L’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA varie selon la nature des activités exercées.

Selon l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs (…) lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Le service public d’élimination des déchets est donc en principe une activité située hors du champ d’application de la TVA.

Toutefois, les activités relevant du service public d’élimination des déchets peuvent être soumises à TVA sur option si le service est financé par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou la REOMI, l’article 260 A du CGI offrant aux collectivités locales la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Dans ce cas, les usagers du service paient une TVA sur leur redevance. Et la collectivité peut exercer son droit à déduction et récupérer la TVA sur ses achats de fournitures et ses investissements.

L’option doit s’exercer service par service. A cet égard, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères constituent un seul et même service au regard des dispositions de l’article 260 A du CGI. L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Le principe de non-assujettissement a une autre limite, issue de l’article 256 B : les activités risquant d’entraîner des distorsions de concurrence seront automatiquement dans le champ de la TVA. C’est le cas des prestations effectuées pour des tiers (communes ou entreprises), des ventes de matériaux, de compost, d’énergie ou de biogaz.

L’option pour la TVA peut être problématique en cas de présence d’un syndicat de traitement des déchets qui n’a pas lui-même déjà opté pour l’assujettissement à la TVA. En effet, dans ce cas, le syndicat de traitement est alors considéré comme un prestataire de services, activité par nature imposable à la TVA (256 et 256A du code général des impôts). Cependant, le syndicat peut ne pas être assujetti à la TVA pour les prestations qu’il rend à ses membres, collectivités locales et leurs établissements publics, lorsque les recettes des collectivités membres (et EPCI) ne sont pas soumises à TVA. Ainsi, si l’ensemble des membres d’un syndicat de traitement n’ont pas opté pour l’assujettissement à la TVA, alors le syndicat de traitement n’aura pas l’obligation de s’assujettir à la TVA.

Ceci implique donc que le choix d’une collectivité d’assujettir à la TVA son service public de gestion déchets ménagers, aura des conséquences, outre pour elle-même, d’une part pour le syndicat de traitement auquel elle adhère qui sera alors contraint de se soumettre à la TVA, mais aussi d’autre part pour l’ensemble des autres membres dudit syndicat : les contributions qu’ils versent au syndicat devraient alors être soumises à TVA, les renchérissant ainsi.

les constructions nouvelles et additions de constructions des locaux à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années qui suivent leur achèvement, conformément à l’article 1383 du code général des impôts.

Cette exonération porte par défaut sur 100% de la base imposable. Il est toutefois possible, pour les communes, de réduire cette exonération, pour la ramener entre 40% et 90% de la valeur locative du bien. L’organe délibérant peut ainsi réduire l’exonération et faire contribuer plus rapidement les nouveaux habitants aux services de la collectivité.

Il faut pour cela, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, réduire l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Par ailleurs, il est aussi possible de limiter cette réduction de l’exonération aux immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêt aidés de l’Etat (visés aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la construction et de l’habitat ou de prêts conventionnés).

Les intercommunalités peuvent elles, supprimer en totalité cette exonération à deux ans pour les locaux d’habitation, ou limiter la suppression totale de l’exonération aux seuls locaux qui n’ont pas été financés au moyen des prêts aidés par l’Etat visés au paragraphe précédent.