Articles sur la péréquation verticale et horizontale

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est la principale dotation de l’Etat aux collectivités locales. Elle représente une des principales de recettes de fonctionnement. C’est un ensemble de mécanismes complexes, hérités de réformes successives. Nous nous focaliserons ici sur la DGF communale et intercommunale.

La DGF des communes se constitue de deux blocs, une dotation forfaitaire et des dotations de péréquation.

La dotation forfaitaire

La très grande majorité des communes perçoivent une dotation forfaitaire. Celle‑ci combine un principe de continuité, fondé sur la dotation de l’année précédente, et une évolution, avec la population. ajustée notamment en fonction de l’évolution de la population. Depuis les réformes de 2015 puis de 2024, ces variations reposent essentiellement sur deux éléments. Le premier est l’évolution de la population DGF, qui ne se limite pas à la population INSEE mais intègre également les résidences secondaires et les emplacements d’aires d’accueil des gens du voyage. Le second est un mécanisme d’écrêtement, dit péréqué, appliqué aux communes dont le potentiel fiscal dépasse 85 % de la moyenne nationale, les crédits étant redéployés sur les dotations de péréquation. Ces paramètres expliquent les mouvements observés d’une année sur l’autre.

Les dotations de péréquations (DSU, DSR, DNP)

À côté de la dotation forfaitaire, les dotations de péréquation visent à compenser la faiblesse de ressources (au travers du potentiel financier, vidéo explicative sur ce lien, ou de l’effort fiscal), ou l’importance des charges (au travers de la longueur de voirie, du revenu imposable, du nombre de bénéficiaires d’aides au logement, …). Ces dotations de péréquation sont au nombre de trois, et des mécanismes de garantie évitent les pertes sèches en cas de perte d’éligibilité.

La Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale (DSU)

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, l’éligibilité dépend d’un indice synthétique qui classe les communes par ordre décroissant. En 2025, les 712 communes figurant dans les deux premiers tiers de cet indice sont éligibles. Cet indice synthétique prend en compte :

  • le potentiel financier par habitant (30%),
  • le nombre de logement sociaux (15%),
  • la part de bénéficiaire d’aides au logement (30%),
  • le revenu par habitant (25%)

Les communes de 5 000 à 9 999 habitants, disposent du même indice synthétique, cependant, seul le premier dixième est éligible soit 127 communes en 2025.

Les communes ayant un potentiel financier par habitant supérieur à un seuil, et les nouvelles communes ne sont pas éligibles.

La Dotation de Solidarité Rurale (DSR)

La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) constitue le pendant « rural » de la péréquation. Elle est ouverte aux communes de moins de 10 000 habitants. Elle se compose de trois fractions.

  • La fraction bourg-centre concerne les communes de moins de 10 000 habitants exerçant un rôle de centralité : certains chefs-lieux de canton, bureaux centralisateurs ou lorsqu’elles regroupent au moins 15 % de la population du canton.
  • La fraction péréquation concerne les communes de moins de 10 000 habitants ayant un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique. La très grande majorité des communes de moins de 10 000 habitants est donc éligible à cette dotation, ce qui en réduit la portée péréquatrice. La répartition de son montant est liée pour 30% au potentiel financier et à l’effort fiscal, pour 30% à la longueur de voirie, pour 30% au nombre d’enfants de 3 à 16 ans et enfin pour 10% en fonction du potentiel financier superficiaire.
  • La fraction cible est attribuée aux 10 000 premières communes classées selon un indice combinant potentiel financier et revenu par habitant. Pour en bénéficier, une commune doit déjà être éligible à l’une des deux autres fractions, ce qui en fait une dotation très ciblée. La répartition du montant se fait dans les mêmes conditions que pour la fraction péréquation.

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)

La troisième dotation de péréquation est la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Elle comporte deux parts. La part principale vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, tandis que la part majoration compense les écarts issus de la réforme de la fiscalité économique, notamment depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2011. Elle permet ainsi de réduire les disparités entre communes selon leur niveau de produits fiscaux. Toutefois, sa dimension péréquatrice a été questionnée, et son enveloppe ne progresse plus.

La DGF des intercommunalités

La DGF ne concerne pas uniquement les communes : les intercommunalités perçoivent également une dotation spécifique. Elle se compose de deux éléments. Le premier est la dotation d’intercommunalité, répartie entre une dotation de base et une dotation de péréquation.

La dotation de base dépend de la population DGF et du coefficient d’intégration fiscale (CIF, vidéo explicative sur ce lien), tandis que la dotation de péréquation repose sur les mêmes critères, auxquels s’ajoute le potentiel fiscal. Ce dispositif est complété par une garantie qui limite les baisses d’une année sur l’autre, ainsi qu’un mécanisme de plafonnement qui évite des hausses trop importantes.

Le second élément est la dotation de compensation, qui correspond aux anciens montants versés au titre de la suppression de la part salariale de l’ex-taxe professionnelle (CPS) et des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP). La part CPS fait l’objet d’un écrêtement destiné à financer les besoins internes de la DGF, comme l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes, notamment la montée en charge de la péréquation communale et l’augmentation de la dotation d’intercommunalité

Les évolutions des enveloppes sont fixées par les lois de finances annuelles, mais le Comité des Finances Locales (CFL) peut ajuster ses répartitions (lien vers l’article sur le CFL du blog).

Le Comité des finances locales (CFL) influence directement les dotations versées aux communes et intercommunalités. Il ajuste chaque année les paramètres de répartition après la promulgation de la loi de finances.

Les décisions pour 2026

La loi de finances pour 2026 a accru la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 140 M€ et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 150 M€. Elle fixe également une progression minimale de 90 M€ pour la dotation d’intercommunalité. Le CFL peut aller au‑delà de ces montants. Tout abondement est financé par une baisse proportionnelle des variables d’ajustement (dotation forfaitaire, dotation de compensation).

Pour 2026, le CFL a décidé d’augmenter la DSU de 10 M€ supplémentaires, afin d’aligner sa progression sur celle de la DSR. La hausse totale des dotations de péréquation atteint ainsi 390 M€, financée par les variables d’ajustement.

La progression de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité est entièrement financée par la baisse de la part CPS (compensation part salaires) de la dotation de compensation. La croissance de la DSU et de la DSR est répartie entre communes (via la dotation forfaitaire) et intercommunalités (via la dotation de compensation). Depuis 2015, cette répartition était de 60 % pour les communes et 40 % pour les intercommunalités. En 2026, les EPCI étant déjà fortement sollicités, la répartition évolue à 80 % pour les communes et 20 % pour les intercommunalités.

Pour les communes, la loi fixe 90 M€ d’augmentation de la DSR pour la fraction péréquation. Les 60 M€ restants relèvent de la décision du CFL : en 2026, 45 M€ sont affectés à la fraction bourg‑centre et 15 M€ à la fraction cible.

Effets pour le bloc communal (communes et EPCI)

Effets pour les communes

Les communes seront plus contributrices que les années précédentes, mais elles bénéficient également d’une hausse des dotations de péréquation. Le mécanisme de solidarité est majoré comme les années précédentes, avec un écrêtement plus important de la dotation forfaitaire. Ainsi :

  • les communes les plus fragiles verront leurs dotations progresser,
  • les communes les plus favorisées fiscalement supporteront un effort accru,
  • les variations dépendront aussi de la population DGF, qui reste un facteur déterminant.

Globalement, l’effet est positif pour les communes fragiles, mais plus contraint pour les communes à fort potentiel financier, puisque la réduction de la dotation forfaitaire est liée à ce dernier (« l’écrêtement péréqué »).

Effets pour les intercommunalités

Les décisions du CFL allègent partiellement l’effort demandé aux intercommunalités, mais celles‑ci restent fortement impactées.

Les EPCI subiront :

  • une baisse de la dotation de compensation, liée à l’écrêtement renforcé de la part CPS, de l’ordre de -3,5%,
  • une contribution plus faible au financement de la péréquation (20 % au lieu de 40 %),
  • des variations de la dotation d’intercommunalité selon leur CIF, leur potentiel fiscal et leur population DGF.

En 2026, les intercommunalités apparaissent comme les principales contributrices nettes au financement global de la DGF, malgré la réduction de leur part dans le financement de la péréquation

La DGF globale 2026 s’élèverait selon la loi de finances 2026 à hauteur de 27,406 Mds€ soit une quasi-stagnation par rapport à 2025. La hausse de la péréquation est financé par la baisse des variables d’ajustement, ce qui explique la reconduction de l’enveloppe globale de la DGF.

[MAJ 11/03/2026] La suppression de la DCRTP des communes n’est pas certaine pour 2026, car le tableau de l’article 134 de la loi de finances pour 2026 qui présente une DCRTP quasi supprimée, n’est pas pleinement cohérent avec l’article 129 qui prévoit une diminution de la DCRTP du bloc communal, donc des EPCI et des communes prises dans leur ensemble. Il faudra donc attendre les états de vote des taux pour connaître le fin mot de l’histoire.


La quasi disparition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) communale marque l’aboutissement des compensations d’Etat d’exonérations fiscales décidées par lui. Le projet de loi de finances prévoyait une baisse progressive, mais la loi de finances pour 2026 organise finalement son extinction quasi totale dès cette année.

Une chute brutale de la DCRTP communale

En 2025, les communes percevaient 188M€ de DCRTP. Le projet de loi de finances pour 2026 annonçait une réduction de 128,4M€, ramenant l’enveloppe à 59,5M€. La loi de finances promulguée va beaucoup plus loin : elle fixe la DCRTP communale à 0,137M€ en 2026, soit 137 255€ au niveau national.

Plus de 99 % de la dotation disparaît donc en une seule année. Moins d’une vingtaine de communes resteront bénéficiaires en 2026. Pour rappel, la DCRTP a été incluse dans les « variables d’ajustements » de la DGF, et sa diminution finance la progression de la DGF. La baisse est ventilée entre chaque commune au prorata des recettes réelles de fonctionnement.

Plusieurs préfectures ont toutefois notifié les montants de DCRTP dès janvier, donc avant la promulgation de la loi. Ces notifications reposaient sur les montants prévisionnels du projet de loi de finances pour 2026. Des reprises devront donc être effectuées pour aligner les versements sur la loi votée. Les communes concernées pourraient subir des ajustements négatifs en cours d’exercice, ainsi que des révisions du budget primitif pour rétablir l’équilibre.

Baisse de la DCRTP des EPCI mais pas de disparition immédiate

Si la DCRTP communale est quasiment supprimée, la situation est différente pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Leur dotation n’est pas encore totalement éteinte, mais elle est toujours dans une phase de réduction programmée.

En 2025, l’enveloppe dédiée aux EPCI s’élevait à 741 M€. La loi de finances pour 2026 ramène ce montant à 611 M€, soit une baisse de 130 M€, ou -18%, une baisse conforme au projet de loi de finances.

Cette diminution, bien que significative, reste nettement moins brutale que celle imposée aux communes. Pour autant, la DCRTP intercommunale est, elle aussi, vouée à disparaître à court terme.

Avec cette réforme, les budgets locaux, déjà sous tension, se retrouvent davantage fragilisés. La disparition de la DCRTP communale et la baisse marquée de celle des EPCI réduisent mécaniquement les marges de manœuvre des collectivités.

Jusqu’à la loi de finances pour 2025, la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) devait correspondre à celle des voies classées dans le domaine public communal. En d’autres termes, seules les routes dont la commune était propriétaire pouvaient être déclarées. Lorsque la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » est transférée à un EPCI, celui-ci exerçe généralement cette compétence sur la base d’une mise à disposition des biens concernés par les communes membres. Cette mise à disposition se fait dans le cadre des dispositions de l’article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, sans transfert de propriété. La voirie reste donc inscrite dans le domaine public de la commune et peut être prise en compte dans le recensement.

Pour que les données de voirie soient prises en compte dans le calcul de la DSR d’une année N+1, les communes devaient transmettre à la préfecture, au plus tard au 1er janvier de l’année N, toutes les délibérations relatives au classement ou au déclassement des voies communales. Il s’agissait d’un recensement annuel. L’indicateur de longueur de voirie communale représente 30 % de la fraction péréquation de la DSR, et est valorisée à 0,36€ par mètre linéaire de voirie en 2024.

En outre, contrairement aux idées reçues, seule la dotation de solidarité rurale, fraction péréquation et fraction cible, intègre le critère longueur de voirie. Dès lors, la longueur de voirie est sans effet sur les communes ne percevant pas cette dotation.

Article 178 de la loi de finances pour 2025

La loi de finances pour 2025 a apporté une évolution au mode de calcul de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), en modifiant l’article L.2334-22 du Code général des collectivités territoriales, via son article 178, point 10°. L’une des principales modifications consiste en la suppression de la mention « classée dans le domaine public communal ». Le décret du 20 mai 2025 précise les catégories de voies à prendre en compte. Il s’agit des voies respectant les deux critères cumulatifs suivants :

  • « 1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;
    « 2° Ils ne sont pas classés comme : “autoroute”, “nationale”, “départementale” ou “chemin rural”. »

La notion de voies communales, basée sur la domanialité, est remplacée par une typologie de voies : les voies intra-départementales, et intra-communale, sans être autoroute, nationale, route départemental ou chemin rural. Ces critères correspondent donc au classement de la voirie communale par importance, et il ne semble pas y avoir de différence significative avec la définition précédente (de voirie communale).

Par ailleurs, la réforme confie à l’IGN la mission de produire les données de référence sur les longueurs de voirie. Il ne s’agit donc plus de déclarations communales annuelles, mais d’un recensement géographique, fondé sur les bases de données nationales de l’IGN.

Le décret ayant été publié fin mai 2025, il n’est à l’heure actuelle pas clair, si la définition des longueurs de voies transmises par l’IGN pour le calcul de la DGF 2025, correspondait à cette définition.

Ainsi, depuis 2025 les données de voirie utilisées pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), en particulier pour la fraction péréquation et la fraction cible de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), sont donc directement issues des bases IGN, et non plus des déclarations annuelles des communes.

Dans son rapport du 09 octobre, la Cour des Comptes tire un bilan de la DGF et propose des évolutions, qui ne manqueront pas de faire réagir. Petit tour d’horizon

La Cour dresse des constats partagés :

  • La part de dotations historiques ou figées est majoritaire dans la DGF : dotation forfaitaire issue d’anciennes suppressions d’impôts locaux, dotation de compensation correspondant à l’ancienne suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
  • Une part péréquatrice insuffisante pour corriger les inégalités : elle représente 45% de la DGF des communes, mais 27% de la DGF des EPCI et 19% de la DGF des départements,
  • La DGF a contribué à la réduction du déficit de l’Etat, par les réductions successives et absences d’indexation,
  • Une répartition trop complexe (260 variables), soumise à de nombreuses règles, et peu lisible,
  • Des inégalités de richesse qui tendent à se réduire avec les années, principalement du fait de la réduction de la dotation forfaitaire ou dotation de compensation et à l’augmentation des dotations de péréquation.

Et propose une refonte de l’architecture de la DGF :

  • Intégrer la taxe de séjour et les fractions d’impôts nationaux (taxe sur les conventions d’assurance, taxes sur les énergies), dans le potentiel fiscal
  • Appliquer à toute dotation, des critères actualisés et récents, et ne plus tenir compte d’historique : suppression des crédits de la dotation forfaitaire et redéploiement vers les dotations de péréquation, actualisation de la liste des communes bourg-centre ;
  • Utiliser des critères de charges tels que le revenu imposable par habitant et la densité de population, et recommandation d’a minima fiabiliser le critère de longueur de voirie, voire de ne plus l’utiliser,
  • Encourager par des incitations financières à répartir la DGF des communes à leurs EPCI,
  • Supprimer les dotations de péréquation « trop larges » : fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale (attribuée à 98% des communes de moins de 10 000 habitants), dotation nationale de péréquation, et réaffecter les crédits sur les autres dotations de péréquation
  • Suppression des garanties de non-baisse, remplacer par des plafonnements à la hausse ou à la baisse, permettant de lisser dans le temps les variations, et exprimés en €/hab.

A terme, la DGF telle que proposée par la Cour des Comptes serait recentrée :

  • Pour les communes : la DSR Bourg centre, DSR Cible, la DSU,
  • Pour les EPCI : la dotation d’intercommunalité,
  • Plus de DGF pour les départements, leur DGF étant en totalité incluse dans les variables d’ajustement et donc en réduction annuelle.
  • Avec un lissage dans le temps.

La Cour note que cette réforme pourrait représenter un coût pour l’Etat, au moins temporairement le temps de la période de lissage. Mais pour la Cour des Comptes, toute réforme doit se faire sans coût supplémentaire pour l’Etat, et elle formule donc des propositions :

Financer l’éventuel coût pour l’Etat d’une réforme de la DGF par la réduction à due concurrence d’autres concours financiers de l’Etat aux collectivités (les fractions de TVA sont le seul concours cité).

Cette réduction serait « simple » à mettre en place pour les EPCI , nous dit la Cour des Comptes : le coût de la réforme de leur DGF serait imputé sur la fraction nationale de TVA affectée aux intercommunalités.

Pour les communes, non dotées pour la plupart de fractions de TVA, la Cour des Comptes a aussi des propositions :

  • Soit les communes (au niveau national) acceptent que leur DGF soit répartie par l’EPCI, et dans ce cas, le coût de la réforme pourra être imputé sur la fraction TVA des EPCI, à charge pour les EPCI de réduire les DGF des communes,
  • Soit les communes n’acceptent pas le transfert de leur DGF à l’intercommunalité, et dans ce cas, ce serait les attributions de compensation versées par les EPCI aux communes, qui seraient réduites, afin de compenser l’EPCI de la part de réduction de ses fractions de TVA imputables aux communes.

La Cour n’évoque pas un aspect de ses propositions de refonte de la DGF : Quelles sont les chances qu’une telle réforme voit le jour ?

De retour en 2024 ! Il a pu être oublié mais, en application de la loi de finances pour 2023 (article 195), l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes a été « suspendu » pour 2023 et uniquement pour 2023.

« VI. en 2023, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L.2334-7 » du code général des collectivités territoriales.

Ce mécanisme n’a pas été reconduit en loi de finances pour 2024, l’écrêtement de la dotation forfaitaire reprendra donc à partir de 2024.

Pour mémoire, l’écrêtement de la dotation forfaitaire concerne les communes dont le potentiel fiscal par habitant logarithmé (application d’un coefficient qui varie en fonction croissante de la population, et réduit d’autant plus le potentiel fiscal par habitant que la population DGF est importante) est supérieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant logarithmé. Cet écrêtement est plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement constatées au compte administratif du budget principal de la pénultième année (N-2), donc celui de l’année 2022 pour la DGF 2024.

Le montant de l’écrêtement n’est pas uniforme, il dépend de l’écart entre le potentiel fiscal et 0,85% du potentiel fiscal moyen, pondéré par la population DGF et une valeur de point.

Après l’annonce par le Président de la République d’une réforme de la DGF courant 2024, le Comité des Finances Locales lors de sa réunion de fin janvier 2024, a engagé les travaux. Son président, André Laignel, a rappelé que la réforme de la DGF ne partait pas d’une « page blanche », compte tenu du rapport qui avait été réalisé en 2015, par la députée Pirès-Beaune.

C’est donc l’occasion de se remémorer les grands axes de la réforme proposée en 2015 (lien vers le rapport).

La mission parlementaire relative à la réforme des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, avait préconisé, dans son rapport du 5 mai 2015, la mise en place, d’une DGF plus juste simple et lisible et qui prenne en compte les réalités de la gestion locale. La réforme porte principalement sur le bloc communal (communes et intercommunalités) qui représente 60% de l’enveloppe totale de la DGF.

La réforme se divise en 5 leviers :

1- La rénovation de la dotation forfaitaire des communes

La commission avait proposé une nouvelle répartition des différentes enveloppes forfaitaires qui comprennent :

  • la dotation universelle de fonctionnement, elle correspond à un montant unique par habitant non lié à la taille démographique de la commune. Garantie à toutes les communes, elle est préservée de toute ponction (la minoration de la DGF ne s’appliquerait pas sur cette partie).
  • la dotation de charge de centralité , elle correspond à un montant par habitant, croissant selon la taille démographique de la commune, institué selon un seuil de population déterminé.
  • la dotation de charge de ruralité, elle est fixée en fonction du critère de densité (nb hab. /km carré) et tient compte de la spécificité de certains territoires comme les communes de montagne ou insulaires.
  • la dotation de transition , elle permet de diminuer progressivement les écarts injustifiés de la DGF et doit disparaître dans 5 à 10 ans. Elle peut être le vecteur de la contribution au redressement des finances publiques et favorise la péréquation.

2- Renforcer le ciblage de la péréquation verticale et mieux articuler avec la péréquation horizontale

Le rapport prescrit une réforme des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR), et une suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP). Les conditions d’exigibilité à la DSU sont resserrées en fonction d’un indice de ressources et de charges. Les seuils sont supprimés avec une majoration pour les communes urbaines les plus défavorisées. Les conditions d’exigibilité de la DSR sont également resserrées, celle-ci complète les fonds alloués au titre de la part « charge ruralité » de la dotation forfaitaire et intègre une majoration pour les communes rurales les plus défavorisées.
Des mesures d’exonération au fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) sont mises en place ainsi qu’une évaluation régulière des effets cumulés des dispositifs et de leur efficacité.

3- Créer une DGF des EPCI, distincte de celle des communes

Une DGF EPCI autonome est proposée avec une architecture proche de la DGF des communes. Elle comprend :

  • Une dotation universelle de fonctionnement basée sur un montant unique par habitant qui ne prend pas en compte la catégorie juridique de l’EPCI et préservée de toute ponction.
  • Une dotation de péréquation : elle est calculée en fonction du potentiel et de l’effort fiscal de l’EPCI.
  • Une dotation d’intégration et de mutualisation qui prend en compte le coefficient d’intégration fiscale (CIF) et le coefficient d’intégration et de mutualisation (CIM).
  • Une dotation de transition, de même que pour les communes.

4- Aménager une DGF locale qui préserve l’autonomie des communes et intègre le fait intercommunal.

La commission souhaite faire évoluer la DGF des communes et des EPCI vers une «DGF locale » en établissant plusieurs scenarii qui propose le schéma de base suivant :

  • une part non territorialisée calculée sur la base de critères propres à la commune ou à l’EPCI et répartie dans les conditions fixées par la loi sans dérogation possible.
  • une part territorialisée calculée sur la base de critères agrégés au niveau intercommunal et répartie dans les conditions fixées par la loi avec possibilité de dérogation par un vote à la majorité renforcée.

Le maintien d’une base non territorialisée est préconisé. L’Etat verse les deux parties de la DGF locale afin de garder un lien financier direct avec les communes. Néanmoins l’EPCI peut conditionner le versement de la part territorialisé aux communes à un vote à l’unanimité. Ils pourraient ainsi choisir une répartition adaptée en fonction des spécialités de leur territoire.

5- Réexaminer les critères d’éligibilité et de répartition de la DGF et leur cohérence

Les critères pris en compte doivent être réévalués pour permettre davantage de cohérence et de transparence dans la répartition de la DGF. Pour cela la commission propose :

  • le renforcement du critère du nombre de logements sociaux
  • une plus grande prise en compte du critère de l’effort fiscal
  • une actualisation des critères des potentiels fiscaux et financiers
  • la prise en compte du coefficient d’intégration et de mutualisation en lien avec le CIF.

Les organes délibérants des EPCI et des communes membres peuvent, par délibérations concordantes, choisir une répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Pour mémoire, la première option de répartition dérogatoire, prise à la majorité des 2/3, entre le conseil communautaire et ses communes membres, permet de s’écarter au plus de 30% de la répartition de droit commun. La seconde option, dite répartition libre, permet de s’affranchir des règles de droit commun, par délibération concordante à l’unanimité du conseil communautaire, ou à la majorité des 2/3 du conseil communautaire avec l’accord des conseils municipaux.

La délibération (ou les) n’avait jusque-là qu’une portée annuelle, obligeant le conseil communautaire à reprendre chaque année dans les deux mois suivant la notification, une délibération en cas de volonté de répartition dérogatoire.

La loi de finances pour 2024 a apporté un peu de pérennité aux délibérations, en les rendant tacitement pluriannuelles, tant que :

  • Elles ne sont pas rapportées ou modifiées par les organes délibérants,
  • Que le conseil communautaire ou le conseil municipal d’une commune membre ne demande pas par délibération à ce qu’elles soient modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du FPIC,
  • Que le périmètre de l’intercommunalité ne varie pas au 1er janvier (extension ou réduction).

Chacun de ces trois cas de figure rendra caduque la délibération de répartition du FPIC, et nécessitera de prendre une nouvelle délibération de répartition.

Pour ce faire, l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, introduit au II bis, une règle de calcul des répartitions futures, en l’absence de nouvelles délibérations : les montants futurs de reversement ou de prélèvement seront ventilés entre communes et EPCI au prorata des parts respectives de chacun.

Ce faisant, le système est imparfait. Il a le mérite d’introduire une règle permettant de s’adapter à toutes les situations ; mais les critères de répartition initialement choisis n’évolueront plus. Ainsi, la répartition entre EPCI et communes membres n’évoluera pas en fonction du CIF (cas générique), tant qu’une nouvelle délibération de répartition dérogatoire n’aura pas été prise, ou qu’un retour à la répartition de droit commun n’aura été engagé.

Dans un souci d’équité entre les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui reçoivent la dotation de compensation de leurs communes et subissent chaque année une minoration au titre des variables d’ajustement (en diminution pour financer la croissance de la DGF), et les intercommunalités à fiscalité additionnelle, beaucoup plus épargnées puisque les dotations de compensation communales sont restées au niveau communal, et ne sont pas impactées par les baisses annuelles, l’article 204 de la loi de finances pour 2024 intègre l’obligation du transfert, pour tous les EPCI à fiscalité additionnelle, des dotations de compensation communales vers l’intercommunalité, à charge pour ces dernières de reverser à ses communes membres « une attribution », à l’image du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Ainsi, en 2024, les DGF des toutes les communes membres d’EPCI en fiscalité additionnelle vont diminuer (perte de la dotation de compensation) et leurs EPCI respectifs devront leur reverser une attribution équivalente. Ceci sera donc budgétairement neutre pour les communes.

Mais, les EPCI à fiscalité additionnelle, subiront ainsi la diminution des dotations de compensation alors qu’ils doivent reverser à leurs communes membres un montant figé.

Article L.5211-32 CGCT:

A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

[Cette disposition n’est plus d’actualité, ce projet de remplacement du critère Voirie ayant été supprimé et ne figurant pas dans la loi de finances pour 2023.]

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des communes est composée de plusieurs dotations, dont la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) au sein de laquelle le critère de la longueur de Voirie est utilisé pour le calcul de l’attribution (DSR péréquation et DSR cible). Ce critère de longueur de voirie est bien connu des élus comme intervenant dans le calcul de la DGF.

Le projet de loi de finances pour 2023 supprime le critère de la longueur de voirie communale, pour le remplacer par un critère de densité. Il s’agit d’une demande faite par le Comité des Finances Locales en juin 2022, dans la mesure où, pour les communes en métropole et communautés urbaines, le transfert de voirie à l’intercommunalité occasionne des pertes de dotations. En effet, si pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence Voirie fait l’objet d’une mise à disposition (la voirie reste dans le patrimoine communal), ce n’est pas le cas pour les métropoles et communautés urbaines, pour lesquelles il y a véritablement transfert de patrimoine, d’où modification des longueurs de voiries communales et perte de dotations pour ces communes.

La proposition du Gouvernement est de remplacer ce critère longueur de voirie par un critère de densité et de superficie, calculé comme suit :

Superficie de la commune x Coefficient de densité x Coefficient de population

avec :

Coefficient de densité = écart de densité démographique par rapport à la moyenne des commune de la strate démographique

  = 1+ ((Population communale DGF / superficie communale) / (densité démographique moyenne de la strate), dans la limite d’un coefficient de 2

Coefficient de population = coefficient d’autant plus important que la population est importante

= 4/3 x logarithme de (population communale DGF 500), avec un minimum de 1 pour les commune de moins de 500 habitants

Ainsi, ce nouveau critère conduit à favoriser les communes dont la population rapportée à la superficie est plus importante que la moyenne des communes de même strate démographique, et dont la population est importante (car l’application du logarithme conduit à majorer plus fortement les communes les plus peuplées).

Or le critère de la longueur de voirie est un critère plutôt favorable aux communes rurales, faiblement peuplées mais étendues, et le nouveau critère de densité serait lui plus favorable à des zones plus denses donc à priori moins rurales.

A partir de la répartition de la DGF de 2022, nous avons simulé l’impact du changement de critères. Notons que le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation de 200 millions € de la Dotation de solidarité rurale, dont 60% serait fléchée vers la seconde fraction, celle impactée par la suppression du critère voirie : dans les faits en 2023, l’augmentation de l’enveloppe compensera pour partie les impacts négatifs du changement de critère, mais un peu moins de la moitié des communes perdraient encore de la dotation.

Le tableau ci-dessus présente l’impact du passage d’un critère longueur de voirie à un critère de densité démographique, hors augmentation des enveloppes afin d’observer l’influence de ce seul changement. Avec le nouveau critère de densité, les moins de moins de 1 000 habitants seraient en moyenne perdantes : une diminution de dotation de 208€ en moyenne par commune pour les communes de moins de 500 habitant, et une diminution de dotation de 954€ en moyenne pour celles comprises entre 500 et 999 habitants. Leur dotation resterait tout de même supérieur en euros par habitant aux autres communes : les communes de moins de 500 habitants reçoivent avec le critère Voirie 21€/habitant, lorsqu’elles recevraient 20,1€/habitant avec le critère densité.

Au niveau national, compte tenu du nombre important de communes de moins de 1 000 habitants, il y aurait plus de communes perdantes à l’introduction du critère densité en lieu et place du critère voirie, que de communes gagnantes.

L’examen par EPCI d’appartenance des communes permet de montrer que les communes membres de communautés d’agglomération et de communautés urbaines seraient en moyenne perdantes au changement de critère, ce qui est étonnant vu les objectifs de la réforme (les 4 communes isolées, c’est à dire sans EPCI d’appartenance, étant des communes insulaires).

Notons toutefois que les variations portent sur de faibles montants en moyenne.

C’est ainsi que prises individuellement, certaines communes ont des pertes bien plus importantes : plusieurs communes de moins de 500 habitants en zone de montagne, perdraient dans nos projections près de 15 000€ de dotations du fait du changement de critère.

Autres exemple parmi les plus importants, la commune d’Ussel, en Corrèze, proche des 10 000 habitants, perdrait 42 000€ du fait du changement de critère, avant majoration de l’enveloppe (et perdrait 34 000€ avec la majoration de l’enveloppe).

En période de forte inflation et de tensions budgétaires, c’est un mauvais signal pour le monde rural.