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La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l’épargne nette et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule comme l’encours de la dette rapport à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement).

Il s’agit d’une valeur théorique, qui indique en nombre d’années le temps qu’il faudrait à une collectivité pour rembourser l’intégralité de sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne nette. Pour autant, il permet de comparer l’encours de dette d’une collectivité à ses moyens de la rembourser, de comparer des collectivités entres elles, mais aussi de la comparer à la durée moyenne de la vie de la dette (sur la base du niveau actuel de remboursement en capital, dans combien d’années la dette sera remboursée).

Afin de vous permettre de vous positionner par rapport aux autres collectivités, nous avons compilé l’évolution de la capacité de désendettement des communes, (moins de 3500, 3500-10000 et plus de 10000 habitants), EPCI, départements et régions entre 2011 et 2022.

Grenoble Alpes Métropole est devenue compétente en 2015 pour la voirie et a procédé à l’évaluation des transferts de charges. Au cours de l’année 2018, s’apercevant d’omissions dans l’évaluation, elle a procédé à une CLECT et une évaluation complémentaire selon la procédure de droit commun (rapport de CLECT puis 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou l’inverse), considérant finalement qu’il ne s’agissait que de la « poursuite » ou de la finalisation de l’évaluation initiale défaillante sur certains points. La ville de Grenoble a porté l’affaire devant les tribunaux contre cette révision.

Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 29 novembre 2021, a considéré que l’oubli d’éléments dans l’évaluation initiale n’autorisait pas à reprendre l’évaluation, dans la mesure où le rapport de CLECT et l’évaluation initiale n’apportaient aucune restriction sur le périmètre de l’évaluation. 

« Compte tenu de ces éléments, même s’il est vrai que le rapport initial de 2015 n’a pas spécifiquement recensé les bornes/barrières et les potelets permettant le contrôle des accès, ils doivent être regardés comme inclus dans les accessoires de voirie en l’absence de toute restriction et non comme constituant, à la date de la délibération contestée du 21 décembre 2018, un nouveau transfert de charges »

TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6

Dès lors, la révision des évaluations des transferts de charges initiale ne peut être opérée. La seule méthode pour modifier les attributions de compensation aurait été la méthode libre (accord des 2/3 du conseil communautaire et du conseil municipal).

« En tout état de cause, à le supposer établi, l’oubli de comptabiliser une charge au moment du transfert de compétence ne peut s’analyser, notamment au regard du principe de sécurité juridique qui inspire les dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, comme un nouveau transfert de charge justifiant une nouvelle saisine de la CLECT et une révision du montant de l’attribution de compensation des communes concernées sauf circonstances particulières qui auraient fait objectivement obstacle à une telle évaluation au moment du transfert initial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »

TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6

En conséquence, il n’est pas possible de revenir sur une évaluation des charges transférées, ce qui est le principe même des AC puisque celles-ci sont censées être figées, quand bien même il s’agirait de corriger des erreurs ou omissions. Cette décision met en exergue l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité du travail de la CLECT.

Retrouvez notre interview par le Club Finances de La Gazette des Communes sur notre méthode d’audit financier de début de mandat

Pierre-Olivier Hofer, directeur du cabinet de conseil en finances locales Exfilo, fournit quelques principes propres à donner du crédit à un audit de début de mandat.

Retrouvez l’interview de Pierre-Olivier HOFER, Directeur associé du cabinet EXFILO dans l’Abécédaire des Institutions de janvier 2020.

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », actuellement en cours d’examen au Sénat, puis en novembre à l’Assemblée nationale, traitent de l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ».

L’objectif du Gouvernement est de proposer plus de souplesse quant aux modalités de transfert et d’exercice des compétences au sein du bloc communal.

A ce titre, un dispositif de « gestion déléguée » par une Commune pour le compte de l’Etablissement Public Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent a été introduit dans le projet de Loi, tel que présenté au Conseil des Ministres le 17 juillet dernier.

Un amendement au texte initial proposé par le Gouvernement à l’occasion de l’examen du projet de texte par les Sénateurs le 7 octobre dernier apporte des précisions quant aux modalités de cette gestion déléguée.

Cet amendement prévoit également, et c’est une nouveauté, la possibilité pour un E.P.C.I. de déléguer la compétence à un syndicat intercommunal d’eau ou d’assainissement « existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes (…) ou d’une Communauté d’Agglomération ».

Ces dispositions remettent ainsi en selle des Syndicats qui avaient vocation à être dissous.

Avec la Loi NOTRe (2015), un syndicat devait couvrir des Communes de trois E.P.C.I. pour se maintenir.

Avec la Loi « Ferrand-Fesneau » (2018), le seuil avait été abaissé à deux E.P.C.I.

Avec la Loi « Engagement & Proximité », en cours de discussion, le syndicat pourrait se voir déléguer la gestion par un seul E.P.C.I.

Dans ce cas, comme pour la délégation aux Communes, une Convention, adoptée par Délibération, et précisant les objectifs en termes de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, le plan pluriannuel d’investissement, les moyens humains et financiers consentis et les indicateurs de suivi, devra être adoptée.

Dans le cas contraire, il serait procédé à la dissolution ou à la réduction des missions du syndicat.

Le Premier Ministre a, lors de son discours devant l’association des petites villes de France (APVF) à Uzès le 19 septembre dernier, rappelé quelques points clefs sur la suppression de la taxe d’habitation, en attendant la lecture du projet de loi de finances pour 2020.

Deux principes fondent la compensation de la suppression de la taxe d’habitation :

  1. « Un principe de simplicité et de confiance, puisqu’avec le transfert de la taxe foncière des départements, désormais, les maires vont avoir un pouvoir de taux et d’assiette sur la quasi-totalité de la taxe foncière, à l’exception de la part qui était déjà perçue par les intercommunalités « ,
  2. « Deuxième principe : c’est un principe de juste compensation« .

Ce second principe correspond aux annonces faites d’une compensation via un « coefficient correcteur« , et non plus une dotation figée. L’idée sous-jacente est la suivante : tenir « compte des évolutions de l’assiette de l’impôt« . Lors de la suppression de la taxe professionnelle, la garantie de maintien des ressources a été réalisée au travers du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), compensation figée. Cette dotation a été très critiquée, parfois pour de mauvaises raisons quand une commune ayant peu de TP s’est vue infligée un prélèvement au titre du FNGIR important, oubliant qu’avec la suppression de la TP la-dite commune a récupéré l’ex taux départemental de la taxe d’habitation et donc un produit fiscal supérieur à la perte de la TP (si elle a un prélèvement FNGIR). Et parfois, la fiscalité reçue en remplacement de la TP a pu baisser, alors que le prélèvement n’a pas lui diminué.

Néanmoins, sur la suppression de la TP et le FNGIR, le point juste est le manque de simplicité du dispositif, du fait des nombreux transferts de ressources.

A la place, le projet de loi de finances pour 2020 introduira le coefficient correcteur. Il doit tenir « compte des variations de l’assiette fiscale » : qu’est-ce que cela signifie ? Que si les bases d’imposition diminuent le coefficient s’ajusterait à la hausse ? Que le coefficient correcteur s’ajusterait à la baisse chaque année puisque les bases sont revalorisés par un coefficient de revalorisation ?

Mais aussi, quelles incidences pour la taxe GEMAPI, assise notamment sur la TH ? Quid des potentiels fiscaux ? Quid des règles de liens entre les taux, notamment pour la CFE ?

Réponse prochainement avec la publication du projet de loi de finances…

Autres points annoncés ou rappelés à l’occasion du discours du Premier Ministre :

  • Absence de prélèvement lorsque le « gain », c’est à dire l’excédent de taxe foncière d’une commune par rapport à la taxe d’habitation supprimée, est inférieur à 10 000€,
  • Clause de revoyure dans 3 ans, permettant de faire un bilan et identifier si des mesures correctives sont nécessaires.

Les textes se bousculent pour les collectivités territoriales. Tout d’abord, la futur loi engagement et proximité, qui devrait être présentée en Conseil des Ministres le 15 juillet, va venir impacter l’intercommunalité notamment en autorisant la scission d’EPCI jugés trop grand. Le projet de loi supprimer d’une part la révision régulière des schémas départementaux de coopération intercommunal (la prochaine devant avoir lieu en 2021 pour application en 2022), et autorise la création d’EPCI à partir de la scission d’intercommunalités. Cette scission serait conditionnée par l’obtention d’une majorité qualifiée des conseils municipaux dans chacun des futurs périmètres (majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant 50% au moins de la population, ou 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population, avec l’accord à chaque fois de la commune la plus peuplée si celle-ci représente plus du quart de la population totale).

Ensuite, ce même projet de loi Engagement et proximité revient sur la possibilité de reporter à 2026 le transfert de compétence en matière d’eau potable et d’eaux usées. Actuellement conditionné aux communautés de communes qui n’exercent pas les compétences relatives à l’eau potable ou à l’assainissement, cette possibilité de report deviendrait possible même si l’EPCI exerce en partie seulement la compétence Eau potable ou Assainissement.

Enfin, la réforme fiscale se précise nettement puisque les Ministres de l’Action et des comptes publics, M. Gérald Darmanin, et de la Cohésion des Territoires, Mme Jacqueline Gourault, ont précisé lors d’un entretien avec le journal Les Echos, les orientations de la réforme. Tout d’abord, confirmation a été faite que le foncier bâti départemental descendrait à l’échelon communal. Ainsi, le levier fiscal des communes est préservé, et 10 000 communes rurales pourront conserver le boni, lorsque le produit de foncier bâti départemental représente plus que la suppression de la taxe d’habitation (dans la limite de 15 000 euros).

Ce transfert du foncier bâti départemental aux communes ne suffirait pas à lui seul : aussi, qu’il s’agisse des communes, des intercommunalités ou des départements, une quote-part de TVA serait attribuée. Par ailleurs, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires serait maintenue, (sans augmentation dit M. Darmanin, qui précise aussi que les maires conserveront un pouvoir de taux : cela signifie-t-il que le coefficient de revalorisation des valeurs locatives ne s’appliquera plus à la TH ?) et la suppression de la TH pour les ménages les plus aisées sera finalement étalée sur trois ans.

En 2015, les dispositions de l’article 64 de la Loi NOTRe supprimaient la notion « d’intérêt communautaire » pour la gestion des Zones d’Activités Economiques (Z.A.E.).

Ainsi, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) se voyaient confier à compter du 1er janvier 2017, toutes les Zones d’Activités de leur territoire, leur gestion étant unifiée au sein de la compétence obligatoire « développement économique ».

De nombreuses collectivités ont mené les opérations de transfert, des Communes vers l’Intercommunalité, sous l’égide des Commissions Locales d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.).

Faute d’une définition légale précise, les C.L.E.C.T. ont le plus souvent retenu une acception globale des charges rattachées aux Zones, incluant de fait l’ensemble des équipements publics dédiés : voirie, éclairage public, espaces verts, équipements de défense contre l’incendie,…

Les charges de fonctionnement et de renouvellement ainsi identifiées, prises en charge désormais par les Intercommunalités, ont fait l’objet de retenues sur les attributions de compensation communales.

Or, la D.G.C.L. (Direction Générale des Collectivités Locales), par la voie d’une réponse ministérielle à la question posée par Monsieur le Sénateur François BONHOMME a précisé le 17 janvier 2019 que :

«  [il convient] de considérer que si la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l’autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d’activité à l’issue de son aménagement, sauf si l’EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d’infrastructure. »

Ainsi, un E.P.C.I. ne peut gérer des équipements ou des réseaux que dans la mesure où il détient la compétence correspondante. Les réseaux (voirie principalement) et les équipements (éclairage public, aménagements divers) auraient vocation à être restitués aux Communes, une fois réceptionnés les travaux réalisés par l’intercommunalité.

Cette interprétation (faute de circulaire d’application ou de jurisprudence) prend le contrepied de la définition généralement retenue des Zones d’Activités Economiques qui consistait à considérer celles-ci comme un tout : terrains aménagés ou à aménager, voiries, équipements publics (éclairage, espaces verts, signalétique interne,…)

En matière de développement local et d’équilibre des relations au sein du bloc communal, cela signifierait que la décision de créer une nouvelle Zone d’Activités Economiques appartiendrait à l’E.P.C.I., que celui-ci assumerait l’investissement correspondant et percevrait ensuite la fiscalité économique tandis que les charges d’entretien et de renouvellement des Zones seraient laissées aux Communes…. sans réelles contreparties…

Au plus tard le 31 août 2019, les intercommunalités devront (re)définir la répartition des délégués communautaires pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires.

Dans les faits, c’est bien l’ensemble des EPCI qui sont concernés, que ceux-ci soient issus d’une fusion ou d’une création et ce soient dès lors déjà mis en conformité, ou qu’ils n’aient été ni par la fusion ni par la création et aient donc maintenu leur répartition des sièges de 2014. Pour autant, l’enjeu pour les EPCI qui ne se sont pas encore mis en conformité est plus grand, dans la mesure où l’application des nouvelles dispositions pourra entraîner des changements plus importants.

Pour mémoire, le nombre de sièges par défaut dépend de la taille en population de l’EPCI, conformément à l’article L.5211-6-1 CGCT. C’était d’ailleurs l’objet de la réforme, introduire plus de proportionnalité par rapport à la population des communes membres. Il est possible d’aller plus loin par le biais d’un accord local (cf ci-après).

POPULATION MUNICIPALE DE L’ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
NOMBREde sièges 
De moins de 3 500 habitants 
16 
De 3 500 à 4 999 habitants 
18 
De 5 000 à 9 999 habitants 
22 
De 10 000 à 19 999 habitants 
26 
De 20 000 à 29 999 habitants 
30 
De 30 000 à 39 999 habitants 
34 
De 40 000 à 49 999 habitants 
38 
De 50 000 à 74 999 habitants 
40 
De 75 000 à 99 999 habitants 
42 
De 100 000 à 149 999 habitants 
48 
De 150 000 à 199 999 habitants 
56 
De 200 000 à 249 999 habitants 
64 
De 250 000 à 349 999 habitants 
72 
De 350 000 à 499 999 habitants 
80 
De 500 000 à 699 999 habitants 
90 
De 700 000 à 1 000 000 habitants 
100 
Plus de 1 000 000 habitants 
130

Accord local

La loi du 09 mars 2015 a autorisé la mise en place d’un accord local, permettant de majorer de 25% au maximum le nombre de sièges. Cet accord local est réservé aux communautés de communes et communautés d’agglomération, et doit faire l’objet de délibérations concordantes des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit inclure le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsque la population de celle-ci représente plus du quart de la population de l’EPCI. Trois conditions :

  • Chaque commune doit bénéficier d’au moins un siège,
  • Aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges,
  • la représentation issue de l’accord local ne peut s’écarter de +/- 20% du poids démographique de la commune (sauf à ce que la répartition de droit commun s’écarte déjà de +/- 20% et que la nouvelle répartition permet de s’en rapprocher, et sauf les cas où 2 sièges sont attribués à une commune lorsque le droit commun conduirait à ne lui attribuer qu’un seul siège).

Les communautés urbaines et métropoles (à l’exception d’Aix-Marseille métropole) ne sont pas concernées par ces dispositions d’accord local, mais peuvent majorer le nombre de sièges de 10%. Les communautés de communes et d’agglomération qui n’ont pas opté pour l’accord local peuvent aussi bénéficier de cette faculté.

L’AMF a mis à disposition de ses adhérents un simulateur à jour des dernières dispositions :

La taxe de séjour est régie par les articles L.2333-29 à L.2333-39 et L.5211-21 du CGCT. Elle est instituée par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante[1] (quand bien même la période de perception de la taxe est inférieure à une année ou que la mise en place est postérieure au 1er janvier).

Tous les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer une taxe de séjour communautaire, puisque la condition relative à l’exercice de compétences en matière d’actions de promotion du tourisme, qui est depuis le 1er janvier 2017 une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, est de facto remplie.

Une fois que la taxe a été instituée par l’intercommunalité, les communes membres ne pourront plus l’instituer (cas de création d’une taxe de séjour). Toutefois, les communes qui avaient déjà institué la taxe de séjour sur leur territoire, pourront s’opposer à l’application de la taxe de séjour communautaire sur leur territoire, par délibération prise dans un délai de deux mois suivant la délibération institutive de la taxe de séjour communautaire :

Article L.5211-21, I, CGCT :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4° [liste des groupements pouvant instituer une taxe de séjour], qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. »

les communes qui avaient déjà institué la taxe de séjour sur leur territoire, pourront s’opposer à l’application de la taxe de séjour communautaire sur leur territoire

A partir du moment où la taxe de séjour communautaire est instituée (en fait à partir de la date de publication de la délibération), les communes l’ayant déjà institué disposeront de deux mois pour éventuellement prendre une délibération contraire à celle de leur EPCI, conformément à l’article L.5211-21 du CGCT, et donc s’opposer à la perception de la taxe au niveau intercommunal.

Si ces communes s’opposent à la perception intercommunale de la taxe de séjour, alors la délibération communautaire restera valide pour le reste du territoire, mais les tarifs votés ne seront pas applicables sur les communes en question, et le produit sur ces communes ne sera pas perçu au profit de l’intercommunalité.

Remarquons toutefois que la compétence Promotion du tourisme étant une compétence obligatoire des intercommunalités, et le produit de la taxe de séjour étant affecté aux actions de promotion touristiques, ou de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques, les dépenses communales pouvant être financées par une taxe de séjour communale sont limitées.

Par ailleurs, dans le cas particulier où un office de tourisme communautaire sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) existe sur le territoire de la commune, alors les communes percevant directement la taxe de séjour ont l’obligation de lui reverser le produit de la taxe de séjour[2].


[1] Depuis la loi de finances pour 2016, auparavant, la taxe de séjour pouvait être instituée à n’importe quel moment.

[2] Réponse ministérielle à question parlementaire du 26/03/2015 n°14376 du Sénateur Jean-Louis Masson.