L’année 2017 se finissant, voilà une rétrospective en 4 points de notre activité :

 

Nos consultants cumulent 45 années d’expérience dans l’aide à la décision au secteur public local

Un professionnalisme reconnu et certifié par la qualification SYNTEC

Notre cabinet est habilité à la pratique du droit à titre accessoire

L’ouverture d’une nouvelle agence dans le sud-est (Sophia-Antipolis)

31 Communautés de Communes

6 Communautés d’Agglomérations

11 communes

9 syndicats mixtes

1 CCAS

1 Université

1 Conseil Départemental

Le Blog des finances locales, c’est 52 000 visiteurs uniques sur l’année 2017, avec des visites d’une durée moyenne de 1 min 42s

Participation à des salons (ADM06, France Urbaine, …)

Des bases de données complètes : les comptes des collectivités et EPCI, la répartition de la DGF et la fiscalité locale depuis 2010, pour l’ensemble du territoire et pour chaque collectivité individuellement

Un suivi de la qualité de nos missions et rapports pendant et à la fin de nos missions

une croissance annuelle moyenne de notre chiffre d’affaires supérieure à 35% depuis 2012

 

 

Les délais dont dispose la CLECT pour produire et transmettre son rapport

Depuis le 1er janvier 2017, au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique, la CLECT dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence pour élaborer et transmettre son rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est ensuite transmis aux communes pour adoption. Il devra être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée précisé au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT , dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du CGI).

Le rapport doit également être transmis au conseil communautaire pour information, qui contrairement aux communes, n’a pas à délibérer dessus. Ce rapport permet de déterminer le montant des attributions de compensation des communes membres.

Qu’est-ce qu’il se passe en cas de non-respect des délais ou de désaccord ?

Conformément de l’alinéa 8 du IV de l’article 1609 nonies C du GGI, « lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département » selon une méthode définie par la loi.

Ce coût est égal :

pour les dépenses de fonctionnement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert ;
pour les dépenses d’investissement : à la moyenne des dépenses figurant dans les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert.

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges.

Un amendement voté par le Sénat prévoit un assouplissement de ces règles

La mise en place de ces dispositions vise à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation. Toutefois, pour le Sénat, ceux-ci ont introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges.

Dans son amendement, le Sénat constate à cet effet que de nombreuses collectivités rencontrent des difficultés quant à l’élaboration et la transmission du rapport dans les délais imparties, et rappelle qu’avec le transfert de la compétence GEMAPI, les collectivités risquent à nouveau de manquer à leurs obligations.

Ainsi, afin d’accorder plus de temps à la CLECT dans sa mission et de favoriser la recherche d’un accord dans l’évaluation des charges transférées, le sénat a voté un amendement permettant de faire passer à 1 an le délai d’élaboration du rapport de la CLECT, et de supprimer le huitième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, qui a instauré le pouvoir du préfet sur évaluation du coût net.

L’exonération de 80% des contribuables de la taxe d’habitation à horizon 2020 engagée dans le projet de loi de finances pour 2018, n’est pas une mesure toujours bien comprise. En effet, dans l’esprit de beaucoup, il s’agit d’une quasi suppression pour les contribuables concernés, c’est à dire qu’à horizon 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation (moyenne nationale pouvant fortement varier localement).

Or le projet de loi de finances pour 2018 en cours de discussion, ne met pas en oeuvre la suppression ou l’exonération, mais le dégrèvement. Qu’est-ce que le dégrèvement ? C’est l’Etat qui prend en charge la cotisation du contribuable concerné dans une certaine limite. En l’occurrence, pour la mesure Macron, l’Etat prend en charge la cotisation des contribuables concernés à concurrence du taux de taxe d’habitation voté en 2017.

Ainsi, les contribuables dégrevés ne paieront plus leurs cotisations … sauf si le taux de taxe d’habitation de leur commune et de leur communauté augmente par rapport à 2017 (de manière consolidée). Il ne s’agit pas d’une suppression, si les communes et EPCI augmentent leur taux de taxe d’habitation par rapport à 2020, il y aura bien une cotisation supplémentaire à payer.

Face à une potentielle incompréhension explosive entre le Gouvernement et les contribuables électeurs, qui s’apercevraient en 2020 qu’ils continueront à payer de la taxe d’habitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un mécanisme de plafonnement du taux de taxe d’habitation.

 

Deux réflexions à ce stade :

  1. Le plafonnement du taux de la taxe d’habitation va forcément être introduit pour éviter un effet d’aubaine important, et rendu possible en l’état actuel du projet de loi de finances pour 2018 : en effet, puisque les contribuables (80% d’entre eux) vont bénéficier d’une réduction importante de leur cotisation, les communes et intercommunalités pourraient être tentées d’augmenter de manière importante leur taux de taxe d’habitation, pour augmenter leur produit fiscal à moindre coût. Cette hausse serait supportée par les contribuables, qui dans le même temps bénéficieront d’une importante baisse de cotisation, qui pourra rendre la hausse des taux indolore.
  2. La taxe d’habitation est un impôt avec “un pied dans la tombe”. Avec cette réforme, quelle légitimité et quelle égalité pour un impôt qui ne concernerait que 20% des contribuables ? D’autant plus si le Gouvernement plafonne le taux …

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un impôt qui est destiné à financer la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe locale est mise en place par une commune ou un groupement.

Cette taxe s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

Vers un non surfinancement de la compétence? 

Le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 29 janvier 2015 est venu annuler les délibérations de la Métropole de Lyon fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014. Confirmé par une jurisprudence du Conseil d’Etat, ce jugement évoque l’idée que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses ».

 

Le juge administratif semble veiller à travers cette décision à ce que le rapport entre les recettes et les dépenses de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné. Le produit de la TEOM, et donc son taux, ne doit pas servir à financer autre chose que les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés.

 

Lors de son intervention en clôture du 100ème Congrès des Maires, le Président de la République a évoqué un assouplissement des dispositions de la Loi NOTRe quant au transfert, jusque-là obligatoire au 1er janvier 2020, des compétences « eau » et « assainissement ».

En indiquant que « nous ne souhaitons pas revenir sur les principes de la Loi NOTRe, mais (…) il faut apporter de la souplesse dans sa mise en œuvre », le Président de la République a répondu aux attentes formulées dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

La référence dans son discours au dispositif mis en œuvre pour les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (P.L.U.I.) est explicite : ce dispositif prévoyait la possibilité pour les Communes de s’opposer au transfert de compétence, dès lors qu’une minorité de blocage rassemblait a minima 25% des Communes, représentant 20% de la population. Cette possibilité serait offerte « pour une période transitoire » dont les termes restent à définir.

Au vu de ces annonces, les territoires doivent-ils pour autant arrêter toute réflexion ?

Comme le rappelle également le Président de la République dans son intervention, un exercice des compétences « eau » et « investissement » au niveau intercommunal permettrait de mutualiser les études et les investissements pour la modernisation des équipements et des réseaux.

Cette mutualisation deviendrait d’autant plus nécessaire que les Agences de l’Eau, dont les subventions représentent bien souvent plus de la moitié des financements, sont par ailleurs mises à contribution par Bercy pour le rétablissement des comptes publics nationaux… Le Président de la République dans son discours a ainsi appelé la Caisse des Dépôts et ses offres de financement à la rescousse, … même s’il s’agirait là de prêts et pas de subventions.

Au-delà de la mutualisation des investissements futurs, se posaient les questions relatives l’harmonisation des modes de gestion et des tarifications locales. Or, sur ces deux points, deux circulaires ministérielles des 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 indiquaient, d’une part, que la territorialisation des modes de gestion était admise au sein des périmètres des communautés de communes ou d’agglomération et, d’autre part, que des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restaient permises, dans les limites définies par la jurisprudence.

Portage intercommunal des investissements et gestion quotidienne au plus près des usagers pourraient donc aller de pair, y compris dans le cadre d’un transfert des compétences « eau » et « assainissement » selon les modalités en vigueur à ce jour.

Pour conclure, rappelons que parallèlement à cette capacité à décaler dans le temps le transfert des compétences « eau » et « assainissement », aucune disposition n’est venue remettre en question la nécessité d’exercer neuf des douze compétences listées à l’article 5214-23 du C.G.C.T. au 1er janvier 2018 pour bénéficier de la bonification de la Dotation d’Intercommunalité telle que définie à l’article L5211-29 du même code.

La communauté peut se substituer à ses communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) afférente aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent.

A ce titre, les communautés en fiscalité additionnelle (FA) ont la possibilité de choisir un régime spécifique de la fiscalité éolienne unique (FEU). Dans ce régime, la communauté doit obligatoirement verser une attribution aux communes d’implantation des éoliennes ainsi qu’aux communes limitrophes membre de la communauté . Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées à la présence des installations éoliennes.

Le conseil communautaire est libre de fixer le montant de cette attribution dans le respect d’une condition de plafond. En effet, cette attribution ne peut pas être supérieure à la somme des produits de CFE et d’IFER perçus sur ces installations.

Contrairement au régime de la FEU, il n’existe pas un mécanisme spécifique de partage de la fiscalité éolienne en régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). En effet, les EPCI à FPU perçoivent l’intégralité de la fiscalité éolienne. C’est d’ailleurs pour cela que certaines communes sont réticentes à intégrer un EPCI à FPU pour développer des projets éoliens en l’absence de fiscalité directement allouée aux communes d’accueil.

Afin d’atténuer la perte de fiscalité pour les communes, le législateur a prévu différents mécanismes de répartition des recettes fiscales. Ainsi, les EPCI et les communes peuvent s’accorder sur une redistribution des richesses fiscales notamment au travers :

l’attribution de compensation (AC) : révision libre par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées ;
la dotation de solidarité communautaire (DSC) : La répartition doit tenir compte de deux critères obligatoires : l’importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant. Le conseil communautaire peut aussi décider d’inclure d’autres critères de répartition après s’être conformé à ceux déterminés par la loi.
les fonds de concours : les fonds de concours peuvent être versés entre les communautés (ou les métropoles) et leurs communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Plusieurs ratios permettent d’analyser la dette d’une collectivité. Cette analyse est importante et permet de mesurer le poids de la dette de la collectivité, à travers plusieurs indicateurs.

 

Encours de dette par habitant : indicateur permettant d’effectuer des comparaisons de l’encours de dette, avec d’autres collectivités, ou encore avec la moyenne de la strate démographique de la collectivité

Encours de dette par habitant = encours total de la dette / population INSEE

 

Encours total de la dette sur les produits de fonctionnement : ratio également appelé « ratio de surendettement », il permet de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse de la collectivité. C’est un ratio qui se mesure en pourcentage. Ce ratio peut être comparé avec des collectivités comparables et les moyennes dégagées de la strate.

Encours de dette sur les produits de fonctionnement = encours de la dette sur/ recettes de fonctionnement

Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l’encours total de la dette représente plus d’une année de fonctionnement.

 

Encours total de la dette sur l’épargne brute : ratio également appelé capacité de désendettement, il mesure la capacité d’une collectivité à s’acquitter des charges de sa dette.

Ce ratio répond à la question suivante : En combien d’années d’exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne brute ?

Le résultat est présenté en années et peut être comparé avec des collectivités comparables et/ou des moyennes de strate. Pour l’apprécier le plus fiablement possible, il faut analyser l’évolution de ce ratio.

Capacité de désendettement = encours total de la dette / épargne brute

 

Quels seuils de désendettement retenir ?

Le niveau d’endettement d’une collectivité est partiellement lié à la durée de vie des équipements financés en section d’investissement. Généralement, une collectivité cale la durée de ses emprunts sur la durée de vie de ses équipements. Une collectivité en phase d’investissement (et donc en phase d’endettement) aura tendance à avoir un ratio de capacité de désendettement se dégradant. Cela n’affectera pas sur le long terme la situation financière de la collectivité si elle ramène par la suite ce ratio à des niveaux convenables. C’est donc l’évolution de ce ratio qu’il faut regarder.

Par exemple, une collectivité ayant une capacité de désendettement de 9 ans parait en bonne situation, mais si l’année précédente sa capacité de désendettement était de 6 années, alors la situation est peut-être déjà critique. Cette dégradation est trop rapide et il sera probablement très difficile d’inverser la tendance. D’autre part, une commune qui se maintient depuis plusieurs années avec une capacité de désendettement de 11 années par exemple, n’est pas forcément en mauvaise situation financière.

Il est paradoxalement plus dangereux d’avoir une capacité de désendettement en progression, quand bien même on serait en dessous des seuils d’alerte, que d’avoir une capacité de désendettement élevée mais stabilisée.

 

Les dissolutions d’EPCI et de syndicats doivent donner lieu à la conclusion d’une convention de dissolution, que le Préfet annexera à son arrêté de dissolution. Cette convention de dissolution a pour objectif de répartir le patrimoine, les moyens humains, les biens mobiliers, les contrats, la dette et la trésorerie entre les membres de l’EPCI ou du syndicat à dissoudre.

Si le législateur n’a pas encadré le contenu de cette convention de dissolution, parfois aussi appelée pacte de dissolution, il doit contenir un certain nombre de points afin de permettre au Préfet de prendre son arrêté, et au comptable public de répartir les actifs et les passifs.

Des points essentiels constitutifs de la convention de dissolution doivent être traités dans le pacte de dissolution. En effet, les opérations de liquidation seront arrêtées au vu de l’arrêté préfectoral de dissolution. Cet arrêté doit préciser de manière détaillée les conditions de reprises de :

  • Chaque poste de l’actif et du passif (comptes d’immobilisations de classe 2),
  • Chaque poste du passif (comptes de classe 1)
  • Trésorerie (compte 515),
  • l’affectation des agents, après avis des CAP ou CTP compétentes,
  • Le partage des contrats en cours : qui les reprend ou s’ils restent en commun, comment seront réparties les dépenses futures entre les membres,
  • Qui récupère quels équipements (sachant que sur ce point, la territorialisation semble devoir être privilégiée),
  • Le partage des résultats de fonctionnement et d’investissements,
  • Le partage des recettes à réaliser en dépenses (qui va payer les dépenses engagées mais non liquidées au 31/12/2017 ?) et en recettes (qui va encaisser le FCTVA non remboursé au 31/12/2017 ?)
  • Le partage du passif n’est pas clairement mentionné. Si le partage des emprunts est évoqué, sans que l’on puisse retracer si la totalité de l’encours de dette est bien réparti dans le projet de pacte de dissolution, il n’est nullement mentionné le partage des autres comptes de classe 1 : par exemple, qui récupère le « stock » de subventions (crédit du compte 13) et donc doit assurer leur amortissement ?

La répartition des débits et crédits au compte de gestion de ces comptes doit être précisée dans le pacte de dissolution annexé à l’arrêté préfectoral de dissolution.

L’épargne nette (ou CAF nette) correspond à la l’épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel : il correspond à l’autofinancement disponible pour le financement des investissements.

Calcul de l’épargne nette

Epargne nette = Epargne brute  – Remboursement en capital de l’annuité d’emprunt

L’épargne nette tient compte des amortissements en capital de la dette. C’est un indicateur qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer les dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité.

Il est à noter que les principales ressources des investissements sont :

  • les subventions,
  • le FCTVA,
  • l’épargne nette,
  • le fonds de roulement,
  • les emprunts.

En cas d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour couvrir le remboursement du capital de la dette est possible. Les recettes propres d’investissement sont composées du FCTVA, de la taxe d’aménagement et des produits de cessions d’immobilisations principalement.

L’épargne de gestion (ou excédent brut de fonctionnement) est l’excédent des produits courants moins les charges courantes de fonctionnement hors opérations financières, exceptionnelles, d’amortissement et de provision – comptes 70 à 75 moins les comptes 60 à 65.

Calcul de l’épargne de gestion

 

Epargne de gestion = Recettes de fonctionnement (comptes 70 à 75) Dépenses de fonctionnement  (comptes 60 à 65)                                   

 

L’épargne de gestion ne tient pas compte des charges financières. Ainsi, il peut être à un niveau convenable alors que l’épargne brute et l’épargne nette ne le sont pas du fait d’un niveau d’endettement important. L’endettement a un impact sur les charges financières – incidence sur l’épargne brute  – et le montant du remboursement en capital des emprunts – incidence sur l’épargne nette.