Le projet de loi de finances pour 2017 supprime en son article 150 de la loi de finances pour 2016 qui organisait la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment la suppression de la bonification de la DGF pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique.

Or l’article 65 de la loi NOTRe organise lui une extension du nombre de compétences minimales à exercer pour être éligible à la DGF bonifiée (art. L.5214-23-1 CGCT). Notons qu’étant donné que cet article devait être supprimé, la version diffusée sur Legifrance ne tient pas compte des ajouts de la loi NOTRe.

Dès lors, avec le projet de loi de finances pour 2017, les communautés de communes à fiiscalité professionnelle unique devront exercer à compter du 1er janvier 2017 au moins 6 compétences parmi 12 pour bénéficier de la bonification de leur dotation d’intercommunalité (au lieu de 4 sur 8 précédemment).

Les 12 compétences sont :

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;

4° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

10° Eau.

Notons qu’il faut bien exercer chaque bloc de compétences en entier pour pouvoir comptabiliser la compétence. Ainsi, concernant l’aménagement de l’espace, la communauté de communes doit être compétente à la fois pour les SCOT mais aussi pour les zones d’aménagement concerté (ZAC).

En outre, à compter du 1er janvier 2018 (mais une nouvelle tentative de réforme de la DGF est supposée voire le jour pour 2018), le nombre de compétences à exercer pour bénéficier de la bonification de la DGF passerait à 9 sur 12.

Les EPCI qui peuvent opter pour ce régime sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour une fiscalité additionnelle et appartenant aux catégories suivantes :

  • Les communautés urbaines qui existaient à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, qui ont rejeté l’application de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et qui ont décidé de percevoir l’intégralité des produits de la fiscalité professionnelle sur une ZAE avant le 12 juillet 1999 ;
  • Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000 ;
  • Les communautés de communes créées ou issues de la transformation d’un EPCI préexistant à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, de moins de 50 000 habitants ou de plus de 50 000 dont la commune centre n’excède une population de 15 000 habitants.

 

1.   Les produits fiscaux concernés par la mise en place de la fiscalité professionnelle de zone

1.1 –             Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière obligatoire

Elle s’applique sur la zone d’activité économique (ZAE) que l’EPCI crée et/ou gère. Il se substitue aux communes membres pour percevoir l’exclusivité des produits issus des entreprises de la zone d’activité en matière de :

  • Cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Comme sur tout le reste de son territoire, il perçoit également de plein droit 50% des composantes de l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatives aux éoliennes (art. 1379 du CGI) et aux stockages souterrains de gaz naturel (art. 1519HA du CGI), en application du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI.

 

1.2 –             Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière optionnelle

La mise en place d’une fiscalité professionnelle de zone ne substitue pas l’EPCI à ses communes membres pour la perception de l’IFER. Toutefois, l’EPCI peut se substituer aux communes membres pour la perception des produits issus des entreprises de la zone en matière de :

  • IFER (V de l’art. 1379-0 bis du CGI) relatives aux :
    • centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;
    • centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F)
    • transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;
    • stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;
    • installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
    • stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
    • canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100% (CGI, art. 1519 HA).
  • Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

 

2.   Les modalités d’institution

La compétence relative à la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire doit être formalisée dans les statuts de l’EPCI. L’organe délibérant de l’EPCI décide à la majorité simple des suffrages, les zones dans lesquelles s’applique le régime de fiscalité professionnelle de zone.

 

2.1 –             Le délai de mise en place de la fiscalité professionnelle de zone

La fiscalité professionnelle de zone s’institue par une délibération. Cette dernière doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être appliquée l’année suivante. Elle doit instituer la CFE de zone et déterminer précisément son périmètre d’application à partir du plan cadastral. Sur ce périmètre s’applique un taux unique de CFE au profit de l’EPCI.  Ainsi, on ne peut avoir sur le périmètre intercommunal qu’une seule CFE de zone.

2.2 –             La fixation des taux en cas de création d’une CFE de zone (hors cas fusion)

2.2.1. Les dispositions légales

Concernant la CFE, l’organe délibérant de l’intercommunalité vote le taux dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies du CGI. Toutefois, la première année de mise en œuvre de la fiscalité professionnelle de zone, l’organe délibérant doit faire application des deuxième et troisième alinéas du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C du CGI.

Aux termes de ces dispositions, le taux voté ne peut excéder le taux moyen de CFE des communes membres, que ces dernières soient incluses ou non dans la zone d’activités économiques, constaté l’année précédente et pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

Ce taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux additionnel de CFE perçu l’année précédente par l’EPCI. Il est obtenu en calculant le rapport entre :

  • La somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux émis au titre de l’année précédente au profit des communes,
  • La somme des bases nettes de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de la même année au profit des communes.

Après avoir déterminé le taux maximum de CFE, l’EPCI fixe le taux souhaité en fonction du produit attendu. Il est possible d’appliquer des taux communautaires différents du taux fixé par référence au taux moyen pondéré lors de ses 12 premiers budgets. Dans ce cas, les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire seront réduits annuellement. La réduction s’effectue jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application de la fiscalité de zone, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée (b du 1° du III de l’article 1609 nonies).

Cette durée légale est déterminée en fonction du rapport suivant :

La durée légale d’unification progressive des taux est fonction du rapport existant entre le taux de la commune la plus imposée et le taux de la commune la moins imposée :

 

Tableau 1 : durée légale d’unification des taux

Ecart entre le taux le plus élevé et le taux le moins élevé sur le périmètre intercommunal Durée légale dunification des taux
Ratio supérieur ou égal à 90% Taux unique applicable dès la 1ère année
Ratio inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80% 2 ans
Ratio inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70% 3 ans
Ratio inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60% 4 ans
Ratio inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50% 5 ans
Ratio inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40% 6 ans
Ratio inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30% 7 ans
Ratio inférieur à 30% et supérieur ou égal à  20% 8 ans
Ratio inférieur à 20% et supérieur ou égal à  10% 9 ans
Ratio inférieur à 10% 10 ans

 

Le choix de la durée d’harmonisation des taux de CFE doit être défini la première année de mise en place du régime de FPZ. Le conseil communautaire peut, par délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période légale de réduction des écarts de taux, sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans. Cette délibération doit intervenir au plus tard le 15 avril de la première année de mise en place (ou le 30 avril de l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, en application du I de l’article 1639 A du CGI).

 

2.2.2. L’appréciation des écarts de taux

Les taux de CFE retenus pour apprécier l’écart entre la commune la moins imposée et la commune la plus imposée sont ceux constatés l’année précédant celle de la première application du régime de FPZ.

L’écart entre le taux de CFE des communes situées dans la zone et le taux de CFE de zone se réduit par fractions égales chaque année. Cette fraction s’obtient en divisant pour chaque commune de la zone :

  • La différence constatée entre le taux de CFE de zone voté par l’EPCI pour la 1ère année et le taux de CFE voté par la commune l’année précédente ;
  • Par la durée d’unification des taux de CFE déterminée précédemment.

La réduction de l’écart peut être positive ou négative, selon que le taux de CFE de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux de CFE communautaire.

Durant toute la période d’unification, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant l’application de la FPZ) est augmenté ou diminué, de la fraction de l’écart précédemment défini, multiplié par le rang de l’année dans la période d’unification.

Afin de tenir compte de l’évolution des bases de chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale fixée par l’EPCI, les taux obtenus après réduction des écarts  sont corrigés de manière uniforme par les services fiscaux. Cette correction est égale au rapport entre :

  • La différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus en appliquant aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l’écart ;
  • Le total des bases d’imposition de CFE de la zone pour l’année considérée.

Cette correction permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et ainsi, obtenir le produit attendu par l’EPCI.

I. Le périmètre de la compétence GEMAPI

La loi crée un bloc de compétences comprenant les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), définies à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement :

  • Aménagement d’un bassin hydrographique
  • Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
  • Défense contre les inondations et contre la mer
  • Protection et restauration des milieux aquatiques

Ainsi, le législateur a estimé que l’entretien et la restauration des milieux aquatiques sont complémentaires des actions de prévention et de protection contre les inondations. En effet, l’action d’entretien des cours d’eau, qui est nécessaire pour l’atteinte du bon état des eaux au titre de la directive cadre sur l’eau, a en particulier pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. De même, la restauration et l’entretien de milieux humides connexes aux cours d’eau sont essentiels pour maintenir des zones d’expansion des crues. Néanmoins, les 4 missions visées ci-dessus sont potentiellement plus larges, par exemple l’entretien des plans d’eau privés ou la restauration de la continuité écologique, sans que ces opérations intéressent a priori la prévention des inondations. La collectivité compétente peut entreprendre une action d’entretien du cours d’eau indépendamment de tout effet sur la lutte contre les inondations.

II. Les modalités d’exercices de la compétence GEMAPI

II.A Les acteurs et attributaires de la compétence

o   Avant la loi MAPTAM

Avant la loi MAPTAM, la compétence était partagée entre :

  • Le propriétaire riverain est responsable de l’entretien de son cours d’eau[1] :
    • l’Etat ou la collectivité reste responsable de l’entretien du cours d’eau domanial dont il/elle est propriétaire ;
    • Le propriétaire privé riverain reste responsable de l’entretien du cours d’eau non domanial.
  • Etat : Conduite de la politique de l’eau, prévention et lutte contre les inondations (gestion des digues notamment).
  • Clause de compétence générale des collectivités territoriales: travaux d’intérêt général ou d’urgence (article L.211-7 CE) et opérations groupées d’entretien (article L. 215-5 CE).
  • Attribution de compétences statutaires à des groupements de collectivités territoriales.

Le Département est consulté sur les plans, programmes et projets ayant un impact sur l’eau. Il est représenté dans les commissions ad-hoc (en particulier au sein du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend des avis sur les installations, ouvrages, travaux, aménagements relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques). Le département est par ailleurs compétent pour :

  • déterminer et mener une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles (article L.142-1 du code de l’urbanisme), souvent liée à la gestion des zones humides ;
  • la gestion de l’eau, en application de sa compétence d’appui au développement des territoires ruraux, essentiellement pour soutenir les efforts des communes afin d’améliorer la collecte et le traitement des eaux usées ou financer les contrats de rivières (l’aide à l’équipement rural des communes en application de l’ article L.3232-1 et la mise à disposition des communes et des EPCI à fiscalité propre d’une assistance technique en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT).

La Région intervient dans l’élaboration de politiques protectrices de l’environnement, et notamment de planification et d’investissement. Son intervention dans le domaine de l’eau est surtout liée au développement durable du territoire :

  • Elaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADT) ;
  • La région co-élabore par ailleurs avec l’Etat le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et est à l’initiative de la création de parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales ;
  • Gestion des fonds européens.

Compétences partagées entre niveaux de collectivités :  en application du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les collectivités ou leur groupement peuvent entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s’il existe, et visant :

  • L’approvisionnement en eau ;
  • La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
  • La lutte contre la pollution ;
  • La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
  • Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
  • L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
  • La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
  • L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Avant l’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations était une compétence facultative, et partagée entre toutes les collectivités et leurs groupements, ce qui ne favorisait pas la vision stratégique à l’échelle d’un bassin versant. C’est pourquoi la loi MPATAM a attribué au bloc communal une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

o   Après la loi MAPTAM

La loi MAPTAM a attribué la compétence GEMAPI au bloc communal. Cela n’annule pas les possibilités d’intervention des autres niveaux de collectivités dans le domaine de l’eau, en application des autres compétences qui leur sont dévolues. Les propriétaires riverains restent responsables de l’entretien de leur cours d’eau.

Avec la loi MAPTAM, la compétence GEMAPI s’appuie sur des structures opérationnelles, en distinguant trois échelles cohérentes et emboîtées pour la gestion de l’eau :

  • Le bloc communal (communes et EPCI-FP). Compétent en matière de GEMAPI, il permet un lien étroit entre la politique d’aménagement et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
  • L’EPAGE : Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Syndicat mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale et de l’animation territoriale dans le domaine de l’eau à l’échelle du bassin versant de cours d’eau.
  • L’EPTB : Etablissement public territorial de bassin, syndicat mixte en charge de la coordination et de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle d’un groupement de bassins versants.

Les communes et EPCI à fiscalité propre (dont les communautés de communes) peuvent exercer directement la compétence GEMAPI, ou bien en transférer ou en déléguer tout ou partie à des groupements de collectivités (syndicats de rivière, EPAGE, EPTB).

 

II.B La mise en œuvre progressive de la compétence

La loi a prévu un dispositif transitoire pour la mise en place de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, afin de ne pas déstabiliser les structures existantes.

Cette période transitoire, préservant temporairement l’action des structures existantes, permettra aux communes et EPCI à fiscalité propre de fixer les projets et les programmes d’actions, de mettre en place les structures adéquates, de valider leur faisabilité et leur cohérence avec les documents et stratégies d’ensemble, et de stabiliser les processus de financement de la compétence GEMAPI.

  • 27 janvier 2014
  • Promulgation de la loi MAPAM : les communes et EPCI-FP qui le désirent peuvent mettre en œuvre par anticipation les dispositions relatives à la compétence GEMAPI.
  • 1er janvier 2016 > 1er janvier 2018 : période transitoire
  • Entrée en vigueur des dispositions créant la compétence GEMAPI et l’attribuant au bloc communal, avec transfert dans le bloc de compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre. Les Communautés de communes pourront cependant définir un intérêt communautaire (répartition de la compétence entre la Communauté et les communes membres).
  • Les Conseils généraux, Conseils régionaux, leurs groupements et les autres personnes morales de droit public (dont Syndicats mixtes) assurant des missions GEMAPI au 29 janvier 2014 peuvent continuer à exercer transitoirement ces missions.
  • De même, l’Etat (ou ses établissements publics) peut continuer de gérer les ouvrages de protection dont il a la charge, par convention, pour le compte de la commune ou de l’EPCI-FP.
  • 1er janvier 2018 : affectation définitive de la compétence au bloc communal
  • Fin de la période transitoire préservant l’action des Conseil généraux, régionaux et autres personnes morales de droit public. A cette date, les missions devront avoir été transférées au bloc communal, qui les aura éventuellement transférées ou déléguées à un syndicat mixte.
  • Les charges transférées par le département ou la région font l’objet d’une compensation dans le cadre d’une convention.
  • 29 janvier 2024
  • Fin de la période transitoire pour la gestion des ouvrages de protection par l’Etat (digues). Il n’est pas fait mention pour l’instant des modalités de transfert de cette charge au bloc communal (compensation dans le cadre d’une convention ?).

III. Le transfert integral de la competence d’un EPCI à un Syndicat

La loi MAPTAM attribue la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations au bloc communal. Or, l’échelle pertinente pour l’exercice de ces compétences est le bassin versant. Quelles sont alors les modalités de transfert de ces compétences de l’EPCI à fiscalité propre à des syndicats mixtes constitués à l’échelle de bassin versant ?

La loi MAPTAM attribue la compétence de GEMAPI au bloc communal. Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent bien entendu adhérer à des groupements de collectivités (syndicat de rivière, EPAGE, EPTB par exemple), et ce faisant, leur transférer tout ou partie de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », permettant ainsi d’assurer les aménagements nécessaires à des échelles hydrographiquement cohérentes.

L’adhésion à un syndicat mixte comporte des conséquences financières pour la participation des membres aux dépenses du syndicat mixte :

  • S’agissant des syndicats mixtes fermés, l’article L.5711-1 du CGCT rappelle que les dispositions concernant les syndicats de communes s’appliquent. Le comité du syndicat mixte a donc compétence pour déterminer la contribution des membres associés en fonction des critères déterminés dans les statuts. La contribution des membres associés est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service, telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée.
  • S’agissant des syndicats mixtes fermés où les membres adhèrent pour une partie seulement des compétences exercées par ce syndicat (« à la carte »), chaque membre supporte obligatoirement dans les conditions fixées par les statuts, les dépenses correspondant aux compétences transférées ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale du syndicat mixte (article L.5212-16 du CGCT).
  • S’agissant des syndicats mixtes ouverts, ce sont les statuts qui déterminent les modalités de participation des membres adhérents lors de la création.

IV. Le transfert partiel de la compétence

Bien que la loi présente la « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » comme une seule compétence, pour des logiques de cohérence de l’action publique contre les inondations, celle-ci est néanmoins « sécable ». Le bloc communal peut transférer ou déléguer tout ou partie des missions constituant la compétence GEMAPI (V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement). Par ailleurs, un EPCI à fiscalité propre peut transférer tout ou partie de la compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L. 5211-61 du CGCT).

[1] Rappel : l’exercice de la GEMAPI va au-delà du simple entretien régulier du cours d’eau : il s’agit aussi de l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations, de l’aménagement des zones d’expansion des crues et de restauration des milieux humides associés.

Cette première partie reprend de manière exhaustive les différentes taxes afférentes à la production d’énergie éolienne et leur ventilation vers les différentes collectivités en fonction du type de régime fiscal adopté au niveau local.

I – Les taxes foncières

Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située (art.1399 du Code Général des Impôts).

Les taux sont votés par les collectivités territoriales :

  • communes, EPCI, départements pour le foncier bâti,
  • communes, EPCI pour le foncier non bâti

Les communes et EPCI perçoivent les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre de la fiscalité additionnelle, les départements ne perçoivent que la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les éoliennes utilisées pour la production d’électricité sur le réseau sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le calcul est fait sur la base du socle en béton sur lequel est ancré le mât.

Le terrain du socle de l’éolienne n’est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II – La Contribution Economique Territoriale

Depuis le 1er janvier 2010, la Taxe Professionnelle a été remplacée par la CET, composée de :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La contribution économique territoriale est, pour les exploitants de parcs éoliens (comme c’est le cas désormais pour l’ensemble des entreprises industrielles) plafonnée à hauteur de 30 % de la valeur ajoutée.

a) La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Le montant de la CFE s’obtient en multipliant sa base par un taux. La base correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d’une taxe foncière (VLF).

La Loi de Finances 2010 a instauré un abattement de 30% pour les entreprises industrielles qui s’applique donc aux éoliennes (au lieu des 50% initiaux en ce qui concernait les installations produisant de l’énergie renouvelable).

Les communes et EPCI à fiscalité propre votent le taux de la CFE, avec des règles d’encadrement et reçoivent l’ensemble de cette recette.

Les EPCI se substituant à leurs communes membres pour la perception de la CFE votent leur taux.
Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. Cependant, la perte des recettes correspondantes pour les collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation par l’Etat.

Commune EPCI
Cas d’une commune isolée sans EPCI 100%

0%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Dans la Zone 0%

100%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique

0%

100% (1)

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

100% (1)

[1] Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

b) La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La CVAE est déterminée à la fois par la valeur ajoutée (VA) produite et par le chiffre d’affaires (CA) réalisé au cours de la période. L’entreprise est assujettie à la CVAE si elle dégage un CA supérieur à 152 500 € : le taux qui s’applique est un taux unique de 1,5%.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée sans EPCI 26,5% 0%

Département :48,5%

Région : 25%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle 26,5% partagée entre EPCI et commune (2)
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

26,5% partagée entre EPCI et commune

Dans la Zone 0% 26,5%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0% 26,5%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique

26,5%(3)

0%

(2) Conformément à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les EPCI à fiscalité additionnelle est égale au produit de 26,5% CVAE par la fraction définie ainsi : rapport entre d’une part le taux intercommunal relais et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres. Les communes membres perçoivent la fraction complémentaire de la part de l’EPCI. Ainsi, la fraction complémentaire est figée au niveau de la CVAE perçue en 2011 (pour les EPCI à fiscalité additionnelle existants). Cette fraction est de droit pour les communes.

(3)Par interprétation des textes actuels, il semblerait que ce n’est pas l’EPCI, mais bien la commune qui perçoive la CVAE dans ce cas-là.

III – L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)

La CFE et la CVAE ne suffisant pas à compenser les pertes de Taxe Professionnelle éolienne, un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant sur tous les modes de production d’électricité a été créé. Fixé à 2.913€/MW installé par la Loi de Finance 2010, l’IFER éolien a été augmenté à 7.000€/MW installé par la Loi Finance 2011 réactualisable annuellement. En 2016, celui-ci s’élève à 7.340€/MW.
La diminution de ressources constatée pour les collectivités provient de l’arrêt de transfert de compensation de l’Etat. L’exploitant paye plus de taxe qu’auparavant.

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique.
L’IFER est ensuite due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée

20%

0% 80%
Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

20%

50%

30%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone

50%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0%

70%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

30%

[1]  Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

(4) Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

Les conseils municipaux doivent adopter une délibération qui comporte les éléments suivants :

  • le nom des communes qui décident de s’engager dans la création de la commune nouvelle avec mention de la population totale regroupée;
  • le nom de la commune nouvelle;
  • le chef-lieu de la commune nouvelle;
  • la composition du conseil municipal de la commune nouvelle ;
  • la date de création de la commune nouvelle;
  • le nombre de communes déléguées ;
  • la durée d’ajustement des taux de fiscalité.

 

 

Modèle de délibération pour la création de la commune nouvelle

Exposé des motifs

Considérant que l’élargissement des périmètres intercommunaux pose clairement la question de l’exercice à la bonne échelle des compétences,

Considérant que la création d’une commune nouvelle répond à cet objectif,

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les suivants: [par exemple : ]

  • Garantir la présence d’un service public de proximité sur les deux communes fondatrices. En ce sens, la commune nouvelle s/engage à ce que chaque commune déléguée soit toujours dotée d’un secrétariat de mairie et qu’elle puisse bénéficier des services techniques selon ses besoins;
  • Maintenir les structures scolaires existantes;
  • Développer les activités commerciale, industrielle et agricole. En ce sens la commune nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver ces activités actuellement existantes sur les communes déléguées ;
  • Préserver l’environnement sur le territoire des deux communes fondatrices;
  • Développer l’attractivité de l’ensemble du territoire par une offre de services et une politique de l’habitat ambitieux;
  • Soutenir des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle;
  • Mettre en œuvre une politique d’investissements équitable sur le territoire.

Vu la loi n° 2010 – 1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015 – 292 du 16 mars 2015 relative à I ‘amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 1.2.1 11-.1 et 1.2113-1 et suivants,

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la commune nouvelle,

Le conseil municipal de la commune ………,

Demande la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2017 comprenant les communes de …, de… et de ….

Valide, par dérogation aux dispositions du droit commun que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’addition des conseils municipaux des communes fondatrices.

Décide que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées ;

  • la commune déléguée de …. dont le siège est ………………………., population municipale 2016 de …. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,

Propose que la commune nouvelle soit dénommée « ………. », et la population totale regroupée est de …. (population municipale 2016),

Propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à …………………………..

Approuve la charte constitutive de la commune nouvelle jointe à la présente délibération.






Cette délibération doit être prise, par chacun des conseil municipal concerné, dans les conditions habituelles de majorité. Toutefois, il importe de s’assurer que chacun des conseils municipaux dispose des éléments d’informations suffisants. L’absence de production de ceux-ci, voire le caractère erroné des informations qui sont fournies, pouvant conduire à l’annulation de l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. Au final, il revient, au préfet, par arrêté, de créer la commune nouvelle.

 

La notion de « promotion du tourisme » correspond aux actions de promotion et d’animation locale.

Cette compétence ne concerne pas la gestion des équipements. Ainsi, les campings, ports de plaisance, musées, gîtes municipaux, ne sont pas concernés par ce transfert obligatoire. Si le souhait est de gérer à l’échelon intercommunal ce type d’équipement, il faudra les inclure soit pour les musées dans la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire », soit pour les ports de plaisance dans les compétences facultatives.

A noter que la compétence Zone d’activités économiques concerne aussi les zones d’activités économique touristiques. Là encore, en l’absence de définition juridique, il nous semble qu’une telle zone pourrait être considérée en cas de regroupements de plusieurs équipements à vocation touristiques. Néanmoins, faute de définition légale plus précise, la situation devra être analysée au cas le cas.

 

Concernant les offices de tourisme, ceux-ci peuvent avoir des missions plus diversifiées, et notamment être amener à gérer des équipements. Or, en l’état actuel des textes, le transfert de compétence de plein droit ne concerne pas la gestion des équipements confiée aux offices de tourisme. Si le souhait est de transférer les équipements gérés par un office de tourisme municipal, alors il faudra soit inscrire ces équipements dans la liste des équipements culturels ou sportifs d’intérêt communautaire, soit les inscrire parmi les compétences facultatives.

Les dispositions de la loi NOTRE vont donc entraîner la disparition des offices de tourisme municipaux au profit d’un office de tourisme communautaire, sauf dans le cas d’existence de marques territoriales, de stations classées ou de communes de montagne.

Enfin, il convient de préciser que la compétence Promotion du Tourisme et création et gestion des offices de tourismes n’emporte pas le transfert de la taxe de séjour.

Le cadre juridique des conditions financières du retrait d’une commune d’une intercommunalité est régi par l’article l’article L.5211-25-1 du CGCT :

« En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ;

Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

Ainsi,

  • Les biens qui appartenaient à la commune avant d’être transférés et mis à disposition sont restitués à la commune qui se retire,
  • Les biens réalisés par la Communauté et les adjonctions réalisées après le transfert de l’équipement sont répartis. Le législateur n’a mentionné que deux postes à répartir : le produit de la réalisation de tels biens (valeur de la vente de l’équipement), et le solde de l’encours de dette contractée postérieurement au transfert de compétence.

La question est posée de savoir de quels biens réalisés par la Communauté il est fait mention.

Tout d’abord, précisons le contour de la répartition : par un arrêt en date du 09 juillet 2010, le Conseil d’Etat a posé comme principe que lorsqu’une commune se retire d’un EPCI dont elle est membre, et à défaut d’accord sur les conditions de répartition du patrimoine entre cette commune et l’EPCI, le Préfet ne peut fixer par arrêté que la répartition du produit de la réalisation (de la vente) et du solde de l’encours de dette.
Ainsi, en cas de retrait d’une commune, il n’y a que le produit de la vente d’un immeuble ou l’encours de dette afférent qui doivent être répartis (sauf accord entre les parties pour intégrer d’autres éléments).

Ensuite, dans une décision récente, le tribunal administratif (04/07/2013) puis la cour d’appel administrative de Nantes (30/06/2015, cf annexe 1) ont eu l’occasion de juger le cas d’une commune s’étant retiré d’une communauté de communes alors que la-dite commune n’avait aucun bien communautaire sur son territoire. Faute d’accord trouvé, le Préfet a dans un premier temps pris un arrêté de répartition qui a conduit à affecter une quote-part de la dette totale de la Communauté de Communes à la commune qui se retire. Le tribunal administratif puis la Cour d’Appel Administrative de Nantes ont jugé que (cf. annexe 1 pour l’arrêt complet) :

« 4. Considérant qu’il est constant que le centre aquatique, eu égard à sa nature, ne peut faire l’objet d’une répartition entre la commune de Chaumont-sur-Loire et la communauté de communes du Cher à la Loire ; [..] qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de participation de cette dernière à la prise en charge de l’encours de la dette contractée pour la réalisation du centre aquatique risquerait de porter atteinte à la continuité de l’exercice de cette compétence par la communauté de communes ou d’être à l’origine de difficultés financières ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher, en mettant à la charge de la commune de Chaumont-sur-Loire une partie de l’encours de la dette afférente à un immeuble dont elle n’a ni la propriété ni la jouissance, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. »

Ainsi, l’analyse du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel est de considérer que les conditions de répartition posées par l’article L.5211-25-1 du CGCT concerne les biens repris par la commune (soit parce qu’ils ont été mis à disposition et sont propriétés de la commune, soit parce qu’ils sont propriétés de la communauté mais situés sur le territoire de la commune qui se retire).

Ainsi, les juges n’ont pas considérés, sauf situation où le retrait de la commune de l’EPCI conduit à un déséquilibre budgétaire, à l’obligation de reprise de dette pour les seuls les biens implantés sur la commune qui se retire.

Attention

Cet article n’est plus à jour. L’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI a été supprimée (article 75 loi de finances rectificatives pour 2016), il ne s’agit plus que d’une faculté.

Les nombreux EPCI qui vont fusionner au 31 décembre 2016 sont confrontés à la contrainte de l’harmonisation de leur politique fiscale au 1er janvier suite à la création d’un nouvel EPCI, et notamment de l’unification de leur taux de taxe d’habitation.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts dispose qu’en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, “des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans ».

Ce même article précise que « cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ».

Comme le rappelle les circulaires et les services préfectoraux, les EPCI concernés par une fusion doivent donc délibérer, avant le 1er octobre 2016, pour uniformiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation, afin de pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale progressive (harmonisation progressive des taux d’imposition).

Toutefois, l’homogénéisation des politiques d’abattement n’est pas sans incidences sur le contribuable, et la question se pose de savoir si des EPCI qui n’avaient pas adoptés de politique d’abattement propre (et donc pour lesquels ce sont les abattements communaux qui s’appliquent sur leur part de taxe d’habitation), sont eux aussi concernés par l’obligation d’homogénéisation. En clair, l’absence de politique d’abattement propre au niveau intercommunal est-elle une forme d’homogénéïté ?

En résumé 1

L’absence de politique d’abattement communautaire ne permet pas de bénéficier de l’harmonisation des taux de TH sur 12 ans, si les communes ont adoptées des politiques d’abattements différentes

En résumé 2

Si aucun des EPCI n’a adopté de politique d’abattement et que toutes les communes appliquent les mêmes taux d’abattement, alors l’EPCI issu de la fusion peut harmoniser les taux de TH sur 12 ans sans avoir besoin d’instituer une politique d’abattement communautaire,

En résumé 3

Lla date limite pour prendre une délibération d’harmonisation des politique d’abattement communautaire est au 30 avril 2017 et non pas au 1er octobre 2016

Le défaut d’adoption par les EPCI préexistants à la fusion de leur propre régime d’abattements ne signifie pas qu’aucun abattement n’était appliqué sur la valeur locative brute des logements soumise à la part intercommunale de taxe d’habitation. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1411 II bis du CGI « En l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune ».
Dans ces conditions, dès lors que des régimes hétérogènes d’abattements ont été adoptés par les communes membres, les abattements applicables sur le territoire de l’EPCI issu de fusion ne sont pas homogènes. Le conseil communautaire doit par conséquent délibérer pour harmoniser les abattements intercommunaux applicables sur son territoire préalablement à l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation. Telle est la position des services fiscaux.

Cela signifie aussi que dans le cas où l’ensemble des communes d’EPCI qui fusionnent ont la même politique d’abattement, et si les EPCI n’ont pas adoptés de politiques d’abattement TH propres, alors l’EPCI issu de la fusion pourra bénéficier de l’intégration fiscale progressive sur 12 ans des taux additionnels de taxe d’habitation sans avoir à instituer une politique d’abattement communautaire.

 

Notons aussi que lorsque des EPCI qui fusionnent ont choisi de ne pas recourir à l’unification progressive des taux de taxe d’habitation (un nouveau taux de TH s’appliquera alors intégralement dès 2017), ils ne sont alors pas contraints d’adopter des politiques d’abattements de taxe d’habitation uniformes.

En effet, les EPCI issus d’une fusion donnent lieu à la création d’une nouvelle personne juridique. Conformément à l’article 1639 A quater du CGI, en l’absence de délibérations prises par les EPCI préexistants, les délibérations adoptées par les EPCI préexistants sont maintenues pour la première année uniquement de la fusion dans le cas des politique d’abattement de taxe d’habitation.

Les conditions du II bis de l’article 1411 CGI s’appliquent ensuite : “En l’absence de délibérations [d’un EPCI], les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.” Dès lors, le nouvel EPCI issu de la fusion n’aura pas pris de délibération pour instituer une politique d’abattement communautaire, et en l’absence de délibération, c’est la politique d’abattement de chaque commune qui s’applique sur la part intercommunale sur son territoire.

Enfin, rappelons que la date limite pour délibérer sur l’homogénéisation des politiques d’abattements communautaires est la même que celle du vote des taux par le futur EPCI issu de la fusion, c’est à dire au 30 avril de la première année de fusion (2017), et non pas au 1er octobre 2016 comme le mentionne les courriers préfectoraux et les notes d’informations. Comme le précise la circulaire du 23/09/2014 sur les délibérations fiscales, page 9, à propos des fusions d’EPCI et de la date limite de délibération pour homogénéiser les politiques d’abattements communautaires, “dans la mesure où les textes ne prévoient pas expressément une date limite d’adoption des mesures d’homogénéisation des abattements et où rien n’exige que l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation soit opérée part les EPCI prééxistants, il peut être admis que la délibération relative à l’harmonisation des abattements TH soit prise dans les mêmes conditions que celle prévoyant l’instauration d’une intégration fiscale progressive, c’est à dire dire, selon le cas, jusqu’au 15 avril ou au 30 avril de l’année au cours de laquelle l’intégration fiscale progressive est mise en oeuvre. Cette tolérance pourra également être admise dans le cadre d’une intégration fiscale progressive consécutive à une fusion de communes régimes par les dispositions de l’article 1638 du CGI.

La DGCL a publié sur son site une instruction sur les effets financiers, fiscaux et comptables des fusions d’intercommunalité, ainsi que des retraits de communes et de compétences. Cette circulaire s’accompagne de 10 fiches d’information sur les thèmes suivants :

  1. Conséquences budgétaires et comptables de la fusion d’EPCI à fiscalité propre
  2. Conséquences de la fusion d’EPCI sur les actifs et passifs,
  3. Conséquence du retrait d’une commune ou d’une compétence sur les actifs et passifs
  4. Régime fiscal des EPCI issu de fusion
  5. Règles de fixation des taux d’imposition en cas de modification de périmètre
  6. Calendrier des principes délibérations à prendre par l’EPCI issu de la fusion
  7. Modalités de calcul des attributions de compensations en cas de fusion
  8. Compensations fiscales versées aux EPCI fusionnés
  9. Détermination du versement transport en cas de modification de périmètre
  10. Financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères

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