La loi « Pélissard » a été adopté le 20 février dernier, et devrait être promulguée prochainement. La proposition de loi déposée par le Président de l’Association des Maires de France (AMF) assouplit le calendrier initial de la réforme territoriale, en ce qui concerne les propositions de créations et de regroupements d’EPCI.

 

La réintroduction du rôle des CDCI en 2012

Le texte de loi ne permet pas le report de la date limite d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) comme cela était initialement envisagé (un report au 15 mars). L’Assemblée Nationale a proposé de ne pas reporter la date limite fixée au 31 décembre 2011, mais de redonner des pouvoirs aux commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI), en accord avec Jacques Pélissard. En effet, depuis le 1er janvier 2012, dans les départements où le schéma n’a pas été arrêté, le Préfet disposait de tous pouvoirs pour arrêter un SDCI, sans avis de la CDCI. Le premier article de la loi vient restaurer l’obligation de consultation de la CDCI sur tous projets de SDCI du Préfet, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La CDCI pourra donc amender le projet du Préfet à la majorité des 2/3 en 2012, tout comme en 2011.

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LA DETERMINATION DES BENEFICIAIRES (L.2336-5 CGCT)

La procédure d’éligibilité au reversement du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) s’apparente à celle en vigueur pour la DSU. L’ensemble des les communes isolées et des groupes territoriaux (communes membre d’un EPCI et leur EPCI) seront classés en fonction d’un indice synthétique. Les 60% premiers seront éligibles au reversement du FPIC, sous réserve que leur effort fiscal soit supérieur à 0,5.

L’indice synthétique de ressources et de charges du FPIC est calculé pour chaque groupe territorial et chaque commune isolée et est égal à la somme du :

  1. Rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant du groupe territorial pondéré par un coefficient de 20%,
  2. Rapport entre le revenu moyen national par habitant et le revenu moyen par habitant du groupe territorial, pondéré par un coefficient de 60%,
  3. Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble et l’effort fiscal moyen des groupes territoriaux, pondéré par un coefficient de 20%.

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Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificatives pour 2012, comme il l’avait annoncé devant les membres du Comité des finances locales, Gilles Carrez, rapporteur général, a déposé et fait adopter un amendement visant à corriger le taux de remboursement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). L’amendement vise à répercuter la modification du taux normal de TVA sur le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA, comme cela avait été fait lors des précédentes évolutions de taux en 1995 et en 2000.
Si cette mesure est confirmée lors de l’examen en séance, le taux de compensation forfaitaire sera fixé, à compter du 1er octobre 2012, à 15,758% pour les dépenses éligibles réalisées en 2012 et à 16,586% pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013.
Lors de la discussion sur cet amendement, Gilles Carrez n’a pas caché que le Gouvernement est tout à fait opposé à cet amendement «pour deux raisons». Premièrement, le gouvernement fait valoir que «les dépenses d’investissement des collectivités locales sont assujetties non seulement au taux normal de TVA, mais aussi au taux réduit». À cet argument, le rapporteur général répond que «tel est le cas depuis vingt ans: le FCTVA a été conçu à partir du taux normal alors même qu’à l’époque, quelques-uns des investissements des collectivités étaient déjà assujettis au taux réduit».

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Lors de sa réunion du 7 février dernier, le Comité des Finances Locales (CFL) a fixé les indexations des différentes composantes de la DGF. Depuis 2012, compte tenu des contraintes pesant sur l’enveloppe globale des concours de l’Etat aux collectivités, le CFL se retrouve à répartir les diminutions de dotations, afin de financer la péréquation (DSU, DSR, DNP).

Le CFL a choisi de ne pas abonder les dotations de péréquation au-delà de la progression prévue par la loi, à 60 millions € pour la DSU (+4,6%), à 39 millions d’euros pour la DSR (+ 4,6 %) et à 10 millions d’euros pour la DNP.

Compte tenu de cette hausse des dotations de péréquation et de l’évolution « naturelle » des dotations de bases (du fait de la croissance de la population nationale principalement, mais aussi pour les EPCI du fait des fusions, créations et des changements de périmètre (nouvelles communes membres), le besoin de financement de la DGF s’est élevé à 174 millions €. Il sera intégralement couvert par la réduction de la dotation de compensation (compensation part salaires) et du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes, puisque l’enveloppe nationale doit être stable.

Les membres du CFL ont opté pour une diminution identique en volume (- 87,5 millions d’euros) de l’enveloppe consacrée à la compensation part salaires (- 1,45 %) et le complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes (- 1,75 %).

Ainsi, pour la part de la dotation forfaitaire correspondant au complément de garantie, 3 871 communes seront écrêtées et 2 026 communes verront cette composante reculer jusqu’à – 6 % en 2012.

Article en rapports : Loi de finances pour 2012 : Le nouveau rôle du CFL

LA DETERMINATION DES CONTRIBUTEURS

Défini à l’article 144 de la loi de finances pour 2012, et codifié à l’article L.2336-3 du CGCT, le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est alimenté par un prélèvement sur les EPCI et les communes isolées qui répondent aux conditions suivantes :

  • Pour les EPCI : un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à 90% du potentiel financier agrégé moyen par habitant,
  • Pour les communes isolées : un potentiel financier par habitant supérieur à 90% du potentiel financier agrégé moyen par habitant.

Le prélèvement ne sera pas applicable :

  • aux 150 communes de plus de 10.000 habitants éligibles à la DSU cible et membres d’un EPCI,
  • au premier tiers des 50 communes de moins de 10.000 habitants éligibles à la DSU et membre d’un EPCI.

Ce prélèvement sera minoré de 50% :

  • pour les communes éligibles à la DSU des plus de 10.000 habitants et des moins de 10.000 habitants et membres d’un EPCI.

Ces « annulations » et réductions de prélèvement ne donnent pas pour autant lieu à recalcul du montant total à prélever au niveau du groupe territorial. Les prélèvements qui n’ont pu être réalisés sur les communes membres d’un EPCI seront à acquitter par le groupe territorial. Dès lors, c’est la solidarité du groupe territorial, et donc de toutes les communes, qui interviendra pour financer tout ou partie du prélèvement des communes éligibles à la DSU.

LE MONTANT DU PRELEVEMENT ET SA REPARTITION

Le prélèvement qui s’applique sur les EPCI et communes isolées contributeurs sera égal au produit :

  • De l’écart entre leur potentiel financier agrégé par habitant et 90% du potentiel financier agrégé moyen par habitant,
  • De la population de l’EPCI ou de la commune isolée,
  • De la valeur de point applicable. Cette dernière sera égale au rapport entre le montant national à prélever et la sommes des écarts multiplié par les populations des groupes territoriaux et communes isolées.

Pour chaque contributeur, le montant du prélèvement ne pourra excéder 10% des ressources utilisées pour calculer le potentiel financier agrégé.

Dans le cas des EPCI, le montant de la contribution est calculé au niveau du groupe territorial, puis est réparti au sein du groupe territorial entre l’EPCI et ses communes membres. Cette répartition pourra s’effectuer selon 3 méthodes :

1. Répartition « par défaut » : le prélèvement sera réparti entre les communes membres et leur EPCI au prorata de la contribution de chacun au potentiel fiscal agrégé majoré des attributions de compensations reçues ou versées par l’EPCI. Ce prélèvement est en outre minoré des prélèvements subis par les communes au titre du FSRIF.

Le Conseil Communautaire a la possibilité de changer la répartition des prélèvements dans deux cas :

2. Répartition « encadrée » sur délibération à la majorité renforcée : Par délibération du Conseil Communautaire prise avant le 30 juin de l’année de la répartition, adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire, l’EPCI pourra alors passer à une répartition en 2 temps :

  • Une répartition entre l’EPCI et les communes membres en fonction du CIF, qui permettra de calculer la quote-part à financer par l’EPCI,
  • Une ventilation du solde à répartir entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé.

3. Répartition libre sur délibération à l’unanimité : Par délibération du Conseil Communautaire avant le 30 juin adoptée à l’unanimité, le Conseil Communautaire pourra fixer librement les critères de répartition.

Lors d’un déplacement à Longjumeau dans l’Essonne, le président de la République est allé encore plus loin sur le thème du logement. «Mon objectif est très clair, que les Français puissent se loger pour moins cher, puissent acheter leur logement pour moins cher, en augmentant l’offre de logement, pour qu’il y ait davantage de choix et que ce choix corresponde au pouvoir d’achat des classes moyennes», a-t-il affirmé.
Il a précisé que le projet de loi, qui permettra d’appliquer ces 30% de construction en plus pendant trois ans, sera présenté au Parlement en février. Prônant la «densification» de l’habitat, il a souhaité accompagner la réforme d’une «modification en profondeur de notre droit de l’urbanisme, en accord avec tous les élus, pour sortir d’une situation où celui qui veut empêcher la construction de l’autre réussit toujours, où celui qui veut que rien ne se fasse a toujours raison».

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L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 organise la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, précédée d’une expérimentation qui a eu lieu au cours de l’année 2011. Ce test grandeur nature a été réalisé dans 5 départements : l’Hérault, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, Paris et la Haute-Vienne.

Ces expérimentations sont rendues nécessaires par le très long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dernière révision des valeurs locatives des locaux professionnelles : les dernières ont eu lieu en 1970. Dès lors, il ne peut qu’en résulter de fortes variations pour les contribuables, du fait de l’évolution du marché locatif.

Les simulations réalisées, permettent de confirmer « des variations importantes, à la hausse comme à la baisse, de valeurs locatives et des transferts de charges fiscales des locaux industriels vers les locaux professionnels. Compte tenu de l’importance des variations de valeurs locatives des locaux professionnels constatées, il est indispensable d’expertiser les conditions dans lesquelles la réforme pourrait entrer en vigueur sans pour autant générer soit une hausse trop forte et trop rapide des impôts des entreprises, soit des effets d’aubaine« .

Le secteur industriel devrait donc être le bénéficiaire de la procédure de révision engagée. Compte tenu des fortes variations de cotisations induites, l’application de la révision des valeurs locative devra faire l’objet d’un mécanisme de lissage dans le temps, afin d’étaler les hausses et baisses de cotisations.

La DGFiP a consolidé les conditions de réalisation de l’étude et les résultats dans un rapport dont le site Localtis.fr a obtenu copie en avant-première.

Accéder directement au rapport de la DGFiP

Accéder à l’article de Localtis.fr