1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 (suite à un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2018. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2018, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2018.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois

Principe

Les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2018 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2018.

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2018 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

1) Rappel du cadre juridique de la mise à disposition

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.

La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice des compétences concernées (articles L. 5211-17 et L.1321-1 et L. du CGCT).

La mise à disposition des biens n’emporte pas le transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. La commune continuera donc d’être propriétaire du bien qu’elle met à disposition de l’EPCI.  Il en sera de même pour les travaux et adjonctions réalisés par l’EPCI sur ce bien après sa mise à disposition : ils ne seront pas propriété de l’EPCI.

Le fait que l’EPCI ne soit pas propriétaire du bien mis à disposition et des travaux réalisés dessus pose la question des règles applicables en matière d’amortissement et de FCTVA.

 

2) L’obligation d’amortir (en lieu et place des communes)

Le principe est le suivant : si un amortissement était pratiqué par la commune sur le bien mis à disposition, l’EPCI doit poursuivre ce plan d’amortissement (en lieu et place de la commune). A contrario, si le bien n’était pas amorti par la commune, l’EPCI n’a aucune obligation d’amortir le bien à compter de sa mise à disposition.

S’agissant des travaux et adjonctions réalisés par l’EPCI sur le bien (après sa mise à disposition), les règles d’amortissement de ces travaux seront identiques à celles s’appliquant pour le bien concerné : si ce dernier n’était pas amorti par la commune, les travaux ne seront pas à amortir par l’EPCI, et inversement.

Seule exception : certains types de biens sont obligatoirement à amortir (catégorie listée à l’article R.2321-1 du CGCT, comme les biens mobiliers ou les immeubles productifs de revenus). Mais les communes de moins de 3500 habitant sont exonérées de l’obligation d’amortir les biens, quel que soit leur nature (article L.2321-2 du CGCT). Ainsi, on pourrait se trouver dans le cas de figure où une commune de moins de 3500 habitant qui n’amortit aucun de ses biens, mette à disposition de l’EPCI un bien rentrant dans la catégorie « amortissement obligatoire » (article R.2321-1 du CGT)  : l’EPCI devra alors amortir ce bien, si sa population est supérieure à 3500 hab. (ce qui est forcément le cas depuis les derniers SDCI). Cet amortissement sera à effectuer seulement à compter de la date de mise à disposition et sur la durée de vie résiduelle du bien  (pas de prise en charge rétroactive de la charge d’amortissement depuis la mise en service du bien).

 

3) Le droit de percevoir le FCTVA (en lieu et place des communes)

En contrepartie des obligations transférées à l’EPCI suite à la mise à disposition du bien (prise en charge des dépenses d’entretien courant et des réparations nécessaires à la préservation du bien, poursuite du plan d’amortissement), l’EPCI possède tous pouvoirs de gestion sur le bien remis, et en perçoit la totalité des fruits et produits. Ce principe vaut pour le FCTVA : si l’EPCI réalise des dépenses d’investissement sur le bien (travaux de réparation, rénovation, adjonction, etc.), il récupérera d’office le FCTVA à percevoir sur ces dépenses, en lieu et place de la commune.

Extrait du « Guide de la TVA à l’usage des collectivités locales » (DGCL, version du 22/07/2016), P.23:

« … à compter de la date du transfert de compétence et en application de l’article L. 1615-2 du CGCT, l’EPCI bénéficie du FCTVA, en lieu et place de la commune, au titre des dépenses d’investissement qu’il sera, le cas échéant, amené à effectuer sur les immobilisations mises à sa disposition. Pour que l’EPCI bénéficie des attributions de FCTVA au titre de ces dépenses, il est indispensable que la mise à disposition, juridiquement automatique, soit constatée comptablement. En effet, le FCTVA est attribué sur la base des dépenses éligibles comptabilisées aux comptes 217 « Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition » et 2317, sous réserve de remplir les autres conditions précitées ».