La loi du 31 décembre 2012, n°2012-1561 dite loi Richard, permet, dans le cadre d’un accord local trouvé entre les communes membres d’une communauté de commune ou d’une communauté d’agglomération, de majorer le nombre maximal de conseillers communautaires de 25% par rapport au nombre résultant de l’application stricte de la loi, contre une possibilité de majoration de 10% auparavant.

Attention, cette mesure est par contre transitoire. L’accord local doit être obtenu avant le 30 juin 2013 à la majorité qualifiée(1) des conseils municipaux. Compte tenu du délai de 3 mois laissé aux communes pour délibérer, il faut que la proposition d’accord soit soumise aux communes avant le 31 mars.

Pourquoi le 30 juin 2013 ? Cette mesure concerne-t-elle les EPCI qui seront créé au 1er janvier 2014 dans le cadre de la réforme territoriale ?

Le dernier alinéa de l’article L.5211-6-1 du CGCT modifié par la loi Richard prévoit que :

« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, [cas de création d’EPCI par fusion, transformation, création ex-nihilo] les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. »

Ainsi, dans le cas d’une fusion ou création d’EPCI, l’accord local de répartition des conseillers communautaires et leur nombre doit être communiqué au Préfet afin qu’il prenne un arrêté de périmètre mentionnant outre le nom, le siège et la liste des communes membres, le nombre et la répartition des conseillers communautaires. Avec la loi de réforme territoriale, les derniers arrêtés de périmètre des EPCI doivent intervenir avant le 30 juin 2013.

Les EPCI créés au 1er janvier 2014 sont donc directement concernés par ces délais.

 

En outre, la loi Richard permet aussi de majorer le nombre de vice-présidents de 30% (contre 20% actuellement) à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à l’occasion des prochains renouvellements des conseils municipaux.

 

(1) Majorité qualifiée : 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population totale ou 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale du futur EPCI.

Loi de finances rectificative pour 2012 : les mesures financières et fiscales clés

  •  Instauration d’un fonds de soutien de 50 millions € réservé aux collectivités et groupements dans l’impossibilité de refinancer leur encours d’emprunts structurés (article 4).
  • Possibilités de modifier les bases minimum 2012 (article 37, I)
  • Report permanent des dates limites de vote des taux au 15 avril (article 37, II)
  • Clarification du devenir des attributions de compensation des communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle et qui rejoigne un EPCI à FPU ou sont membres d’un EPCI qui fusionne (article 40)
  • Harmonisation progressive des taux additionnels en cas de rattachement de commune à un EPCI à FPU ou à FA (article 41)
  • Suppression des conditions de délais entre l’instauration des CLECT et leur mise en place effective (article 42)
  • Instauration d’une actualisation automatique des tarifs de l’IFER en fonction de l’indice d’inflation hors tabac associé au projet de loi de finances (article 37, VI, B)

 

Loi de finances pour 2013 : les chiffres clés des mesures fiscales et financières pour les collectivités locales

  •  FPIC montée en puissance à 360 millions €
  • Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1,8% (article 87)
  • DGF 2013 : 41,5 milliards d’euros, en progression de 0,28% par rapport à la loi de finances initiales pour 2012 du fait d’ajustements techniques (article 31)
  • Taux de minoration des variables d’ajustements : -15,2% (compensations fiscales, dotation de garantie des communes non protégées, par compensation et dotation de compensation) (article 31)
  • Correction du « bug de l’effort fiscal » : l’effort fiscal des communes en fiscalité professionnelle unique (FPU) était mécaniquement surévalué (voir notre article ici) car les taux additionnels de l’EPCI étaient pris en compte au numérateur mais les taux additionnels moyens nationaux n’étaient pas pris en compte au dénominateur. L’article 111 de la loi de finances pour 2013 vient corriger cette erreur. L’effort fiscal des communes en FPU diminuera donc en 2013. (article 111)
  • Abaissement du seuil de garantie de la dotation forfaitaire des communes à 75% (contre 90% auparavant)(article 111)
  • Mise en place d’une garantie en cas de perte d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSUCS) lorsque cette perte d’éligibilité est due au nouveau chiffres de populations (article 111)
  • Gain DGF lors des fusions d’établissements publics : la dotation d’intercommunalité des EPCI issus de fusion était calculé en utilisant le plus fort CIF des EPCI prééxistants, ce qui pouvait constituer un gain de dotation d’intercommunalité sensible. Le CIF des deux premières années du nouvel EPCI sera dorénavant établie dans la limite de 105% de la moyenne des CIF des EPCI prééxistants pondérés par leur population respective. (article L.5211-31-1 CGCT) (article 111)
  • Garantie de la dotation d’intercommunalité à partir de la troisième année d’existence des EPCI : 95% (contre 90% auparavant) article L.5211-33 CGCT (article 111)
  • Eligibilité au prélèvement du FPIC : prise en compte des revenus par habitant à hauteur de 20% (et 80% pour le potentiel financier, contre 100% en fonction du potentiel financier auparavant) (article 112)
  • Plafonnement du prélèvement au titre du FPIC à 11% des ressources (contre 10% auparavant) (article 112)
  • Modification de la répartition par défaut du prélèvement et du reversement au titre du FPIC : il sera réparti entre l’EPCI et ses communes en fonction du CIF, puis entre les communes en fonction du potentiel financier (et non plus de la contribution au potentiel financier agrégé) (article 112)