Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

L’année 2023 marque l’achèvement de la réforme de la taxe d’habitation prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Le taux de la taxe d’habitation est resté figer à celui de 2019.

La loi protège les contribuables de la variation trop importante des taux de fiscalité. L’article 1636 B sexies et l’article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) stipulent que les conseils municipaux peuvent voter chaque année les taux des taxes foncières (TFB et TFNB), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) :

  • Soit en faisant varier dans la même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
  • Soit en faisant varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Pour cela, la loi fixe des règles de lien entre les taux d’imposition.

Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties devient le taux pivot en matière de règles de lien entre les taux.

Ainsi, la loi de finances pour 2020 a modifié les règles de lien des votes de taux : à compter de 2020 pour la CFE, la TFB et la TFNB, et à compter de 2023 pour la THRS.

Dans le cas d’une variation libre des taux, en application de l’article 1636 B  sexies du CGI :

Pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (ne votant pas la CFE) :

  • Le taux de TFB peut augmenter librement dans le respect des taux plafonds prévu au I de l’article 1636 B septies du CGI ;
  • Le taux de TFNB ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des deux taxes (TFNB et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour les communes ou les EPCI à fiscalité additionnelle, en plus de la règle indiquée précédemment:

  • Le taux de CFE et le taux de THRS ne peuvent augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB, CFE et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des trois taxes (TFNB, CFE et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique :

  • Jusqu’en 2020 inclus, le taux de CFE ne pouvait augmenter que si l’année précédente les taux moyens pondérés consolidés de TH et/ou des taxes foncières avaient augmenté. En cas de diminution des taux moyens pondérés consolidés, le taux de CFE peut diminuer l’année suivante ;
  • Depuis 2021, le taux de CFE ne peut augmenter plus fortement que l’augmentation constatée l’année précédente du taux de TFB moyen pondéré consolidé ou celle du taux moyen pondéré consolidé des deux taxes foncières constatées l’année précédente, si cette augmentation est plus faible que celle du TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières ;
  • Les variations des taux des taxes foncières sont semblables à celles d’un EPCI à fiscalité additionnelle.

Qu’est-ce que la « Responsabilité financière des gestionnaires publics » ?

Jusqu’en 2022 inclus, il s’agissait de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publiques.

Quelle réforme de la responsabilité financière ?

L’ordonnance 2022-408, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (lien), prise en application de la loi de finances pour 2022, institue un nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité financière, à partir de 2023.

C’est un régime unifié de responsabilité pour le comptable ET l’ordonnateur. Le périmètre de responsabilité est redéfini et élargi à tous les gestionnaires publics, et non plus au seul comptable public.

Avec une nuance à apporter sur la notion de justiciables à qui peut être recherché une faute : les comptables publics, les fonctionnaires et agents territoriaux représentant d’une collectivité locale y compris les DGS, mais pas les élus locaux (sauf gestion de fait).

Pour quels objectifs ?

Plusieurs ont été annoncés : réduire la recherche en responsabilité des comptables publics, responsabiliser les ordonnateurs, limiter l’intervention d’un juge financier aux cas le plus graves.

« Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter un réponse managériale sans l’intervention d’un juge. » (réponse ministérielle du 19/05/2022, JO Sénat).

Les Chambres régionales et territoriales des comptes ont un rôle limité à du contrôle et de l’analyse, plus celui de juger des comptes du comptable public.

Pour ce faire, le nouveau cadre atténue l’amende et introduit une limitation de la mise en cause de la responsabilité financière :

  • Une peine plafonnée à 6 mois de rémunération,
  • Pour les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, apprécié selon son montant au regard du budget.

La responsabilité sera recherchée au niveau du donneur d’ordre (L.131-5 CJF) : l’agent qui agit conformément aux ordres (de son supérieur, ou écrits ou délibération précise, notion de « lettre de couverture »), n’est pas responsable si son supérieur est bien informé de l’acte en question et du risque. Son supérieur devient alors responsable en lieu et place.

Par contre, le gestionnaire ne doit pas respecter l’ordre si l’instruction est illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En tel cas, la responsabilité n’est pas transférée mais partagée.

C’est le glissement d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori.

Cette réforme nécessite de définir ou redéfinir les processus budgétaires et comptables, définir les enjeux financiers et les contrôles existants, pour repérer les risques et adapter les procédures.

Actuellement en expérimentation auprès de 2 500 collectivités, le compte financier unique (CFU) a vocation à remplacer le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du comptable à partir de 2024. Ce document commun à l’ordonnateur et au comptable doit permettre de présenter une information financière plus lisible que les documents actuels avec notamment :

  • La suppression des doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion,
  • Le rapprochement des données d’exécution budgétaire et des informations patrimoniales.

La production du CFU est totalement dématérialisée et nécessite un travail collaboratif entre les services de la collectivité et ceux du comptable public.

Le compte financier unique est structuré en quatre parties :

  1. Informations générales et synthétiques
  2. Exécution budgétaire
  3. Etats financiers
  4. Etats annexés

L’objectif des informations générales et synthétiques est de mettre en évidence les informations clés sur la situation financière de la collectivité. La présentation des ratios est rénovée, avec notamment l’apparition de deux nouveaux ratios : le taux d’épargne nette et la capacité de désendettement. Cette partie présente également un bilan et un compte de résultat synthétique ainsi qu’un tableau reprenant pour chaque contribution, le taux et le produit afférents (auparavant communiqués en annexe budgétaire).

La partie sur l’exécution budgétaire présente à la fois la vue d’ensemble (à partir des données de l’ordonnateur) et la vue détaillée (à partir des données du comptable) des réalisations de l’année, ce qui permet de vérifier la concordance des données.

Les états financiers se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les deux premiers sont établis par le comptable, le troisième (qui ne concerne que les collectivités qui expérimentent la certification des comptes) résulte d’un travail partagé.

Le bilan se présente sous la forme d’un tableau qui recense l’actif, les fonds propres et le passif préalablement identifiés et comptabilisés.

Le compte de résultat se présente sous forme de liste et retrace l’ensemble des charges et des produits de l’exercice par nature.

L’annexe fournit l’ensemble des informations utiles à la compréhension des données présentes dans le bilan et le compte de résultat.

Enfin les états annexés ont pour objectifs de donner des informations budgétaires et comptables complémentaires : présentation croisée nature/fonction, AP/AE, états de la dette, liste des concours attribués à des tiers, etc.

Le compte financier unique peut faire l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes.