Le versement de fonds de concours entre une commune et son intercommunalité est soumise à un plafonnement :  » Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » (articles L.5215-26, L5214-16, L5216-5 CGCT).

Dit autrement, le fonds de concours versé par l’une des parties ne peut représenter plus de la moitié du reste à charge (montant de la dépense moins les subventions). La règle est claire et précise, c’est un plafond infranchissable. Vraiment ?

Dans le cas de l’attribution de fonds de concours entre collectivités locales, deux cas peuvent se présenter :

  • Le fonds de concours finance un investissement assujetti à la TVA : il faut donc raisonner en hors taxes, puisque l’EPCI ou la commune bénéficiaire du fonds de concours, par le biais de la récupération de TVA, n’aura pas à sa charge la TVA ;
  • Le fonds de concours finance un investissement pour lequel il n’y a pas de récupération directe de TVA : le coût total du bien est donc en TTC, et le bien pourra ensuite être éligible au FCTVA.

Dans ce dernier cas, il faut se rémémorer la condition relative au plafonnement du fonds de concours :  » Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » . Or, le FCTVA n’est pas considéré comme une subvention mais comme un prélèvement sur recette et un mécanisme de soutien à l’investissement local. Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par des réponses parlementaires en 2005 et encore récemment en ce début d’année (lire ici et ). Et bien, dans ce cas, la part du financement assurée hors subvention, se calcule, comme le précise la réponse ministérielle, … hors FCTVA !

Et le Ministère de préciser : « Cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours« . Remarquons le conditionnel, il ne s’agit pas d’une obligation.

Un fonds de concours versé par une commune ou un EPCI à fiscalité propre à l’autre partie se calcule donc sur la dépenses TTC réduite des subventions, mais non réduite du FCTVA. Un fonds de concours de 50% de ce solde représentera plus de la moitié du reste à charge pour le bénéficiaire du fonds de concours puisque celui-ci recevra le FCTVA. Son coût net sera : 50%(Dépenses TTC – Subvention) – FCTVA.

Le transfert d’une compétence à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, doit donner lieu à évaluation de la charge transférée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférée (CLECT), selon un cadre défini à l’article 1609 nonies C du CGI.

L’évaluation doit porter tant sur les dépenses réalisées, au cours du ou des exercices précédents, que des dépenses engagées, c’est à dire les restes à réaliser, comme le rappelle une réponse ministérielle du 08/01/2019 publiée au JO de l’Assemblée Nationale page 86 (lien).

Ces dépenses engagées mais non mandatées fondées sur des engagements juridiques doivent être inclues dans les évaluations des charges transférées, au contraire des actions futures prévues par les communes mais pour lesquelles aucun engagement juridique n’a été pris.

La réponse ministérielle en question, va même plus loin, en faisant la distinction sur l’existence d’un engagement juridique (marché public) : elle considère que les dépenses engagées mais non mandatées correspondant à des actions sur lesquelles les communes ont pris des engagements « sans pour autant avoir conclu de marchés publics » ou avoir engagé juridiquement de dépenses, n’ont pas à être intégrées dans le calcul des charges transférées. Or la question est posée à propos d’engagement pris par les conseils municipaux dans le cadre d’un plan d’action et de prévention des inondations, « nécessitant des engagements financiers sur un calendrier strict ». Sauf à penser que l’EPCI devenu compétent pourrait se dédire des engagements pris par les conseils municipaux, il serait contraire à l’esprit de l’article 1609 nonies C et du législateur, de ne pas prendre en compte dans l’évaluation, les engagements des communes. Cela étant dit, s’agissant de GEMAPI, le financement pourra être assuré en tout ou partie par la taxe, qui sera elle aussi à prendre en compte dans le calcul de la charge transférée, bien qu’inexistante au moment du transfert.

La réforme de la dotation d’intercommunalité entre en vigueur au 1er janvier 2019, avec l’article 250 de la loi de finances pour 2019. Plusieurs changements d’importance interviennent :

  • La dotation spontanée (dotation perçue avant mécanismes de garanties et d’écrêtement) n’est plus composée que de deux parts : la dotation de base et la dotation de péréquation. La dotation de bonification des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (qui obligeait celles-ci à prendre un nombre de compétences toujours plus important afin de maintenir l’éligibilité à cette dotation) est supprimée. Tout comme la dotation de majoration des communautés de communes à fiscalité additionnelle (dont elles bénéficiaient automatiquement).
  • Comme auparavant, la dotation spontanée est déterminée par l’utilisation de critères propres à chaque EPCI (population, CIF, potentiel fiscal, revenu par habitant) et de valeurs de point.  La différence est que les valeurs de points sont désormais identiques pour tous les EPCI, quel que soit leur catégorie d’appartenance (CC à FPU, CC à FA, CA, CU, Métropoles). Cependant, le calcul de la dotation de péréquation fait encore jouer la catégorie d’appartenance de l’EPCI, avec le critère potentiel fiscal, apprécié en fonction de l’écart à la moyenne de la catégorie. Signalons également l’ajout du critère « revenu par habitant » dans le calcul de cette dotation de péréquation, qui repose désormais sur 4 critères de calcul :  la population, le CIF, le potentiel fiscal et le revenu par habitant. La dotation est base est toujours calculée de la même façon (critères CIF et population).
  • Après calcul de la dotation spontanée, des mécanismes de garanties et d’écrêtement sont appliquées, comme auparavant. Ainsi, l’ensemble des EPCI sont assurés de percevoir au moins 95% de la dotation à l’habitant perçue l’année précédente (100% pour les 2 années suivant une fusion ou un changement de catégorie). Et aucun EPCI ne pourra percevoir une dotation supérieure à 110% de celle perçue l’année précédente (sauf en cas de changement de catégorie ou de création ex-nihilo). Trois types de garanties spécifiques assurent à certains EPCI de percevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente :

– Pour les métropoles, CU et CA dont le CIF est supérieur à 0,35 (voir cet article sur les enjeux de CIF) ;

– Pour les CC dont le CIF est supérieur à 0,50 ;

– Pour les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI appartenant à la même catégorie.

  • Des plafonds et majorations ont été fixés concernant le CIF : plafonnement du CIF à 0,6 pour tous les EPCI, et majoration de 10% pour le CIF des métropoles. Ce plafonnement peut s’entendre dans la mesure où l’importance du CIF ne reflète pas que l’intégration fiscale à proprement parler. En effet, les territoires à fortes bases/fiscalité professionnelle et faibles bases/fiscalité ménages, sont naturellement favorisés en FPU puisque la part de fiscalité professionnelle est supérieure à celle des ménages. L’effet de levier d’un transfert de compétences sur le CIF est alors plus important que dans le cas de faible fiscalité professionnelle/forte fiscalité ménages.

Les EPCI qui avaient une minoration qui représentait plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité (avant minoration, moyenne nationale) sont favorisés.

  • La minoration de la DGF (contribution au redressement des finances publiques) est intégrée au sein de la dotation d’intercommunalité (les valeurs de points sont impactées en conséquence) : le nouveau montant réparti de la dotation d’intercommunalité se base sur le montant 2018 après minoration. Ceci implique que les EPCI qui avaient une minoration qui représentait plus de 55% de leur dotation d’intercommunalité (avant minoration, moyenne nationale) sont favorisés puisqu’avec la réforme tout le monde sera impacté égalitairement. Ce sont principalement les communautés de communes à fiscalité additionnelle et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (sans bonification) qui seront les grandes bénéficiaires de cette mesure : en effet, la minoration représentait en moyenne respectivement 78% et 62% de leur dotation d’intercommunalité 2018 !
  • Remarque : pour les EPCI dont la minoration était supérieure à la dotation d’intercommunalité, un prélèvement sur les douzièmes mensuels était opéré. Ce prélèvement sur fiscalité est maintenu à l’identique à compter de 2019, pour les EPCI concernés.  
  • Un « complément » de dotation est mis en place à compter de 2019, afin de permettre à tout EPCI d’avoir un minimum de 5€ par habitant (avec une condition à respecter :le potentiel fiscal de l’EPCI doit être inférieur au double de la moyenne nationale de la catégorie d’appartenance). Si un EPCI a une dotation inférieure à 5€ par habitant, c’est soit qu’il est particulièrement bien doté en bases fiscales, soit qu’il a une minoration importante. Et ce sont là aussi les communautés de communes à fiscalité additionnelle et les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique sans bonification qui en sont les grandes bénéficiaires.
  • Enfin, le calcul du CIF des communautés de communes va prochainement intégrer les redevances assainissement et eau, respectivement en 2020 et 2026. (voir cet article)

Quelles conséquences ? Nous avons simulé l’impact de la réforme de la dotation d’intercommunalité sur les 1266 EPCI existants au 1er janvier 2018, et sur la base des critères de répartition 2018. Il en ressort les constats suivants :

  • Puisque l’on unifie la dotation par habitant, les communautés de communes à fiscalité additionnelle sont les grandes gagnantes de cette réforme : leur dotation moyenne passerait ainsi de 8€/hab. en 2018 à 10,6 €/hab. en 2019 (soit une progression moyenne de +33% en 2019). Cette forte progression s’explique aussi par le complément de 5€ par habitant attribué en 2019 aux EPCI ayant une faible dotation d’intercommunalité 2018 (après minoration) : ce complément bénéficie essentiellement aux CC à FA.  
  • Les communautés de communes FPU seraient également gagnantes à cette réforme, mais à un niveau nettement moins élevé que les CCFA : leurs dotations passeraient en moyenne de 14€/hab. en 2018 à 15,6€/hab. en 2019 (soit une progression moyenne de +11%). L’unification des valeurs de point et le complément de 5€ explique cette progression.
  • La dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération progresserait modestement : de 22,4€/hab. en 2018, elle passerait à 23,1€/hab. en 2019 (+3%).
  • La catégorie des métropoles et communautés urbaines auraient une stabilité dans leur ensemble (28,1€/hab. en 2018 à 28,3€/hab. en 2019) entre 2018 et 2019, avec toutefois une diminution pour les communautés urbaines : elles perdraient 0,6€/hab. de dotation en 2019.

Et ces progressions et diminutions seraient appelées à se poursuivre au cours des années suivantes, à législation constante.

L’institution de la taxe GEMAPI est conditionnée à la prise d’une délibération avant le 1er octobre de l’année précédente, et avec la possibilité d’instituer la taxe avant le 15 janvier de l’année en cours pour les EPCI issu de fusion.

L’article 164 de la loi de finances pour 2019 (lien) vient donner plus de souplesse, une fois la taxe instituée, pour voter chaque année le produit de la taxe. En effet, le produit de la taxe GEMAPI devra être voté chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné, donc une date calée sur celles des taux d’imposition des taxes directes locales.

Si ceci ne modifie pas les conditions d’institution de la taxe GEMAPI, cet article permet à partir de la deuxième année, de voter le produit de la taxe à des dates plus « habituelles » pour la préparation budgétaire.

Communes nouvelles

Communes nouvelles : Prolongation des avantages en termes de maintien de DGF pour 3 ans pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création serait pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Rappelons que les contours des communes ne pouvant être modifiées l’année précédant et l’année d’élections, les prochaines créations de communes nouvelles interviendront à partir du 1er janvier 2021

Calcul de la population DGF des communes

La population DGF à partir de 2019 sera majorée de 0,5 habitants par résidence secondaires (en plus du 1 habitant fictif par résidence secondaire) pour les communes qui respectent les trois conditions suivantes :

  • Une population inférieure à 3500 habitants (a priori, il s’agit de la population INSEE ou population totale),
  • Un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen des communes de la même strate démographique
  • et dont la population DGF est composée à plus de 30% des résidences secondaires (la population fictive issue des 1 habitant par résidence secondaires doit représenter plus de 30% de la population DGF).

Ce nouveau mode de calcul conduira les communes bénéficiaire de la majoration de population à constater un potentiel fiscal et financier par habitant plus faible (la population prise en compte augmentant), et des dotations plus fortes du fait de l’augmentation de population.

Cet article institue un mécanisme de majoration de population pour les petites communes qui ont une forte proportion de résidences secondaires. On pourra s’étonner de l’utilisation du potentiel fiscal en lieu et place du potentiel financier qui ces dernières années étaient jugé plus pertinent des ressources d’une collectivité.

La course à l’augmentation du CIF pour les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération

Il s’agit en fait d’une course « mesurée » puisque l’effort à atteindre est un coefficient d’intégration fiscale de 0,35. Ce faisant, ces trois types d’EPCI seront assurés de recevoir une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, alors même que la réforme de la dotation d’intercommunalité organise une diminution des dotations de ces EPCI (dans l’ensemble) pour augmenter les dotations des communautés de communes. Ceci implique que les dotations des communautés urbaines, d’agglomération et métropole dont le CIF est inférieur à 0,35 diminueront encore plus fortement, les incitant à atteindre ce seuil de 0,35.

Et un tel seuil n’est pas très élevé : le CIF moyen 2018 des communautés d’agglomération est de 34,66% et le CIF moyen 2018 des communautés urbaines est de 36,67%. Une fois que tous ces EPCI auront atteint le seuil de 0,35, soit dans 2 ou 3 ans (le temps que les attributions de compensation soient prises en compte dans le calcul du CIF), la progression des dotations des communautés de communes en sera pénalisée.

Prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes à compter de 2020

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 modifie le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes, en ajoutant la redevance d’assainissement dans le calcul du CIF (au numérateur et au dénominateur) à compter de 2020.

Ceci implique :

  • Pour les EPCI qui ne sont pas dotés de la compétence Eau potable ou Assainissement, ce sont donc les communes qui sont les bénéficiaires de la redevance assainissement, conduisant ainsi à une diminution du CIF de la communauté de communes,
  • A contrario, pour les communautés de communes qui ont la compétence Eau potable et/ou Assainissement, leurs recettes prises en compte pour le calcul du CIF seront accrues.

A compter de 2026, en l’état du droit, ce serait la redevance d’eau potable qui serait prise en compte dans le CIF dans les communautés de communes.

L’article 23 de la loi de finances pour 2019 vient modifier les règles qui régissent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment en réaction aux décisions de justice sur les « disproportions » entre le taux et la dépense financée.

Ainsi, l’article 1520 du CGI qui régit la taxe comprend maintenant une liste de dépenses qui peuvent être prises en charges par la TEOM, à savoir les dépenses du service collecte et traitement des OM relatives :

  • aux dépenses réelles de fonctionnement,
  • et soit aux dépenses d’ordre d’amortissement soit aux dépenses d’investissement.

A noter que la mise en oeuvre ne semble toujours pas clair car le texte de loi précise, concernant ce dernier point, « pour un investissement ». Il semblerait logique que la collectivité ait un choix à faire, soit les DAM, soit les dépenses d’investissement, mais le terme « pour un investissement » laisserait penser (à tort?) que les choix peuvent être différents suivant les investissements.

Les dégrèvements de taxe consécutifs à une décision de justice sur l’illégalité de la délibération de vote du taux de TEOM du fait du caractère disproportionnel du taux, seront dorénavant mis à la charge des collectivités territoriales.

Parmi les autres mesures concernant la TEOM de l’article 23 de la loi de finances pour 2019 figure deux mesures concernant la part incitative.

Tout d’abord, il sera possible, pour les TEOMI instituées à compter du 1er janvier 2019, que le produit de TEOM incitative de première année soit supérieur de 10% au maximum au produit de TEOM de l’année précédente.

Ensuite, les frais de rôles prélevés par l’Etat seront minorés pour les cinq premières années de mise en oeuvre de la TEOM incitative (pour les nouvelles mises en oeuvre à compter du 01/01/2020) : le taux de frais sera de 2% les cinq premières années, puis reviendra à 3,6% comme pour la TEOM « classique ».

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire (voir cet article à ce sujet). Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Pour le coefficient 2019, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 sur un an ressort à +2,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).

Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%

Lien vers le site INSEE : attention, il faut bien regarder l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui figure tout en bas du tableau 2, et non pas le simple IPC (indice des prix à la consommation).

Au cours de « Comités de Pilotage » locaux sur les thématiques « eau & assainissement », deux orientations fortes du XIème programme d’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les années 2019 à 2024 ont été confirmées :

Il s’agit d’une part, d’une priorité accordée aux territoires en Zone de Revitalisation Rurale, zonage dont la définition a été arrêtée au mois de mars 2017 (voir blog EXFILO, avril 2017). Pour toutes les actions de réduction des pollutions domestiques et gestion des eaux pluviales notamment, les taux d’interventions de l’Agence sont bonifiés de 20 points pour les territoires ciblés.

Il s’agit d’autre part, du relèvement du seuil d’éligibilité qui conditionne l’intervention de l’Agence.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les redevances tant pour l’eau potable que pour l’assainissement collectif devront au minimum atteindre 1,5 € hors taxes par mètre cube, voire 1,75 €/m3 pour bénéficier du taux d’aide maximum, au lieu des 1 €/m3 aujourd’hui.

Ce seuil d’éligibilité est calculé sur la base d’une consommation domestique de 120 m3 annuels, à laquelle sont appliqués les tarifs de l’autorité de gestion (Commune, E.P.C.I., Syndicat), ainsi que les redevances de l’Agence de l’eau. Le seuil inclut la part fixe (abonnement) et la part variable.

Pour l’eau potable, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,33 €/m3 pour la période de 2019 à 2024. Pour l’assainissement collectif, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,25 €/m3 pour la période 2019 à 2024.

On obtient ainsi les formules suivantes :

Pour l’eau potable :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 140,40 €

Pour l’assainissement collectif :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 150 €

Comme l’indique le dossier de presse de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’établissement d’un seuil tarifaire minimum pour accéder au financement des projets d’eau potable et d’assainissement traduit l’objectif d’aider les collectivités qui se donnent suffisamment de moyens pour financer les investissements nécessaires, sur le long terme.