L’évaluation des transferts de charges s’inscrit dans la logique fondamentale du régime de la fiscalité professionnelle unique. De l’évaluation dépend en effet la détermination de l’attribution de compensation versée aux communes. Le respect des principes de neutralisation financière des transferts dépend donc également de la procédure d’évaluation mise en œuvre.

A la création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application de la fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à la communauté une partie de leurs ressources fiscales, ainsi que certaines dépenses. En contrepartie, la communauté reverse à ces communes une attribution de compensation égale au solde recettes – dépenses transférées.

Attribution de compensation  =  Produits fiscaux transférés – Coût net des charges transférées

Les communes continuent donc de financer indirectement les charges qu’elles ont transférées, mais à leurs valeurs « historiques ». L’augmentation du produit de fiscalité professionnelle après la date du transfert doit ainsi permettre de financer l’accroissement des charges transférées et les charges nouvelles.

L’enjeu financier de l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens au groupement d’assumer les compétences qui sont les siennes au regard des conditions dans lesquelles elles étaient antérieurement assumées dans les communes. D’une évaluation « juste » dépendent les équilibres financiers futurs de la communauté et des communes membres.

Le principal risque réside dans le danger de la sous-évaluation des transferts de charges. En cas de sous-évaluation, la communauté ne dispose pas des moyens de financer intégralement les charges qui lui sont transférées via la réduction de l’attribution de compensation. Cette réduction est en effet trop faible et les attributions de compensation versées aux communes sont trop élevées. Dans ce cas, la communauté devra trouver un moyen d’équilibrer son budget.

Ce rééquilibrage peut s’opérer de deux manières :

  • Par la réduction des charges : c’est alors la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les fonds de concours, ou toute autre variable qui joue le rôle de variable d’ajustement ;
  • Par l’augmentation des ressources : dans le respect des règles de liaison des taux, la communauté devra augmenter le taux de CFE et/ou instituer une fiscalité mixte. Dans ce cas, la DSC n’est pas réduite et la sous-évaluation des transferts permet aux budgets communaux de financer de nouvelles charges. Sur le plan de la pression fiscale, la situation est donc « inflationniste ».

A l’inverse, en cas de surévaluation, les budgets communaux sont déséquilibrés : le montant de la retenue sur attributions de compensation (perte de recette pour les AC positives, dépense plus forte pour les AC négatives) ne sont pas compensées par des dépenses qui ne sont plus à financer (puisque transférées à l’intercommunalité).

Le transfert d’une compétence communale à un EPCI doit donner lieu au transfert de tous les moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. Dans ce cadre, l’EPCI est substitué à la commune antérieurement compétente dans tous ses droits et obligations, et notamment sur le patrimoine, les contrats et les personnels.

 

I. LES TRANSFERTS PATRIMONIAUX

Concernant les biens du domaine public, la loi prévoit une mise à disposition. Ainsi, aux termes de l’article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ».

La mise à disposition des biens :
• a lieu à titre gratuit,
• est constatée par procès-verbal entre la commune et l’EPCI,
• entraîne la substitution de l’EPCI nouvellement compétent dans les droits et obligations de la commune antérieurement compétente, hors droit d’aliénation.
Le principe de mise à disposition ne s’applique pas dans le cas de transfert de zones d’activités destinées à être cédées à des tiers puisque la mise à disposition n’emporte pas le transfert du droit d’aliénation. Les zones d’activités sont donc transférées en pleine propriété selon des conditions définies par la majorité qualifiée des conseils municipaux (même condition de majorité requise que pour la création de la communauté).

[boite_simple]Article L 5211-17 du CGCT :
« […]
Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté […] »[/boite_simple]

 

II. LE TRANSFERT DES CONTRATS


Le transfert d’une compétence entraîne le transfert des contrats de prestation de services et de délégation de service public relatifs à l’exercice de cette compétence. L’article L 5211-5-III du CGCT est ainsi rédigé :
[boite_note]« […]L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.»[/boite_note]

 

III. LES TRANSFERTS DES PERSONNELS ET DES SERVICES


L’article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 46 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 est venu combler un vide juridique laissé par la loi Chevènement du 12 juillet 1999. En matière de transfert de services, cet article dispose que :
[boite_note]« I.- Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.- Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.
III.- Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
IV.- Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »[/boite_note]

Autrement dit :
1. En cas de transfert d’une compétence dont l’exercice implique le transfert intégral d’un service communal ou d’une partie de service communale pouvant être clairement délimitée, les personnels concernés sont « transférés » de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale et conservent leurs statuts.
2. En cas de transfert partiel de compétence, ou d’intervention partielle des agents sur une compétence transférée, le pragmatisme l’emporte. Les agents pourront rester communaux et être mis à disposition de la communauté ou devenir intercommunaux et être mis à la dispositio des communes.

Remarquons que cet article fait référence à la notion de service et non strictement à la notion de personnel. Pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le maire de la commune bénéficiant de la mise à disposition, le service doit pouvoir utiliser sans restriction les moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches. Les conventions de mise à disposition doivent donc pouvoir porter sur le service dans son intégralité, c’est à dire sur le personnel et sur le matériel.