Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

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Retrait de communes de Communautés d’Agglomération dérogatoire

Le retrait de communes de manière dérogatoire, c’est à dire sans obtenir l’accord du conseil communautaire de son EPCI d’origine, est réservé aux communautés de communes (L.5214-26 CGCT). L’article 9 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux communes membres de Communautés d’Agglomération. Il faut pour cela que la commune ait recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI qui l’accueillera, recueillir l’avis de la CDCI. Le Préfet peut ensuite autoriser le retrait, mais n’est pas lié.

Modification du périmètre des EPCI

L’article 10 met en oeuvre le dispositif novateur de création d’EPCI par scission d’un EPCI. En effet, aux termes de cet article, des EPCI peuvent être créé par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Les conditions de majorité devront être réunies dans chacun des périmètres des EPCI envisagés. Ainsi, si un EPCI se partage en 3 entités, il faudra recueillir dans chacun des 3 périmètres, les conditions de majorité de la création d’un EPCI, à savoir : 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population ou les 2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50% de la population. Cette majorité doit en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population dépasse le quart de la population du nouvel ensemble.

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Pacte des compétences

L’article 5 du projet de loi autorise le report des prises de compétence Eau potable et Assainissement au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes qui n’exercaient pas ou qui exercaient partiellement, à la date de publication de la loi du 03 août 2018 (le 05/08/2018), par délibérations concordantes des conseils municipaux représentant au moins 1/4 des conseils municipaux et 1/5 de la population, délibérations prises avant le 1er janvier 2020 (un report puisque la date limite était jusqu’à présent fixée au 1er juillet 2019).

Pour mémoire, même si le report était acté dans les conditions du paragraphe précédant, le conseil communautaire pourra, après le 1er janvier 2020, délibérer à tout moment, pour prendre l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement (chacune ou les deux). Les conseils municipaux pourront alors à nouveau s’y opposer selon les mêmes règles de majorité (1/4 des conseils municipaux pour 1/5 de la population).

Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 et visant à s’opposer à l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement ont pour effet de reporter au 1er janvier 2026 ces prises de compétences.

Délégation de compétences Eau potable, Assainissement et Tourisme

Un EPCI (communauté de communes ou communauté d’agglomération) pourra déléguer par convention avec une ou plusieurs de ses communes membres tout ou partie des compétences Eau potable et Assainissement à condition que le conseil municipal en question ait délibéré sur un plan d’investissements (« qu’elle entend réaliser ») et s’engage à respecter un cahier des charges annexé à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

La communauté de communes ou la communauté d’agglomération restent responsables du bon exercice de la ou des compétences.

De même, pour les offices de tourisme en communauté de communes et communauté d’agglomération, les communes classées en station de tourisme peuvent par délibération retrouver la compétence sur les offices de tourisme, mais en cas de perte du classement station classée de tourisme, la compétence revient de droit à l’intercommunalité.

Avis des conseils municipaux sur le PLUI

L’article 7 du projet de loi impose de solliciter l’avis du conseil municipal concerné sur un plan de sectur, avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’EPCI. Lorsque le PLUI est modifié pour tenir compte de l’avis d’une commune, et que ladite commune émet un avis favorable sur la modification (ou ne se prononce pas dans un délai de deux mois), alors le conseil communautaire pourra valider la modification à la majorité absolue (contre la majorité des 2/3 actuellement).

Par contre, en cas d’avis défavorable d’un conseil municipal sur une opération d’aménagement, le conseil communautaire devra toujours re-délibérer mais simplement à la majorité simple (contre une majorité des 2/3 précédemment).

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Voici le premier billet.

Le pacte de gouvernance

Dans les 6 mois suivant les élections municipales, le conseil communautaire devra se prononcer sur l’opportunité, et le cas échéant adopter, un pacte de gouvernance.
Le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert, puisque le projet de loi ne fait que citer de possibles contenus. L’intérêt est par contre qu’il définit les rôles de différentes instances :

  • Conseil des maires : son rôle est de débattre de tous sujets d’intérêt communautaire et lié à l’harmonisation de l’action des communes et de l’intercommunalité. A défaut d’être prévu par le pacte, ce conseil est obligatoirement créé si au moins 30% des Maires des communes membres de la Communauté de Communes, d’Agglomération ou Urbaine en font la demande par courrier écrit.
  • Conférences territoriales des maires : ces conférences, liées aux compétences exercées par l’EPCI, ont pour vocation d’être consultées lors de l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques intercommunales,

Le pacte peut aussi prévoir des délégations d’engagement de dépenses pour l’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Il peut aussi prévoir la possibilité par des conventions de mises à disposition, de placer sur une commune et sous l’autorité du Maire, des services communautaires, pour les compétences Voirie et Création/entretien d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, ainsi que pour les communautés de communes d’équipement scolaires élémentaires et préélémentaires.

Les dispositions obligeant le Président d’un EPCI à consulter les communes membres si le conseil communautaire ou un tiers des maires des communes membres le souhaite est abrogé.

L’information des conseillers municipaux

Plusieurs dispositions visent à améliorer l’information des conseillers municipaux sur les affaires du conseil communautaire. Ainsi, l’article 4 prévoit que les conseillers municipaux sont destinataires des convocations adressées aux conseillers communautaires, et du compte-rendu de séance du conseil communautaire. Ces transmissions peuvent être réalisée par chacune des communes.

Enfin, lorsqu’une commission d’un EPCI est formée avec des conseillers municipaux, ceux-ci peuvent en cas d’absence, être remplacé pour une réunion par un autre conseiller municipal désigné par le Maire.