L’épargne de gestion (ou excédent brut de fonctionnement) est l’excédent des produits courants moins les charges courantes de fonctionnement hors opérations financières, exceptionnelles, d’amortissement et de provision – comptes 70 à 75 moins les comptes 60 à 65.

Calcul de l’épargne de gestion

 

Epargne de gestion = Recettes de fonctionnement (comptes 70 à 75) Dépenses de fonctionnement  (comptes 60 à 65)                                   

 

L’épargne de gestion ne tient pas compte des charges financières. Ainsi, il peut être à un niveau convenable alors que l’épargne brute et l’épargne nette ne le sont pas du fait d’un niveau d’endettement important. L’endettement a un impact sur les charges financières – incidence sur l’épargne brute  – et le montant du remboursement en capital des emprunts – incidence sur l’épargne nette.

L’objectif d’évolution de la dépense publique introduit par le Gouvernement s’élève à 1,2% l’an sur les dépenses de fonctionnement. Si les premières annonces ont pu laisser croire que l’inflation venait en sus, les dernières annonces et la rédaction de l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques, viennent préciser qu’il s’agit en fait d’un taux d’évolution en euros constants, donc inflation comprise.

Le Jaune Budgétaire, associé au projet de loi de finances pour 2018, nous enseigne en outre (pages 21 et 22), que l’objectif d’évolution de la dépense publique locale sera différencié suivant les types de collectivités. L’objectif d’évolution de la dépense de fonctionnement serait de :

  • 1,1% pour le bloc communal, c’est à dire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre,
  • 1,4% pour les Départements,
  • 1,2% pour les Régions.

Un contrat, devant inclure un mécanisme coercitif sera conclu entre l’Etat et les communes de plus de 50 000 habitants, les EPCI de plus de 150 000 habitants, les Régions, les Départements, les collectivités de Corse, Martinique et Guyan, la Métropole de Lyon, avec pour objectif de déterminer les objectifs d’évolution et les modalités de respect de ces objectifs.

 

En outre, la contrainte ne portera pas seulement sur l’évolution des charges de fonctionnement, mais aussi sur le désendettement des collectivités locales et établissements publics. Le désendettement sera observé comme la différence entre les emprunts souscrits et les remboursements de dette. Et si l’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques ne fixe pas de niveau de réduction de la dette par catégorie d’EPCI ou type de collectivités locales, il fixe l’objectif sur le secteur public local se désendettera annuellement à hauteur de 2,6 milliards d’euros par an, soit au total sur la période 2018-2022, 13 milliards d’euros (qui sont l’effort d’économies demandé au secteur public local).

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022, qui sera adopté avant la fin de l’année 2017, introduit dans le code général des collectivités territoriales, un ratio d’endettement maximum.

L’article 24 du PLPFP définit le ratio d’endettement d’une collectivité ou d’un EPCI comme le rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et la capacité d’autofinancement brute du même exercice (ou épargne brute). Ce ratio est calculé sur le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. C’est le ratio de la capacité de désendettement qui est ici visé.

La capacité d’autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (voir aussi cet autre article pour le détail).

Pour chaque type de collectivité et chaque catégorie d’EPCI, le plafond national de la capacité de désendettement :

  • Pour les communes de plus de 10 000 habitants, pour les EPCI de plus de 50 000 habitants : entre 11 et 13 années,
  • Pour les Départements et la Métropole de Lyon : entre 9 et 11 années,
  • Pour les Régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique : entre 8 et 10 années,

A compter de l’exercice 2019 (donc en 2020), en cas de dépassement du plafond fixé, l’ordonnateur devra présenter à l’assemble délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières, établissant une trajectoire de retour en-dessous des seuils fixés. Cette trajectoire devra préciser la période de retour sous les seuils, et les ratios attendus pour chaque année.

A défaut, ou si le rapport ne comporte pas de mesures de nature à respecter le plafond de capacité de désendettement, le Préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes, qui rendra un avis sur la situation financière de la collectivité ou de l’EPCI, et des recommandations permettant de revenir en-dessous des seuils fixés.

Si les objectifs pris dans le cadre du rapport spécial sur les perspectives financières, ou les préconisations de la CRC, ne sont pas atteints sur un des exercices de la trajectoire de retour à l’équilibre, le Préfet saisit la CRC, qui devra proposer une trajectoire de retour en-dessous des seuils de capacité de désendettement, que la collectivité ou l’EPCI devra inscrire au budget primitif de l’exercice suivant. Si des mesures insuffisantes sont prises au budget primitif, le Préfet pourra appliquer l’article L.1612-10 CGCT et suspendre l’exécution du budget.

 

Les règles de droit à déduction de la TVA ont été refondues pour se conformer au droit européen, et cette refonte a fait l’objet de commentaires et précisions dans l’instruction N12-002-M0 du 19 janvier 2012 sur la refonte des règles du droit à déduction en matière de TVA.

La détermination du montant de TVA déductible dépend de la détermination du coefficient de déduction, lui-même composé de trois coefficients :

  • Le coefficient d’assujettissement, comprit entre 0 et 1, qui représente la part d’utilisation du bien à des opérations assujetties à la TVA,
  • Le coefficient de taxation, comprit entre 0 et 1, qui représente la part des biens ou services pour réaliser des opérations ouvrant droit à déduction,
  • Le coefficient d’admission, qui traduit l’existence de dispositifs particuliers excluant de la déduction certains biens ou service

 

1.Le coefficient d’assujettissement

Le coefficient d’assujettissement est défini au II de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI). Il représente la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service pour la réalisation d’opérations imposables, c’est-à-dire situés dans le champ d’application de la TVA[1].

Un assujetti (collectivité locale ou établissement public local) qui effectue des opérations imposables doit, dès l’acquisition, l’importation ou la première utilisation d’un bien ou d’un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d’assujettissement.

Par exemple :

  • Si un bien acquis est affecté exclusivement à la réalisation d’une opération se situant en dehors du champ d’application de la TVA, c’est le cas des services administratifs ou scolaires par exemple, alors ce coefficient sera nul ;
  • A l’inverse, si le bien ou le service est affecté exclusivement à la réalisation d’opération se situant dans le champ d’application de la TVA alors le coefficient sera de 1. Notons que dans le cadre d’un établissement public à caractère scientifique, « les dépenses supportées [..] pour réaliser exclusivement leurs activités économiques placées dans le champ de la TVA (les activités de recherche, y compris lorsque la valorisation économique des résultats n’est prévue qu’à terme, les activités de formation, l’enseignement supérieur, la mise à disposition à titre onéreux de locaux aménagés ou, après exercice de l’option figurant au 2° de l’article 260 du CGI, de locaux nus à usage professionnel doivent se voir attribuer un coefficient d’assujettissement égal à l’unité.»[2] ;
  • Si le bien est affecté à la fois à des opérations dans le champ est hors champ d’application de la TVA, il faut déterminer une proportion d’utilisation de la dépense pour la réalisation d’opérations imposables. Pour cela, il existe plusieurs critères qui peuvent permettre de mesurer la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service : les surfaces pour les bâtiments, les temps d’utilisation pour du matériel, nombre de repas, …

 

2. Le coefficient de taxation

Ce coefficient correspond au degré d’utilisation d’un bien ou d’un service pour des opérations ouvrant droit à la déduction de la TVA.

Exemple :

  • Si le bien ou service est utilisé en tout ou partie pour des opérations imposables et qui ouvrent entièrement droit à déduction de la TVA alors le coefficient de taxation est égal à 1 ;
  • Si le bien ou service n’est pas utilisé pour des opérations imposables ouvrant droit à déduction, c’est-à-dire utilisé pour des opérations non imposables ou des opérations imposables mais qui n’ouvrent pas droit à déduction, le coefficient est égal à 0 ;
  • Si le bien ou service est utilisé concomitamment pour des opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas droit à déduction, alors le coefficient est déterminé sur la base du ratio suivant :

Chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations ouvrant droit à déduction

Chiffre d’affaires annuel afférant aux opérations imposables (ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction)

 

Comme le précise l’instruction du 19 janvier 2012, « le coefficient de taxation forfaitaire est l’équivalent du pourcentage de déduction (ou prorata) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, son dénominateur ne prend désormais plus en compte les subventions non imposables perçues par l’assujetti. »

Le bulletin officiel des impôts du 10/06/2013[3] précise que deux catégories de sommes sont exclues du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire :

  1. Celles qui se rapportent à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe,
  2. Celles qui sont exclues par une disposition expresse légale ou réglementaire du calcul de ce rapport. Parmi celles-ci figure les « subventions non imposables. Il s’agit des subventions qui ne peuvent s’analyser ni comme la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services réalisée à titre onéreux, ni comme le complément du prix d’une telle opération. », mais aussi les livraisons à soi-même.

 

3. Le coefficient d’admission

Contrairement à deux précédents coefficients qui dépendent de l’activité de l’assujetti et de l’utilisation des biens et services acquis, ce coefficient est fixé uniquement par la réglementation en vigueur. Il traduit l’existence de mesures d’exclusion de tout ou partie du droit à déduction de la TVA de certaines dépenses.

  • Lorsqu’un bien ou service fait l’objet d’aucune mesure d’exclusion, son coefficient d’admission sera de 1 ;
  • Lorsqu’un bien ou service fait l’objet d’une mesure d’exclusion partielle ou totale, son coefficient de réduction est réduit si c’est partiel, ou nul si c’est total.

Par exemple, le coefficient d’admission des carburants est de 0 pour le super sans plomb, 0,8 pour le gazole et 1 pour le GPL, le coefficient d’admission est nul pour l’achat d’un véhicule de tourisme, et le matériel informatique ne fait l’objet d’aucune exclusion du droit à déduction. Le coefficient est donc égal à 1.

 

4. La temporalité du calcul du coefficient de déduction

Chacun des coefficients est d’abord déterminé de façon provisoire lors de l’acquisition du bien ou du service. Ils doivent ensuite être définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des opérations ont été analysées et que le montant exact du chiffre d’affaires résultant de l’activité est connu.

Toutefois, hormis pour les établissements publics de santé, il est autorisé de recourir à une clef de répartition unique pour l’ensemble des biens et non biens par biens, sans recours à une demande écrite auprès de l’administration. Cette clef unique s’obtient par le calcul forfaitaire du coefficient de taxation (rapport du CA ouvrant droit à déduction / total du CA).

 

[1] En applications des articles 256, 256 B et 257 du CGI ou sur option en vertu des articles 260 et 260 A du même code.
[2] BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 du 10/06/2013, « TVA Droits à déduction – Détermination des droits à déduction
[3] BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610, point 120.

Nous sommes heureux de vous annoncer notre première qualification ISQ-OPQCM  dans le domaine des FINANCES.

Mais, en quoi consiste la qualification ISQ-OPQCM des cabinets de conseil ?

 Elle constitue la reconnaissance de notre professionnalisme mesuré notamment par la satisfaction de nos clients et nous engage dans une démarche de progrès permanent.

La qualification est délivrée par le Comité Conseil de l’ISQ*, instance de décision tripartite composée de représentants de clients, de prestataires de conseil et d’un représentant de l’État.

Le professionnalisme est apprécié au travers d’une instruction rigoureuse –conforme à la Norme Afnor NF X50-091- en 4 étapes : recevabilité du dossier, analyse au fond de la demande par un expert du conseil – appelé instructeur – émission d’un avis collégial par une commission d’instruction, décision par le comité de qualification.

Pour vous, cette qualification ISQ-OPQCM préjuge d’une relation de confiance client/prestataire de conseil et est le gage d’une coproduction réussie et donc efficace.

 

*L’ISQ –organisme de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels- est le seul en France à délivrer ce type de qualification, reconnue par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. L’ISQ est accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation) selon la Norme NF X50-091 sous le n° 4-0528.

 

Le changement de régime fiscal de l’EPCI, c’est à dire le passage de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle unique (FPU), impacte le montant de la dotation forfaitaire des communes l’année où intervient le changement.

En effet, une part de leur dotation forfaitaire est obligatoirement transférée à l’EPCI à compter de la première année d’application de la FPU. Il s’agit de la « compensation part salaires » (Part CPS) composante de la dotation forfaitaire.

Il convient de rappeler que ce transfert de ressources est neutralisé via les attributions de compensation. En effet, le calcul des attributions de compensation, précisé par l’article 1609 nonies C du CGI, doit intégrer ce transfert de Part CPS, de même que la compensation fiscale Réduction et création d’établissements, ces deux compensations étant souvent oubliées.

 

Quel est le montant de la CPS qui sera transféré à l’EPCI ?

Le montant de la part CPS qui sera transférée à l’EPCI est égal au montant de la Part CPS de 2014, indexé comme l’évolution de la dotation forfaitaire de la commune en question. On peut retrouver sur la dernière fiche DGF disponible, sur la première page colonne du milieu en haut, la valeur « Part CPS 2014 commune indexée Tx forfaitaire », qui nous donne le montant de cette Part CPS l’année précédente. Pour avoir le bon montant à inclure dans les attributions de compensation, il faut donc soit prendre le montant figurant sur la fiche DGF de la première année d’application de la FPU sur la commune, soit un montant d’une fiche précédente et l’indexer comme la dotation forfaitaire de cette commune (y compris minoration de la DGF).

Il est aussi possible de calculer le montant de la Part CPS à partir du montant de CPS figurant sur la fiche DGF 2014 des communes. Conformément à l’article 1609 nonies du CGI, le montant est indexé au taux de baisse de la dotation forfaitaire de la commune concernée entre 2014 et 2017.  

 

Accéder à notre outil de calcul de la part CPS

 

Le gouvernement du président Macron s’est engagé à ne pas revoir à la baisse les dotations des collectivités locales pour l’année 2018. En effet, Emmanuel Macron a confirmé durant l’été 2017 qu’il n’y aurait pas de baisse de la dotation globale de fonctionnement en 2018.

« Pour 2018, je vous le confirme officiellement, je n’ai pas souhaité procéder à une baisse brutale des dotations qui s’inscrivent dans la droite ligne de 2017. »

« Les crédits d’aménagement du territoire, de politique de la ville et l’ensemble des dotations aux collectivités seront maintenus. C’est un engagement pris, il sera respecté. »

 

La volonté de mettre en place un pacte avec 319 collectivités

Par ailleurs, le président a énoncé la volonté de mettre en place un pacte financier entre l’Etat et les 319 plus grandes collectivités territoriales (ensemble des régions, des départements, des métropoles, villes de plus de 50 000 habitants, et intercommunalités de plus de 150 000 habitants), dès cet automne, qui représenteraient près de 80% des dépenses des collectivités locales. Ce pacte traduirait la volonté du gouvernement de « forcer » les collectivités territoriales à faire des économies.

Ces économies s’inscrivent dans la volonté du Président Macron faire participer les collectivités locales à l’objectif de baisse de trois points des dépenses publiques par rapport au PIB.

L’objectif pour ces collectivités est de réduire leurs dépenses de fonctionnement de l’ordre de 13 milliards d’euros sur 5 ans, soit -2,6 milliards d’euros par an. L’Etat à travers ce pacte financier, souhaite donner une plus grande visibilité pour les collectivités sur leurs ressources. Cet effort devrait se traduire par une modération de la croissance de leurs dépenses qui ne pourront augmenter au-delà de 1,2 % par an (hors inflation).

Les chantiers d’actions devraient être les suivants :

  • Définition des conditions de la recentralisation du RSA
  • Définition des conditions de la réforme de la TH (progressive jusqu’à 2020)
  • Révision complète des ressources des collectivités
  • Réduction du poids des normes

 

L’annulation de 300 millions d’euros de dotations

Le gouvernement a annulé par décret d’avance en date du 20 juillet 2017, 300 millions d’euros de crédits destinés à financer des investissements à travers plusieurs dotations notamment au niveau des communes rurales et des actions de politique de la ville au sein des quartiers en difficulté.