En application des dispositions de la loi Notre du 7 août 2015,  les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) devront être arrêtés avant le 31 mars 2016. Dans l’ensemble des départements, les services de l’Etat ont élaboré et communiqué leur projet de SDCI aux collectivités et à leurs groupements.

L’une des priorités s’affichant dans ses schémas est la rationalisation de syndicats intercommunaux sur les différents territoires. Une circulaire du 27 août 2015, informant les services de l’Etat dans les départements des modalités d’application des dispositions de la loi NOTRE préconise que les SDCI doivent organiser la suppression des structures syndicales faisant double emploi avec d’autres structures syndicales ou des EPCI à fiscalité propre (cas des syndicats dont le périmètre est inférieur à ceux des EPCI actuels ou envisagés dans le SDCI, syndicats exerçant des compétences dont la loi prévoit le transfert obligatoire entre 2017 et 2020 aux EPCI). De nombreux syndicats ont ainsi vocation à disparaître dans la mise en oeuvre des projets de SDCI.

Or, la dissolution de syndicats de communes peut engendre des difficultés pour les communes dans l’organisation des compétences restituées.

Le législateur offre plusieurs dispositifs permettant à deux personnes publiques de mettre en oeuvre une organisation commune dans l’exercice d’une compétence.

Les prestations de services constituent des interventions en dehors du périmètre de l’EPCI. Elles ne peuvent cependant avoir qu’un caractère marginal par rapport à l’activité globale de l’établissement[1]. De même la prestation doit répondre à un intérêt public (Rep. Min. à la question n°77105 du 31 janvier 2006 publiée au JOAN).

Les dispositions de l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, par renvoi à l’article L.5215-27 du même code, autorisent les communautés d’agglomération à réaliser des prestations de services pour le compte de collectivités extérieures. Le recours aux prestations de service par les communautés de communes est beaucoup plus restreint car cela nécessite une habilitation statutaire.

Les conditions de mise en œuvre d’une prestation de services sont les suivantes :

  • Les prestations de services doivent se situer dans le champ d’intervention des compétences de l’EPCI ;
  • Les prestations de service doivent s’inscrire dans le cadre d’une convention entre les personnes publiques concernées ;
  • Cette convention doit prévoir l’objet de la prestation et les relations financières entre les co-contractants :
    • confier des actes liés à la réalisation d’une opération précise par voie de contrat, pour une partie limitée et définie ;
    • déterminer le remboursement de la part du bénéficiaire de la dite-opération.
  • Les prestations de services sont qualifiées de marchés publics par l’article 1er du code des marchés publics (Rep. Min. à la question n°17211 du 13/10/2005 publiée au JO Sénat) : celles-ci sont donc soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence au-delà du seuil de 25 000€, notamment si la convention est conclue à titre onéreux.

Budgétairement, ces prestations doivent être financées par l’EPCI pour le compte d’une collectivité extérieure.  Il est donc prévu deux mécanismes à l’article L.5211-56 du CGCT :

  • Lorsque la prestation consiste à rendre un service, les dépenses et les recettes afférentes à la prestation sont inscrites dans un budget annexe et assujetties à la TVA.
  • Lorsque la prestation consiste à réaliser des travaux, l’opération est suivie au compte de tiers (458) qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.

En outre, le législateur prévoit également la possibilité pour un EPCI de faire bénéficier une collectivité extérieure d’un équipement communautaire. Prévue à l’article L.1311-7 du CGCT, la convention d’utilisation de biens permet, non pas à une communauté d’intervenir à l’extérieur de son périmètre, mais à une collectivité extérieure d’utiliser un équipement collectif dont la communauté est propriétaire.

[1] Préconisation issue du guide de l’intercommunalité publié en 2006

 

 

Le législateur a prévu la possibilité pour les EPCI et leurs communes de mettre en place une répartition dérogatoire du FPIC ​entre eux que ce soit pour le prélèvement ou le reversement. En effet, les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales prévoient que la mise en place d’une répartition dérogatoire du FPIC est possible :
  • sur délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ( et non plus en juin) sans que cette nouvelle répartition entre l’EPCI et ses communes membres ne puisse conduire à s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun (en fonction du CIF).
  • sur délibération du conseil communautaire à l’unanimité dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture,
  • ​ou sur délibération à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ​approuvée par tous les conseils municipaux des communes membres dans les deux mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire (répartition totalement libre).

Notons qu’il est possible pour les EPCI éligibles au reversement et au prélèvement, de fixer une répartition différente pour l’un ou l’autre. Il sera alors nécessaire que l’EPCI concerné prenne deux délibérations distinctes (une pour la répartition du prélèvement, une pour la répartition du reversement).

1) OBJECTIF DE LA TEOMI

La mise en place d’une part incitative de la TEOM a notamment pour but d’encourager la réduction et le tri des déchets des ménages en permettant de compléter l’assiette fixe de la TEOM (assise sur les valeurs locatives foncières) par une partie variable représentant entre 10% et 45% du produit total de TEOM, calculée en fonction :

  • du volume,
  • du poids,
  • du nombre d’enlèvements
  • ou, à titre transitoire pendant cinq ans, du nombre de personnes composant le foyer.

 2) PRESENCE D’UNE PART FIXE ET D’UNE PART VARIABLE

  • Part fixe (obligatoire) : constituée par l’imposition « classique » à la TEOM (toutes les régles décrites et détaillées dans la partie relative à la TEOM « classique » s’appliquent à l’identique) => elle doit représenter entre 55% et 90% du produit total de TEOMI.
  • Part variable (obligatoire) : c’est la part incitative => elle doit représenter entre 10% et 45% du produit total de TEOMI.

3) LA PART INCITATIVE CONCERNE LES MEMES LOCAUX ET LES MEMES DECHETS QUE LA TEOM

L’ensemble des locaux assujettis à la TEOM seront assujettis à la part incitative de la TEOMI (une exception cependant : la collectivité peut exonérer totalement les constructions nouvelles de la part incitative, pour la 1ère année suivant la date d’achèvement de la construction nouvelle).

La TEOMI doit servir, tout comme la TEOM, à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. La collectivité doit donc instaurer la Redevance Spéciale, si elle ne l’a pas fait antérieurement, pour financer la collecte et le traitement des déchets assimilés (produits par les professionnels).

 4) ABSENCE DE ZONAGE POUR LA PART INCITATIVE

Les tarifs de la part incitative de la TEOM sont identiques sur l’ensemble du territoire de la collectivité, quelle que soit la nature du zonage préexistant pour la part fixe de la TEOM. Ces tarifs ne peuvent être différents selon les zones définies pour la part fixe.

 5) PRINCIPE DE CALCUL DE LA PART INCITATIVE

La part incitative de la TEOM est calculée pour chaque local imposable, en fonction de la quantité de déchets produits :

Calcul TEOMI

Le calcul de la part incitative de TEOM

 

Grille tarifaire TEOMI

Construction d’une grille tarifaire à la pesée

6) UN DECALAGE D’UN AN POUR LA PART INCITATIVE

La TEOM étant une taxe recouverte par le trésor public, il existe un décalage systématique d’un an entre la production de déchets et leur « facturation » (émission et recouvrement de l’avis d’imposition) au sein de la part incitative. La part variable est donc calculée en fonction des déchets produits l’année précédente:

Une incitation à retardement=> Les efforts de tri et de réduction des déchets sont récompensés avec 1 année de décalage.

7) LES TÂCHES ET RESPONSABILITES DE LA COLLECTIVITE

  • La collectivité à la charge d’établir et de notifier aux services de la DGFiP le montant de la part incitative de la TEOM par local.
  • Les services de la DGFiP fournissent aux collectivités un fichier dit « d’appel » recensant les locaux imposables à la TEOM au 1er janvier de l’année d’imposition (hors constructions neuves).
  • Ce fichier est alors complété par la collectivité. Elle y inscrit le montant de cotisation afférent à la part incitative de la TEOM (ce montant peut-être égal à 0) pour chaque local imposable et le transmet aux services de la DGFiP avant le 15 avril de l’année d’imposition.
  • Si le fichier d’appel envoyé n’est pas exploitable, n’a pas été transmis ou est transmis hors délai, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe de l’année précédente seront reconduits.
  • Pour les logements neufs, la collectivité communique uniquement aux services de la DGFIP, avant le 31 janvier, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la collectivité.

 8) LES TÂCHES ET RESPONSABILITES DE LA DGFIP

  • La taxation et le recouvrement de la part incitative de la TEOM sont effectués par les services de la DGFIP dans le cadre de la taxation et du recouvrement de la taxe foncière.
  • À partir des données transmises par la collectivité, les services de la DGFIP établissent les avis d’imposition à la taxe foncière, en faisant figurer la part incitative de la TEOM (ainsi que la part fixe).
  • Le produit de la part incitative de la TEOM est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires par le biais des avances mensuelles de fiscalité directe locale.

 9) AUGMENTER LA PART INCITATIVE : CONSEQUENCES SUR LES TAXES ADDITIONNELLES (TH ET FB)

Si l’on souhaite augmenter la part variable, afin qu’elle représente un montant significatif et que l’effet incitatif joue pleinement, on peut augmenter son poids dans le produit de TEOM total (max. autorisé => 45%) et/ou augmenter le produit de TEOM total (notamment si on a déjà porté le poids de la part incitative à 45%). Ce dernier cas de figure vaut notamment quand le produit de TEOM total ne couvre qu’une partie du financement du SPED. Cependant, le fait d’augmenter le produit de TEOM aura un impact fiscal sur les contribuables, pour un service rendu identique. Pour neutraliser cette hausse de la pression fiscale « OM », il conviendra de diminuer les taux de Taxe d’habitation (TH) et/ou de Foncier bâti (FB), à due proportion. Des transferts de fiscalité entre contribuables seront inévitables, mais pourront être fortement limités par des baisses ciblées (rappel : la TH ne concerne que les ménages, alors que le FB concerne les ménages et les entreprises).

10) IMPACT DE LA TARIFICATION INCTITATIVE SUR LES CONTRIUBABLES

Le passage de la TEOM à une redevance incitative (TEOMI/REOMI) va entraîner des transferts de cotisations entre contribuables et usagers :

a) Les cotisations vont augmenter pour :

  • Les foyers avec plusieurs personnes à charges devraient voir leur cotisation augmenter (au moins à partir de 3 personnes),
  • Les locaux de professionnels de surface petite ou moyenne (ils s’acquittent d’une TEOM relativement faible par rapport à la quantité de déchets qu’ils produisent).

b) Les cotisations vont baisser pour :

  • Les personnes vivant seules (d’autant plus si elles résident dans des logements à fortes valeurs locatives),
  • Les résidences secondaires (faible volume annuel de déchets),
  • Les entreprises de services ayant des locaux de grandes surfaces (elles paient une TEOM élevée et ne produisent pas un volume de déchets à due proportion).
Impact contribuables TEOMI

Impact de la TEOMI sur les contribuables

Pour les communes, voici un petit outil pour vous aider, dans le cadre de la préparation budgétaire, à estimer le montant de la minoration de votre DGF en 2016. Pour les EPCI, votre outil est ici.

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La définition de l’intérêt communautaire a longtemps différé entre les communautés de communes, pour lesquelles l’intérêt communautaire était défini par les conseils municipaux, et les communautés d’agglomération et communautés urbaines, pour lesquelles l’intérêt communautaire était défini par le seul conseil communautaire.

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM du 27/01/2014) a supprimé cette différence de traitement. Depuis lors, l’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est défini par délibération prise à la majorité des deux tiers du conseil communautaire (article L.5214-16 CGCT). Les conseils municipaux ne sont donc plus sollicités sur la définition de l’intérêt communautaire.

Il en résulte que l’intérêt communautaire des communautés de communes n’a plus à être inscrit dans les statuts, et n’a plus à faire l’objet d’une validation par arrêté préfectoral. La nouvelle définition de l’intérêt communautaire entre en vigueur dès la prise de délibération (ou dès la date qui y est inscrite).

Ainsi, toute prise de compétences doit être adoptée par la majorité qualifiée des conseils municipaux (les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population), mais la définition de la compétence transférée relève du seul conseil communautaire (notamment en cas de modification ultérieure).

Concernant les règles de majorité, rappelons que la majorité des 2/3 du conseil communautaire se calcule par rapport à l’effectif total du conseil communautaire et non par rapport aux seuls présents (TA Lille, 16/12/2004 CU Lille).

Pour être éligible à la bonification de la dotation d’intercommunalité, le législateur impose aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique de répondre à deux conditions cumulatives :

  1. D’une part, la communauté de communes doit avoir une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants,
  2. Et d’autre part, la communauté de communes doit exercer au moins quatre des huit groupes de compétences listés à l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

Extrait de l’article L.5214-23-1 du CGCT :

  • « En matière de développement économique: aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
  • En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
  • Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;
  • Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  • En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
  • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
  • En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
  • En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.»

Il est considéré par la jurisprudence administrative[1] que « s’agissant de la condition liée à l’exercice de certaines compétences [pour la bonification de la Dotation d’intercommunalité], seules les communautés de communes qui exercent […] l’ensemble des compétences énumérées à l’intérieur de chacun de ces groupes sont éligibles à la dotation d’intercommunalité majorée [et] qu’eu égard au principe de spécialité des établissements publics, le respect de cette condition par une communauté de communes s’apprécie au regard de ses statuts. »

Par conséquent, pour vérifier la conformité des compétences exercées par une communauté avec celles mentionnées par les dispositions de l’article L.5214-23-1 du CGCT, le juge administratif procède à l’examen des statuts de la communauté de communes concernée.

Ainsi, une communauté de communes, dont les statuts ne mentionneraient pas l’exercice de la compétence « zone d’aménagement concerté », n’exercerait pas intégralement le groupe de compétences « aménagement de l’espace communautaire ». Celle-ci devrait alors exercer au moins 4 des 7 groupes de compétences restants pour remplir les critères d’attribution à la bonification de la DGF. Exemple similaire pour une communauté de communes qui n’exercerait que la compétence assainissement collectif et qui, de fait, ne serait pas compétente pour l’assainissement non collectif.

L’éligibilité à la dotation doit être constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l’ensemble des conditions requises par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Une communauté de communes ne serait donc pas fondée à demander au juge administratif l’annulation d’une décision du Préfet lui refusant le bénéfice de la DGF bonifiée, si cette dernière n’exerce pas ou que très partiellement les compétences requises.

 


[1] CAA Marseille, 28 mai 2004, CC des CEPS et SYLVES, n°01MA00059 et CC du Pays de l’Or, n°01MA00102