Les règles applicables en matière de répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) entre les communes diffèrent selon le régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). A proprement parler, la DSC n’existe d’ailleurs qu’en fiscalité professionnelle unique (FPU).

Le paragraphe III de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ouvre la possibilité aux EPCI à fiscalité additionnelle de mettre en place une dotation de solidarité au profit de leurs communes membres :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à fiscalité professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. »

Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage :

  • Soit du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux et de la taxe perçue sur les surfaces commerciales perçue par l’EPCI,
  • Soit du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l’EPCI,
  • Soit de l’ensemble des produits des impositions directes locales perçus par l’EPCI.

Contrairement aux EPCI à fiscalité professionnelle unique, sa répartition est fixée librement selon des critères définis dans les statuts de l’EPCI. En effet, une réponse ministérielle (1) rappelle que la DSC d’un EPCI à fiscalité additionnelle est répartie « d’après des critères librement choisis […] l’instauration d’une telle dotation est laissée à l’appréciation de l’organe de décision communautaire ».

(1)  14 mai 2007 au JO du Sénat à la question n° 26313

 

2014 est la première année de minoration de la dotation globale de fonctionnement des collectivités. Cette « contribution » à l’effort de redressement des comptes de la Nation est forte en 2014, puisqu’elle représente toutes collectivités confondues une réduction proche de -1% des recettes réelles de fonctionnement.

 

Nous le savons déjà, l’effort sera doublé en 2015, soit une réduction de -2% des recettes réelles de fonctionnement sur la DGF des collectivités. Mais l’annonce par le chef de l’Etat début janvier, d’un effort accru de réduction des dépenses de l’Etat de 50 milliards d’euros, doit nous amener à s’interroger sur la possibilité d’une minoration 2015 encore plus forte.

 

En effet, le budget 2014 de l’Etat présente un déficit de 74 milliards d’euros. Or les marges de manoeuvre dans le budget de l’Etat semblent très minces (pour ne pas dire inexistantes) : 60% des dépenses sont incompressibles (charges salariales, pensions, intérêts de la dette et reversement à l’Union Européenne), les charges de gestion courante représentent 20%, les reversements aux collectivités (dont la DGF est la part principale) 10%.
Budget 2014 de l

Budget 2014 de l’Etat présenté en section de fonctionnement et section d’investissement

La situation dégradée de l’Etat et la faiblesse des marges de manœuvre dans ses propres dépenses d’intervention, est à mettre en balance avec un montant total de 49 milliards d’euros de concours aux collectivités, dont la situation financière s’est certes dégradée, mais reste cependant, au regard de celle de l’Etat, excellente.

Dans ces conditions, il semble très probable que la minoration de la DGF pour 2015 ne soit pas simplement doublée par rapport à 2014 (3 milliards d’euros en moins, soit un montant après minoration de 49 milliards d’euros), et de l’Etat aille encore plus loin.

Si l’estimation de la minoration 2015 de la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités relève à l’heure actuelle de la divination, on peut néanmoins s’attendre à un effort bien plus sensible que prévu pour 2015.

Une minoration quadruplée en 2015 (-4% sur les recettes de fonctionnement, et une diminution de la DGF de 6 milliards d’euros par rapport à 2013), permettrait à l’Etat d’économiser 3 milliards d’euros supplémentaires soit (6% de 50Mds€ recherchés).

Du point de vue de l’Etat, la minoration a un double effet bénéfique :

  • Réduction des dépenses de l’Etat et donc du déficit budgétaire,
  • Réduction des recettes des collectivités, qui sont alors contraintes de réduire leurs dépenses dans des proportions similaires pour respecter la règle d’équilibre de leurs comptes. De manière contre-intuitive, cela conduirait à réduire leur propre déficit budgétaire.

En effet, n’oublions pas que le déficit public d’une Nation est la somme des déficit budgétaires des acteurs publics qui la composent. Et le déficit budgétaire est ni plus ni moins que l’évolution de l’encours de dette d’un acteur public. Si une collectivité emprunte plus qu’elle ne rembourse, elle est en situation de déficit budgétaire, indépendamment des règles d’équilibres imposées par la nomenclature M14 !

Alors, pour 2015, il faut se préparer à autre chose qu’un « simple » doublement de la minoration de la DGF.

Le Comité des Finances Locales (CFL) s’est réuni mardi 11 février 2014. La réunion de février est consacrée à la répartition de la dotation globale de fonctionnement, et à l’affectation entre les dotations d’ajustements des réductions nécessaires à la progression des dotations de péréquation.

La loi de finances pour 2014 fixe les évolutions minimales de la DSU, DSR et de la DNP à respectivement 60, 39 et 10 millions€. Le comité des finances locales n’a pas souhaité aller au-delà de ces progressions, ce qui aurait nécessité une ponction encore plus importante sur les dotations de toutes les communes (dotation de compensation, complément de garantie), et donc un effort plus prononcé pour les communes qui ne bénéficient pas de la péréquation. Au final, la progression des dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR) sera moité moindre qu’en 2013.

Le Comité des finances locales a choisi de répartir la diminution de 124 millions € des « variables d’ajustements » à égalité entre la dotation de compensation (ex-compensation de la part salaires), qui diminuera de 1,06% et le complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes (-1,24%).

Comme en 2013, le comité des finances locales a choisi de répartir la progression entre les composantes de la DSR et de la DNP, à égalité au sein de chaque dotation :

  • DSR Bourg centre + 3,41%, DSR Péréquation +2,51% et DSR cible +18,5%,
  • DNP part principale +0,83% et DNP Part majoration +2,85%
  •  

    Le Comité des finances locales a également validé la répartition du produit des amendes de police avec une valeur de point  à 23,32 euros (+16,18%). Cette hausse s’explique principalement par la hausse du montant à répartir.

    Lors de la fusion d’EPCI, la question de l’évaluation des compétences et des charges transférées se pose régulièrement. Les périmètres de compétences étant rarement similaires, pourquoi n’évaluerait-on une compétence que sur 1 EPCI ? Si un EPCI avait la compétence scolaire et l’autre non, doit-on évaluer les charges transférées pour cette compétence pour tout le territoire ou seulement les communes membres de l’EPCI qui n’était pas compétent ?

    Les attributions de compensation, au coeur de la fiscalité professionnelle unique (FPU), sont un flux financier EPCI – communes membres qui permet de neutraliser budgétairement le transfert de charges et de recettes des communes membres vers l’EPCI. Elle sont les garantes de cette neutralité budgétaire du passage en fiscalité professionnelle unique ou des transferts de charges, au moment du transfert.

    Les évaluations des transferts de charges ne peuvent donc porter que sur les charges transférées des budgets communaux vers le budget communautaire. En particulier, elles ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales (avant la fusion ou avant le passage en FPU) et qui le sont toujours. L’article 1609 nonies C du CGI stipule que l’évaluation doit se faire d’après leur coût réel « dans les budgets communaux ».

    [citation alignement= »left »]Les évaluations de charges ne peuvent porter sur des charges qui étaient intercommunales[/citation]Si les charges intercommunales étaient retenues sur les attributions de compensations des communes, alors que ces dernières n’avaient pas ces dépenses dans leur budget, le principe de neutralité budgétaire des transferts serait rompu.

    Historiquement, l’évaluation des charges intercommunales était réalisé jusqu’à la suppression de la taxe professionnelle. En effet, à cette époque, lors du passage en fiscalité professionnelle unique, les taux additionnels ménages étaient restitués aux communes. En contrepartie, on leur prélevait sur leurs attributions de compensation les dépenses de l’EPCI à fiscalité additionnelle. Avec la suppression de la taxe professionnelle, le passage en FPU ne s’accompagne plus de la restitution de la fiscalité additionnelle ménages. Dès lors, les charges intercommunales ne sont plus prises en compte puisque les communes n’ont pas les ressources pour les financer. Le législateur a donc revu l’article 1609 nonies C du CGI afin de supprimer le transfert des taxes additionnelles aux communes, et l’évaluation des charges intercommunales.

     

    Ainsi, le 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI précise :

    « L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 2°. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

    Il faut donc que la fusion s’accompagne d’un transfert de compétence pour que l’attribution de compensation soit diminuée des charges transférées. En termes de méthode d’évaluation, le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précise :

    « […]
    Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
    Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. […] ».

     

    Les dépenses de fonctionnement sont évaluées « d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission».

    Pour les investissements, l’article se réfère à un coût moyen annualisé.

     

    Une certaine latitude semble donc laissée à la commission locale d’évaluation sur le plan méthodologique. Ainsi :

    • Le coût des dépenses de fonctionnement est « évalué », il ne s’agit donc pas d’un simple calcul « automatique »,
    • Le coût est évalué « d’après » leur coût réel, la commission doit donc proposer une méthode d’évaluation, tenant compte des coûts passés, mais pouvant intégrer d’autres paramètres.
    • La loi dit « dans les budgets communaux » et non « dans chaque budget communal ». La commission peut donc proposer de retenir des coûts moyens et les appliquer à chacun.

     

    Au final, le rôle de la commission locale est double :

    1. Élaborer une méthode d’évaluation des transferts de charges qui dépasse l’exercice concerné (méthode permanente) et transmettre ses conclusions aux conseils municipaux qui ont seuls le pouvoir délibérant.
    2. Être un observatoire permanent de l’évaluation des charges transférées pouvant proposer une actualisation des transferts initiaux, notamment par réduction volontaire des attributions de compensation à l’unanimité des conseils municipaux.

    Visionnez la conférence sur les impacts financiers et fiscaux pour les collectivités de loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

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