Les bases d’imposition sont revalorisées chaque année par l’application d’un coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Celui-ci est calculé depuis 2018 comme l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre les mois de novembre 2023 et novembre 2022. Il s’établit à 3,86% pour 2024.

Pour mémoire, les valeurs locatives des locaux professionnels ne sont pas indexées par le coefficient de revalorisation forfaitaire, mais actualisées par la révision annuelle de la grille tarifaire.

Ainsi, les valeurs locatives des locaux d’habitation, industriels et des autres locaux à l’exception des locaux professionnels sont revalorisées par le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.

Le 9 janvier dernier, la Cour des Comptes a publié ses observations définitives portant sur les taxes foncières et l’examen de leur gestion sur la période 2016 à 2021. Cette année-là, le montant des taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) a représenté 35,3 Md€ : 34,3 Md€ de TFPB et 1 Md€ de TFPNB, avec une participation prépondérante des ménages qui représentent 65,5% du produit de TFPB.

Ces taxes reposent sur des bases fiscales déterminées à partir des conditions du marché locatif de 1961 pour le non bâti et de 1970 pour le bâti créant des inégalités d’imposition entre les contribuables et poussant le législateur à engager la révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels en 2017, à poser les bases d’une révision des modalités de calcul de celle des locaux d’habitation en 2020 et à engager une révision de la valeur locative des locaux industriels en 2021. Compte tenu de la sensibilité politique et des difficultés techniques, la Cour préconise d’ailleurs de dresser un bilan de la révision des locaux professionnels avant de lancer celle des locaux d’habitation (déjà décalée de 2026 à 2028).

Les taxes foncières sont affectées depuis 2021 au seul bloc communal. En effet, la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales a opéré un transfert de l’ex-taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des communes (les départements étant compensés par une quote-part de TVA). La Cour des Comptes met ici en évidence le rétrécissement du lien direct entre les contribuables locaux et les collectivités suite aux réformes successives de la fiscalité locale, et notamment avec la suppression définitive de la THRP prévue par la loi de finances initiale pour 2020, lien maintenu principalement par les taxes foncières.

Deux mois plus tard, dans son rapport public annuel sur le thème, cette année, de la performance de l’organisation territoriale (40 ans après les premières lois de décentralisation), l’Institution réitère son constat en pointant la réduction de la part des impôts locaux en faveur de l’affectation d’une part de plus en plus importante d’impôts nationaux, donc sans relation avec une base territoriale (37% des ressources fiscales des collectivités en 2021 contre 14% en 2014). Couplée à la complexité et au manque de prévisibilité et de le lisibilité des dotations de l’Etat, la Cour des comptes juge le mode de financement des collectivités locales « de plus en plus inadapté » et invite à définir un « nouvel encadrement » de celles-ci.

Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

Qu’est-ce que la « Responsabilité financière des gestionnaires publics » ?

Jusqu’en 2022 inclus, il s’agissait de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publiques.

Quelle réforme de la responsabilité financière ?

L’ordonnance 2022-408, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (lien), prise en application de la loi de finances pour 2022, institue un nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité financière, à partir de 2023.

C’est un régime unifié de responsabilité pour le comptable ET l’ordonnateur. Le périmètre de responsabilité est redéfini et élargi à tous les gestionnaires publics, et non plus au seul comptable public.

Avec une nuance à apporter sur la notion de justiciables à qui peut être recherché une faute : les comptables publics, les fonctionnaires et agents territoriaux représentant d’une collectivité locale y compris les DGS, mais pas les élus locaux (sauf gestion de fait).

Pour quels objectifs ?

Plusieurs ont été annoncés : réduire la recherche en responsabilité des comptables publics, responsabiliser les ordonnateurs, limiter l’intervention d’un juge financier aux cas le plus graves.

« Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter un réponse managériale sans l’intervention d’un juge. » (réponse ministérielle du 19/05/2022, JO Sénat).

Les Chambres régionales et territoriales des comptes ont un rôle limité à du contrôle et de l’analyse, plus celui de juger des comptes du comptable public.

Pour ce faire, le nouveau cadre atténue l’amende et introduit une limitation de la mise en cause de la responsabilité financière :

  • Une peine plafonnée à 6 mois de rémunération,
  • Pour les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, apprécié selon son montant au regard du budget.

La responsabilité sera recherchée au niveau du donneur d’ordre (L.131-5 CJF) : l’agent qui agit conformément aux ordres (de son supérieur, ou écrits ou délibération précise, notion de « lettre de couverture »), n’est pas responsable si son supérieur est bien informé de l’acte en question et du risque. Son supérieur devient alors responsable en lieu et place.

Par contre, le gestionnaire ne doit pas respecter l’ordre si l’instruction est illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En tel cas, la responsabilité n’est pas transférée mais partagée.

C’est le glissement d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori.

Cette réforme nécessite de définir ou redéfinir les processus budgétaires et comptables, définir les enjeux financiers et les contrôles existants, pour repérer les risques et adapter les procédures.

Actuellement en expérimentation auprès de 2 500 collectivités, le compte financier unique (CFU) a vocation à remplacer le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du comptable à partir de 2024. Ce document commun à l’ordonnateur et au comptable doit permettre de présenter une information financière plus lisible que les documents actuels avec notamment :

  • La suppression des doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion,
  • Le rapprochement des données d’exécution budgétaire et des informations patrimoniales.

La production du CFU est totalement dématérialisée et nécessite un travail collaboratif entre les services de la collectivité et ceux du comptable public.

Le compte financier unique est structuré en quatre parties :

  1. Informations générales et synthétiques
  2. Exécution budgétaire
  3. Etats financiers
  4. Etats annexés

L’objectif des informations générales et synthétiques est de mettre en évidence les informations clés sur la situation financière de la collectivité. La présentation des ratios est rénovée, avec notamment l’apparition de deux nouveaux ratios : le taux d’épargne nette et la capacité de désendettement. Cette partie présente également un bilan et un compte de résultat synthétique ainsi qu’un tableau reprenant pour chaque contribution, le taux et le produit afférents (auparavant communiqués en annexe budgétaire).

La partie sur l’exécution budgétaire présente à la fois la vue d’ensemble (à partir des données de l’ordonnateur) et la vue détaillée (à partir des données du comptable) des réalisations de l’année, ce qui permet de vérifier la concordance des données.

Les états financiers se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les deux premiers sont établis par le comptable, le troisième (qui ne concerne que les collectivités qui expérimentent la certification des comptes) résulte d’un travail partagé.

Le bilan se présente sous la forme d’un tableau qui recense l’actif, les fonds propres et le passif préalablement identifiés et comptabilisés.

Le compte de résultat se présente sous forme de liste et retrace l’ensemble des charges et des produits de l’exercice par nature.

L’annexe fournit l’ensemble des informations utiles à la compréhension des données présentes dans le bilan et le compte de résultat.

Enfin les états annexés ont pour objectifs de donner des informations budgétaires et comptables complémentaires : présentation croisée nature/fonction, AP/AE, états de la dette, liste des concours attribués à des tiers, etc.

Le compte financier unique peut faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes.

Alors que les collectivités sont absorbées, en cette fin d’année, par les opérations de clôture budgétaire et de préparation du prochain budget (pour celles qui se laissent le temps de le voter jusqu’au 15 avril), l’Insee a publié le 15-12 la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) du mois de novembre 2022 (+7,1% sur un an, utilisé pour la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives).

Le niveau d’inflation, qui devrait tourner autour de 6% en 2022, pourrait avoisiner les 5% en 2023 selon les projections macroéconomiques de la Banque de France du mois de septembre 2022 (+4,7% dans le scénario de référence de septembre, mais dont le scénario tablait sur une baisse des coûts de l’énergie fin 2022).

Dans ce contexte, les collectivités, qui ont déjà subi une hausse de leurs dépenses en 2022 (énergie, fournitures, matériels mais aussi les investissements), vont devoir anticiper une nouvelle augmentation dans leur budget en 2023, notamment sur les charges à caractère général et les comptes de classe 2 (immobilisations).

De plus, pour les collectivités qui ont, dans leur encours de dette, des prêts à taux variables, généralement indexés sur les indices du Livret A ou de l’Euribor 3 mois, il est également à prévoir une hausse des charges d’intérêts en 2023.

En effet, le taux du Livret A, calculé à partir de la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et de la moyenne semestrielle du taux Ester (taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance de 1 jour), devrait progresser au 1er février 2023 et atteindre entre 3% et 3,2% selon les projections. Rappelons qu’au 31/01/2022, le taux du Livret A était encore à 0,5% (taux plancher).

L’Euribor 3 mois (taux moyen auquel se prêtent les banques à échéance de 3 mois), encore négatif à la mi-juillet 2022, ne cesse de progresser et dépasse aujourd’hui les 2%. En effet, ce taux est corrélé au taux de refinancement de la BCE (taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE), qui est fixé, depuis le 27 octobre 2022, à 2%. Le Conseil des Gouverneurs, vient de décidé de relever pour une quatrième fois cette année les taux directeurs de 50 points de base, portant le taux de refinancement à 2,50%. L’Euribor 3 mois devrait donc logiquement continuer à progresser. (en attente de la décision)

Pour les taux variables indexés sur l’Euribor 6 mois ou sur le livret d’épargne populaire (LEP), le constat est le même avec le premier qui avoisine les 2,50% aujourd’hui (négatif jusqu’en juin 2022) et le second qui pourrait atteindre 6% en 2023 (au 31/01/2022, le taux du LEP était de 1%).

La Loi dite « COVID19 » adoptée le 22 mars 2020 contient deux dispositions relatives aux finances publiques locales.

Il s’agit d’une part du report de la date butoir pour l’adoption des budgets primitifs 2020 ainsi que des Comptes administratifs et des Comptes de gestion 2019 des collectivités au 31 juillet 2020.

Il s’agit d’autre part de la mise entre parenthèse de la démarche contractualisée de plafonnement de progression des dépenses de fonctionnement (Pacte de Cahors), au vu des efforts demandés par l’Etat, et mis en œuvre, notamment par les Régions.

Il convient par ailleurs d’ores et déjà de s’interroger sur les effets futurs de la crise économique qui devrait faire suite à la crise sanitaire. La Loi de Finances rectificative adoptée le 23 mars 2020 est ainsi construit sur une hypothèse de croissance corrigée de + 1,3% à -1%.

Le nouveau mandat 2020-2026 des élus locaux ne démarre pas sous les meilleurs auspices.

Des ressources fiscales 2021 pourraient ainsi évoluer défavorablement.

Ce sera certainement le cas de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, dont le produit est directement lié à l’activité économique. D’après le Rapport 2019 de la Cour des Comptes sur les finances locales publié en Juin 2019, la C.V.A.E. représente 34% du produit de la fiscalité économique du bloc communal. Son évolution annuelle moyenne s’établissait à 2,2% de 2013 à 2018, soit un taux supérieur à l’inflation.

Pour 2021, le produit fiscal perçu pourrait s’inscrire à la baisse.

2021 constituera également l’année d’entrée en vigueur de la compensation par l’Etat de la suppression de la taxe d’habitation par une fraction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. Or, le produit de T.V.A. pourrait s’inscrire en nette baisse en 2020 par rapport à l’année précédente, alors que sa progression annuelle moyenne s’établissait à 2,6% sur les vingt dernières années (voir nos articles précédents sur le sujet).

Si les dispositions de la Loi de Finances initiale sont maintenues telles quelles, cette évolution défavorable pourrait être sans effet pour les E.P.C.I. Le texte prévoit en effet un mécanisme de garantie pour les Collectivités à hauteur du produit de taxe d’habitation perçu en 2020 avec les taux appliqués en 2017 (et corrigé des rôles supplémentaires). Le produit versé aux collectivités serait préservé en 2021, au niveau de 2020.

Il y a cependant fort à parier, qu’en cas de reprise de l’activité économique dès 2021, et donc du montant de T.V.A. perçu par l’Etat, le taux de progression du reversement aux collectivités concernées ne soit pas appliqué comme cela était initialement prévu pour les années suivantes…

… Et que, par ailleurs, de nouvelles dispositions ne manqueront pas de solliciter les Collectivités locales pour participer au redressement des finances publiques, le déficit public étant attendu aux alentours de 4% en 2020, au vu des circonstances exceptionnelles.

Pour rappel, après la crise financière de 2008/2009, c’est un effort de dix milliards d’euros sur les dotations de l’Etat qui avait été mis en œuvre entre 2014 et 2017.

Au lendemain du renouvellement des Conseils Municipaux, puis des Conseils communautaires, les équipes nouvellement installées s’interrogent sur l’utilité de réaliser un audit des finances.

Au-delà de l’enjeu d’établir un état des lieux des forces et faiblesses de la situation budgétaire et financière de la collectivité, un accompagnement de qualité permettra d’aborder trois enjeux connexes.

Le premier objectif de l’audit financier consiste à caractériser, de façon objective, la situation budgétaire et financière de la collectivité, en se basant sur une batterie d’indicateurs indiscutables (épargne brute et nette, capacité de désendettement), sur l’évolution récente des principaux postes en dépenses et en recettes et, enfin, sur une comparaison de la situation par rapport aux collectivités de la strate ou à un panel de collectivités comparables.

Un accompagnement de qualité permettra d’aller au-delà de cette approche rétrospective.

Il s’agit d’une part de replacer la situation de la Collectivité dans son environnement, et plus précisément d’analyser l’évolution des relations budgétaires et financières au sein du bloc communal. Pour une Commune, il s’agira d’analyser l’équilibre budgétaire des relations Commune/Communauté. Pour un E.P.C.I., l’analyse comparera notamment l’évolution dynamique des charges transférées et de la fiscalité. L’audit financier constitue alors la première étape de la réflexion vers l’établissement d’un pacte Fiscal et Financier du territoire.

L’audit financier se doit ensuite d’être prospectif. Au-delà de l’analyse de la situation à un instant t, il s’agit de se doter des outils pour envisager sereinement le déroulement du mandat. A partir des objectifs politiques de l’équipe municipale (développement de nouveaux services, création de nouveaux équipements), l’étude prospective pluriannuelle intègrera les conséquences budgétaires et financières pour proposer des arbitrages politiques et/ou techniques aux élus.

Enfin, l’audit de début de mandat peut constituer un outil de partage de l’information et des objectifs des équipes nouvellement installées. L’exécutif de la Collectivité peut favoriser ce partage de l’information à trois niveaux.

Associer les cadres et les agents assurera une meilleure intégration des objectifs politiques et de gestion. Impliquer l’ensemble de l’équipe municipale lors des phases de restitution et de scénarios, c’est agir pour leur formation aux grands équilibres et à la gestion budgétaire et financière. Tenir informée la population constitue une troisième option. L’audit de début de mandat devient alors un outil de communication auprès du grand public.

En 2013, le Gouvernement répondait à une question écrite d’un Parlementaire que : « s‘agissant d’un impôt et non d’une redevance pour service rendu, le produit de la TEOM  (…) n’est pas nécessairement équivalent au coût du service d’enlèvement des OM En l’absence d’encadrement législatif, les collectivités déterminent librement le montant de ce produit. » (Question parlementaire n°3657 du 4 septembre 2012, réponse publiée au J.O. du 29 janvier 2013).

Sous l’impulsion du Conseil d’Etat et de sa jurisprudence, la situation a fondamentalement évolué.

Dès mars 2014, le Conseil d’Etat établissait un lien entre le produit de la taxe et les charges du service, jugeant qu’une couverture à 115% était manifestement disproportionnée.

En mars 2018 (CE 19 mars 2018 req. 402946), le Conseil d’Etat a apporté un premier éclairage sur la nature des dépenses qui pourrait être prises en charge par le produit de la TEOM : les dépenses directes de fonctionnement et les dotations aux amortissements ou les dépenses d’investissement.

L’article 23 de la Loi de finances pour 2019 (Loi n°1317 du 28 décembre 2018) transpose cette évolution à l’article 1520 du Code Général des Impôts, en s’appuyant sur la jurisprudence précitée.

Désormais, il s’agira de vérifier à la date de la délibération de la taxe, que le produit couvre uniquement « les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. »

Les paragraphes suivants de l’article 1520 du Code Général des Impôts, permettent de préciser que :

  • sont exclues du périmètre, les charges indirectes de fonctionnement, autrement dit la prise en compte d’une quote-part des services supports (% des charges au titre des services R.H., comptabilité, marchés, informatique, direction générale,…)
  • sont incluses dans le périmètre, les participations/cotisations versées par le bloc communal à des syndicats intercommunaux ou départementaux de traitement des ordures ménagères.

Le texte de la Loi de Finances repris à l’article 1520 du Code Général des Impôts laisse ensuite le choix aux collectivités d’intégrer aux dépenses directes :

  • soit le montant annuel des dotations aux amortissements des immobilisations (c/ 68, chapitre 042, dépense d’ordre de fonctionnement);
  • soit le montant annuel des dépenses réelles d’investissement, notamment pour les immobilisations non amortissables.

En évoquant les « investissements correspondants » à chaque catégorie, les dispositions du C.G.I. s’interprètent comme laissant la possibilité aux collectivités de procéder à une ventilation immobilisation par immobilisation, l’option retenue étant ensuite définitive pour chaque bien considéré.

Enfin, l’interrogation subsiste sur le type de dépenses à prendre en compte pour juger de l’équilibre entre le produit de la taxe et le coût du service. Cette appréciation doit être faite en se basant au moment de la prise de délibération : faut-il se baser sur le coût au budget de l’année ou au compte administratif de la pénultième année ? Au moment de la délibération sur le taux de TEOM, ce sont les budgets qui sont pris en compte pour le calcul de l’équilibre du service, mais quid en cas d’écart de réalisation entre le budget et le compte administratif ? Cela reste à sécuriser. Un arrêt du TA de Strasbourg (13/12/2018) indique qu’il faut se baser sur le budget de l’année ou de l’année précédente et non sur les comptes administratifs, mais en matière de TEOM, le Conseil d’Etat a pris quelques fois le contre-pied des décisions des tribunaux administratifs.

Les Consultants EXFILO se tiennent à votre disposition pour simuler l’impact de cette disposition de la Loi de Finances pour votre collectivité.

Au cours de « Comités de Pilotage » locaux sur les thématiques « eau & assainissement », deux orientations fortes du XIème programme d’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les années 2019 à 2024 ont été confirmées :

Il s’agit d’une part, d’une priorité accordée aux territoires en Zone de Revitalisation Rurale, zonage dont la définition a été arrêtée au mois de mars 2017 (voir blog EXFILO, avril 2017). Pour toutes les actions de réduction des pollutions domestiques et gestion des eaux pluviales notamment, les taux d’interventions de l’Agence sont bonifiés de 20 points pour les territoires ciblés.

Il s’agit d’autre part, du relèvement du seuil d’éligibilité qui conditionne l’intervention de l’Agence.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les redevances tant pour l’eau potable que pour l’assainissement collectif devront au minimum atteindre 1,5 € hors taxes par mètre cube, voire 1,75 €/m3 pour bénéficier du taux d’aide maximum, au lieu des 1 €/m3 aujourd’hui.

Ce seuil d’éligibilité est calculé sur la base d’une consommation domestique de 120 m3 annuels, à laquelle sont appliqués les tarifs de l’autorité de gestion (Commune, E.P.C.I., Syndicat), ainsi que les redevances de l’Agence de l’eau. Le seuil inclut la part fixe (abonnement) et la part variable.

Pour l’eau potable, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,33 €/m3 pour la période de 2019 à 2024. Pour l’assainissement collectif, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,25 €/m3 pour la période 2019 à 2024.

On obtient ainsi les formules suivantes :

Pour l’eau potable :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 140,40 €

Pour l’assainissement collectif :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 150 €

Comme l’indique le dossier de presse de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’établissement d’un seuil tarifaire minimum pour accéder au financement des projets d’eau potable et d’assainissement traduit l’objectif d’aider les collectivités qui se donnent suffisamment de moyens pour financer les investissements nécessaires, sur le long terme.