Avant la présentation du projet de loi de finances pour 2016, il est intéressant de faire un retour sur le débat d’orientation budgétaire 2016 (DOB) de juillet 2015. A cette occasion, le Gouvernement a présenté ses objectifs pour les prochaines années, et a notamment fait un premier bilan des objectifs d’évolution de la dépense locale de 2014, et une projection sur 2016 et les années suivantes.

La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 a mis en place un objectif d’évolution de la dépense locale, décomposé en un objectif d’évolution global (fonctionnement et investissement) et un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement. L’objectif d’évolution des investissements, découlant des deux premiers, n’était pas présenté. Pour l’année 2014, les objectifs d’évolution des dépenses globales des collectivités locales étaient fixés à +1,2%, accompagné d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement de +2,4%. Si l’ensemble des dépenses doit progresser de +1,2%, et que l’objectif de progression des dépenses de fonctionnement est plus rapide, +2,8%, c’est que l’objectif d’évolution fixé aux dépenses d’investissements des collectivités locales est celui d’une réduction de leurs investissements. Les encouragements nationaux envers la relance de l’activité économique par l’investissements des collectivités locales sont-ils compatibles avec un objectif de réduction des dépenses d’investissements ?

L’objectif 2014 a en tous cas été respecté puisque le rapport du DOB 2016 fait état d’une évolution réelle des dépenses 2014 de -0,4% et d’une évolution des dépenses de fonctionnement de +2,4%. Les investissements se sont fortement réduits en 2014, ce qui fait partie du cycle électoral habituel des collectivités.

Le Gouvernement précise dans le rapport du DOB2016 que, compte tenu d’une inflation moins forte qu’anticipé, et du ralentissement anticipé des investissements des collectivités (réduction des ressources par la réduction de la dotation globale de fonctionnement), l’objectif d’évolution de la dépense locale sera révisé pour 2016, et plus important, décliné par catégorie de collectivités locales : bloc local (communes et intercommunalités), départements, régions.

Ces objectifs, pour l’heure simplement incitatifs, doivent permettre de « faciliter le dialogue entre l’Etat et les collectivités locales », et d’ « améliorer le pilotage des dépenses locales ».

La procédure de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  est régie par l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait doit être prononcé avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux de l’EPCI à la majorité qualifiée[1] ainsi qu’avec le consentement du conseil communautaire concerné. A compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, les communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de la commune. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable.

A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé par arrêté du Préfet.

Néanmoins, il existe des situations où la possibilité  pour une commune de se retirer d’un EPCI est prohibée :

  • Interdiction de retrait d’une communauté urbaine ou d’une métropole :

Une commune a la possibilité de se retirer d’un EPCI à condition qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

  • Interdiction de retrait d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont les taux de CFE sont en cours d’harmonisation :

L’article L 5211-19, alinéa 4 du CGCT pose pour principe que : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».

Le législateur prévoit que le départ d’une commune membre d’un EPCI ne doit pas perturber le mécanisme d’harmonisation des taux de CFE. Une commune ne peut donc pas se retirer d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont le taux de CFE est en cours d’unification. Elle devra attende la fin d’harmonisation des taux avant de se retirer.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L 5211-19 du CGCT, une procédure dérogatoire a été instaurée par le législateur. L’article L 5214-26 du CGCT prévoit une procédure de retrait-adhésion applicable aux communautés de communes.

Cette procédure dérogatoire autorise une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’article L.5214-26 du CGCT ne comporte pas de dispositions liées à l’interdiction de retrait d’une commune en cas d’harmonisation des taux de CFE. Par conséquent, le retrait peut être prononcé si la commune souhaitant se retirer intègre un nouvel EPCI qui s’est prononcé favorable à sa demande d’adhésion, même en cas d’harmonisation des taux de CFE.

Dans cette procédure, le retrait est arrêté par le Préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). La CDCI dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut, sa décision est réputée défavorable.

[1] Majorité qualifiée : deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI, ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, y compris les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population totale.

A la suite de la publication du Schéma Départementale de Coopération Intercommunale (au plus tard le 31 mars 2016), le Préfet définit la mise en œuvre de ce schéma dans un arrêté de projet de périmètre pris au plus tard le 15 juin 2016. Il dispose à ce titre d’un pouvoir renforcé : il a la possibilité de proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le SDCI, après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification (silence vaut avis favorable). Les propositions de modification de la CDCI adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au projet de périmètre du Préfet.

Cet arrêté est ensuite notifié aux communes incluses dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal dans un délai de 75 jours. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption au sein du conseil municipal du projet de périmètre, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

A l’issue du délai de 75 jours et avec l’accord exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, le Préfet prononcera le nouveau périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.

En revanche, en absence d’accord exprimé à la majorité qualifiée des communes membres, le Préfet peut prononcer le nouveau périmètre de l’EPCI :

  • après avis simple de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au SDCI,
  • par décision motivée, après avis favorable de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au SDCI.

Avant de rendre son avis, la CDCI a la possibilité de rencontrer les maires des communes concernées et les présidents des EPCI concernés afin d’éclairer ses délibérations. Elle dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable. En cas de modifications de périmètre adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres, l’arrêté de périmètre de l’EPCI intègre ces modifications.

Le Préfet notifiera l’arrêté de périmètre au plus tard le 31 décembre 2016. La nouvelle carte intercommunale qui découlera des arrêtés de périmètre devra être effective au 1er janvier 2017.

Le calendrier de mise en œuvre des SDCI est le suivant :

Calendrier et adoption carte interco

Chaque département est doté d’un schéma de coopération intercommunale. La loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé une échéance au 31 mars 2016 pour l’élaboration des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) par les Préfets. La révision de ses schémas intercommunaux devra tenir compte des orientations définies par le législateur :

  • Une carte intercommunale composée d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) regroupant au moins 15 000 habitants (seuil qui peut être adapté sans être inférieur à 5 000 habitants) ;
  • Une carte intercommunale construite dans une cohérence spatiale au regard notamment des unités urbaines définies par l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;
  • Une carte intercommunale ayant pour objectif l’accroissement de la solidarité financière et territoriale et l’approfondissement de la coopération au sein des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux.

Chaque projet de SDCI devra être présenté par le Préfet à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) au plus tard au 31 octobre 2015.

Le projet de schéma fera ensuite l’objet d’une transmission pour avis aux conseils municipaux et aux conseils communautaires concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ceux-ci disposeront d’un délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la notification (le silence vaut avis favorable). Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption par les organes délibérants des propositions de modification du schéma, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

L’ensemble des avis récoltés auprès des collectivités concernées devront être transmis avant le 31 décembre 2015 à la CDCI. A compter de cette transmission, la CDCI disposera d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération, le silence vaut avis favorable. En revanche, toute modification du projet de schéma devra faire l’objet d’un accord à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI pour être adoptée.

A l’issue du délai de 3 mois, le schéma est arrêté par décision du Préfet au plus tard le 31 mars 2016.

Le calendrier d’élaboration des SDCI 2015/2016 est le suivant :

Calendrier et adoption des SDCI