% du taux moyen départemental des communes (national pour les EPCI).