L’année 2017 se finissant, voilà une rétrospective en 4 points de notre activité :

 

Nos consultants cumulent 45 années d’expérience dans l’aide à la décision au secteur public local

Un professionnalisme reconnu et certifié par la qualification SYNTEC

Notre cabinet est habilité à la pratique du droit à titre accessoire

L’ouverture d’une nouvelle agence dans le sud-est (Sophia-Antipolis)

31 Communautés de Communes

6 Communautés d’Agglomérations

11 communes

9 syndicats mixtes

1 CCAS

1 Université

1 Conseil Départemental

Le Blog des finances locales, c’est 52 000 visiteurs uniques sur l’année 2017, avec des visites d’une durée moyenne de 1 min 42s

Participation à des salons (ADM06, France Urbaine, …)

Des bases de données complètes : les comptes des collectivités et EPCI, la répartition de la DGF et la fiscalité locale depuis 2010, pour l’ensemble du territoire et pour chaque collectivité individuellement

Un suivi de la qualité de nos missions et rapports pendant et à la fin de nos missions

une croissance annuelle moyenne de notre chiffre d’affaires supérieure à 35% depuis 2012

 

 

Les délais dont dispose la CLECT pour produire et transmettre son rapport

Depuis le 1er janvier 2017, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la CLECT dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence pour élaborer et transmettre son rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est ensuite transmis aux communes pour adoption. Il devra être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée précisé au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT , dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).

Le rapport doit également être transmis au conseil communautaire pour information, qui contrairement aux communes, n’a pas à délibérer dessus. Ce rapport permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres.

Qu’est-ce qu’il se passe en cas de non-respect des délais ou de désaccord ?

Conformément de l’alinéa 8 du IV de l’article 1609 nonies C du GGI, « lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » selon une méthode définie par la loi.

Ce coût est égal :

pour les dépenses de fonctionnement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert ;
pour les dépenses d’investissement : à la moyenne des dépenses figurant dans les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert.

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.

Un amendement voté par le Sénat prévoit un assouplissement de ces règles

La mise en place de ces dispositions vise à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation. Toutefois, pour le Sénat, ceux-ci ont introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Dans son amendement, le Sénat constate à cet effet que de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés quant à l’élaboration et la transmission du rapport dans les délais imparties, et rappelle qu’avec le transfert de la compétence GEMAPI, les collectivités risquent à nouveau de manquer à leurs obligations.

Ainsi, afin d’accorder plus de temps à la CLECT dans sa mission et de favoriser la recherche d’un accord dans l’évaluation des charges transférées, le sénat a voté un amendement permettant de faire passer à 1 an le délai d’élaboration du rapport de la CLECT, et de supprimer le huitième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, qui a instauré le pouvoir du préfet sur évaluation du coût net.

L’exonération de 80% des contribuables de la taxe d’habitation à horizon 2020 engagée dans le projet de loi de finances pour 2018, n’est pas une mesure toujours bien comprise. En effet, dans l’esprit de beaucoup, il s’agit d’une quasi suppression pour les contribuables concernés, c’est à dire qu’à horizon 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation (moyenne nationale pouvant fortement varier localement).

Or le projet de loi de finances pour 2018 en cours de discussion, ne met pas en oeuvre la suppression ou l’exonération, mais le dégrèvement. Qu’est-ce que le dégrèvement ? C’est l’Etat qui prend en charge la cotisation du contribuable concerné dans une certaine limite. En l’occurrence, pour la mesure Macron, l’Etat prend en charge la cotisation des contribuables concernés à concurrence du taux de taxe d’habitation voté en 2017.

Ainsi, les contribuables dégrevés ne paieront plus leurs cotisations … sauf si le taux de taxe d’habitation de leur commune et de leur communauté augmente par rapport à 2017 (de manière consolidée). Il ne s’agit pas d’une suppression, si les communes et EPCI augmentent leur taux de taxe d’habitation par rapport à 2020, il y aura bien une cotisation supplémentaire à payer.

Face à une potentielle incompréhension explosive entre le Gouvernement et les contribuables électeurs, qui s’apercevraient en 2020 qu’ils continueront à payer de la taxe d’habitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un mécanisme de plafonnement du taux de taxe d’habitation.

 

Deux réflexions à ce stade :

  1. Le plafonnement du taux de la taxe d’habitation va forcément être introduit pour éviter un effet d’aubaine important, et rendu possible en l’état actuel du projet de loi de finances pour 2018 : en effet, puisque les contribuables (80% d’entre eux) vont bénéficier d’une réduction importante de leur cotisation, les communes et intercommunalités pourraient être tentées d’augmenter de manière importante leur taux de taxe d’habitation, pour augmenter leur produit fiscal à moindre coût. Cette hausse serait supportée par les contribuables, qui dans le même temps bénéficieront d’une importante baisse de cotisation, qui pourra rendre la hausse des taux indolore.
  2. La taxe d’habitation est un impôt avec “un pied dans la tombe”. Avec cette réforme, quelle légitimité et quelle égalité pour un impôt qui ne concernerait que 20% des contribuables ? D’autant plus si le Gouvernement plafonne le taux …

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt qui est destiné à financer la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe locale est mise en place par une commune ou un groupement.

Cette taxe s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

Vers un non surfinancement de la compétence? 

Le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 29 janvier 2015 est venu annuler les délibérations de la Métropole de Lyon fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014. Confirmé par une jurisprudence du Conseil d’Etat, ce jugement évoque l’idée que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses ».

 

Le juge administratif semble veiller à travers cette décision à ce que le rapport entre les recettes et les dépenses de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné. Le produit de la TEOM, et donc son taux, ne doit pas servir à financer autre chose que les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés.