Un EPCI qui a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) au 1er janvier 2018, devient compétent pour moduler la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

L’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 a institué la TASCOM, pour financer le régime de sécurité sociale des indépendants (RSI). L’article 77 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 a organisé son transfert aux communes ou EPCI.

Sont imposables à la TASCOM, les magasins de commerce de détail[1], les produits vendus pouvant faire l’objet uniquement de transformations mineures tels le reconditionnement qui remplissent les conditions suivantes :

  • L’établissement est présent au 1er janvier de l’année pour laquelle la taxe est due,
  • Un surface de vente supérieure à 400m² (hors surfaces de stockage donc). La surface de vente s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, et ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ;
  • Ouverture de l’établissement postérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460 000€ sur une année civile (pas de proratisation pour les ouvertures en cours d’année) ;

 

Le seuil de superficie à partir duquel l’établissement est imposé ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée excède 4000m².

Cette taxe est de droit, elle ne fait pas l’objet d’une instauration (page 9, chapitre 2, point 34, bulletin officiel des impôts 6 F-1-12 du 09 mars 2012). Par conséquent, le conseil communautaire n’a pas besoin de l’instituer.

La taxe se calcule par l’application d’un tarif au mètre carré, sur la surface imposable. Ce tarif est de 5,74€/m² lorsque le chiffre d’affaires au m² (rapport du CA de l’établissement sur la surface imposable à la TASCOM) est inférieur à 3000€, de 34,12€ lorsque le CA/m² est supérieur à 12 000€, et déterminé à l’aide d’une formule entre ces deux seuils. Lorsque la surface de vente imposable est supérieure à supérieure à 3000m². Un réduction de 20% est applicable pour les surfaces commerciales dont e chiffre d’affaires annuel au m² est au plus égal à 3800€, et pour les activités de vente de véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de constructions et meubles à usage d’habitation.

 

L’organe délibérant bénéficiaire de la taxe, le conseil communautaire en FPU ou la commune en fiscalité additionnelle, a la faculté de moduler le montant de la taxe due par le redevable, par un coefficient compris entre 0,8 et 1,2[2]. Ce coefficient ne peut varier de plus de 0,05 points chaque année : la première année d’utilisation de la modulation, le coefficient doit donc être compris entre 0,95 et 1,05.

La délibération fixant le taux de modulation de la taxe doit être pris avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.

Il faudra questionner les services fiscaux sur l’existence de coefficients de modulation adoptés par les communes avant le passage en FPU : ceci pourra avoir une incidence puisque le conseil communautaire doit adopter un taux de modulation unique sur son territoire.

Le cas échéant, ces modulations continuent de s’appliquer la première année d’application de la FPU (2018), mais doivent faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire avant le 01/10/2018.

[1] Vente de produits dans l’état où elles sont achetées. Ne sont donc pas concernés les grossistes, les activités de prestations de services, les établissements qui transforment les produits ou vendent des produits transformés, y compris par découpe ou cuisson.

[2] Le coefficient ne doit contenir que deux décimales.

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

La compétence ZAE est une compétence obligatoire des EPCI depuis le 1er janvier 2017. Aucun texte juridique n’impose aux EPCI d’acquérir lors de la prise de compétence ZAE les terrains propriétés des communes, ou sur un quelconque calendrier. Les EPCI auront par contre l’obligation d’acquérir les terrains avant la vente, étant les seuls à pouvoir les commercialiser.

Dans ce cas de figure de l’absence de rachat des terrains par l’intercommunalité, le budget annexe communal n’est pas clos, mais les seules écritures susceptibles de l’impacter sont celles relatives au transfert de propriété dans l’hypothèse où un preneur de terrains aurait été trouvé. Il s’agit donc des écritures de cession d’immobilisations, pour faire entrer lesdits terrains dans le budget annexe intercommunal avant la vente effective.

Les communes disposant d’un budget annexe ZAE, alors même qu’elles n’ont plus la compétence, sont fortement incitées par la DGFIP à les clôturer.

La clôture des budgets annexes conduirait à intégrer les terrains à commercialiser (opérations de stock, classe 3), dans le budget principal de la commune. Les terrains auront alors vocation à rester dans le budget principal de la commune dans l’attente du transfert de propriété à l’EPCI (transfert en pleine propriété) pour permettre leur vente.

Il s’agit là d‘opérations de stocks, qui sont sans incidences sur les dépenses réelles de fonctionnement.