C’est pour répondre à cette question que nous vous proposons de répondre à un court questionnaire (ici) : Où en êtes-vous de la mutualisation des services ?

Le sujet est d’actualité, mais concrètement, quelles sont les actions engagées et difficultés rencontrées ?

Nous publierons une analyse des résultats de ce questionnaire d’ici la fin de l’année.

N’hésitez pas à réagir en laissant un commentaire en bas de cet article.

 

[boite_info]Accédez au questionnaire sur les pratique de la mutualisation[/boite_info]

La loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992 a rendu obligatoire la publication d’un certain nombre d’indicateurs financiers pour les collectivités locales et leurs établissements publics.

Ces indicateurs ont pour objectif d’accroître la transparence et l’information des citoyens, ainsi que permettre le positionnement de la collectivité par rapport aux autres, et la détection de difficultés.

Précisons au préalable que l’analyse de ratios doit se faire :

  • de manière pluriannuelle : le niveau d’un ratio une année donnée ne veut rien dire en soi, c’est son évolution au cours des dernières années qui permet de caractériser la trajectoire financière de la collectivité. Ainsi, si une commune a, une année donnée, un taux d’endettement de 50% (encours de dette sur recettes de fonctionnement), on ne peut rien en déduire. En effet, il peut s’agir d’une commune en phase d’endettement (par exemple si le ratio était de 30% l’année précédente) ou de désendettement (par exemple si le ratio était de 60% l’année précédente). Même le rythme de progression de l’indicateur sert à l’analyse.
  • Par comparaison à d’autres communes de situation comparable : strate de population, régime fiscal applicable, si possible compétences exercée par l’EPCI,…

Voici quelques uns des ratios les plus utilisés :

Taux d’autonomie financière :

    le ratio « Produit des impositions directes / recettes réelles de fonctionnement », donne une mesure de l’autonomie financière de la commune. Il met en effet en parallèle le produit issu des contributions directes et l’ensemble des recettes permettant le fonctionnement de la collectivité. Il faut signaler que ce ratio intègre uniquement le produit des contributions directes et non l’ensemble des recettes fiscales de la commune.

Pour plus de la moitié des communes, le produit des contributions directes représente plus de 33% de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal :

    Ce ratio mesure le niveau de la pression fiscale exercée par la commune sur les habitants et les entreprises. Il se calcule en rapportant le produit des impositions directes au potentiel fiscal (calculé en multipliant chaque base des quatre taxes par les taux moyens nationaux). L’analyse de cet indicateur suppose de prendre quelques précautions. En effet, l’ appartenance de la commune à une structure intercommunale peut profondément modifier la nature et le niveau des recettes fiscales. Notons que ce ratio, s’il permet de comparer les taux d’imposition, n’est pas révélateur du montant effectivement payé par les contribuables : ce ratio pénalise les communes aux bases d’imposition faibles qui doivent appliquer des taux plus élevés pour obtenir un produit équivalent.

Taux de dépendance financière :

    Le ratio « dotation globale de fonctionnement / recettes réelles de fonctionnement », permet d’apprécier le degré de « dépendance financière » de la commune à la principale dotation de l’État. Cet indicateur ne mesure qu’une partie de la dépendance financière de la ville, son calcul n’intègre pas en effet l’ensemble des dotations versées par l’État à la commune,mais uniquement la dotation globale de fonctionnement. Plus de la moitié des communes ont une dotation globale de fonctionnement qui représente 1/3 de leurs ressources.

Endettement par habitant :

    Ce ratio, considéré comme un indicateur de risque , mesure le niveau d’endettement de la commune. Pour autant, la seule utilisation de ce ratio s’avère insuffisante dans l’analyse de l’endettement communal et peut se prêter à des analyses trop sommaires. La capacité de la commune à rembourser sa dette et le choix d’investir directement ou « i n d i r e c t e m e n t » (intercommunalité, concessions…) doivent être pris en compte.

Capacité de désendettement :

    La capacité de désendettement est un indicateur très utilisé pour mesurer la solvabilité de la commune. Ce ratio compare le niveau de l’épargne brute – qui sert à couvrir en priorité les remboursements de dette – à celui de l’encours, qui mesure les futurs remboursements. Rapportant un flux à un stock, cet indicateur se mesure en années. Plus que son niveau,c’est son évolution sur plusieurs années qui permet d’évaluer la solvabilité de la commune. Il permet de savoir en combien d’années la commune pourrait rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute. Il est généralement admis que le seuil critique, révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité de désendettement entre 5 et 7 ans.

Et vous

La Conférence des Villes de Bretagne, en partenariat avec Décision publiqueExfilo et Avoxa organise le 26 novembre 2013 à Saint Brieuc, organise une rencontre sur le thème de la mutualisation des services. L’occasion de faire un état des lieux de la réglementation, de l’organisation d’un service mutualisé et d’échanger sur les pratiques.Vous pouvez télécharger le programme de la matinée et le formulaire d’inscription en cliquant ici.Vous pouvez aussi vous inscrire directement en remplissant ce formulaire en ligne.

 

Pour vous documenter sur la mutualisation des services, visitez le blog de la réforme territoriale et de la mutualisation des services (ici).

L’équilibre budgétaire du budget d’une commune ou d’une intercommunalité s’apprécie en fonction des règles édictées à l’article L.1612-4 du code général des collectivités territoriales.

Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

Ces règles de finances locales sont commentées par l’instruction M14 :

Article L.1612-4 CGCT :

« Conformément à l’article 1612-4 du C.G.C.T., le budget est en équilibre si les conditions suivantes sont réalisées :

– les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration ni minoration;

– le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres ; ces dernières sont composées des ressources propres d’origine interne et des ressources propres d’origine externe ;

l’équilibre doit être réalisé par section ; n’est pas considéré comme étant en déséquilibre un budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées ;

– lorsque l’exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l’équilibre du budget n’est réputé assuré que s’il prévoit les mesures nécessaires pour résorber ce déficit ;

– enfin, toutes les dépenses obligatoires prévues aux articles L.2321-2 et L.2321-3 du C.G.C.T., correctement évaluées, doivent figurer au budget.

 Les ressources propres d’origine interne comprennent :

– les amortissements et provisions, déduction faite des reprises sur les amortissements et les provisions. Il s’agit donc des recettes des comptes 28, 144, 146, 15, 29, 49, 59 et 39 à l’exception des comptes 392 et 397 ; ces recettes doivent être diminuées des dépenses constatées à ces comptes ;

– les recettes correspondant à l’amortissement des charges à répartir sur plusieurs exercices enregistrées au compte 481 ;

– le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement ;

– le produit des cessions d’immobilisations (recettes au compte 2.. + ou – dépenses constatées au compte 19)

– lorsque le résultat à la clôture de l’exercice N – 1 a été affecté dès le budget primitif, il faut également tenir compte du résultat de fonctionnement affecté en réserves au compte 1068, déduction faite du déficit d’investissement reporté au budget.

 Les ressources propres d’origine externe comprennent :

– les dotations ou compléments de dotation (compte 1021) sous réserve qu’il s’agisse de dotations en espèces. Les dotations en nature qui ont leur contrepartie dans l’accroissement de l’actif communal ne peuvent être considérées comme des ressources disponibles pour financer d’autres dépenses ;

– les fonds globalisés d’investissement, c’est-à-dire : le FCTVA (compte 10222), la TLE (compte 10223), les taxes d’urbanisme non affectées :

Versement pour dépassement du plafond légal de densité (compte 10224)

Participation pour dépassement du coefficient d’occupation des sols (compte 10225)

– les subventions d’investissement affectées globalement au financement de la section d’investissement ou versées pour atténuer la charge de la dette (compte 138) ;

– les dons et legs non grevés de charges (compte 1025). « 

Les conditions de l’équilibre budgétaire des finances locales peuvent être résumées comme suit :

  • Les opérations budgétaires (mouvements réels et mouvements pour ordre) de la section de fonctionnement doivent être équilibrées en dépenses et recettes.
  • Les opérations budgétaires (mouvements réels et mouvements pour ordre) de la section d’investissement doivent être équilibrées en dépenses et recettes.
  • Le remboursement du capital de la dette de l’exercice doit être couvert par des recettes propres de fonctionnement (virement à la section d’investissement ou épargne nette, produits de cession d’immobilisations) et recettes propres d‘investissement (réelles ou pour ordre) dont la liste limitative est fixée : dotations, FCTVA, TLE, subventions non affectées, dons et legs.

Ainsi, le capital de la dette à rembourser (K) doit être a minima couvert par des ressources dont la liste est définie. Cette couverture est un minima dans la mesure où :

  • Certaines de ces ressources sont des opérations calculées, indépendantes du montant de la dette à rembourser; elles peuvent ainsi se fixer à un niveau supérieur à celui nécessaire pour le strict équilibre de l’annuité en capital à rembourser (dotations aux amortissements, par exemple).
  • Dans l’hypothèse où ces ressources ne suffiraient pas à couvrir l’annuité en capital de la dette à échoir dans l’exercice, le virement complémentaire  doit se fixer à un niveau suffisant pour couvrir cet écart.

Le contrôle de l’équilibre revient donc à calculer un niveau minimum de virement, assurant la vérification de l’équation suivante :

Virement minimum =  Annuité en capital à rembourser – ressources propres d’origine interne – ressources propres d’origine externe.

Les modalités concrètes d’application des dissolutions sur les plans patrimoniaux et financiers sont relativement limitées et résultent des dispositions de l’article L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT.

Dans ces deux textes, la répartition des biens meubles et immeubles et des emprunts finançant ces derniers fait l’objet d’un traitement différent selon qu’ils sont apportés par la commune lors de son adhésion ou qu’ils aient été réalisés ou acquis par le groupement pendant la durée d’adhésion de la commune.

  • Sur les compétences: L’arrêté de dissolution emporte retour aux communes membres des compétences exercées antérieurement par la communauté de communes.
  • Sur le personnel: (article L.5214-28du CGCT)

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

  • Sur les biens: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté de communes sont restitués aux communes membres antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les membres. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les membres. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux des communes, cette répartition est fixée par arrêté du Préfet. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du Préfet par l’organe délibérant de la communauté de communes ou de l’un des membres.

  • Sur les contrats en cours: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la communauté de communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La communauté de communes informe les cocontractants de cette substitution.

Dans le cas où les membres de la communauté de communes ne seraient pas parvenus à s’entendre sur les conditions de liquidation, l’article L.5211-26 du CGCT (ci- joint) permet une dissolution en deux temps :
– un premier arrêté met fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes à son régime fiscal et à ses droits à percevoir les dotations de l’Etat.
– un deuxième arrêté prononce la dissolution en constatant la répartition de l’actif et du passif entre les membres.
Entre ces deux arrêtés, la communauté de communes conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Son président rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation au préfet et dès que les conditions de la liquidation sont réunies, le préfet prononce la dissolution de la communauté de communes et constate la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif.
A défaut et au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où il a mis fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes, le Préfet nomme un liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs.