Retrouvez les principales dispositions financières, fiscales, DGF et FPIC dans le projet de loi de finances pour 2018

 

Télécharger la note d’analyse sur les principales dispositions financières pour les collectivités locales du PLF 2018

 

 

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2018 organise la mise en place du dégrèvement de la taxe d’habitation.

Le montant du dégrèvement sera égal au montant de la cotisation de taxe d’habitation, calculée à partir des taux d’imposition 2017 (ou de l’année en cours si le taux de taxe d’habitation à diminué) et des abattements de l’année 2017 (ou de ceux de l’année en cours si les abattements ont augmenté).

Notons que le taux d’imposition à prendre en compte pour le calcul de la cotisation donnant lieu à dégrèvement est le taux consolidé (y compris taxe spéciales d’équipements et taxe GEMAPI), ce qui évite de gérer les problématiques liées aux transferts de taux entre communes et communautés.

Le 2° de l’article 1414 C CGI précise en outre que « ce taux global est majoré le cas échéant des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ».

La montée en puissance de ce dégrèvement sera étalée sur 3 ans : pour 2018, seuls 30% de la cotisation ainsi calculée sera dégrevée, pour 2019 ce sera 65%, puis 100% à compter de 2020.

 

Par ailleurs, l’exposé des motifs de l’article précise : « Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l’étude une refonte plus global de la fiscalité locale ».

Vers une limitation du levier fiscal sur la taxe d’habitation ? La prochaine Conférence nationale des territoires sera animée…

Lors de la rencontre du vendredi 22 septembre du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et Ministre des comptes publics, Gérard Darmanin, une nouvelle nouvelle règle budgétaire pour les collectivités locales a été présentée. En effet, en complément de la règle actuelle qui oblige les collectivités à obtenir un équilibre section par section (fonctionnement et investissement), en complément de la règle sur le niveau de l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement), qui doit être suffisant pour couvrir le remboursement en capital de la dette, le Gouvernement souhaite introduire une nouvelle règle de plafonnement du délai de désendettement (ou capacité de désendettement).

Pour mémoire, ce ratio traduit en nombre d’années la capacité d’une collectivité locale à rembourser l’intégralité de sa dette, si elle y consacrait tout son autofinancement (et arrêtait donc d’investir). Vous pourrez à ce sujet relire notre article de définition de la capacité de désendettement.

La capacité de désendettement maximal serait fixée à 12 années. En cas de non respect, le Préfet et les chambres régionales des comptes (CRC) émettront des préconisations de retour à l’équilibre, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Toutefois, le rétablissement de l’équilibre ne se fait pas pour l’instant uniquement par la « maîtrise » des dépenses de fonctionnement. On le voit avec les règles actuelles d’équilibre, si une collectivité a un compte administratif une année donnée qui ne respecte pas les règles d’équilibre fixées, alors la collectivité doit au budget suivant rétablir l’équilibre, et à défaut le Préfet prend la main pour appliquer les mesures qui s’impose. Dans un temps court, le Préfet a peu de choix : suppression de fonds de concours et de subventions, augmentation des impositions sont les deux principaux leviers sur lesquels il peut agir pour rétablir l’équilibre.

 

La dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale progresseront en 2018 au moins de 90 millions d’euros par rapport aux montants 2017. L’augmentation sera financée pour moitié par les variables d’ajustements.

Pour mémoire, les variables d’ajustement sont composées des compensations fiscales et de la dotation de compensation (ex compensation pour la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle) et diminuent d’année en année pour financer les augmentations de DGF.

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2018 organise une recomposition du périmètre des variables d’ajustements : à compter de 2018, celles-ci seront composées des 3 dotations suivantes :

  • DUCSTP, dotation unique de compensation de la TP qui regroupe les ex compensations salaires de 1982 et compensation abattement 16%. Cette compensation est perçue par les communes, même si celles-ci sont en fiscalité professionnelle unique,
  • DTCE, dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale, perçue par les départements et les régions,
  • DCRTP, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, perçue par les collectivités et EPCI qui ont été perdants à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire les territoires où les nouvelles ressources (dont principalement la part départementale de taxe d’habitation) a représenté moins que l’ex taxe professionnelle.

Ces trois dotations diminueraient d’au moins 9,2% en 2018. Les autres compensations fiscales qui figuraient dans les variables d’ajustements sont sorties de son périmètre et ne diminuerait plus en 2018.

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 rend obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération selon un calendrier progressif allant jusqu’au 1er janvier 2020.

La DGCL a publié le 18 septembre 2017 à destination des préfets de région et de département une note d’information relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les EPCI. L’objectif de cette note est de répondre aux problématiques globales auxquelles font faces les collectivités locales suite à la note publiée un an auparavant (n° ARCB1619996N du 13 juillet 2016), notamment en apportant des précisions :

  • Sur les modalités d’exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI,
  • Sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement.

 

L’exercice de la compétence assainissement

La note précise que jusqu’au 1er janvier 2018, la compétence assainissement, même exercée partiellement, sera comptabilisée comme étant une compétence optionnelle exercée par un EPCI.

Concernant les EPCI issus de fusions et dont cette dernière est intervenue après la promulgation de la loi NOTRe, ils bénéficient d’un régime dit « transitoire ».

La note rappelle également que la compétence assainissement pourra être exercée comme compétence facultative jusqu’au 1er janvier 2020 par les communautés de communes et communautés d’agglomération. La note pointe la possible sécabilité de cette compétence (possibilité d’exercer cette compétence de façon partielle)

La note souligne également le fait que le transfert rendu obligatoire par la loi NOTRe n’exclut pas la possibilité de transférer partiellement la compétence à un syndicat mixte

Enfin, la note précise que la gestion de la compétence assainissement en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC) doit être financé par des redevances payées par les usagers.

 

L’exercice de la compétence eau

La note met en avant la volonté du législateur d’ « accorder aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences et d’anticiper leurs modalités de mise en œuvre ». Ainsi, la compétence « eau » demeure facultative jusqu’au 1er janvier 2018 puis deviendra optionnelle de 2018 à 2020 pour les communautés de communes. Pour les communautés d’agglomération, la compétence reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

 

Concernant le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement », ce dernier ne remet pas en cause ses modalités actuelles de financement. En effet, la note précise que pour le cas de la gestion des eaux pluviales, sa gestion en tant que service public administratif doit être à la charge du budget principal de la structure qui assure l’exercice de cette compétence.

 

La non harmonisation immédiate de la politique tarifaire

La note souligne qu’il est possible d’avoir au sein d’un même territoire différents modes de gestions ainsi que différents tarifs, sous certaines conditions :

  • En cas de gestion déléguée,
  • A l’échéance des contrats,
  • En cas de gestion directe.

L’article L.5214-23-1 du CGCT liste les compétences à exercer par les communautés de communes en fiscalité professionnelle unique (FPU) afin de bénéficier de la bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Pour être éligible à la bonification de la DGF en 2018 (sous réserve d’une réforme), il faut donc qu’une communauté de communes exerce 9 des 12 compétences obligatoires et optionnelles listées dans l’article L.5214-23-1 du CGCT, avec en principe des libellés de compétences qui devront être strictement identiques à ceux détaillés dans cet article.

En ce qui concerne la compétence Aménagement de l’espace communautaire, la rédaction au sein de l’article L.5214-23-1 CGCT est la suivante :

« En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; »

Afin que la compétence Aménagement de l’espace communautaire soit comptabilisée pour les compétences nécessaires pour l’obtention de la DGF bonifiée, il faut donc que les communautés de communes concernées soient compétentes en matière de PLU, mais aussi en matière de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Notons que la rédaction de la compétence pour la DGF bonifiée, est différente de la rédaction de la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires (article L.5214-16 CGCT), qui doit être reprise stricto sensus dans les statuts des communautés de communes, et qui ne comprend par la compétence ZAC.

Sollicitée par nos soins le 23 mars 2017 dans le cadre de l’accompagnement d’une communauté de communes Ardennaises, la préfecture des Ardennes, a apporté une précision importante sur ce point :

« La compétence « ZAC d’intérêt communautaire » mentionnée au 2° de l’article L.5214-23-1 du CGCT relève, soit du bloc de compétences obligatoires « actions de développement économique » de la CC (2° du I de l’article L.5214-16) s’il s’agit de ZAE, soit du bloc de compétences obligatoires « aménagement de l’espace » (1° du I de l’article L.5214-16) s’il s’agit de ZAC non économiques, sous réserve que la CC définisse les ZAC autres qu’économiques d’intérêt communautaire. »

« Dans la mesure où une communauté de communes sera obligatoirement compétente pour les ZAC portant sur une ZA relevant du bloc « développement économique », et pourra définir d’autres ZAC d’intérêt communautaire au sein de la compétence « aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire », cette condition d’éligibilité à la DGF bonifiée sera remplie », quand bien même la définition de l’intérêt communautaire de l’aménagement de l’espace ne contient pas de ZAC et que la compétence Aménagement de l’espace reprend la rédaction officielle et ne contient donc pas le libellé ZAC.

Ainsi, pour être éligible à la DGF bonifiée, il ne serait pas nécessaire qu’une communauté de communes à FPU se dote de l’Item  « Zone d’aménagement concerté » dans son bloc de compétence Aménagement de l’espace. La rédaction de ce dernier pourrait donc être maintenue en l’état dans les statuts de la Communauté.

Cette position est commune à plusieurs préfectures que nous avons pu solliciter.

 

La question du transfert obligatoire ou non des résultats budgétaires des compétences Eau potable et Assainissement est régulièrement posée, et nous l’avons abordée dans plusieurs articles sur ce blog (ici, ici et ). Nous vous proposons ici une synthèse et une actualisation du sujet.

Les compétences eau et assainissement relèvent d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), à travers des budgets annexes distincts du budget principal. Le transfert des compétences Eau et Assainissement donnera lieu à la clôture des budgets annexes.

Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT, ne diffère pas entre les SPIC et les services publics administratifs (SPA). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales (« L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999, version actualisée du 02 juillet 2001, chapitre 1-3-5, page 17).

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

  1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,
  2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,
  3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

Les opérations de clôture et de liquidation du budget annexe M49 ne sont pas des opérations budgétaires, elles n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur. A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de votre commune.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité.

1. LA POSITION DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

De plus, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) précise, dans une fiche relative aux conséquences des transferts de compétence (Guide pratique de l’intercommunalité, édition 2006, fiche 316.3) qu’ :
« Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.
C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). »

La position de la DGCL confirme qu’une commune n’a pas l’obligation légale de transférer le résultat issu de l’exercice des compétences Eau et Assainissement. Le transfert des résultats budgétaires d’un SPIC au budget de son EPCI  est une possibilité dérogatoire au principe général de maintien dans le budget principal des résultats budgétaires des budgets annexes clos.

Dans l’hypothèse où une commune souhaiterait effectuer ce transfert, il devra alors donner lieu à délibération concordante entre l’EPCI et la commune, ce qui confirme le caractère facultatif de ce transfert.

2. POSITION DU JUGE ADMINISTRATIF

2.1. OBLIGATION DE TRANSFERT DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES LORSQU’ILS SONT INDISPENSABLES A ÉQUILIBRE RÉEL DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES CONCERNÉS

Le juge administratif est plus strict sur les conditions de transfert des résultats budgétaires d’un SPIC (TA Versailles, 7 mai 2009 SAMVE c/ Cme de Maisse). En l’espèce, dans le cadre d’un transfert de la compétence « assainissement » à un syndicat de communes, il a imposé le transfert de l’excédent du service d’assainissement communal puisque ce dernier était financé par la redevance perçue sur les usagers et affecté au service d’assainissement pour amortir les équipements.
La jurisprudence administrative semble donc considérer comme obligatoire le transfert des résultats budgétaires, dès lors qu’ils sont indispensables à l’équilibre réel du compte administratif du budget annexe concerné.

2.2. NON OBLIGATION DU TRANSFERT DU SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES TRANSFÉRÉS A L’EPCI

Le juge administratif dans son arrêt CE, 25 mars 2016, SIAEPA de Semur-en-Auxois c/ Cme de la Motte-Ternant, a confirmé le caractère facultatif du transfert des résultats budgétaires des budgets annexes de SPIC. Ici, le juge parle de solde du compte administratif, qui comprend donc des résultats excédentaires, ou déficitaires, dans le 2ème et 3ème considérant de son arrêt :

« 2. Considérant qu’aux termes l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : […] II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (…) Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. »

« 3. Considérant que […] le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés ; que […] les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré […].»

3. CONCLUSION

Le transfert des résultats budgétaires des budgets annexes Eau et Assainissement collectif à l’occasion d’un transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève toujours d’une simple possibilité, dans la mesure où ces résultats constituent des ressources non indispensables à l’équilibre du compte administratif des budgets annexes Eau et Assainissement.

Salon des ADM06

Vendredi 22 Septembre 2017

Centre des Expo Congrès Mandelieu-La-Napoule

Le Cabinet EXFILO a souhaité être présent au Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics,

des Alpes-Maritimes pour mettre en avant le métier de Consultant en Finances Locales dans l’accompagnement et le

conseil aux collectivités, mais également pour mettre en avant la nouvelle

agence située à Sophia-Antipolis.

C’est donc par la présence du Directeur général et expert en finances locales accompagné du Responsable

d’agence de Sophia-Antipolis et consultant senior que le Cabinet Exfilo sera représenté.

Pour plus d’informations sur le déroulement de la journée ou pour toute inscription: Site officiel du salon

De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.