Le Sénat a supprimé le caractère obligatoire du reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI, qui était institué par la loi de finances pour 2022 (article 109). La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 (du 1er décembre), article 15, entérine ce retour à l’état initial : l’article 1379 du code général des impôts est modifié pour revenir à une simple option de reversement.

Cet article de la LFR 2022 indique par ailleurs que les délibérations existantes prises en 2022 (pour 2022 et/ou pour 2023), de reversement de la taxe d’aménagement peuvent rapportées ou modifiées dans un délai de 2 mois (à compter du 1er décembre, date de publication de la loi, soit jusqu’au 31 janvier 2023).

Deux paragraphes additionnels de la LFR 2022 ont interpelés nos collectivités clientes : la mention de pertes de recettes compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (et le financement de ce dispositif par une majoration de la taxe sur les tabacs).

Il s’agit bien évidemment d’une « erreur technique » : ces paragraphes sont ajoutés dans de très nombreux amendements, pour la recevabilité financière de ceux-ci (une dépense nouvelle doit être financée par une recette nouvelle). Ils n’auraient pas dû être repris dans le texte de loi.

C’est ainsi que l’article 37AA de la loi de finances 2023 adoptée, apporte un aménagement technique en supprimant les deux paragraphes en question.

Ainsi,

  • Le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI est optionnel,
  • Les délibérations qui ont pû être prises, peuvent être rapportées jusqu’au 31 janvier 2023,
  • Et il n’y a pas de supplément de DGF pour les communes qui auraient adoptés ces conventions de reversements de taxe d’aménagement.

Article 5 du projet de loi de finances pour 2023.

La cotisation à la valeur ajoutée (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024, pour les entreprises. Ainsi, pour 2023, le taux d’imposition de la valeur ajoutée pour la CVAE est ainsi réduit de moitié pour 2023, puis sera supprimé en 2024.

Par contre, les articles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs aux recettes perçues par les collectivités territoriales sont supprimés dès 2023, ainsi que les compensations d’exonérations de CVAE. Ceci implique que les collectivités perdront dès 2023 la totalité de la CVAE, et que celle-ci sera compensée intégralement dès 2023, selon les modalités décrites ci-dessous.

La perte de CVAE sera compensée pour les collectivités territoriales par une fraction de la TVA nationale, calculée comme suit :

  • Moyenne de la CVAE perçue par chaque collectivité entre 2020 et 2022, ainsi que le cas échéant des compensations d’exonération de CVAE 2020-2022,
  • Montant du produit net des remboursements de la Taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Ainsi, ce n’est pas le montant de CVAE encaissé en 2022 qui sera garanti, mais la moyenne des montants encaissés sur les exercices 2020, 2021 et 2023.

Par contre, la dynamique de cette fraction de TVA ne sera pas restituée individuellement. En effet, l’article 5 du PLF 2023 organise le versement de cette fraction de TVA en deux parts :

  • Une part individuelle et figée, égale à la somme des produits compensés (moyenne de CVAE encaissée entre 2020 et 2022 et moyenne des compensations de CVAE 2020 à 2022) ;
  • Le solde entre la fraction de TVA et la part figée, s’il est positif, sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires, […], afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. »

En résumé, dès 2023,

  1. Les collectivités territoriales et EPCI ne percevront plus de CVAE,
  2. Mais recevront une fraction de TVA égale à la moyenne des produits de CVAE encaissés par chaque collectivité entre 2020 et 2022,
  3. Et à cela, pourra s’ajouter, sans que l’on en connaissance pour l’heure les modalités de reversement, un dynamisme, qui pourrait être attribué au cas par cas selon des modalités à définir.

En effet, dans la partie préliminaire du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement précise que « la dynamique annuelle de cette fraction de TVA sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs, seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités locales. »

Il convient de noter que l’exposé des motifs de cet article précise que la compensation de la CVAE serait attribuée aux « collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE », ce qui serait injuste au vu du mode de calcul qui prend en compte la moyenne, et, sauf erreur, nous n’avons pas retrouvé dans la rédaction de l’article cette limitation de la compensation aux seuls communes et EPCI ayant reçus en 2022 un produit. Le cas devrait être toutefois assez marginal.

Le projet de loi de finances pour 2023 est établit dans un contexte économique incertain. La prévision de croissance du PIB pour 2023 est estimée à 1,0%, et l’inflation à 4,1%, compte tenu dans la projection d’une inflation plus forte en début d’année 2023 mais qui diminuerait pour s’approcher des 3% fin 2023.

Notons aussi que la loi de programmation des finances publiques, qui projette l’évolution des comptes de la Nation à horizon 2027, et du déficit public au sens de Maastricht, précise les « objectifs » de déficit public de la Nation, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales.

Ainsi, il est attendu une diminution des dépenses des collectivités en volume hors inflation), de 0,5% par an, puisque l’exposé préliminaire de la loi de finances indique une évolution des dépenses des collectivités 0,5 point moins rapide que l’inflation. Au final, il est attendu une quasi stabilisation de l’endettement des collectivités entre 2023 et 2025, avant une phase de désendettement en 2026 et 2027.

La loi de finances intègre plusieurs dispositions, dont il convient d’en relever quatre en particulier :

  • La suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : dès 2023, les collectivités locales ne recevront plus de CVAE, mais recevrait une fraction de TVA. Toutefois, le dispositif imaginé ici conduit à une dotation figée pour chaque collectivité, et une « possible » croissance de cette fraction de TVA les années futures qui serait affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires », dont le contour et les modalités de répartition restent à définir ;
  • La suppression du critère de la longueur de voirie communale pour la répartition de la Dotation de Solidarité Rurale (fraction péréquation), à laquelle les communes notamment rurales sont très attachées, par un critère de densité démographique et de population, ce qui ne sera pas sans effets sur les montants individuels. Nous sommes en cours de simulations des effets du changement de ces critères ;
  • La suppression du critère d’un effort fiscal agrégé supérieur à 1 pour bénéficier du reversement du FPIC : de part notre expérience, nous avons pu voir que ce seul critère conduisait à l’inéligibilité de plusieurs territoires ruraux, notamment en fiscalité additionnelle, qui pourraient ainsi devenir dorénavant bénéficiaire du reversement du FPIC ;
  • La stabilisation de l’effort fiscal, par la poursuite de la neutralisation intégrale des effets de la réforme (liée à la suppression de la taxe d’habitation et au retrait des produits intercommunaux du calcul) ;

Le rapport 2022 sur la situation des finances des collectivités locales et de leurs établissements publics, anticipe sur le retour de la participation du secteur public local au redressement des comptes de la Nation.

Deux points sont à souligner, outre l’appréciation sur la bonne santé des collectivités locales qui laisse songeur.

Premier paragraphe, page 61 du rapport : l’auto-assurance des recettes.

« Il [le constat de la bonne santé financière des collectivités locales par la Cour des Comptes] invite également les collectivités locales, dont les récentes réformes fiscales ont accentué la sensibilité à la conjoncture économique, à s’organiser pour faire face aux futurs aléas, à travers l’instauration de mécanismes d’auto-assurance. »

Ce principe évoqué « d’auto-assurance » (individuel ou collectif ?) correspond à la mise en réserve des excédents de recettes par rapport aux prévisions sur quelques recettes fiscales, comme cela est actuellement possible pour les droits de mutation à titre onéreux des départements.

De là à sentir poindre la tentation d’instituer un tel mécanisme pour la quote-part de TVA des intercommunalités, départements et régions, il n’y a qu’un pas. Quelle différence avec la transformation de cette recette en dotation ? A priori, un effet de cliquet à la hausse (la « mise en réserve » des bonnes nouvelles sur la progression de la recette), mais pas à la baisse (une fois épuisé les volumes en réserve).

Paragraphes 2 à 5, page 61 du rapport : la contribution à l’effort de redressement.

« Enfin, alors qu’une nouvelle loi de programmation est attendue à l’automne, le principe d’une contribution du secteur public local au redressement des finances publiques apparaît légitime au regard des situations financières respectives des administrations publiques.
Dans cette hypothèse, plusieurs leviers d’inégale portée seraient théoriquement disponibles : l’encadrement du rythme d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; le recours à un critère fondé sur l’autofinancement ; la fixation d’un ratio d’endettement ; la définition d’un objectif d’évolution du besoin annuel de financement ; la réduction programmée dans le temps de certaines recettes.
Le choix de la reconduction d’un objectif d’encadrement des dépenses de fonctionnement impliquerait de lever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats de Cahors, dans un contexte différent de celui qui prévalait en 2017 (augmentation de la dépendance des recettes à la conjoncture, risque inflationniste élevé et hétérogène, etc.). Un critère fondé sur l’autofinancement pourrait faciliter la prise en compte de la diversité des modes de gestion locaux mais devrait être associé à une trajectoire pluriannuelle de recettes de manière à neutraliser les effets de cycle économique.
Les modalités de cette contribution s’inscriront dans un contexte économique incertain, caractérisé en particulier par un niveau d’inflation élevé. Sa prise en compte implique de déterminer son incidence nette sur les finances locales, sans se limiter aux seuls surcoûts.
« .

La Cour des comptes relève plusieurs outils pour faire participer les collectivités à l’effort de redressement des comptes de la Nation, dont il faut le rappeler, elles sont faiblement contributrices, compte tenu de leur obligation d’équilibre de leurs comptes. Il s’agit donc de trouver un mécanisme pour ponctionner les collectivités, puisque malgré les diminutions de recettes (TP, DGF, …), elles sont toujours en bonne situation financière. La cour cite ainsi quatre mesures dont les trois premières sont déjà connues ou expérimentées :

  • Un objectif d’encadrement des dépenses,
  • Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement (ou comment « inciter » les collectivités à se désendetter pour compenser la hausse de l’endettement de l’Etat, car rappelons-le le déficit public, c’est la mesure de l’accroissement de l’encours de la dette, lire ici pour plus d’information),
  • La réduction de certaines recettes, ce qui va être à nouveau le cas avec la CVAE, après la CFE, la TP, la DGF, ….,
  • Le recours à un critère fondé sur l’autofinancement (« associé à une trajectoire pluriannuelle des recettes », mais pas des dépenses?).

La taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme.

L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que la part communale de la taxe d’aménagement est instituée :

  • De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse dédiée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
  • Par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

Jusqu’à fin 2021, au huitième alinéa du présent article, tout ou partie de la taxe perçue par la commune pouvait être reversée à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, de leurs compétences, et ce dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ou de groupement de collectivités.

Autrement dit, jusqu’en 2021 le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI était facultatif. Ce reversement se faisait avec l’accord desdites communes qui devaient délibérer et en fixer les modalités au sein de conventions signées de façon contradictoire avec leur EPCI de rattachement.

Nouvelle version au 1er janvier 2022

L’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes membres et EPCI au prorata des charges de financement des équipements assumés par chaque collectivité. Ainsi, au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».

« Tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ».

En d’autres termes, la loi de finances 2022 a transformé la possibilité de reverser de la taxe d’aménagement, entre des communes membres et leur EPCI de rattachement, en obligation.

Une motivation pour une justice fiscale et financière :

  • A la fois parce que l’obligation de reversement existe déjà, et de façon obligatoire, dans le sens inverse entre EPCI et commune. En effet, l’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque la taxe d’aménagement est perçue de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse, ou par délibération de l’organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, une délibération prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’EPCI à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Rendre obligatoire le versement de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI ne fait donc, en cela, que répondre à une justice fiscale légitime, l’obligation existant déjà dans le sens inverse.
  • Mais aussi parce que, notamment au sein des ZAE qui depuis la loi Notre exclusivement de compétence communautaire (la notion d’intérêt communautaire pour les ZAE ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2017) il est admis de tous que la perception par une commune de la taxe d’aménagement versée par les entreprises s’installant sur les ZAE visées alors même que la commune n’a plus à supporter aucun des coûts d’équipement afférents à la viabilisation de ces dernières, constitue une injustice fiscale totale pour l’EPCI compétent (sauf évidemment pour les ZAE entièrement financées par les communes et qui n’auraient été que récemment transférées à leur EPCI de rattachement).

Ces clés de partage et de reversement devront tenir compte de la charge des équipements publics assumée par chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences respectives, par délibération concordante de l’organe délibérant de la commune et de l’intercommunalité. Mais elles pourraient également s’appuyer sur une sectorisation appropriée des taux de taxe d’aménagement appliqués sur le territoire.

La modification des modalités de calcul des critères de péréquation, potentiels fiscaux, financiers, efforts fiscaux, entrera bien en vigueur au 1er janvier 2022.

Si la rédaction issue de la LF 2021 permet d’intégrer le nouveau panier fiscal des communes et EPCI, un point nous interpelle pour le mode de calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes, et n’est pas modifié par la rédaction de la loi de finances pour 2021.

En effet, pour la prise en compte de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le potentiel fiscal et financier, l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales issue de la loi de finances pour 2021 (donc celui qui entrera en application au 01/01/2022), précise au point I que sont pris en compte les deux produits suivants :

Premier produit FB

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; ».

Ainsi, le produit de foncier bâti pour le potentiel fiscal est valorisé à hauteur de la somme taux communal et taux départemental reçu en compensation de la suppression de la taxe d’habitation, pondéré par le coefficient correcteur qui vise à ce que le « nouveau » produit de foncier bâti ne soit pas inférieur au produit de taxe d’habitation sur les résidences principales supprimé pour la commune.

Le produit de foncier bâti et d’ex – produit de taxe d’habitation est donc valorisé directement dans le potentiel fiscal, au taux communal, alors que précédemment, taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti étaient valorisés aux taux moyen national.

Second produit FB

1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal[1] d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

Deuxièmement, le premier produit est « corrigé » de la différence entre le taux moyen national de foncier bâti et le « nouveau » taux communal de foncier bâti (avec l’ex-taux départemental). Cette procédure vise à pallier le fait que dans le premier terme, c’est le taux communal qui est pris en compte.

Mais le second produit mesure l’écart entre le taux moyen national de foncier bâti (communal et ex départemental) et le taux « facial » communal (avec l’ex -taux départemental). Or, la commune perçoit un produit et un niveau de richesse pondéré par le coefficient correcteur.

La logique du calcul proposé est claire : le second produit vise à ajouter au premier, l’écart entre le taux moyen national et le « nouveau » taux communal 2020. Toutefois, en n’appliquant pas le coefficient correcteur (ni communal ni moyen national), on introduit un biais et une différence par rapport aux potentiels fiscaux et financiers 2020. Car en moyenne au niveau national, le coefficient correcteur n’est pas égal à 1 : le produit de foncier bâti départemental n’a pas représenté strictement le produit de taxe d’habitation communal supprimé.

Le mode de calcul du potentiel fiscal « foncier bâti » est au terme de ces deux :

Premier produit : Bases brutes communales de Foncier bâti N-1 x (Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental de Foncier bâti 2020) x coefficient correcteur

+ Second produit : Bases brutes communales de Foncier bâti N-1 x (Taux moyen national Foncier bâti N-1 – Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental de Foncier bâti 2020)

Soit, écrit autrement :

Bases brutes communales FB N-1 x [ Taux moyen national Foncier Bâti N-1 + (Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental Foncier bâti 2020) x (coefficient correcteur – 1) ]

Le taux moyen national de Foncier bâti est corrigé du supplément ou de la minoration au titre du coefficient correcteur appliqué au taux communal. En moyenne, on a donc le taux moyen national. Mais il eut fallu corriger aussi le taux moyen national du niveau du coefficient correcteur moyen national.

Nos simulations témoignent que les écarts à la moyenne des potentiels fiscaux et financiers de l’ensemble des communes sont impactés avec des variations souvent sensibles. Pour les EPCI, les variations des écarts à la moyenne des potentiels fiscaux sont bien plus modestes.

Notons toutefois, qu’un mécanisme de correction est prévu, afin de lisser dans le temps les effets de cette suppression : les potentiels financiers et fiscaux 2022 seront corrigés d’une fraction permettant de neutraliser les effets de la suppression de la taxe d’habitation (et de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels). Cette fraction sera intégrée en totalité dans les potentiels fiscaux et financiers pour 2022, puis en réduction les années suivantes : 90% en 2023, 80% en 2024, puis -20% par an, jusqu’à une absence de fraction de correction à partir de 2028.

Le mode de calcul précis de ces fractions de corrections, qui doivent neutraliser pour 2022, les écarts, doit être précisé par un décret. Nous ne savons pas pour l’heure comment ils seront calculés.

Espérons qu’au cours de l’année 2022, et malgré l’élection présidentielle, des ajustements puissent être apportés. L’année 2022 permettra au moins de voir précisément l’ampleur de ces fractions de corrections.


[1] L’article 47 de la loi de finances pour 2022 est venue supprimer cette mention, ce qui implique que les taux additionnels de foncier bâti seront à prendre en compte dans le calcul.

Si le projet de loi de finances pour 2022 n’intègre pas de mesures fortes pour les collectivités contrairement aux années précédentes, les efforts d’augmentation des dotations de péréquation sont poursuivies, avec des variables d’ajustement qui n’impacteront que les régions.

Ce projet de loi de finances confirme par ailleurs l’entrée en application des nouvelles modalités de calcul des potentiels fiscaux et financiers, et efforts fiscaux dès 2022, contrairement aux annonces contraintes qui ont fleuri à l’été.

Notons qu’en principe, les effets de la suppression de la taxe d’habitation et de la réduction de moitié des valeurs locatives seront neutralisés pour l’année 2022, par l’application d’une fraction de correction. En principe, car le mode de calcul précis et les objectifs sont renvoyés à un décret à paraître. Ce ne sera qu’à partir de 2023 que la fraction commencera à être réduite, pour être supprimée en 2028.

Comme toujours, nous sommes heureux de vous faire part de nos analyses, en espérant qu’elles vous éclairent.

Retrouvez dans notre note d’analyse les dispositions détaillées du PLF 2022

Comme chaque année, les consultants EXFILO mettent en libre disposition leur note d’analyse du projet de loi de finances pour 2021.

Retrouvez les dispositions commentées :

  • Diminution de moitié des valeurs locatives foncières des établissements industriels et sa compensation
  • Nationalisation de la taxe sur l’électricité
  • Application progressive de l’automatisation du FCTVA
  • Ajustement des potentiels fiscaux et financiers pour 2022 suite à la suppression de la taxe d’habitation
  • La présentation du budget de l’Etat en une section de fonctionnement et d’investissement

L’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses.

Toutefois, cette automatisation présente un coût de mise en œuvre estimé à 235 millions d’euros selon les années du cycle électoral, avec un surcoût moyen de 113M€ par an.

Aussi, l’application de l’automatisation sera progressive : En 2021, seront concernées les collectivités et EPCI qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépenses (EPCI à fiscalité propre, communes nouvelles,…). Un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’ « identifier les éventuels surcoûts ».

L’exposé des motifs précise ainsi : « Ce surcoût donnera lieu, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. […]. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée. ».

Il semble donc que le coût de l’automatisation du FCTVA sera payé par les collectivité par la réduction des attributions du FCTVA. Il est ainsi à ce titre intéressant de noter le changement de définition du FCTVA engagé par l’article 57 :

Article L.1615-1 CGCT :

                            Rédaction avant l’article 57 PLF 2021 : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement …»

                            Rédaction issue de l’article 57 PLF 2021 : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement …»

Cette nouvelle rédaction, qui « troque » l’ancien objectif de compensation intégrale, pour une simple compensation, n’est pas anodine.

Enfin, les fonds de concours versés par des collectivités territoriales et EPCI à une autre collectivité ou EPCI pour des dépenses d’investissement sur leur domaine public routier, ne seront plus éligibles au FCTVA à compter des nouvelles dépenses de l’exercice 2021.

Dans le cadre des annonces du Gouvernement, l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre la réduction de moitié de la valeur locatives des établissements industriels.

Pour mémoire, la méthode d’évaluation de la valeur locative cadastrale dépend du type de local de référence : local d’habitation ou local commercial : comparaison à un local de référence ; locaux appartenant à un établissement industriel : méthode comptable ; immobilier atypique : barème national (pour les autoroutes, installation de production et distribution de gaz, électricité, eau potable, SNCF, radiotélévision, …).

Les établissements industriels correspondent au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, précisé par les jurisprudences successives :

  • Aux usines et ateliers où s’effectuent à l’aide d’un outillage important la transformation des matières premières, la fabrication ou la répartition des objets (fonderie, chaudronnerie, tôlerie, travail du bois,…)
  • Aux établissements où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant (carrières, marchand de gros utilisant notamment des engins de lavage de grande puissance tels que grues, ponts roulants, installations de stockage de grande capacité,…), selon la doctrine administrative (6C 251- à 7).

Ces établissements industriels peuvent relever :

  • du régime micro BIC (les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 176 200€ pour  les ventes ou 72 500€ pour la prestation de service) : la valeur locative cadastrale de leurs locaux est évaluée selon la méthode par comparaison (comme pour les locaux commerciaux et locaux d’habitation) ;
  • d’une imposition au réel (tous les autres) : la méthode comptable : la valeur locative cadastrale est fixée par l’application au prix de revient inscrit au bilan, d’un taux d’intérêt.

Pour la méthode comptable, le prix de revient (d’acquisition ou de construction) est :

  • Pour les sols et terrains : pondéré par un taux d’intérêt de 8% (pour les biens acquis après le 01/01/1959,
  • Pour les constructions : Pondéré d’un taux d’intérêt de 12% lui-même abattu de 1/3 pour les biens acquis après le 01/01/1976 (1/4 avant cette date). Le taux d’intérêt est donc de 8% (9% pour les biens acquis avant 1976).

L’article 4 du PLF 2021 vient modifier ces taux d’intérêt qui s’appliquent à la valeur d’acquisition pour former la valeur locative cadastrale : pour les terrains, le nouveau taux passera à 4%, et pour les constructions, le nouveaux taux passera à 6% (avant abattement d’1/3 ou d’1/4).

Ainsi, les valeurs locatives cadastrales des établissements industriels seront réduites de moitié (le taux d’intérêt étant lui-même divisé par deux).

Afin de compenser la perte de ressources pour les collectivités locales (point III de l’article 4 du PLF 2021), l’Etat versera une compensation de perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de perte de recette de cotisation foncière des entreprises, équivalent à la perte de bases d’imposition sur ces établissements industriels multipliés par le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, de l’année 2020.

Ainsi,

  • Les bases d’imposition des établissements industriels pour la taxe foncières sur les propriétés bâties et la cotisation foncières des entreprises seront réduites de moitié, conduisant à une diminution de moitié de la cotisation des établissements industriels ;
  • L’Etat versera une compensation égale chaque année à la perte de bases résultat chaque année de la réduction de moitié des taux d’intérêt pour le calcul de la valeur locative cadastrale, au taux d’imposition 2020 : la compensation sera donc évolutive, elle progressera (ou diminuera) comme les bases d’imposition des établissements industriels ;
  • Le taux de compensation de TFPB ou de CFE sera celui de 2020. Pour les communes, le taux de TFPB de 2020 sera majoré du taux départemental de foncier bâti de l’année 2020 ;
  • Le coefficient correcteur de taxe foncière sur les propriétés bâties devrait bien être pris en compte, puisque les services fiscaux devront recalculer la perte de recettes, donc les recettes qui auraient été perçues, avec le coefficient correcteur, mais sans la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels
  • Les collectivités locales et EPCI perdent par contre leur pouvoir de taux sur la moitié réduite des bases des établissements industriels, c’est-à-dire la compensation.

Par ailleurs, l’Etat compense la moitié de la cotisation des taxes additionnelles (TSE, GEMAPI) des établissements industriels, et modifie les modes de calculs afin de neutraliser tout effet de report de cotisations sur les autres redevables (de même pour la répartition locale de la CVAE nationale en fonction des valeurs locatives des établissements).