La suppression de la TH sur les résidences principales a eu pour conséquence, l’affectation aux communes de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale. Ainsi le taux de référence de TFPB communal pour 2021 correspondait à la somme du taux voté par la commune en 2020 et taux du département de 2020. Le taux 2021 devait être voté à partir de ce taux de référence (reconduction, en hausse ou en diminution, dans le respect des règles de lien et de plafonnement.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est traduite par de nouvelles règles de liens, afin de remplacer le taux de TH en tant que taux pivot.

Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties devient le taux pivot en matière de règles de lien entre les taux, au lieu de la taxe d’habitation. Pour mémoire, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est encore figé pour 2022. Ce n’est qu’à partir de 2023 que la collectivité pourra le faire évoluer.

L’article 1636 B sexies du code général des impôts a été modifié et les règles de lien entre les taux d’imposition deviennent les suivantes :

a/ Pour les communes ne percevant pas la fiscalité professionnelle (communes en FPU) et ne votant que des taux de taxe foncières :

  • Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB,
  • Le taux de TFPNB doit diminuer au moins autant que le taux de TFPB.

b/ Pour les communes percevant la cotisation foncière des entreprises (CFE) et les EPCI à fiscalité additionnelle, et les EPCI à fiscalité propre en sus de la règle indiquée au a/ s’applique la règle suivante :

  • Le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que le taux de TFPB, ou que le taux moyen pondéré des TF, s’il augmente moins,
  • Le taux de CFE diminuer autant que le taux de TFPB, ou que le taux moyen pondéré des TF, s’il diminue plus.

La taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme.

L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que la part communale de la taxe d’aménagement est instituée :

  • De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse dédiée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
  • Par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

Jusqu’à fin 2021, au huitième alinéa du présent article, tout ou partie de la taxe perçue par la commune pouvait être reversée à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, de leurs compétences, et ce dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ou de groupement de collectivités.

Autrement dit, jusqu’en 2021 le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI était facultatif. Ce reversement se faisait avec l’accord desdites communes qui devaient délibérer et en fixer les modalités au sein de conventions signées de façon contradictoire avec leur EPCI de rattachement.

Nouvelle version au 1er janvier 2022

L’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes membres et EPCI au prorata des charges de financement des équipements assumés par chaque collectivité. Ainsi, au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».

« Tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ».

En d’autres termes, la loi de finances 2022 a transformé la possibilité de reverser de la taxe d’aménagement, entre des communes membres et leur EPCI de rattachement, en obligation.

Une motivation pour une justice fiscale et financière :

  • A la fois parce que l’obligation de reversement existe déjà, et de façon obligatoire, dans le sens inverse entre EPCI et commune. En effet, l’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque la taxe d’aménagement est perçue de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse, ou par délibération de l’organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, une délibération prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’EPCI à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Rendre obligatoire le versement de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI ne fait donc, en cela, que répondre à une justice fiscale légitime, l’obligation existant déjà dans le sens inverse.
  • Mais aussi parce que, notamment au sein des ZAE qui depuis la loi Notre exclusivement de compétence communautaire (la notion d’intérêt communautaire pour les ZAE ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2017) il est admis de tous que la perception par une commune de la taxe d’aménagement versée par les entreprises s’installant sur les ZAE visées alors même que la commune n’a plus à supporter aucun des coûts d’équipement afférents à la viabilisation de ces dernières, constitue une injustice fiscale totale pour l’EPCI compétent (sauf évidemment pour les ZAE entièrement financées par les communes et qui n’auraient été que récemment transférées à leur EPCI de rattachement).

Ces clés de partage et de reversement devront tenir compte de la charge des équipements publics assumée par chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences respectives, par délibération concordante de l’organe délibérant de la commune et de l’intercommunalité. Mais elles pourraient également s’appuyer sur une sectorisation appropriée des taux de taxe d’aménagement appliqués sur le territoire.