La mission Finances Locales de la Conférence Nationale des Territoires (CNT) a rendu en janvier une note de problématique sur les enjeux d’une refonte de la fiscalité locale (à lire ici).

La mission a étudié 3 familles de ressources susceptibles de remplacer la taxe d’habitation afin d’assurer le maintien des ressources des collectivités locales :

  • Le recours aux dotations, c’est à dire le remplacement de la TH par une dotation versée par l’Etat. Or l’on sait ce qu’il est advenu des dotations versées par l’Etat en remplacement d’impositions locales, elles finissent toutes par être diminuée au fil des ans, la garantie de compensation à l’euro près n’est en fait tenu que sur une courte période. La mission souligne en outre la difficulté liée à l’autonomie financière des collectivités locales, car le remplacement de la TH par une dotation conduirait à abaisser sensiblement le ratio d’autonomie du bloc local (communes et communautés).
  • L’attribution de fractions d’impôts nationaux : il s’agit ici du remplacement de la TH par une fraction d’impôt national sans pouvoir de taux local (TVA, IR). Si la mission souligne le fort potentiel de croissance des impôts nationaux (en période de croissance s’entend), il souligne cependant la perte de lien local : les bases ne seraient alors plus localisées. En cas de croissance du produit global national, tout le monde bénéficierait de la même croissance.
  • L’aménagement d’imposition existantes : il s’agit ici de réaffecter des impositions existantes, comme par exemple le transfert de l’imposition au foncier bâti des départements vers le bloc local (communes et EPCI). Est aussi évoqué le « fléchage » vers les communes et EPCI de l’IR foncier, l’imposition des locations immobilières, acquittées par les propriétaires bailleurs au titre des loyers qu’ils perçoivent. La localisation serait effectuée sur la base des adresses des logements loués et non de l’adresse du bailleur. La difficulté réside néanmoins dans le transfert de ressources aux départements, qui en l’absence de taxe foncière, perdraient tout pouvoir de taux.

Deux points sont évoqués dans la note de problématique et méritent notre attention :

  1. La mission écarte d’emblée toute nouvelle imposition (création d’un nouvel impôt en remplacement de la TH) ou majoration d’impositions existantes, car celles-ci seraient difficilement compatible avec l’objectif d’allègement fiscal liée à la suppression de la taxe d’habitation.
  2. La mission rappelle que les collectivités locales ont encore un pouvoir de taux sur la taxe d’habitation en 2018, 2019 et 2020 (les hausses de taux étant acquittés par les contribuables, dégrevés ou non), et souligne que ces hausses de taux de TH ne seraient pas prises en charge par l’Etat. Les hausses du taux de TH votées après 2017 seraient donc perdues en cas de suppression de la TH, le produit compensatoire de la TH étant calculé par rapport aux taux 2017 :

« Pour éviter que les contribuables dégrevés n’aient à assumer le coût de ces éventuelles hausses, le gouvernement réfléchit cependant à un mécanisme de « gel des taux » a posteriori. Le gel des taux a déjà été pratiqué lors de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que dans le cadre du plafonnement des cotisations en fonction du revenu et a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel.

Au cas d’espèce, il est envisagé que l’État reprenne a posteriori, en 2021, aux collectivités concernées le montant correspondant au différentiel de taux ayant entraîné sur la période transitoire (2018-2020) un surcroît de contribution pour des contribuables bénéficiant du dégrèvement. L’objectif d’un tel « ticket modérateur » est qu’aucun résidu de TH ne reste à la charge des 80 % de contribuables dégrevés en 2020 car, outre le coût politique, le coût financier pour l’État risque d’être significatif, notamment si les hausses de taux aboutissent à des cotisations inférieures à 12 € (dans cette situation, l’imposition est automatiquement prise en charge par l’État). »

L’article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré un acompte de TASCOM pour les entreprises soumises à la majoration de cette taxe en raison de leurs superficies (dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972).

Ainsi, à compter de 2017, les exploitants de surfaces commerciales supérieures à 2500 m² s’acquittent d’un acompte à hauteur de 50 % de la TASCOM due l’année suivante.

En 2017, les entreprises soumises à la majoration ont dû acquitter :
– l’intégralité de la TASCOM due au titre de 2017 ;
– un acompte, au titre de la TASCOM 2018, égal à 50 % de la taxe 2017.

Dès lors qu’il a été versé par l’entreprise au plus tard le 30 septembre 2017, l’acompte recouvré au titre de 2018 a été reversé aux collectivités locales au titre de la TASCOM 2017.

Par suite, la création de cet acompte a entraîné un pic de recettes pour certaines collectivités locales au titre de la seule année 2017. Cet effet d’aubaine ne portera que sur la seule année 2017.

En effet, à compter de 2018, ces mêmes entreprises s’acquitteront :
– du solde de TASCOM, dont le montant est égal à la différence entre la TASCOM due au titre de l’année et l’acompte versé en 2017 ;
– d’un acompte de 50 % de la taxe due pour l’année en cours au titre de la TASCOM de l’année suivante.

Compte tenu de ce surplus de recettes de TASCOM dont ont bénéficié les collectivités locales au titre de l’année 2017, le versement des premières avances au titre de l’année 2018 sera minoré. Leur liquidation sera réalisée sur la base du produit 2017 auquel est appliqué un coefficient de 0,666 => Mensualité versée en janvier 2018 au titre de la TASCOM = (produit versé en 2017 * 0,666) / 12.

En fin d’année, le montant de la TASCOM sera régularisé en tenant compte de la réalité des montants acquittés par les entreprises.

Si votre collectivité a enregistré une hausse significative de la TASCOM en 2017 par rapport à 2016 (montant définitif perçu), il est donc conseillé de ne pas prendre en compte ce montant comme référence pour la préparation budgétaire 2018. Le mieux est donc de repartir du montant notifié dans l’état de vote des taux 2017 (montant prévisionnel qui ne tenait pas compte de cet acompte) ou du montant définitif de 2016.