La DGF pour 2024 est fixée à 27,145 Mds d’euros, contre 26,931Mds d’euros en 2023.

La DGF des communes et EPCI sera abondée de 220M€ :

  • 190M€ seront réservés aux dotations de péréquations communales que sont la dotation de solidarité rurale (+100M€) et la dotation de solidarité urbaine (90M€), la dotation nationale de péréquation n’étant pas abondée ;
  • Les 30M€ restant permettront de financer 1/3 de la progression de 90M€ de la dotation d’intercommunalité. Les 2/3 restants de la progression de la dotation d’intercommunalité (60M€) seront financés par la réduction de la dotation de compensation.

Le législateur a choisi d’imposer cette répartition pour 2024, et de laisser le choix pour les années suivantes au Comité des Finances Locales d’opérer la répartition de la progression de la DGF entre les dotations de péréquation communales et la dotation d’intercommunalité.

Minoration de la DCRTP et des FDTP

Afin de financer la progression de la dotation d’intercommunalité et de la DGF dans son ensemble, la minoration atteindra 67M€ en 2024. Le périmètre des variables d’ajustements pour 2024 intègre les parts communales, intercommunales, départementales et régionales de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FPDTP). Leurs crédits diminueront de 67M€, soit une diminution de la DCRTP et des FDTP de 2,0%. Les variables d’ajustements des années précédents (compensations fiscales notamment) ne seront pas impactées.

EPCI : plafonnement allégé de la dotation d’intercommunalité et institution d’une « attribution de compensation » pour la fiscalité additionnelle

Avec la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019, toutes les catégories d’EPCI ont été placées sur le même montant de dotation à l’habitant. Les communautés de communes, en particulier en fiscalité additionnelle, qui étaient les moins bien loties en dotations, ont été les grandes gagnantes. Toutefois, le législateur a mis en place un plafonnement à 110% de la dotation d’intercommunalité, si bien que pour nombre de communautés de communes, la croissance de la dotation d’intercommunalité est limitée à 10% pour de nombreuses années (soit en valeur des montants généralement faibles), et toute action sur le coefficient d’intégration fiscale est sans effet, la dotation d’intercommunalité étant déjà à sa progression maximale. A compter de 2024, la progression maximale de la dotation d’intercommunalité passe donc à 120%, soit un doublement.

Par ailleurs, dans un souci d’équité entre les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui reçoivent la dotation de compensation de leurs communes et subissent chaque année une minoration au titre des variables d’ajustement (en diminution pour financer la croissance de la DGF), et les intercommunalités à fiscalité additionnelle, beaucoup plus épargnées puisque les dotations de compensation communales sont restées au niveau communal et ne sont pas impactées par les baisses, le projet de loi de finances intègre l’obligation du transfert, pour tous les EPCI à fiscalité additionnelle, des dotations de compensation communales vers l’intercommunalité, à charge pour cette dernière de reverser à ses communes membres « une attribution ». Les EPCI à fiscalité additionnelle, subiront ainsi la diminution des dotations de compensation alors qu’ils doivent reverser à leurs communes membres un montant figé.

DSR cible et moyenne de revenu par habitant des 3 dernières années

Par ailleurs, les critères de la DSR cible sont révisés.  Pour mémoire, la DSR cible concerne les 10 000 premières communes classées selon un indice synthétique composé à 70% du rapport entre le potentiel financier par habitant et la moyenne de la strate démographique, et à 30% du rapport du revenu imposable par habitant à la moyenne de la strate démographique. Or, pour les petites communes, la variation du revenu imposable par habitant peut être importante, en fonction de l’arrivée ou de départ de contribuables, et peut avoir pour conséquence la sortie ou l’entrée dans le dispositif. Ce sont ainsi 15% des communes qui entrent et sortent du dispositif chaque année. Le PLF 2024 prévoit de prendre en compte la moyenne sur les 3 dernières années du revenu imposable par habitant pour le calcul de cet indice et de l’éligibilité, et non plus le seul revenu imposable par habitant de l’année précédente.

En outre, le PLF introduit une garantie de sortie à hauteur de la moitié de la dotation de l’année précédente, afin de lisser sur deux ans, les effets des sorties du dispositif DSR cible.

Communes d’outre-mer

Enfin pour les communes d’outre-mer, le coefficient de majoration de la population d’outre-mer (+56,5%) pour le calcul du volume de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (correspondant aux enveloppes de DSR, DSU et DNP des communes métropolitaines), est pérennisé. Ce coefficient de majoration de la population était de 35% en 2019.

Communes nouvelles

Quelques dispositions techniques d’une part pour prévoir qu’en cas de défusion de communes, la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation seront réparties à la population, compte tenu de l’absence de critères péréquateurs propres (potentiel fiscal, …), et dans l’attente de critères propres. Cela concerne donc l’année qui suit celle de l’arrêté de dissolution.

Les communes nouvelles, fusionnées sur le périmètre de la totalité d’un EPCI, reçoivent une dotation de compétences, correspondant à la DGF de leur ex EPCI. L’article 24 prévoit que cette dotation évoluera comme l’enveloppe nationale de la DGF des EPCI, compte tenu de l’absence d’indicateurs intercommunaux (potentiel fiscal et CIF).

Enfin, en cas de création de communes nouvelles, la garantie de non-baisse de la DSU est maintenue au niveau de la commune nouvelle, si l’une des communes fusionnées bénéficiait de la DSU depuis au moins 2 ans. Le montant garanti correspondant au montant perçu par les communes éligibles l’année précédant la fusion.

Les perspectives d’inflation et d’évolution du PIB à court terme

En 2023, la croissance du PIB serait ramenée à +1%, pénalisée par la politique monétaire. Elle serait principalement soutenue par la consommation des ménages, l’investissement des ménages et des entreprises reculant.

En moyenne annuelle, l’inflation est attendue pour 2023 à +4,2%.

Pour 2024, la croissance du PIB est estimée à +1,6%, et l’inflation hors tabac à 3,0%. La loi de programmation des finances publiques souligne l’incertitude élevée, notamment du fait du conflit en Ukraine et des évolutions des prix de l’énergie.

En matière de déficit public, la loi de programmation des finances publiques prévoit un déficit de 4,5% du PIB pour 2024, puis 4% en 2025, avant une réduction plus marquée à compter de 2023.

Source : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, Procédure accélérée, Rapport annexé II.D., 2023

Rappel : La règle d’or d’équilibre des budgets locaux n’empêche pas d’accentuer le déficit public

En effet, le déficit public est une notion différente de l’équilibre budgétaire. Ainsi, toute collectivité qui accroît son encours de dette contribue à la hausse du déficit public ; à l’inverse, toute collectivité qui diminue son encours de dette contribue à la réduction du déficit public.

Rappelons que le déficit public correspond au solde des recettes sur les dépenses, hors dette (amortissement de la dette et nouveaux emprunts). Le déficit public est égal à l’augmentation de l’encours de dette de l’ensemble des acteurs publics d’une Nation. Par conséquent, un acteur public est en situation de déficit lorsqu’il emprunte plus qu’il ne rembourse d’emprunt.

Définition du déficit public

Définition du déficit public

C’est ainsi que l’évolution du déficit public de la Nation (APU) est présentée par sous-secteur, distinguant les administrations de l’Etat (APUC), des collectivités territoriales et leurs groupements (APUL), et du secteur social (ASSO).

Source : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, Procédure accélérée, Rapport annexé II.D., 2023

Les projections de l’Etat sur l’évolution du déficit public sont donc basées sur une réduction des dépenses des collectivités territoriales (réduction des dépenses permettant la réduction du recours à l’emprunt et donc le désendettement), marquée en particulier à partir de 2026 : avec le cycle électoral, l’Etat s’attend à une forte réduction des dépenses, dont les dépenses d’investissement, pour les années 2026-2027.

C’est ainsi que la dette publique des collectivités territoriales, en pourcentage du PIB, serait en réduction continue sur la période, avec une tendance plus marquée pour 2026-2027.

Remarquons aussi que les administrations centrales de l’Etat (APUC) seraient elles à l’inverse dans une phase d’endettement : l’Etat anticipe une augmentation de son propre endettement, qui devrait être compensé par un désendettement des collectivités territoriales et des administrations du secteur social (nettement plus marqué).

La présentation du budget de l’Etat en une section de fonctionnement et une section d’investissement, à l’instar des collectivités, permet d’illustrer l’ampleur du déficit de l’Etat :

  • Une épargne nette négative à hauteur de -74% des recettes de fonctionnement,
  • Un taux d’épargne brute négative de -30%,
  • Une annuité de la dette représentant 60% des recettes de fonctionnement (intérêts et capital).

Source : Lois de finances successives.

Le cabinet Exfilo vous met à disposition son analyse du projet de loi de finances pour 2024.

Le PLF 2024 est basé sur des projections d’inflation à 3% hors tabac pour 2024 et une croissance du PIB à 1,6%. Le déficit public ressortirait à 4,5% en 2024 après 5% en 2023.

Ce projet de loi de finances doit s’analyse avec la Loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027, qui, à l’instar de la précédente, affiche à nouveau des objectifs d’évolution des charges réelles de fonctionnement des collectivités territoriales, 0,5% moins fortement que l’inflation. Ceci conduit à une évolution “souhaitée” des charges réelles de fonctionnement pour 2024 de 2,5%, dans une perspective de 3% d’inflation.

Le projet de loi de finances pour 2024 intègre plusieurs dispositions, parmi lesquelles :

  • La refonte des dispositions de Zones de revitalisation rurale ZRR, Bassins d’emploi à redynamiser BER et zones de revitalisation du commerce en milieu rural ZORCOMIR, en un zonage unique appelé France Ruralités Revitalisation.. Ce nouveau zonage entrerait en vigueur au 1er juillet 2024, et son périmètre (les conditions “d’éligibilité” pour les communes) serait défini au niveau intercommunal voir départemental ;
  • Le début de la baisse des Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et de leurs EPCI, celles des départements et régions étant intégrées depuis quelques années dans les variables d’ajustements, d’environ -2% en 2024. Par ailleurs, les dotations des FDTP seront elles aussi minorées de 2%
  • L’obligation du transfert des dotations de compensation des communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle vers leur intercommunalité, à charge pour celles-ci de leurs reverser un montant figé. Dorénavant, les EPCI à fiscalité additionnelle subiront eux aussi la baisse des dotations.
  • La réforme des redevances des agences de l’eau, avec l’instauration de redevances dues par les communes en fonction du taux de fuite et de l’existence d’une programmation d’amélioration des réseaux d’eau potable et usées

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le rapport entre l’épargne nette et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule comme l’encours de la dette rapport à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement).

Il s’agit d’une valeur théorique, qui indique en nombre d’années le temps qu’il faudrait à une collectivité pour rembourser l’intégralité de sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne nette. Pour autant, il permet de comparer l’encours de dette d’une collectivité à ses moyens de la rembourser, de comparer des collectivités entres elles, mais aussi de la comparer à la durée moyenne de la vie de la dette (sur la base du niveau actuel de remboursement en capital, dans combien d’années la dette sera remboursée).

Afin de vous permettre de vous positionner par rapport aux autres collectivités, nous avons compilé l’évolution de la capacité de désendettement des communes, (moins de 3500, 3500-10000 et plus de 10000 habitants), EPCI, départements et régions entre 2011 et 2022.

Dans son rapport sur les finances publiques locales publié le 04 juillet 2023, la Cour des Comptes appelle à la participation des collectivités locales au redressement des finances publiques.

En effet, l’Institution met en avant une situation financière des collectivités particulièrement favorable avec notamment une épargne brute en hausse de +5,7% à périmètre constant entre 2021 et 2022. En parallèle, les dépenses d’investissement atteignent un niveau inédit avec 68,2 Md€ en 2022 portées par le plan de relance engagé par l’Etat et par l’inflation. A noter également que la capacité de désendettement poursuit sa baisse depuis 2016 (hors année 2020 marquée par la crise sanitaire) pour atteindre 4,3 ans en moyenne en 2022.

Enfin, la Cour pointe le solde du compte des collectivités au Trésor qui atteint près de 60 Md€ en 2022.

La mise en perspective de ce constat favorable avec celui, qui l’est beaucoup moins, des finances publiques et plus particulièrement des finances de l’Etat, pousse la Cour des Comptes à demander clairement une participation plus importante des collectivités au redressement des finances publiques : « la situation financière favorable des collectivités doit avoir pour contrepartie une participation accrue de leur part à l’effort global de redressement des finances publiques ».

Pour justifier sa position, la Cour précise que la bonne situation des collectivités locales résulte évidemment de leurs choix de gestion mais aussi :

  • des transferts d’impôts nationaux dont la dynamique est supérieure aux impôts locaux supprimés (l’analyse de la croissance porte toutefois sur une période assez limitée et marquée par un fort niveau de croissance et d’inflation) ;
  • et des protections octroyées par l’Etat pendant la crise sanitaire en 2020 et la poussée d’inflation en 2022, la nature et les modalités de calcul des soutiens financiers de l’État aux collectivités concourant « à son déficit et à son endettement très élevés ».

Il n’est cependant pas inutile de rappeler que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne résulte pas d’une décision des élus locaux (qui y étaient par ailleurs très attachés) mais du Gouvernement de l’époque et que les nouveaux produits perçus ne visent qu’à compenser la perte du produit de THRP, ne représentant donc pas en ce sens une recette supplémentaire.

La Cour des Comptes préconise notamment le partage de la dynamique des recettes de TVA (qui viennent remplacer la THRP et la CVAE) entre l’Etat et les collectivités (aujourd’hui, celles-ci bénéficient de l’intégralité de la dynamique) ainsi qu’un renforcement des mécanismes de réserve des recettes (lissage des variations conjoncturelles) afin que l’Etat ne soit pas systématiquement appelé à intervenir en cas de conjoncture économique défavorable (baisse des recettes de DMTO, baisse des recettes de TVA, inflation élevée, etc.).

Ces dispositions pourraient venir s’ajouter à celle qui prévoit la diminution du volume des dépenses des plus grosses collectivités à raison de 0,5 point par an entre 2024 et 2027. Ce dispositif qui figurait dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, rejetée par les députés en décembre 2022, est inscrit dans le programme de stabilité envoyé en avril 2023 à la Commission européenne et pourrait donc refaire son apparition dans la future loi de programmation des finances publiques.

Cette participation au redressement des finances publiques devrait également s’adapter aux disparités financières existantes entre collectivités de même catégorie, mises en évidence par la Cour des Comptes et les associations d’élus locaux.

Dans un contexte d’incertitudes économiques, marqué par un niveau d’inflation élevé impactant tant la section de fonctionnement (alimentation et énergie notamment), que la section d’investissement (prix des matériaux et révisions), de relèvement des taux directeurs de la BCE avec effet sur les modalités d’emprunt des collectivités, et d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul de la DGF, l‘audit financier de mi-mandat permet de faire un premier bilan à mi-parcours. Comment ont évolué les budgets malgré les nombreuses difficultés rencontrées, et surtout qu’elle est la capacité d’investissement et les marges de manœuvre à venir de la commune ou de la communauté, compte tenu des projets portés par les élus ?

Cet outil d’aide à la décision doit permettre de (re)valider la situation financière de la collectivité, d’établir des projections financières et budgétaires permettant d’identifier les scénarios du possible et de tester la soutenabilité du programme d’investissement et des projets à horizon 2028-2030, à l’aune d’une intensification de ceux-ci. L’évaluation de l’intérêt des différents scénarios passera par la construction avec les services du scénario “fil de l’eau”, qui servira d’étalon pour l’appréciation des impacts des autres scénarios financiers prospectifs.

Qu’il soit réalisé en interne ou compte tenu des délais, et du temps nécessaire, externalisé, la vocation de cet audit est à la fois pédagogique pour les élus, que de valider ou revalider les projets à mener dans un contexte mouvant.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus en cliquant ici, nous répondrons à toutes vos questions

Le Conseil Municipal d’une Commune peut envisager quitter un E.P.C.I. pour en rejoindre un autre.

L’article 5214-26 du Code Général des Collectivités Locales définit le cadre, dérogatoire au Droit Commun, dans lequel s’inscrit cette démarche : elle nécessite l’accord du Conseil communautaire de l’E.P.C.I. d’accueil, un vote favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) et l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

La Commune doit produire une étude d’impact évaluant les incidences de l’opération à l’appui de sa demande, conformément aux dispositions de l’article L5211-39-2 du C.G.C.T. dont le contenu a été précisé par un Décret transposé aux articles D5211-18-2 et D5211-18-3 du même code.

L’étude d’impact étudie les incidences de l’opération tant sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif de chacune des collectivités concernées : la Commune, l’E.P.C.I. de départ, l’E.P.C.I. d’accueil.

En matière de recettes, pour les ensembles intercommunaux, l’impact sur les dotations servies par l’Etat ne doit pas être sous-estimés. En effet, le premier critère de répartition de ces dotations, même pondéré par le coefficient d’intégration fiscale ou par les écarts de potentiels fiscaux, demeure le nombre d’habitants.

En matière de dépenses, la question de l’appréciation de l’impact de la procédure de « retrait/adhésion » croise nécessairement celle des compétences exercées par les deux E.P.C.I.

Lorsque l’E.P.C.I. « de retrait » restitue une compétence qui n’est pas exercée par l’E.P.C.I. d’accueil, ou lorsque l’E.P.C.I. d’accueil exerce une compétence que la Commune n’avait pas transféré jusqu’alors, se pose la question de l’articulation entre les travaux de l’étude d’impact (antérieurs au retrait/adhésion) et les travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (postérieurs au retrait/adhésion).

L’étude d’impact peut alors identifier les compétences qui présentent un enjeu financier, et éventuellement les moyens initialement mobilisés pour cette compétence, le nombre d’agents et l’impact sur l’organisation.

Il reviendra ensuite à la C.L.E.C.T. de calculer le coût net des compétences restituées ou transférées, sur la base des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, puis aux Conseils Communautaires de valider les nouvelles retenues sur Attribution de Compensation.

Il revient enfin aux élus locaux, de définir le futur niveau de service qui sera retenu, ainsi que l’articulation entre les moyens de la Commune et ceux de l’E.P.C.I. d’accueil pour une compétence donnée.

A titre d’illustration, la restitution d’une compétence « accueils périscolaires » par un E.P.C.I. à une Commune n’implique nullement que le service soit conservé à l’identique. Il reviendra au Conseil Municipal de la Commune nouvellement compétente de définir le niveau de service qu’elle souhaitera proposer à ses administrés : amplitudes horaires, tarifs, simple garderie ou centre de loisirs,…

Dans le même esprit, c’est une fois l’adhésion au nouvel E.P.C.I. actée, que l’articulation entre services communaux et intercommunaux pourra être définie. La délégation à la Commune pour l’entretien d’un équipement devenu intercommunal (exemple: une petite station d’épuration des eaux usées) peut difficilement s’envisager en amont de l’aboutissement de la procédure de rattachement.

Le 9 janvier dernier, la Cour des Comptes a publié ses observations définitives portant sur les taxes foncières et l’examen de leur gestion sur la période 2016 à 2021. Cette année-là, le montant des taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) a représenté 35,3 Md€ : 34,3 Md€ de TFPB et 1 Md€ de TFPNB, avec une participation prépondérante des ménages qui représentent 65,5% du produit de TFPB.

Ces taxes reposent sur des bases fiscales déterminées à partir des conditions du marché locatif de 1961 pour le non bâti et de 1970 pour le bâti créant des inégalités d’imposition entre les contribuables et poussant le législateur à engager la révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels en 2017, à poser les bases d’une révision des modalités de calcul de celle des locaux d’habitation en 2020 et à engager une révision de la valeur locative des locaux industriels en 2021. Compte tenu de la sensibilité politique et des difficultés techniques, la Cour préconise d’ailleurs de dresser un bilan de la révision des locaux professionnels avant de lancer celle des locaux d’habitation (déjà décalée de 2026 à 2028).

Les taxes foncières sont affectées depuis 2021 au seul bloc communal. En effet, la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales a opéré un transfert de l’ex-taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des communes (les départements étant compensés par une quote-part de TVA). La Cour des Comptes met ici en évidence le rétrécissement du lien direct entre les contribuables locaux et les collectivités suite aux réformes successives de la fiscalité locale, et notamment avec la suppression définitive de la THRP prévue par la loi de finances initiale pour 2020, lien maintenu principalement par les taxes foncières.

Deux mois plus tard, dans son rapport public annuel sur le thème, cette année, de la performance de l’organisation territoriale (40 ans après les premières lois de décentralisation), l’Institution réitère son constat en pointant la réduction de la part des impôts locaux en faveur de l’affectation d’une part de plus en plus importante d’impôts nationaux, donc sans relation avec une base territoriale (37% des ressources fiscales des collectivités en 2021 contre 14% en 2014). Couplée à la complexité et au manque de prévisibilité et de le lisibilité des dotations de l’Etat, la Cour des comptes juge le mode de financement des collectivités locales « de plus en plus inadapté » et invite à définir un « nouvel encadrement » de celles-ci.

Introduite par l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), la certification des comptes locaux doit permettre d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Vingt-cinq collectivités volontaires ont été retenues pour participer à l’expérimentation conduite par la Cour des Comptes (en liaison avec les chambres régionales des comptes).

Cette dernière a publié en janvier 2023 le bilan final de l’expérimentation. Elle souligne que l’objectif, formulé à l’article 47-2 de la Constitution, pour les comptes des administrations publiques de donner « une image fidèle du résultat de leurs gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » n’est, à ce jour, pas tenu en ce qu’il requiert une certification des comptes. Or, les entités publiques dont les comptes ne sont certifiés ni par la Cour des comptes, ni par un auditeur externe, et qui représentent un quart des charges de fonctionnement des administrations publiques en 2021, relèvent principalement du secteur public local.

L’institution souligne ici toute l’importance de la certification des comptes locaux, dresse un bilan de l’expérimentation et formule plusieurs recommandations.

Elle insiste sur « l’importance du chemin à parcourir pour que les états financiers fassent l’objet d’une certification avec ou sans réserve » mais relève la volonté et la dynamique des collectivités expérimentatrices pour revoir leur organisation financière.

Pour assurer l’efficacité de la certification des comptes, la Cour préconise principalement :

  • La stabilisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
  • La mise en place du compte financier unique (CFU) ;
  • L’obligation de la mise en place du contrôle interne.
  • La création d’un référentiel d’audit propre au secteur public local, l’Institution s’interrogeant sur la pertinence du référentiel actuel, fondé essentiellement sur les conditions du secteur privé.

Elle recommande également de rendre obligatoire la certification pour les collectivités les plus importantes (Régions, Départements et autres collectivités selon un seuil défini), mettant en évidence la forte concentration financière sur un petit nombre d’entités (2,5% des entités du secteur public local représentent 80% du total des dépenses de fonctionnement des collectivités). Les autres collectivités pourraient recourir à des modes alternatifs « allant d’un examen limité annuel à une synthèse élaborée par le réseau de la DGFiP ».

Enfin, la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d’une mise en œuvre progressive de la certification (entre deux et cinq ans) pour tenir compte de l’ampleur des évolutions comptables et de gestion à accomplir.

L’année 2023 marque l’achèvement de la réforme de la taxe d’habitation prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Le taux de la taxe d’habitation est resté figer à celui de 2019.

La loi protège les contribuables de la variation trop importante des taux de fiscalité. L’article 1636 B sexies et l’article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) stipulent que les conseils municipaux peuvent voter chaque année les taux des taxes foncières (TFB et TFNB), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) :

  • Soit en faisant varier dans la même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
  • Soit en faisant varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Pour cela, la loi fixe des règles de lien entre les taux d’imposition.

Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties devient le taux pivot en matière de règles de lien entre les taux.

Ainsi, la loi de finances pour 2020 a modifié les règles de lien des votes de taux : à compter de 2020 pour la CFE, la TFB et la TFNB, et à compter de 2023 pour la THRS.

Dans le cas d’une variation libre des taux, en application de l’article 1636 B  sexies du CGI :

Pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (ne votant pas la CFE) :

  • Le taux de TFB peut augmenter librement dans le respect des taux plafonds prévu au I de l’article 1636 B septies du CGI ;
  • Le taux de TFNB ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des deux taxes (TFNB et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour les communes ou les EPCI à fiscalité additionnelle, en plus de la règle indiquée précédemment:

  • Le taux de CFE et le taux de THRS ne peuvent augmenter plus fortement que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières si son augmentation est plus faible que celle de la TFB ;
  • En cas de diminution du taux de TFB, les taux de TFNB, CFE et THRS devront diminuer à la même proportion que le taux de TFB ;
  • En cas de diminution des taux des trois taxes (TFNB, CFE et THRS), le taux de TFB peut ne pas être diminué.

Pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique :

  • Jusqu’en 2020 inclus, le taux de CFE ne pouvait augmenter que si l’année précédente les taux moyens pondérés consolidés de TH et/ou des taxes foncières avaient augmenté. En cas de diminution des taux moyens pondérés consolidés, le taux de CFE peut diminuer l’année suivante ;
  • Depuis 2021, le taux de CFE ne peut augmenter plus fortement que l’augmentation constatée l’année précédente du taux de TFB moyen pondéré consolidé ou celle du taux moyen pondéré consolidé des deux taxes foncières constatées l’année précédente, si cette augmentation est plus faible que celle du TFB ;
  • Le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFB ou le taux moyen pondéré des taxes foncières ;
  • Les variations des taux des taxes foncières sont semblables à celles d’un EPCI à fiscalité additionnelle.