Lors de son intervention en clôture du 100ème Congrès des Maires, le Président de la République a évoqué un assouplissement des dispositions de la Loi NOTRe quant au transfert, jusque-là obligatoire au 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement ».

En indiquant que « nous ne souhaitons pas revenir sur les principes de la Loi NOTRe, mais (…) il faut apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre », le Président de la République a répondu aux attentes formulées dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

La référence dans son discours au dispositif mis en œuvre pour les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (P.L.U.I.) est explicite : ce dispositif prévoyait la possibilité pour les Communes de s’opposer au transfert de compétence, dès lors qu’une minorité de blocage rassemblait a minima 25% des Communes, représentant 20% de la population. Cette possibilité serait offerte « pour une période transitoire » dont les termes restent à définir.

Au vu de ces annonces, les territoires doivent-ils pour autant arrêter toute réflexion ?

Comme le rappelle également le Président de la République dans son intervention, un exercice des compétences « eau » et « investissement » au niveau intercommunal permettrait de mutualiser les études et les investissements pour la modernisation des équipements et des réseaux.

Cette mutualisation deviendrait d’autant plus nécessaire que les Agences de l’Eau, dont les subventions représentent bien souvent plus de la moitié des financements, sont par ailleurs mises à contribution par Bercy pour le rétablissement des comptes publics nationaux… Le Président de la République dans son discours a ainsi appelé la Caisse des Dépôts et ses offres de financement à la rescousse, … même s’il s’agirait là de prêts et pas de subventions.

Au-delà de la mutualisation des investissements futurs, se posaient les questions relatives l’harmonisation des modes de gestion et des tarifications locales. Or, sur ces deux points, deux circulaires ministérielles des 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 indiquaient, d’une part, que la territorialisation des modes de gestion était admise au sein des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération et, d’autre part, que des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restaient permises, dans les limites définies par la jurisprudence.

Portage intercommunal des investissements et gestion quotidienne au plus près des usagers pourraient donc aller de pair, y compris dans le cadre d’un transfert des compétences « eau » et « assainissement » selon les modalités en vigueur à ce jour.

Pour conclure, rappelons que parallèlement à cette capacité à décaler dans le temps le transfert des compétences « eau » et « assainissement », aucune disposition n’est venue remettre en question la nécessité d’exercer neuf des douze compétences listées à l’article 5214-23 du C.G.C.T. au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la bonification de la Dotation d’Intercommunalité telle que définie à l’article L5211-29 du même code.

La communauté peut se substituer à ses communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) afférente aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

A ce titre, les communautés en fiscalité additionnelle (FA) ont la possibilité de choisir un régime spécifique de la fiscalité éolienne unique (FEU). Dans ce régime, la communauté doit obligatoirement verser une attribution aux communes d’implantation des éoliennes ainsi qu’aux communes limitrophes membre de la communauté . Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées à la présence des installations éoliennes.

Le conseil communautaire est libre de fixer le montant de cette attribution dans le respect d’une condition de plafond. En effet, cette attribution ne peut pas être supérieure à la somme des produits de CFE et d’IFER perçus sur ces installations.

Contrairement au régime de la FEU, il n’existe pas un mécanisme spécifique de partage de la fiscalité éolienne en régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). En effet, les EPCI à FPU perçoivent l’intégralité de la fiscalité éolienne. C’est d’ailleurs pour cela que certaines communes sont réticentes à intégrer un EPCI à FPU pour développer des projets éoliens en l’absence de fiscalité directement allouée aux communes d’accueil.

Afin d’atténuer la perte de fiscalité pour les communes, le législateur a prévu différents mécanismes de répartition des recettes fiscales. Ainsi, les EPCI et les communes peuvent s’accorder sur une redistribution des richesses fiscales notamment au travers :

l’attribution de compensation (AC) : révision libre par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées ;
la dotation de solidarité communautaire (DSC) : La répartition doit tenir compte de deux critères obligatoires : l’importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant. Le conseil communautaire peut aussi décider d’inclure d’autres critères de répartition après s’être conformé à ceux déterminés par la loi.
les fonds de concours : les fonds de concours peuvent être versés entre les communautés (ou les métropoles) et leurs communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Plusieurs ratios permettent d’analyser la dette d’une collectivité. Cette analyse est importante et permet de mesurer le poids de la dette de la collectivité, à travers plusieurs indicateurs.

 

Encours de dette par habitant : indicateur permettant d’effectuer des comparaisons de l’encours de dette, avec d’autres collectivités, ou encore avec la moyenne de la strate démographique de la collectivité

Encours de dette par habitant = encours total de la dette / population INSEE

 

Encours total de la dette sur les produits de fonctionnement : ratio également appelé « ratio de surendettement », il permet de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. C’est un ratio qui se mesure en pourcentage. Ce ratio peut être comparé avec des collectivités comparables et les moyennes dégagées de la strate.

Encours de dette sur les produits de fonctionnement = encours de la dette sur/ recettes de fonctionnement

Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l’encours total de la dette représente plus d’une année de fonctionnement.

 

Encours total de la dette sur l’épargne brute : ratio également appelé capacité de désendettement, il mesure la capacité d’une collectivité à s’acquitter des charges de sa dette.

Ce ratio répond à la question suivante : En combien d’années d’exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne brute ?

Le résultat est présenté en années et peut être comparé avec des collectivités comparables et/ou des moyennes de strate. Pour l’apprécier le plus fiablement possible, il faut analyser l’évolution de ce ratio.

Capacité de désendettement = encours total de la dette / épargne brute

 

Quels seuils de désendettement retenir ?

Le niveau d’endettement d’une collectivité est partiellement lié à la durée de vie des équipements financés en section d’investissement. Généralement, une collectivité cale la durée de ses emprunts sur la durée de vie de ses équipements. Une collectivité en phase d’investissement (et donc en phase d’endettement) aura tendance à avoir un ratio de capacité de désendettement se dégradant. Cela n’affectera pas sur le long terme la situation financière de la collectivité si elle ramène par la suite ce ratio à des niveaux convenables. C’est donc l’évolution de ce ratio qu’il faut regarder.

Par exemple, une collectivité ayant une capacité de désendettement de 9 ans parait en bonne situation, mais si l’année précédente sa capacité de désendettement était de 6 années, alors la situation est peut-être déjà critique. Cette dégradation est trop rapide et il sera probablement très difficile d’inverser la tendance. D’autre part, une commune qui se maintient depuis plusieurs années avec une capacité de désendettement de 11 années par exemple, n’est pas forcément en mauvaise situation financière.

Il est paradoxalement plus dangereux d’avoir une capacité de désendettement en progression, quand bien même on serait en dessous des seuils d’alerte, que d’avoir une capacité de désendettement élevée mais stabilisée.

 

Les dissolutions d’EPCI et de syndicats doivent donner lieu à la conclusion d’une convention de dissolution, que le Préfet annexera à son arrêté de dissolution. Cette convention de dissolution a pour objectif de répartir le patrimoine, les moyens humains, les biens mobiliers, les contrats, la dette et la trésorerie entre les membres de l’EPCI ou du syndicat à dissoudre.

Si le législateur n’a pas encadré le contenu de cette convention de dissolution, parfois aussi appelée pacte de dissolution, il doit contenir un certain nombre de points afin de permettre au Préfet de prendre son arrêté, et au comptable public de répartir les actifs et les passifs.

Des points essentiels constitutifs de la convention de dissolution doivent être traités dans le pacte de dissolution. En effet, les opérations de liquidation seront arrêtées au vu de l’arrêté préfectoral de dissolution. Cet arrêté doit préciser de manière détaillée les conditions de reprises de :

  • Chaque poste de l’actif et du passif (comptes d’immobilisations de classe 2),
  • Chaque poste du passif (comptes de classe 1)
  • Trésorerie (compte 515),
  • l’affectation des agents, après avis des CAP ou CTP compétentes,
  • Le partage des contrats en cours : qui les reprend ou s’ils restent en commun, comment seront réparties les dépenses futures entre les membres,
  • Qui récupère quels équipements (sachant que sur ce point, la territorialisation semble devoir être privilégiée),
  • Le partage des résultats de fonctionnement et d’investissements,
  • Le partage des recettes à réaliser en dépenses (qui va payer les dépenses engagées mais non liquidées au 31/12/2017 ?) et en recettes (qui va encaisser le FCTVA non remboursé au 31/12/2017 ?)
  • Le partage du passif n’est pas clairement mentionné. Si le partage des emprunts est évoqué, sans que l’on puisse retracer si la totalité de l’encours de dette est bien réparti dans le projet de pacte de dissolution, il n’est nullement mentionné le partage des autres comptes de classe 1 : par exemple, qui récupère le « stock » de subventions (crédit du compte 13) et donc doit assurer leur amortissement ?

La répartition des débits et crédits au compte de gestion de ces comptes doit être précisée dans le pacte de dissolution annexé à l’arrêté préfectoral de dissolution.

L’épargne nette (ou CAF nette) correspond à la l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel : il correspond à l’autofinancement disponible pour le financement des investissements.

Calcul de l’épargne nette

Epargne nette = Epargne brute  – Remboursement en capital de l’annuité d’emprunt

L’épargne nette tient compte des amortissements en capital de la dette. C’est un indicateur qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer les dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité.

Il est à noter que les principales ressources des investissements sont :

  • les subventions,
  • le FCTVA,
  • l’épargne nette,
  • le fonds de roulement,
  • les emprunts.

En cas d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour couvrir le remboursement du capital de la dette est possible. Les recettes propres d’investissement sont composées du FCTVA, de la taxe d’aménagement et des produits de cessions d’immobilisations principalement.