Les communes votent chaque année leurs taux dit « ménages ». Ces taux correspondent au taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Elles votent, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU), leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Afin de pouvoir arrêter les taux en fonction du produit attendu des impôts directs locaux, les communes remplissent un état 1259. C’est un état qui a pour objet de porter à la connaissance des communes les bases prévisionnelles des impositions directes locales. La commune le remplit en renseignant les taux qu’elle souhaite appliquer sur son territoire.

La détermination des taux à voter est réglementée par la loi. En effet, l’évolution des taux dits « ménages » non seulement la commune ne peut pas faire varier ses taux au-delà de taux plafonds fixés par la loi, mais en plus elle est tenue d’appliquer les règles de liens entre les taux, dès lors qu’elle procède à une variation non proportionnelle de ses taux.

 

Les règles de lien entre les taux d’imposition de fiscalité directe locale

L’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) prescrit le respect des règles de liens pour la fixation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La variation du taux de taxe d’habitation est un point de repère. La variation du taux de taxe d’habitation est une variable employée non seulement pour encadrer l’évolution du taux de TFPNB mais aussi pour circonscrire les éventuels ajustements du taux de CFE. Cette variable est appréhendée à l’aide du coefficient de variation du taux de TH (KVTH). Ce coefficient est égal au rapport entre le taux de la TH de l’année N et celui de l’année N-1 soit :

Règle n°1 : le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe d’habitation
  • Si le taux de TH de l’année N est supérieur au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB peut excéder celui de l’année N-1
  • Si le taux de TH est inférieur à celui de l’année N-1, alors le taux de TFPNB doit être diminué dans une proportion au moins équivalente à la baisse du taux de TH
  • Si le taux de TH de l’année N est égal au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB ne peut être augmenté. Il peut en revanche être diminué.
Règle n°2 : le taux de cotisation foncière des entreprises :
  • Ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de taxe d’habitation, ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières
  • Ou doit être diminué par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Pour appliquer cette règle n°2, deux coefficients doivent être calculés :

  • Le KVTH, indiqué ci-dessus
  • Le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes « ménages » (KVTMP)

Ce coefficient est égal au rapport entre le produit attendu de TH, TFPB et TFPNB et le produit à taux constants de TH, TFPB et TFPNB. Le produit attendu de fiscalité est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés pour l’année N.

Le produit à taux constants des taux « ménages » est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés l’année N-1.

La loi de finances 2010 avait prévu dans ses dispositions le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe professionnelle (TP). L’Association des Maires de France (AMF) dans une note du 18 octobre 2010, a mis en avant le fait qu’en l’absence de corrections, ce transfert aurait pu aboutir à :

  • Des hausses de cotisations pour les contribuables, si la communauté (ou la commune) avait décidé de ne pas reprendre en l’état ces abattements,
  • Des diminutions de recettes pour la communauté (ou la commune) si elle avait décidé de reprendre le même niveau d’abattements que le département.

La neutralisation des effets sur les contribuables

Les remarques émises par l’AMF, ont été prises en compte par le Gouvernement. Ainsi, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 – codifié au II quater de l’article 1411 du CGI – a introduit une correction des abattements de taxe d’habitation suite au transfert de la part départementale de taxe d’habitation. Le mécanisme de calcul était le suivant :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Le débasage de la taxe d’habitation

 

1- La minoration du taux de taxe d’habitation

Si une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation devient membre d’un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part en 2011, cela présente un risque de double prise en compte de la part départementale de taxe d’habitation. Ce constat a entraîné la mise en place nécessaire de dispositif dit de « débasage » destiné à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de taxe d’habitation de la commune concernée. L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage aux communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI  dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art.1638-0 bis IV) ainsi qu’aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638 quater,VII).

 

2- La suppression de la correction des abattements de taxe d’habitation : obligatoire ou facultative selon les cas

2-a Facultative : la délibération

Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer les abattements de taxe d’habitation sur leur territoire, ont la possibilité, par délibération, de supprimer la correction des abattements de taxe d’habitation, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation. La suppression de la correction ne concerne seulement les communes et EPCI à fiscalité propre pour lesquels les abattements de taxe d’habitation ont été corrigés. Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre concerné par cette mesure souhaite supprimer les corrections des abattements de taxe d’habitation, il est nécessaire de prendre une délibération.

La délibération doit être prise dans les conditions prévue à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable dès le 1er janvier de l’année suivante. Cette délibération ne peut être ni modifiée ni rapportée

 

2-b Suppression obligatoire : le cas d’extension de périmètre intercommunal

Elle concerne les abattements communaux. Cependant, sachant que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation s’applique d’office en cas de fusion d’EPCI dont l’un était en FA lors de la réforme de TP et l’autre en FPU en cette même année de réforme, la correction des abattements communaux de TH, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, doit être supprimée. Cette correction des abattements communaux de TH s’était effectuée uniquement du fait du transfert de la part départementale de TH. Cette part transférée à l’EPCI nouvellement créé, la correction n’a plus lieu de s’opérer sur les communes anciennement appartenant à l’EPCI anciennement en FA lors de la réforme de TP.

C’est dans ce sens que le législateur, à travers l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage de part départementale de TH aux communes n’étant pas membres en 2011 d’un EPCI en FPU. Cette disposition est mentionnée au II Quater de l’article 1411 du CGI.

L’arrêté du 16 mars 2017 fixant la liste des Communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.) à compter du 1er juillet 2017 est paru au Journal Officiel du 29 mars 2017.

Ce classement est effectif pour une durée de trois ans, soit jusqu’en 2020.

14 861 communes sont concernées. 3617 communes entrent dans le dispositif tandis que 3063 en sortent, soit au global une augmentation d’environ 4%. La presse régionale s’est fait l’écho des territoires entrants ici et sortant là-bas, ainsi que de la modification des critères d’éligibilité. C’est en effet au niveau de l’ensemble intercommunal que sont désormais appréciés la densité de population (valeur de référence 63 hab/km²) et le revenu fiscal médian (valeur de référence 19 111 €).

De fait, avec les nombreuses fusions intervenues au 1er janvier 2017, le risque d’une exclusion du dispositif est particulièrement patent pour les communes ou communautés rurales qui auraient intégré des communautés plus urbaines ou péri-urbaines.

A l’inverse, les communes les plus urbaines ou les plus riches des ensembles intercommunaux pauvres pourront bénéficier pleinement du dispositif, puisque « le territoire des E.P.C.I. dont la moitié au moins est incluse en Z.R.R. est pour l’ensemble de son périmètre inclut dans la zone » (Art. 1465A du Code Général des Impôts).

L’arrêté du 16 mars renvoie à l’article 1465 A du Code des Impôts qui précise les enjeux du classement en Z.R.R. Le dispositif vise à faciliter l’installation et l’investissement des entreprises en zone rurale.

Sous certaines conditions, liées notamment à l’effectif ou à la nature de l’activité (www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139), les entreprises peuvent bénéficier à la fois d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et de la Contribution Foncière des Entreprises (C.F.E.), sur une durée de cinq ans pour leurs nouveaux investissements.

En ce qui concerne l’exonération de C.F.E., elle est de Droit, sauf, comme l’indique l’article 1465A du Code des Impôts, « délibération contraire de la commune ou de l’E.P.C.I. ».

Les cas échéant, la délibération des Collectivités devra intervenir avant le 1er octobre de l’année n, pour une application en n+1, conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du Code des Impôts, l’exonération n’étant pas compensée par l’Etat aux Collectivités.

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions.

Les collectivités locales, selon la nature et les conditions d’exploitation des activités qu’elles exercent, peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Dès lors qu’elles sont assujetties à la TVA, la question de la récupération de la TVA relève d’un enjeu budgétaire important.

 

Activités exercées et assujettissement à la TVA

 

A.     Activités situées hors du champ d’application de la TVA (activités non imposables)

L’activité hors du champ d’application de la TVA, au sens de l’article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :

  • L’exercice par une personne morale de droit public ;
  • Son accomplissement par cette même personne en tant qu’autorité publique.

 

B.      Activités soumises de plein droit à la TVA

Le deuxième alinéa de l’article 256 B du CGI présente une liste d’opérations pour lesquelles les collectivités locales sont expressément assujetties à la TVA. Il s’agit principalement de :

  • Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente
  • Distribution de gaz, d’électricité (y compris d’origine photovoltaïque et éolienne) et d’énergie thermique
  • Transports de personnes (y compris les remontées mécaniques)
  • Organisations de voyages et séjours touristiques
  • Transports de biens
  • Entreposage de biens meubles
  • Organisation d’expositions à caractère commercial
  • Prestations de services portuaires et aéroportuaires
  • Diffusion ou rediffusion de programmes de radiodiffusion ou de télévision
  • Fourniture d’eau dans les communes de 3 000 habitants et plus et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3000 habitants
  • Télécommunications

Les activités économiques ne relevant pas des services publics administratifs (SPA), sociaux, éducatifs, culturels et sportifs sont soumises de plein droit à la TVA. Les opérations concernées sont particulièrement les suivantes :

  • Location de locaux aménagés
  • Exploitation d’un bar ou une épicerie par une commune
  • Travaux d’études et de recherche

De plus, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisés est considérée comme une activité économique imposable à la TVA depuis le 1er janvier 2014.

 

Les opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI sont soumises de plein droit à la TVA. Il s’agit notamment :

  • Des ventes de terrain à bâtir
  • Des ventes d’immeubles bâtis achevés depuis moins de 5 ans
  • Des livraisons à soi-même des immeubles neufs non revendus dans les deux ans de l’achèvement réalisées par des assujettis ne disposant pas d’un droit à déduction intégral
  • Des livraisons à soi-même (taxable au taux réduit) de certains locaux et logements sociaux ainsi que des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de certains de ces locaux et logements.

 

C.      Les activités soumises à la TVA par option

Les collectivités locales peuvent, de leur initiative, acquitter la TVA au titre d’opérations pour lesquelles elles n’y sont pas obligatoirement soumises (art. 260 A du CGI). Dans ce cas, elles se trouvent astreintes à l’ensemble des obligations qui incombent aux redevables de la taxe.

Activités concernées :

  • La fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants
  • Les abattoirs publics
  • Les marchés d’intérêt national
  • L’enlèvement et le traitement des ordures, lorsque cette activité donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • L’assainissement collectif et non collectif

Cette option doit s’exercer service par service. Chaque service concerné par cette option doit faire l’objet d’une comptabilité  distincte et constitue de plein droit un secteur distinct d’activité au regard de l’exercice de droit à déduction de TVA (CGI, Annexe II, Article 209-I-3°). Dès lors que les services concernés sont à caractère industriel et commercial, l’obligation d’une comptabilité distincte est également imposée par les articles L 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

 

D’autres options :

  • La mise en location de locaux nus à usage professionnel (CGI, art. 260-2°)
  • L’exercice d’activités agricoles lorsque la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives est inférieure à 46 000€
  • Les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans (CGI, art. 2602-5° bis)

 

Les cas des subventions

 

A.     Les principales subventions non imposables à la TVA

  • Subventions d’équipement (financement d’un bien d’investissement)
  • Subventions d’équilibre (compensation a posteriori d’un déficit)
  • Subventions de fonctionnement (couverture exclusive d’une partie des frais d’exploitation d’un organisme)
  • Subventions à l’achat (prise en charge de l’achat par le bénéficiaire de biens ou services)
  • Subventions exceptionnelles (aides non répétitives destinées à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière)

 

B.      Les subventions soumises à la TVA

Etant donné qu’il s’agit des autres subventions, il convient de chercher de manière successive pour chaque subvention versée :

  • Si les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante. Dans ce cas le terme subvention est inapproprié car ces sommes versées correspondent à un prix payé pour un service rendu ou pour une vente.

 

  • A défaut, si les sommes versées complètent le prix d’une opération imposable. Ces sommes concernent :
    • Une subvention versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation
    • La constitution d’une contrepartie totale ou partielle du prix
    • Le fait de permettre au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défait, au prix de revient.

 

Ces « subventions » remplissant ces conditions sont taxables sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.